Employer appeal dismissed; court confirms unfair dismissal but rejects evidence of theft due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employer's appeal, reforming the first-instance judgment to declare the employee's claim for material and moral damages inadmissible. While the court confirmed the dismissal was abusive and upheld the severance and notice pay awards, it rejected the employer's evidence regarding the theft of paint. The court found witness testimonies insufficient to prove the employee stole the paint without authorization, leading to the dismissal of the material damage claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; In labor disputes, an employer's claim for material damages based on alleged theft by an employee is inadmissible if the evidence fails to prove the unauthorized taking of company property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – arrêt en matière de droit du travail
Audience publique du jeudi vingt-deux avril deux mille quatre.
Numéro 27775 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, premier conseiller, président;
Joséane SCHROEDER, conseiller;
Loty PRUSSEN, conseiller;
Jérôme WALLENDORF, avocat général;
Paul WAGNER, greffier.
Entre:
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination « ENTREPRISE
DE PEINTURE PERSONNE1.) », établi à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO
d’Esch-sur-Alzette du 14 avril 2003,
comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), maître-peintre, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 15 novembre 2001 par PERSONNE2.) d’une demande dirigée contre
la s.àr.l. PERSONNE1.) et le 25 mars 2002 d’une demande dirigée contre
PERSONNE1.) en nom personnel, en paiement de dommages-intérêts pour
préjudices matériel et moral subis suite à son licenciement avec effet
immédiat intervenu le 9 octobre 2001 qu’il qualifie d’abusif, d’une indemnité
de préavis, d’une indemnité de départ, d’une indemnité pour congé non pris,
d’un 13e mois et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail
d’Esch/Alzette a, par jugement du 8 juillet 2002,
- reçu les deux requêtes ;
- les a jointes pour y statuer par un seul jugement ;
- dit la requête déposée le 15 novembre 2001 irrecevable pour défaut de
qualité dans le chef de la partie défenderesse ;
- dit la demande déposée le 25 mars 2002 recevable ;
- dit que le requérant n’est pas forclos d’agir ;
- dit que les motifs de licenciement ont été fournis avec une précision
suffisante ;
- quant à la régularité du licenciement ;
- admis, avant tout autre progrès en cause, PERSONNE1.) à prouver par
l’audition de témoins la réalité des faits invoqués à la base du licenciement.
Par un jugement subséquent du 10 mars 2003, le tribunal du travail
d’Esch/Alzette, appréciant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, a
- déclaré le licenciement abusif,
- dit la demande de PERSONNE2.) justifiée pour les montants suivants : une
indemnité compensatoire de préavis de 8.000,22 €, une indemnité de départ
de 2.000,05 € et des dommages-intérêts pour préjudice moral de 2.500.00 €,
- dit les demandes de PERSONNE2.) en paiement de dommages-intérêts
pour préjudice matériel, d’une indemnité compensatoire pour jours de congé
non pris et d’une prime de fin d’année non fondées,
- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) du chef des
causes susénoncées la somme de 12.500,27 € avec les intérêts légaux sur
cette somme à partir du 25 mars 2002, jour de la demande en justice jusqu’à
solde,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300 € à
titre d’indemnité de procédure,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne
la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis,
- mis les frais à charge du défendeur.
De ces deux décisions PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit du 14
avril 2003.
L’appelant demande à la Cour, par réformation des jugements entrepris, de
dire que la partie intimée est forclose à agir, partant de déclarer la requête
introduite le 25 mars 2001 irrecevable et de « débouter » la partie
PERSONNE2.) de toutes ses prétentions quant au licenciement intervenu.
Subsidiairement il demande à voir déclarer justifié le licenciement avec effet
immédiat, très subsidiairement il conclut à la réduction à de plus justes
proportions des montants alloués à l’intimé à titre de réparation des
préjudices matériel et moral lui accrus.
Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 €.
La partie intimée soulève l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel
dirigé contre le jugement du 8 juillet 2002. Au fond elle conclut à la
confirmation des jugements entrepris.
Elle demande à son tour le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500
€.
