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CACH08_27775 Généré par l'IA

Employer appeal dismissed; court confirms unfair dismissal but rejects evidence of theft due to lack of proof.

Numéro de cause CACH08_27775
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the employer's appeal, reforming the first-instance judgment to declare the employee's claim for material and moral damages inadmissible. While the court confirmed the dismissal was abusive and upheld the severance and notice pay awards, it rejected the employer's evidence regarding the theft of paint. The court found witness testimonies insufficient to prove the employee stole the paint without authorization, leading to the dismissal of the material damage claim.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; In labor disputes, an employer's claim for material damages based on alleged theft by an employee is inadmissible if the evidence fails to prove the unauthorized taking of company property.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal material damages burden of proof witness testimony labor law appeal licenciement immédiat pour escroquerie forclusion de l'action perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du
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Texte complet

Exempt – arrêt en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi vingt-deux avril deux mille quatre.

Numéro 27775 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, premier conseiller, président;

Joséane SCHROEDER, conseiller;

Loty PRUSSEN, conseiller;

Jérôme WALLENDORF, avocat général;

Paul WAGNER, greffier.

Entre:

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination « ENTREPRISE

DE PEINTURE PERSONNE1.) », établi à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO

d’Esch-sur-Alzette du 14 avril 2003,

comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), maître-peintre, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 15 novembre 2001 par PERSONNE2.) d’une demande dirigée contre

la s.àr.l. PERSONNE1.) et le 25 mars 2002 d’une demande dirigée contre

PERSONNE1.) en nom personnel, en paiement de dommages-intérêts pour

préjudices matériel et moral subis suite à son licenciement avec effet

immédiat intervenu le 9 octobre 2001 qu’il qualifie d’abusif, d’une indemnité

de préavis, d’une indemnité de départ, d’une indemnité pour congé non pris,

d’un 13e mois et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail

d’Esch/Alzette a, par jugement du 8 juillet 2002,

- reçu les deux requêtes ;

- les a jointes pour y statuer par un seul jugement ;

- dit la requête déposée le 15 novembre 2001 irrecevable pour défaut de

qualité dans le chef de la partie défenderesse ;

- dit la demande déposée le 25 mars 2002 recevable ;

- dit que le requérant n’est pas forclos d’agir ;

- dit que les motifs de licenciement ont été fournis avec une précision

suffisante ;

- quant à la régularité du licenciement ;

- admis, avant tout autre progrès en cause, PERSONNE1.) à prouver par

l’audition de témoins la réalité des faits invoqués à la base du licenciement.

Par un jugement subséquent du 10 mars 2003, le tribunal du travail

d’Esch/Alzette, appréciant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, a

- déclaré le licenciement abusif,

- dit la demande de PERSONNE2.) justifiée pour les montants suivants : une

indemnité compensatoire de préavis de 8.000,22 €, une indemnité de départ

de 2.000,05 € et des dommages-intérêts pour préjudice moral de 2.500.00 €,

- dit les demandes de PERSONNE2.) en paiement de dommages-intérêts

pour préjudice matériel, d’une indemnité compensatoire pour jours de congé

non pris et d’une prime de fin d’année non fondées,

- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) du chef des

causes susénoncées la somme de 12.500,27 € avec les intérêts légaux sur

cette somme à partir du 25 mars 2002, jour de la demande en justice jusqu’à

solde,

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300 € à

titre d’indemnité de procédure,

- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne

la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis,

- mis les frais à charge du défendeur.

De ces deux décisions PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit du 14

avril 2003.

L’appelant demande à la Cour, par réformation des jugements entrepris, de

dire que la partie intimée est forclose à agir, partant de déclarer la requête

introduite le 25 mars 2001 irrecevable et de « débouter » la partie

PERSONNE2.) de toutes ses prétentions quant au licenciement intervenu.

Subsidiairement il demande à voir déclarer justifié le licenciement avec effet

immédiat, très subsidiairement il conclut à la réduction à de plus justes

proportions des montants alloués à l’intimé à titre de réparation des

préjudices matériel et moral lui accrus.

Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 €.

