Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-128a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in defamation case, upholding conviction for public insult based on vague book passages.

Numéro de cause CA5-128a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment against him for public insult. The defendant argued that his book's vague references to organized crime did not prove the plaintiff's specific allegations, while the plaintiff contended the publication caused personal harm. The court ruled that the defendant's imprecise wording constituted a public insult and upheld the fine and civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 137 et 138 du Code pénal; Le fait de publier des allégations vagues et imprécises sur des activités illégales d'un tiers constitue une injure publique, même sans preuve directe du lien avec le crime organisé.

Mots-clés

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public insult defamation liability vague allegations organized crime civil damages appeal dismissal press law renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Articles 137 et 138 du Code pénal
Article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse
Les mandataires de A.) demandent au tribunal de déclarer irrecevable l’offre de preuve d’B.) au motif qu’elle n’a pas été présentée in limine litis tel que exigé par l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse.
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 448 du code pénal
L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Jurisprudence citée

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C.A. 19.01.1981, Pas., XXV, p.60
Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique (C.A. 19.01.1981, Pas., XXV, p.60).
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Texte complet

Arrêt N° 128/04 V. du 27 avril 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…)

citant direct, demandeur au civil et appelant e t :

B.), demeurant à L-(…), (…)

cité direct, défendeur au civil et appelant en présence du Ministère Public, partie jointe.

_________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 13 mai 2003, sous le numéro 1246/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Par acte de l'huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, en date du 12 avril 2001, le citant direct A.), élisant domicile en l'étude de Maître Jean HOFFELD, avocat I à Luxembourg, a fait donner citation au cité direct B.), préqualifié, à comparaître devant le tribunal de ce siège.

Vu la citation directe du 12 avril 2001 lancée par A.) contre B.).

AU PENAL

A.) reproche au cité direct d’avoir commis le délit de calomnie, sinon le délit de diffamation, sinon le délit d’injure en publiant, dans le livre « LIVRE.) », page 320, paru à partir du 1er mars 2001 et dont B.) est le coauteur, le passage suivant, à savoir :

« A.) était connu pour ses contacts avec C.) et D.), respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. E.) et F.), op.cit. p. 288), et il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec G.), qui datent de l’époque où il était président de l’Association Européenne des étudiants démocrates-chrétiens. Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis D.) en ses rangs. »

Le citant direct se base sur les articles afférents du code pénal et de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication.

Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique (C.A. 19.01.1981, Pas., XXV, p.60). Le tribunal constate que tel est le cas en l’espèce.

A l’audience publique du 27 mai 2002, B.) présente une offre de preuve avant toute défense au fond. Il précise que son offre de preuve est présentée à titre subsidiaire et qu’il demande, à titre principal, son acquittement des infractions lui reprochées sur base des éléments du dossier.

Les mandataires de A.) demandent au tribunal de déclarer irrecevable l’offre de preuve d’B.) au motif qu’elle n’a pas été présentée in limine litis tel que exigé par l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse. L’affaire aurait en effet déjà paru à plusieurs reprises avant le

27 mai 2002 sans que l’offre de preuve n’ait été présentée.

L’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse prévoit qu’en matière répressive, la preuve sera offerte lors de la première comparution devant le tribunal, à peine de déchéance.

En l’espèce, le mandataire d’B.) a présenté son offre de preuve après la constatation de l’identité du prévenu par le tribunal à l’audience du 27 mai 2002. S’il est vrai que l’affaire avait déjà été appelée aux audiences des 15 et 20 juin 2001 pour fixation et aux audiences des 19 novembre 2001 et 11 mars 2002 pour plaidoiries, B.) n’y avait cependant pas comparu et l’affaire avait, à chaque fois, été remise à une date ultérieure. Il faut partant considérer que, contrairement à ce qu’affirme le citant direct, l’offre de preuve litigieuse a été faite lors de la première comparution d’B.) devant le tribunal.

Indépendamment de la constatation qui précède, le tribunal tient à soulever que l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 n’est de toute façon pas applicable en l’espèce, en raison des considérations qui suivent.

