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TALux10_78675a Généré par l'IA

Court dismisses public company's claim against administrator for failed company rescue, ruling no fault proven.

Numéro de cause TALux10_78675a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the appeal admissible but found the damages claim against the administrator non-founded. The plaintiff argued the administrator failed to achieve a guaranteed 'result' in rescuing a company, while the defendant contended that bankruptcy alone does not prove fault. The court rejected the 'obligation of result' theory, holding that under general tort principles, the plaintiff must prove a specific act of bad management or negligence, which was not established.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La simple non-réalisation d'un objectif de sauvetage d'une société ne constitue pas une faute de l'administrateur, et l'obligation de résultat est incompatible avec les principes généraux de la responsabilité.

Mots-clés

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obligation of result administrative fault tort liability company rescue bad management causal link damages claim qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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Article 59 alinéa 2 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
L’entreprise des SOC1) a basé sa demande en indemnisation tant sur l’article 59 alinéa 2 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
L’entreprise des SOC1) a basé sa demande en indemnisation tant sur l’article 59 alinéa 2 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

_________________________________ Jugement civil no. 75 / 2004 ( Xe chambre ) Audience publique du vendredi, vingt-trois avril deux mille quatre. Numéro 78675 du rôle. Composition: Frédéric MERSCH, vice-président, Marielle RISCHETTE, juge, Françoise HILGER, juge, Françoise SCHANEN, substitut, Marie-Jeanne WEBER, greffier assumé. E n t r e l’SOC1), établissement de droit public, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du

25 novembre 2002, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, e t A), administrateur de sociétés, demeurant à L-(...), intimé aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________________ L e T r i b u n a l Vu l'ordonnance de clôture du quatre juillet deux mille trois. Entendu l’SOC1) par l’organe de son mandataire Maître Estelle PLANCON, avocat, Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué. Entendu A) par l’organe de son mandataire Maître Patrick LUCIANI, avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO du 19 juin 2001 l’établissement de droit public SOC1) (ci-après l’entreprise des SOC1)) a fait donner citation à A) pris en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme SOC2) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner à lui payer le montant de 380.360.- francs avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre de dommages et intérêts. L’entreprise des SOC1) a basé sa demande en indemnisation tant sur l’article 59 alinéa 2 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Elle a encore conclu à voir condamner la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

Par jugement du 4 octobre 2001 le tribunal de paix a dit la demande en indemnisation de l’entreprise des SOC1) irrecevable et l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. De ce jugement, non signifié, l’entreprise des SOC1) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Camille FABER du 25 novembre 2002. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à faire droit à sa demande en indemnisation. A l’appui de sa demande elle fait exposer que par acte de cession de parts du 9 novembre 1998 la société anonyme SOC2) aurait acquis l’intégralité des parts de la société à responsabilité

SOC3) dans le but d’assainir celle-ci ; que A) aurait, en tant qu’administrateur délégué de la société SOC2), signé l’acte de cession des parts, mais que, malgré l’obligation souscrite par ladite société d’assainir la société SOC3) – obligation qu’elle qualifie d’obligation de résultat – cette dernière aurait été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement du 29 septembre 2000, date à laquelle la société SOC2) aurait également été déclarée en état de faillite. L’entreprise des SOC1) soutient qu’au jour de la cession des parts elle avait une créance de 33.554.- francs du chef de factures de téléphone impayées à l’égard de la société SOC3), tandis qu’au jour de la faillite cette créance et partant le préjudice par elle subi s’élevait à 380.360.- francs. Estimant que A) serait, en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC2), responsable de la déconfiture de la société SOC3), elle demande à voir condamner A) à lui payer ledit montant.

A) conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris. Il est constant en cause que A) a signé l’acte de cession des parts précité en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC2), que le but de l’opération consistait à assainir la société SOC3) et que tant la société SOC2) que la société SOC3) ont été déclarées en état de faillite le 29 septembre 2000. A) ne conteste pas l’existence de la créance de l’entreprise des SOC1) à l’égard de la société SOC3), mais il conteste toute faute dans son chef.