La partie intimée soulève l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel

dirigé contre le jugement du 8 juillet 2002. Au fond elle conclut à la

confirmation des jugements entrepris.

Elle demande à son tour le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500

€.

L’appel dirigé contre le jugement du 8 juillet 2002.

1) La recevabilité de l’appel.

L’intimé PERSONNE2.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel dirigé

contre le jugement du 8 juillet 2002. Il fait plaider que ledit jugement aurait

tranché une partie du principal en décidant que les motifs du licenciement

avaient été fournis avec une précision suffisante. L’appel interjeté plus de 40

jours à partir de la notification dudit jugement serait tardif.

Contrairement à l’avis de l’intimé, le tribunal du travail, en décidant que les

motifs de licenciement étaient libellés avec la précision requise par la loi, n’a

pas tranché une partie du principal au sens de l’article 579 du nouveau code

de procédure civile, mais n’a fait qu’écarter un moyen débattu devant lui.

L’appel interjeté le 14 avril 2003 conformément à l’article 580 du même code

contre le jugement avant dire droit du 8 juillet 2002 et le jugement sur le fond

du 10 mars 2003 est partant recevable pour avoir été relevé dans les forme

et le délai légaux.

2) La forclusion de l’article 28(2) de la loi sur le contrat de travail.

L’appelant fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir admis

son moyen tiré de la forclusion de l’article 28(2) de la loi sur le contrat de

travail. Il soutient que la requête du 15 novembre 2001 dirigée contre une

société inexistante n’a pas pu interrompre valablement le délai de trois mois

prévu par l’article 28(2) qui avait donc expiré au moment de la réclamation

de son salarié le 12 février 2002, de sorte que ce dernier était forclos d’agir

en justice.

L’intimé avait saisi le tribunal du travail par une requête dirigée contre une

s.àr.l. PERSONNE1.) le 15 novembre 2001, il avait introduit une nouvelle

requête contre PERSONNE1.) en nom personnel le 25 mars 2002.

Par jugement du 8 juillet 2002, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la

demande dirigée contre la s.àr.l. PERSONNE1.) au motif qu’une telle société

n’existe pas.

Aux termes de l’article 28(2) de la loi sur le contrat de travail l’action judiciaire

en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite

auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de

trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. Ce

délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite

auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation

syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau

délai d’une année.

L’article 28(2) n’introduit pas pour la demande en dommages-intérêts une

prescription extinctive, mais un véritable délai de forclusion ou préfix de 3

mois, respectivement d’une année pour l’introduction de l’action en justice.

Si les délais de prescription tendent à consolider des situations de fait ou à

éteindre des situations de droit, les délais de procédure, dont les délais de

forclusion, n’ont d’autre objet que d’enfermer les activités procédurales des

plaideurs dans un espace de temps déterminé.

Le régime juridique des délais de procédure n’est pas identique à celui des

délais de prescription et en particulier les délais de procédure échappent

normalement aux règles habituelles du droit civil en matière d’interruption et

de suspension des prescription.

La durée généralement brève des délais de forclusion est intimement liée au

fonctionnement de chaque institution et ils manqueraient à leur raison d’être,

si une demande irrégulièrement introduite suffisait à en prolonger la durée.

Le délai de forclusion de l’article 28(2) a été édicté dans un souci de

protection de l’employeur qui doit, dans un délai de 3 mois, respectivement

d’une année, être fixé sur le sort et les conséquences juridiques éventuelles

du licenciement qu’il vient de notifier.

Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qui a été

retenu dans la décision attaquée du 8 juillet 2002, le délai de forclusion n’a

pas pu être valablement interrompu en l’espèce par l’introduction de la

demande déclarée irrecevable.

Par conséquent la demande en dommages-intérêts pour préjudices matériel

et moral introduite le 25 mars 2002 par PERSONNE2.) est, par réformation,

à déclarer irrecevable.

Contrairement à l’opinion de l’appelant, la forclusion de l’article 28 (2) de la

loi sur le contrat de travail ne s’applique qu’aux demandes en réparation des

préjudices matériel et moral résultant de la résiliation abusive du contrat de

travail, à l’exclusion des demandes en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, ces indemnités étant

distinctes des dommages-intérêts proprement dits par leur objet et leur

cause.