L’appel dirigé contre le jugement du 8 juillet 2002.
1) La recevabilité de l’appel.
L’intimé PERSONNE2.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel dirigé
contre le jugement du 8 juillet 2002. Il fait plaider que ledit jugement aurait
tranché une partie du principal en décidant que les motifs du licenciement
avaient été fournis avec une précision suffisante. L’appel interjeté plus de 40
jours à partir de la notification dudit jugement serait tardif.
Contrairement à l’avis de l’intimé, le tribunal du travail, en décidant que les
motifs de licenciement étaient libellés avec la précision requise par la loi, n’a
pas tranché une partie du principal au sens de l’article 579 du nouveau code
de procédure civile, mais n’a fait qu’écarter un moyen débattu devant lui.
L’appel interjeté le 14 avril 2003 conformément à l’article 580 du même code
contre le jugement avant dire droit du 8 juillet 2002 et le jugement sur le fond
du 10 mars 2003 est partant recevable pour avoir été relevé dans les forme
et le délai légaux.
2) La forclusion de l’article 28(2) de la loi sur le contrat de travail.
L’appelant fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir admis
son moyen tiré de la forclusion de l’article 28(2) de la loi sur le contrat de
travail. Il soutient que la requête du 15 novembre 2001 dirigée contre une
société inexistante n’a pas pu interrompre valablement le délai de trois mois
prévu par l’article 28(2) qui avait donc expiré au moment de la réclamation
de son salarié le 12 février 2002, de sorte que ce dernier était forclos d’agir
en justice.
L’intimé avait saisi le tribunal du travail par une requête dirigée contre une
s.àr.l. PERSONNE1.) le 15 novembre 2001, il avait introduit une nouvelle
requête contre PERSONNE1.) en nom personnel le 25 mars 2002.
Par jugement du 8 juillet 2002, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la
demande dirigée contre la s.àr.l. PERSONNE1.) au motif qu’une telle société
n’existe pas.
Aux termes de l’article 28(2) de la loi sur le contrat de travail l’action judiciaire
en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite
auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de
trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. Ce
délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite
auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation
syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau
délai d’une année.
L’article 28(2) n’introduit pas pour la demande en dommages-intérêts une
prescription extinctive, mais un véritable délai de forclusion ou préfix de 3
mois, respectivement d’une année pour l’introduction de l’action en justice.
Si les délais de prescription tendent à consolider des situations de fait ou à
éteindre des situations de droit, les délais de procédure, dont les délais de
forclusion, n’ont d’autre objet que d’enfermer les activités procédurales des
plaideurs dans un espace de temps déterminé.
Le régime juridique des délais de procédure n’est pas identique à celui des
délais de prescription et en particulier les délais de procédure échappent
normalement aux règles habituelles du droit civil en matière d’interruption et
de suspension des prescription.
La durée généralement brève des délais de forclusion est intimement liée au
fonctionnement de chaque institution et ils manqueraient à leur raison d’être,
si une demande irrégulièrement introduite suffisait à en prolonger la durée.
Le délai de forclusion de l’article 28(2) a été édicté dans un souci de
protection de l’employeur qui doit, dans un délai de 3 mois, respectivement
d’une année, être fixé sur le sort et les conséquences juridiques éventuelles
du licenciement qu’il vient de notifier.
Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qui a été
retenu dans la décision attaquée du 8 juillet 2002, le délai de forclusion n’a
pas pu être valablement interrompu en l’espèce par l’introduction de la
demande déclarée irrecevable.
Par conséquent la demande en dommages-intérêts pour préjudices matériel
et moral introduite le 25 mars 2002 par PERSONNE2.) est, par réformation,
à déclarer irrecevable.
Contrairement à l’opinion de l’appelant, la forclusion de l’article 28 (2) de la
loi sur le contrat de travail ne s’applique qu’aux demandes en réparation des
préjudices matériel et moral résultant de la résiliation abusive du contrat de
travail, à l’exclusion des demandes en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, ces indemnités étant
distinctes des dommages-intérêts proprement dits par leur objet et leur
cause.