L’article 59 de la loi du 10 août 1915 sanctionne la responsabilité des administrateurs tant envers la société du chef de fautes de gestion consistant dans la mauvaise exécution de leur mandat que leur responsabilité de droit commun envers les tiers en cas de fautes délictuelles ou quasidélictuelles consistant dans des infractions à la loi sur les sociétés commerciales ou aux statuts sociaux (T.A. 3 juillet 1987 LJUS 98710736). En dehors des dispositions expresses de l’article 59 précité, les administrateurs sont encore responsables envers tous ceux à qui leurs agissements ont causé un préjudice.

Cette responsabilité dérive alors des principes généraux de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il résulte de ce qui précède que les administrateurs de sociétés sont responsables des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions aussi bien envers la société qu’envers les tiers qui ont subi un préjudice de sorte qu’il y a lieu, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de déclarer la demande en indemnisation de l’entreprise des SOC1) dirigée contre A) pris en sa qualité d’administrateur de société recevable.

En vertu de l’article 59, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 « les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers de tous dommagesintérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux ». Etant donné que l’entreprise des SOC1) reste en défaut de préciser en quoi A) aurait enfreint les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales ou les dispositions statutaires de la société SOC2), faute qui serait au surplus à l’origine du préjudice par elle subi, à savoir le nonpaiementt des factures de téléphone de la société SOC3) et qu’une telle infraction ne ressort pas non plus des pièces soumises au tribunal, il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation non fondée pour autant qu’elle est basée sur l’article 59 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Conformément aux principes généraux de la responsabilité acquilienne, il appartient à l’entreprise des SOC1) de prouver non seulement le préjudice par elle subi, mais également la faute commise par A) dans l’exercice de sa fonction d’administrateur délégué de la société SOC2) ainsi que le lien de causalité entre ladite faute et le dommage par elle subi. Contrairement à l’argumentation de l’entreprise des SOC1) le seul fait que la société SOC2), au lieu d’atteindre son objectif, à savoir l’assainissement de la société SOC3), fut déclarée en faillite n’est pas de nature à établir une faute commise par A) dans l’exercice de sa fonction.

Par ailleurs, contrairement à ce que veut faire entendre l’entreprise des SOC1), le fait qu’il est stipulé dans l’acte de cession des parts précité que « la cessionnaire (SOC2)) prendra à sa charge à partir de ce jour toute obligation, caution et engagement solidaire de la société des tiers et entreprendra toute démarche qu’elle jugera utile et nécessaire afin d’assainir la prédite société (SOC3)) » n’emporte aucunement une obligation de résultat ni dans le chef la société SOC2) ni dans le chef de A) en tant qu’administrateur délégué de ladite société.

Il convient encore de préciser qu’en tout état de cause la notion d’obligation de résultat et partant de présomption de responsabilité est incompatible avec les principes généraux de la responsabilité acquilienne suivant lesquels il appartient à la victime de prouver une faute dans le chef du responsable du préjudice par elle subi. Etant donné que l’entreprise des SOC1) reste en défaut d’établir en l’espèce soit un acte positif de mauvaise gestion, soit une attitude passive préjudiciable que toute personne normalement diligente placée dans les mêmes conditions n’aurait pas commise, la demande est également à déclarer non fondée pour autant qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Au vu des développements qui précèdent il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation de l’entreprise des SOC1) non fondée.

L’entreprise des SOC1) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 700.- €. Au vu de l’issue du litige, il y a toutefois lieu de la débouter de sa demande en allocation d’une telle indemnité. P a r c e s m o t i f s le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, dit l’appel de l’établissement de droit public SOC1) recevable et partiellement fondé, par réformation, dit la demande en indemnisation formulée par l’établissement de droit public SOC1) contre A) en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme SOC2) recevable, dit la demande toutefois non fondée sur toutes les bases légales invoquées, déboute l’établissement de droit public SOC1) de sa demande en allocation d’une indemnité introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne l’établissement de droit public SOC1) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy NATHAN, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.