Par délits de presse il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté de la presse, y compris les infractions de droit commun, du moment que la presse a servi à les commettre, et qu'elles renferment un abus de la publication de la pensée (Cass. 24 novembre 1916, Pas., X, page 4).

Constitue un délit de presse, les délits qui portent atteinte aux droits de la société ou des citoyens, commis en exprimant abusivement des opinions dans des écrits imprimés ou publiés (Cass. belge, 11 décembre 1979, Pas., 1980, I, page 452).

Les faits reprochés au cité direct B.) ayant été commis par l'intermédiaire d'un écrit imprimé et publié, la loi du 20 juillet 1869 sur la presse trouve application en l'espèce.

Suivant l’article 6 de la loi du 29 juillet 1869 sur la presse, « la calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires publics ou envers des corps dépositaires ou agents de l’autorité publique ou envers tout autre corps constitué ou l’un de ses membres, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l’injure dirigée contre les particuliers, sauf ce que sera statué à cet égard par les dispositions suivantes. »

Parmi les « dispositions suivantes » figure notamment l’article 9 de la même loi.

Il faut déduire de l’article 6 de la loi du 20 juillet 1869 que les dispositions de l’article 9 relatives à l’admission de la preuve ne s’appliquent que si la calomnie ou l’injure a été dirigée contre des fonctionnaires publics, des corps dépositaires ou agents de l’autorité publique ou envers tout autre corps constitué ou l’un de ses membres.

A.) qui est avocat n’a pas la qualité de fonctionnaire public, d’agent de l’autorité publique ou de membre d’un autre corps constitué, mais doit être considéré comme un particulier. Dès lors, l’article 9 de la loi du 20 juillet 1869 ne s’applique pas à l’offre de preuve du cité direct tendant à établir la véracité des faits imputés à A.).

Il faut partant retenir que la recevabilité de l’offre de preuve présentée est à apprécier suivant les règles du droit commun.

Quant au fond

A ) Quant aux délits de diffamation et de calomnie

A.) fait valoir à titre principal que le passage mentionné plus haut figurant dans le livre « LIVRE.) » page 320 constitue le délit de calomnie sinon de diffamation.

Les éléments constitutifs des délits de calomnie et de diffamation sont les suivants :

1) l’articulation d’un fait précis 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne 4) la publicité de l’imputation 5) l’intention méchante 6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter la preuve; pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve (tr.arr. 27.10.1986, no 1426/86).

1) l’articulation d’un fait précis

Il est constant en cause qu’B.) est l’auteur du passage incriminé, publié à la page 320 du livre « LIVRE.) » dont il est le coauteur. Dans ce passage, B.) a articulé certains faits au sujet de A.).

Quant à l’exigence de l’imputation d’un fait précis, il est généralement admis qu’un fait est précis lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais 445, no 2). L’accusation qui ne renfermerait que l’imputation d’un fait indéterminé ou d’un fait qui manquerait de précision, ne serait partant pas de nature à assurer obligatoirement l’impunité du prévenu, mais devrait recevoir, sans qu’il y ait contradiction, la qualification d’injure (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo Injure no 12).

Il y a partant lieu d’analyser les affirmations relatives à la personne de A.) dans le passage incriminé quant à leur degré de précision.

a) « A.) était connu pour ses contacts avec C.) et D.), respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. E.) et F.), op.cit. p.288). » Il faut considérer que l’affirmation relative à des contacts de A.) avec C.) et D.) est précise. La véracité ou la fausseté de l’affirmation pourrait le cas échéant faire l’objet d’une preuve directe respectivement d’une preuve contraire.

b) « Il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. » Cette assertion est vague et ne répond pas au degré de précision requis pour constituer le premier élément constitutif du délit de calomnie ou de diffamation. B.) ne précise en effet pas ce qu’il entend, dans ce contexte, par crime organisé, avec qui et dans quelles circonstances A.) avait noué les contacts allégués, et qui portait sur lui des soupçons. Faute des précisions requises, la preuve de la véracité ou de la fausseté de l’allégation ne saurait être rapportée. La qualification pénale de calomnie ou de diffamation est donc d’ores et déjà à écarter pour l’affirmation prémentionnée.

c) « Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec G.), qui datent de l’époque où il était président de l’Association européenne des étudiants démocrateschrétiens. » L’affirmation qui précède répond au critère de précision, la véracité ou la fausseté du fait allégué étant susceptible de faire l’objet d’une preuve ou d’une contre-preuve.

d) « Grand-maître de la loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis D.) en ses rangs. » La prédite allégation est également suffisamment précise pour faire l’objet d’une preuve ou d’une contre-preuve.

2) l’imputation de ce fait à une personne précise

Les affirmations sub a), c) et d) qui précèdent et qui sont relatives à des faits précis visent toutes les trois A.). La condition de l’imputation d’un fait à une personne précise est partant remplie.

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne

Il y a lieu d’analyser si les faits précis imputés à A.) sont de nature à porter atteinte à son honneur.

a) « A.) était connu pour ses contacts avec C.) et D.), respectivement anciens banquiers du Vatican et de la mafia. » L’allégation qui précède qui met A.) en relation avec des banquiers qui auraient à leur tour des liens avec la mafia est susceptible de mettre en doute sa probité et de porter atteinte à son honneur.

c) « Il entretenait en outre d’excellentes relations avec G.) qui datent de l’époque où il était président de l’association européenne des étudiants démocrates-chrétiens. » A.) conteste la prédite allégation et affirme, dans sa déclaration du 7 juin 2002 devant le notaire Paul FRIEDERS, qu’il a rencontré G.) une seule fois, ceci lors d’un congrès des démocrateschrétiens à Taormina en 1965. Il se souvient d’avoir été fier de pouvoir serrer la main à ce « grand homme d’Etat ».

Il est un fait que G.) était Président du Conseil des Ministres italien à sept reprises. A partir des années quatre-vingt-dix, G.) a eu de graves problèmes avec la justice italienne.

Le tribunal estime que l’affirmation relative aux relations entre G.) et A.) remontant aux années soixante et à la présidence de A.) à l’association européenne des étudiants démocrateschrétiens, même à la supposer erronnée, n’est pas attentatoire à l’honneur de A.).

d) « Grand-maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis D.) en ses rangs. » A.) conteste avoir fait partie de la loge maçonnique luxembourgeoise. B.) aurait confondu la loge maçonnique avec la Confrérie vineuse de St.Cunibert dont A.) était le « Grand-maître » pendant une quinzaine d’années. A.) estime que ses liens avec le PCS luxembourgeois et ses convictions religieuses auraient été incompatibles avec une appartenance à la loge maçonnique. Il considère, dès lors, qu’en le qualifiant de Grand-maître de la loge maçonnique, B.) a porté atteinte à son honneur.

B.), quant à lui, admet que l’affirmation relative à l’appartenance de A.) à la loge maçonnique est le résultat d’un malentendu.

Il faut constater que si, comme il résulte des débats à l’audience, l’affirmation prémentionnée est effectivement erronée, elle n’est cependant pas susceptible de porter atteinte à l’honneur de A.). En effet, le fait de faire partie de la loge maçonnique n’est certainement pas de nature à susciter le mépris public.

Il résulte de ce qui précède que les trois premiers éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation sont remplis pour la seule affirmation sub a) relative aux relations de A.) avec C.) et D.).

4) La publicité

Le passage litigieux et notamment l’affirmation relative aux relations de A.) avec C.) et D.) a été publié dans un ouvrage imprimé, de sorte que la condition de la publicité est remplie.

5) L’intention méchante

Pour ce qui est de la condition relative à l’intention méchante, il ne suffit pas que le cité-direct ait calomnié sciemment et volontairement des personnes déterminées, ce qui constitue la résolution criminelle générale, il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser, ce qui constitue le dol spécial (cf. Nypels art. 443 no 23). Cette intention spéciale n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par les accusateurs, le cité-direct conservant, en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (Cour 25.3.1986 B. c/P.; Tr.arr. 12.7.1987, 2060/87 V).