Ces demandes de l’intimé sont partant recevables et c’est dans le cadre de

celles-ci qu’il convient d’examiner la régularité du licenciement avec effet

immédiat.

3) L’offre de preuve formulée par l’employeur.

Contrairement à l’avis de la partie appelante, c’est à bon droit que les juges

de première instance ont écarté les points 1 à 12 et 16 à 17 de l’offre de

preuve formulée par l’employeur en première instance et qu’il réitère en

instance d’appel. En effet, ces points sont à rejeter pour ne pas être

pertinents ni concluants, de simples soupçons émis par d’autres salariés de

l’entreprise ne constituant pas des motifs de licenciement valables.

L’appelant reproche encore aux juges de première instance d’avoir refusé

d’ordonner la comparution personnelle des parties pour entendre l’employeur

sur l’aveu de PERSONNE2.) en ce qui concerne le prétendu vol de seaux de

peinture, demande qu’il réitère en instance d’appel.

C’est à bon droit que les juges du premier degré n’ont pas fait droit à cette

demande, les parties étant d’ores et déjà en contradiction pour ce qui est de

ce prétendu aveu. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande également en

instance d’appel.

L’appel dirigé contre le jugement du 10 mars 2003.

L’appelant fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu qu’il n’avait

pas rapporté la preuve des faits offerts en preuve, à savoir le vol d’au moins

deux seaux de peinture.

Il se dégage toutefois des dépositions des témoins entendus lors des

enquête et contre-enquête qu’aucun témoin n’a pu affirmer que

PERSONNE2.) se fût approprié de la peinture appartenant à son employeur

et cela sans l’autorisation préalable de ce dernier. Sont donc sans pertinence

aucune les dépositions du témoin PERSONNE3.) qui affirme avoir observé

PERSONNE2.) en train de déposer dans sa voiture un seau de peinture,

sans cependant donner la moindre précision de temps et de lieu et sans se

prononcer sur l’autorisation éventuelle du patron. En effet, les témoins ont

été formels pour dire qu’il arrivait que PERSONNE1.) permît à ses ouvriers

de prendre des restes de peinture, s’ils en faisaient la demande.

De même, en ce qui concerne les dépositions des témoins attestateurs

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ces attestations sont à écarter pour défaut

de pertinence. En effet, le fait par PERSONNE2.) d’avoir affirmé en présence

de ces témoins, sans la moindre indication de temps ni de lieu, d’avoir fait

« une connerie » en prenant des restes de peinture ne permet pas à la Cour,

à défaut d’autres renseignements, de retenir comme établi le vol d’au moins

deux sceaux de peinture invoqué par l’employeur.

La demande de l’appelant tendant à l’audition des témoins attestateurs

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) est dès lors à rejeter au même motif.

Est encore à rejeter son offre de preuve par serment litisdécisoire, ledit

serment n’ayant pas été formulé par l’appelant.

A titre encore plus subsidiaire, l’employeur demande de rapporter par voie

d’expertise que la peinture utilisée en Belgique, à (…) est de la marque

spécifique réservée aux professionnels, en l’occurrence ROBIN-PERL et

ROBIN-ACRYL, et que cette peinture n’est pas distribuée au grand public en

Belgique.

Cette offre de preuve est également à rejeter pour défaut de pertinence,

l’expertise n’ayant pas pour but de prouver une quelconque faute du salarié.

Il s’ensuit que l’appel de PERSONNE1.) quant à la régularité du licenciement

n’est pas fondé.

Les indemnités de départ et de préavis n’étant contestées ni en leur principe

ni en leur montant, les condamnations prononcées de ces chefs en première

instance sont à confirmer.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à l’issue du litige il n’est pas inéquitable de laisser les frais exposés

et non compris dans les dépens à charge des parties. Leurs demandes en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont partant

à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu,

reçoit l’appel ;

le déclare partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande de PERSONNE2.) en paiement de dommages-intérêts pour

préjudices matériel et moral irrecevable;

confirme les jugements entrepris pour le surplus ;

déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

impose les frais de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.