Ces demandes de l’intimé sont partant recevables et c’est dans le cadre de
celles-ci qu’il convient d’examiner la régularité du licenciement avec effet
immédiat.
3) L’offre de preuve formulée par l’employeur.
Contrairement à l’avis de la partie appelante, c’est à bon droit que les juges
de première instance ont écarté les points 1 à 12 et 16 à 17 de l’offre de
preuve formulée par l’employeur en première instance et qu’il réitère en
instance d’appel. En effet, ces points sont à rejeter pour ne pas être
pertinents ni concluants, de simples soupçons émis par d’autres salariés de
l’entreprise ne constituant pas des motifs de licenciement valables.
L’appelant reproche encore aux juges de première instance d’avoir refusé
d’ordonner la comparution personnelle des parties pour entendre l’employeur
sur l’aveu de PERSONNE2.) en ce qui concerne le prétendu vol de seaux de
peinture, demande qu’il réitère en instance d’appel.
C’est à bon droit que les juges du premier degré n’ont pas fait droit à cette
demande, les parties étant d’ores et déjà en contradiction pour ce qui est de
ce prétendu aveu. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande également en
instance d’appel.
L’appel dirigé contre le jugement du 10 mars 2003.
L’appelant fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu qu’il n’avait
pas rapporté la preuve des faits offerts en preuve, à savoir le vol d’au moins
deux seaux de peinture.
Il se dégage toutefois des dépositions des témoins entendus lors des
enquête et contre-enquête qu’aucun témoin n’a pu affirmer que
PERSONNE2.) se fût approprié de la peinture appartenant à son employeur
et cela sans l’autorisation préalable de ce dernier. Sont donc sans pertinence
aucune les dépositions du témoin PERSONNE3.) qui affirme avoir observé
PERSONNE2.) en train de déposer dans sa voiture un seau de peinture,
sans cependant donner la moindre précision de temps et de lieu et sans se
prononcer sur l’autorisation éventuelle du patron. En effet, les témoins ont
été formels pour dire qu’il arrivait que PERSONNE1.) permît à ses ouvriers
de prendre des restes de peinture, s’ils en faisaient la demande.
De même, en ce qui concerne les dépositions des témoins attestateurs
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ces attestations sont à écarter pour défaut
de pertinence. En effet, le fait par PERSONNE2.) d’avoir affirmé en présence
de ces témoins, sans la moindre indication de temps ni de lieu, d’avoir fait
« une connerie » en prenant des restes de peinture ne permet pas à la Cour,
à défaut d’autres renseignements, de retenir comme établi le vol d’au moins
deux sceaux de peinture invoqué par l’employeur.
La demande de l’appelant tendant à l’audition des témoins attestateurs
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) est dès lors à rejeter au même motif.
Est encore à rejeter son offre de preuve par serment litisdécisoire, ledit
serment n’ayant pas été formulé par l’appelant.
A titre encore plus subsidiaire, l’employeur demande de rapporter par voie
d’expertise que la peinture utilisée en Belgique, à (…) est de la marque
spécifique réservée aux professionnels, en l’occurrence ROBIN-PERL et
ROBIN-ACRYL, et que cette peinture n’est pas distribuée au grand public en
Belgique.
Cette offre de preuve est également à rejeter pour défaut de pertinence,
l’expertise n’ayant pas pour but de prouver une quelconque faute du salarié.
Il s’ensuit que l’appel de PERSONNE1.) quant à la régularité du licenciement
n’est pas fondé.
Les indemnités de départ et de préavis n’étant contestées ni en leur principe
ni en leur montant, les condamnations prononcées de ces chefs en première
instance sont à confirmer.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige il n’est pas inéquitable de laisser les frais exposés
et non compris dans les dépens à charge des parties. Leurs demandes en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont partant
à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu,
reçoit l’appel ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
dit la demande de PERSONNE2.) en paiement de dommages-intérêts pour
préjudices matériel et moral irrecevable;
confirme les jugements entrepris pour le surplus ;
déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
impose les frais de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.