Il faut analyser si l’affirmation d’B.) relative aux relations que A.) auraient eues avec C.) et D.) a été faite dans une intention méchante.

Il y a d’abord lieu de constater qu’il est constant en cause que A.) a eu des contacts professionnels avec C.) et avec des sociétés dans lesquelles ce dernier exerçait des responsabilités. A.) explique l’origine de ses relations avec C.) dans sa déclaration auprès du notaire Paul FRIEDERS. Dans les motifs d’un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du

13 février 2002, il a également été retenu que C.) était client de l’étude de A.).

L’affirmation d’B.) quant aux relations de A.) avec C.) n’est donc pas dépourvue de tout fondement. Il ne peut partant pas être considéré qu’elle a été faite dans une intention méchante.

Quant à ses prétendues relations avec D.), A.) les conteste. Il aurait vu par hasard D.) à deux reprises, mais ne lui aurait jamais parlé. La Banque BQUE.) dont D.) était le patron n’aurait jamais été cliente de son étude. Le citant direct aurait au contraire représenté au Luxembourg les commissaires liquidateurs italiens chargés de la liquidation du groupe BQUE.).

En mettant le nom de A.) en rapport avec les noms de C.) et D.), B.) s’est basé sur un ouvrage publié par E.), fils de D.), et F.). A supposer fondées les contestations de A.) quant à ses prétendus rapports avec D.), il faut, le cas échéant, faire le reproche à B.) de ne pas avoir vérifié de façon approfondie la fiabilité de ses sources. Il n’est cependant pas établi qu’B.) a eu l’intention de nuire à A.) en citant un ouvrage qui met ce dernier en rapport avec D.).

Il résulte de ce qui précède, que le cinquième élément constitutif des infractions de calomnie et de diffamation n’est pas rempli pour ce qui est de l’affirmation relative aux contacts de A.) avec C.) et D.).

Au vu des développements qui précèdent, aucune des allégations d’B.) sur la personne de A.) ne peut partant être qualifiée de calomnieuse ou de diffamatoire, de sorte qu’B.) est à acquitter des délits de calomnie et de diffamation lui reprochés, à savoir :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, depuis le 1er mars 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) d’avoir calomnié A.), docteur en droit, par le passage suivant, imprimé à la page 320 dans le livre « LIVRE.) », dont B.) est le coauteur, à savoir : « A.) était connu pour ses contacts avec C.) et D.), respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. E.) et F.), op.cit. p. 288), et il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec G.), qui datent de l’époque où il était président de l’Association Européenne des étudiants démocrates-chrétiens. Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis D.) en ses rangs. » ;

b) d’avoir diffamé A.), docteur en droit, par le passage suivant, imprimé à la page 320 dans le livre « LIVRE.) », dont B.) est le coauteur, à savoir : « A.) était connu pour ses contacts avec C.) et D.), respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. E.) et F.), op.cit. p. 288), et il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec G.), qui datent de l’époque où il était président de l’Association Européenne des étudiants démocrates-chrétiens. Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis D.) en ses rangs. ».

Eu égard à l’acquittement d’B.) des délits de calomnie et de diffamation, il n’y a pas lieu d’analyser dans ce contexte l’offre de preuve présentée à titre subsidiaire par B.) tendant à établir la véracité des faits allégués par lui.

B ) Quant à l’injure-délit

Les éléments constitutifs de l’injure-délit sont les suivants :

1) une injure dirigée, directement ou indirectement contre une personne physique ou morale déterminée 2) l’intention d’injurier, de blesser l’amour-propre d’une personne 3) la publicité 4) la manifestation par des faits, écrits, images ou emblèmes (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, no 1135)

L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Comme il a été relevé plus haut, le passage incriminé du livre « LIVRE.) » contient l’articulation de trois faits précis à la personne de A.). Seule l’affirmation « A.) était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis » est vague. Il y a partant lieu d’analyser si, par rapport à cette affirmation, les éléments constitutifs de l’injure-délit sont remplis.

1) une injure dirigée, directement ou indirectement contre une personne physique ou morale déterminée

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ; Trib. arr. Lux. 27.10.1986, no 1438/86).

Le tribunal estime que, par leur formulation vague et suggestive, les termes « noué des contacts avec le crime organisé » constituent des termes de mépris de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée.

Les propos prémentionnés visent directement une personne physique, à savoir A.). Le premier élément constitutif de l’injure-délit est partant donné.

2) l’intention d’injurier, de blesser l’amour-propre d’une personne

L’intention méchante résulte généralement de l’expression injurieuse même ou des circonstances dans lesquelles elle a été proférée. Il appartient au prévenu de prouver qu’il ne s’est laissé guider par aucune intention méchante, respectivement qu’il a agi dans un but honorable et par conséquent non répréhensible.

En l’espèce, en ne précisant pas qui a porté des soupçons sur la personne de A.) au sujet de quels faits, B.) n’a manifestement pas agi dans l’intention d’informer ses lecteurs de faits déterminés, mais a consciemment dénigré A.) aux yeux du public. Par le caractère vague de ses affirmations, B.) a en outre mis A.) dans l’impossibilité de prouver la fausseté des reproches qui lui sont faits.

Le dol spécial est donc établi dans le chef d’B.).

3) et 4) la publicité et la manifestation par des faits, écrits, images ou emblèmes

Les propos litigieux ayant été imprimés dans un livre qui a été publié et mis en vente, les conditions relatives à la publicité et à la manifestation par un écrit sont également remplies en l’espèce.

Dans son offre de preuve, présentée à titre subsidiaire, B.) offre de prouver notamment « que A.) avait noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».

L’offre de preuve doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle tend à établir la véracité de l’affirmation qui précède, les faits allégués manquant de précision.

Il résulte de ce qui précède que par les termes « il (A.)) était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis », imprimés page 320 dans son livre « LIVRE.) », B.) a commis l’injure-délit à l’égard de A.).

B.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :

comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis le 1er mars 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir injurié une personne par des écrits imprimés et mis en vente, en l’espèce, d’avoir injurié A.), docteur en droit, par le passage suivant, imprimé à la page 320 dans le livre « LIVRE.) », dont B.) est le coauteur, à savoir, « il (A.)) était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats- Unis. »

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation d’B.) à une amende de 1.500 euros.

AU CIVIL

A.) demande dans sa citation directe la condamnation d’B.) au paiement d’un euro avec les intégrêts légaux à partir du jour de la citation directe jusqu’à solde, à titre de réparation du préjudice moral subi par lui.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa demande civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du cité direct B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il résulte de la décision à intervenir au pénal déclarant B.) convaincu d’avoir commis le délit d’injure à l’égard de A.), qu’il a été porté atteinte à l’honneur de A.).

La demande civile de A.) en payement d’un euro à titre d’indemnisation de son préjudice moral est partant fondée.

Il y a donc lieu de condamner B.) à payer à A.) le montant d’un euro avec les intérêts légaux à partir du 12 avril 2001, jour de la citation directe, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil A.) et ses mandataires entendus en leurs explications, le cité direct et défendeur au civil B.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du Ministère Public en ses conclusions;

AU PENAL:

d é c l a r e la citation directe recevable;

r e j e t t e le moyen tiré de l'irrecevabilité de l’offre de preuve d’B.) en raison du non-respect des dispositions de l’article 9 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication ;

d i t que la recevabilité de l’offre de preuve d’B.) est à apprécier suivant les règles du droit commun ;

d é c l a r e irrecevable pour défaut de précision l’offre de preuve d’B.) en ce qu’elle tend à établir que « A.) était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis » ;

a c q u i t t e le prévenu B.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours.

AU CIVIL:

d o n n e acte au demandeur au civil de sa demande civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) EURO, c o n d a m n e B.) à payer à A.) la somme de 1 (UN) EURO, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 avril 2001, jour de la citation directe, jusqu’à solde, c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 28, 29, 30, 66, 444, 448 et 450 du Code pénal ; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 juin 2003 au pénal et au civil par le mandataire du cité direct et défendeur au civil B.) et le 19 juin 2003 au civil par le mandataire du citant direct et demandeur au civil A.).

En vertu de ces appels et par citation du 14 novembre 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 19 décembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le cité direct et défendeur au civil B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au civil B.).

Maître Roland MICHEL et Maître Jean HOFFELD, avocats à la Cour, conclurent au nom du citant direct et demandeur au civil A.).

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 3 février 2004.

En date du 3 février 2004 la Cour, amenée à examiner d’office la recevabilité des appels, rompt le délibéré pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel du citant direct compte tenu de l’absence d’appel de la part du ministère public. Elles sont plus particulièrement invitées à examiner, compte tenu des dispositions de l’article 202,2) du code d’instruction criminelle, la question de l’intérêt du demandeur au civil pour relever appel, avec continuation à l’audience publique du vendredi, 12 mars 2004 à 9.00 heures, comme première.

Sur citation du 17 février 2004 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2004, lors de laquelle le cité direct et défendeur au civil B.) fut présent.

Maître Roland MICHEL et Maître Jean HOFFELD, avocats à la Cour, déclarèrent que leur partie se désiste de son appel suivant procuration versée à la Cour.

Maître Luc BIRGEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 avril 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 juin 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le cité direct et défendeur au civil B.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 13 mai 2003, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le lendemain, 19 juin 2003, le citant direct A.) a fait relever appel au civil de ladite décision.

L’appelant et cité direct B.) demande à la Cour d’entériner la décision entreprise portant son acquittement des infractions d’avoir, dans un passage publié dans le livre « LIVRE.) » dont il est le coauteur, respectivement calomnié ou diffamé le citant A.). Il conclut par contre - par réformation du jugement attaqué - à son acquittement du délit d’injure retenu à son encontre, l’un des éléments constitutifs, en l’occurrence l’intention méchante, voire la mauvaise foi, faisant défaut dans son chef. Au besoin il réitère son offre de prouver le fait imputé, à savoir que « A.) était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».

Le citant direct A.), après rupture du délibéré et interpellation faite aux parties de se prononcer sur la recevabilité de l’appel au civil du citant direct, s’est, à l’audience de la Cour du 12 mars 2004 désisté de son appel. Pour le surplus, il demande, en ce qui concerne le délit d’injure retenu en première instance à l’encontre de B.), la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public déclare vouloir se rapporter à prudence de justice.

Le désistement présenté par les mandataires du citant direct, munis d’une procuration spéciale, est régulier et a été accepté par toutes les parties en cause. Il convient par conséquent de le décréter.

Il convient de préciser que l’appel du cité direct condamné en première instance ne saisit la Cour d’appel que des intérêts de l’appelant. Elle ne peut donc plus, sans commettre un excès de pouvoir, aggraver le sort du prévenu et au pénal, statuer sur des faits, ou retenir un chef d’inculpation, écartés par les premiers juges. En effet, en l’absence d’appel de la part du ministère public, il y a, en cas d’acquittement, total ou partiel, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique.

Après le désistement d’appel du citant direct, la Cour d’appel ne reste donc plus saisie que de la condamnation du cité direct B.) pour avoir injurié A.) en affirmant dans une annotation figurant en bas de la page 320 du livre « LIVRE.) » dont il est le co-auteur que A.) « était soupçonné d’avoir noué les contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».

Les juges de première instance ont correctement et exhaustivement analysé les éléments constitutifs du délit d’injure.

B.) en conteste l’élément moral. Il invoque plus particulièrement la liberté d’expression et la liberté de la presse consacrée par l’article 24 de la Constitution et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble la jurisprudence y relative de la Cour européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit d’informer de l’écrivain journaliste et le droit du public de recevoir des informations, pour affirmer, en substance, que le journaliste a rempli ses obligations lorsqu’il puise ses informations dans des sources qu’il n’a besoin de contrôler que dans les limites du raisonnable et du possible.

En l’espèce l’imputation d’être soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé est à l’évidence de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération du citant direct, avocat de profession. Si l’on ne saurait raisonnablement reprocher aux avocats qui de par leur mission d’assistance, sont appelés à être forcément en contact avec des délinquants, le contexte du livre « LIVRE.) » de B.) et le sens que celui-ci donne à l’expression « nouer des contacts » a une connotation nettement outrageante, dès lors qu’elle sousentend que A.), cité avec les dénommés C.) et D.), qualifiés comme « anciens banquiers de la mafia », aurait lui-même participé à des activités illégales.

Le cité direct, pour prouver sa bonne foi, pour établir la vérité de ses imputations et surtout pour prouver pour le moins, qu’il en a contrôlé la véracité dans les limites du raisonnable et du possible, verse à la Cour un ensemble de pièces desquelles il résulterait qu’il pouvait légitimement publier l’affirmation litigieuse. Il se réfère plus particulièrement à un rapport d’une Commission d’enquête du Parlement italien appelée à examiner le versement de pots-de-vin («tangente») à des politiciens à l’occasion de la conclusion d’un contrat de construction de navires de guerre entre le gouvernement irakien et des chantiers navals italiens étatiques. Ces commissions auraient transité sur les comptes de la société SOC1.) appartenant à un homme d’affaires d’origine irakienne, société domiciliée au Luxembourg au siège d’une fiduciaire et dont le citant direct était le conseil.

Force est de constater de suite que ce rapport (« relazione ») versé en 2 exemplaires, non traduit, rédigé en langue italienne, est incomplet. Y manque plus particulièrement la page 4, qui malgré injonction à l’audience, n’a jamais été versée et qui pourrait cependant contenir des passages relevants, pour peu qu’elles existent, concernant la société SOC1.) étant donné que l’auteur du rapport termine la page 3 en commençant par parler de cette société (« Per quanto riguarda la SOC1.), dalla documentazione acquisita in Lussemburgo - e, in particolare, dal fascicolo ad essa … ? »). La Cour ne peut donc retenir que ce qui figure à la page 5 et qui contient comme information, d’ailleurs non contestée par le citant direct, que cette société était domiciliée au Luxembourg, qu’elle avait fait l’objet de contrôles et de perquisitions dans le cadre de commissions rogatoires italiennes et que Maître A.) était en son temps son conseil. Aucune activité illégale n’y est reprochée à ce dernier. Le lecteur cherche également en vain un quelconque lien entre le citant direct et le crime organisé nord-américain.

Cependant B.) ne s’est pas borné à informer ses lecteurs de ces simples faits précis et constants, mais il a suggéré, par une formulation vague et imprécise que A.), complice du « crime organisé », aurait commis des activités illégales à l’instar des dénommés D.)&E.) et C.). Pour être complet les autres documents versés, articles de presse et extraits de livres, ne permettent pas de conclure non plus à établir de près ou même de loin la réalité du fait imputé au citant direct à savoir d’être soupçonné d’avoir noué des contacts avec le « crime organisé », notamment aux Etats-Unis.

C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que B.) a été déclaré convaincu d’avoir publiquement injurié A.) par le passage litigieux imprimé à la page

320 de son livre « LIVRE.) ».

L’amende prononcée est légale et adéquate, par conséquent à maintenir.

La demande civile de A.) contre B.) en paiement d’un euro à titre de réparation du préjudice moral subi a été déclarée à juste titre recevable et fondée. Le volet civil du jugement entrepris est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citant et cité direct entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel de B.) en la forme;

donne acte à A.) de son désistement d’appel et le décrète;

dit non fondé les appels de B.) et confirme au pénal et au civil le jugement entrepris;

condamne B.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 26,84 €;

laisse les frais exposés par A.) dans cette instance à sa propre charge.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.