Court confirms lower court ruling on tree height and hedges, rejecting counterclaim admissibility due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment ordering the defendants to reduce their hedge height and reject the plaintiff's counterclaim. The court held that the counterclaim was admissible but dismissed it because the defendants failed to prove the trees exceeded the legal height for over ten years. Consequently, the defendants were ordered to pay procedural fees and an additional daily penalty for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 672 Code civil; Art. 240 NCCPC: The neighbor may demand the removal or reduction of trees planted closer than the legal distance, unless a title, destination of the father of the family, or ten-year prescription applies; the ten-year prescription period for tree height reduction begins when the trees exceed the authorized height, not when planted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no. 66 / 2004 ( Xe chambre )
Audience publique du vendredi, deux avril deux mille quatre.
Numéro 75635 du rôle
Composition:
Frédéric MERSCH, vice-président,
Jacques KESSELER, juge,
Françoise HILGER, juge,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e
1) A), fonctionnaire NAMSA, demeurant à L-(…),
2) B), sans état connu, demeurant à L-(…),
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du
21 mai 2002, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t
C), sans état connu, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2003.
Entendu A) et B) par l'organe de Maître Amélia FELTZ, avocat, en remplacement de Maître
Patrick WEINACHT, avocat constitué.
Entendu C) par l'organe de Maître Nathalie SCHROEDER, avocat, en remplacement de Maître
Georges PIERRET, avocat constitué.
Par exploit de l’huissier de l’huissier de justice Georges NICKTS du 12 octobre 2000, A) et B)
ont fait donner citation à C) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir
contraindre ce-dernier à couper les tiges et branches de son saule pleureur qui débordent sur
leur fonds. Ils ont encore demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
et à voir condamner C) à une indemnité de 30.000.- francs sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, C) a formulé une demande reconventionnelle
tendant à voir condamner A) et
B) à réduire la haie de thuyas qu’ils ont plantés à la limite séparative des fonds à la hauteur
légale.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2001 le juge de paix a ordonné une comparution
personnelle des parties qui a eu lieu le 12 février 2001. Par jugement contradictoire du 11 mars
2002, le juge de paix a :
-
constaté que C) a taillé les branches de son saule pleureur au mois de février 2002,
-
partant dit la demande de A) et B) non fondée pour être dépourvue d’objet,
-
dit la demande reconventionnelle de C) fondée,
-
partant condamné A) et B) de ramener la haie des thuyas plantée sur la ligne séparative
des deux fonds à la hauteur réglementaire de deux mètres dans le délai de trois mois à
compter de la signification du jugement,
-
a débouté A) et B) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, signifié le 17 avril 2002, A) et B) ont régulièrement relevé appel par exploit de
l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 21 mai 2002.
Ils demandent, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer la demande
reconventionnelle irrecevable.
A titre principal ils font valoir que la demande reconventionnelle devrait suivre le sort de la
demande principale de sorte, qu’en constatant que la demande principale est devenue sans
objet, le premier juge aurait dû déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.
C) fait exposer pour sa part que la règle suivant laquelle l’irrecevabilité de la demande principale
entraîne celle de la demande reconventionnelle souffre d’exception lorsque cette dernière est
autonome par rapport à la demande principale comme il serait le cas en l’espèce.
En ce qui concerne le sort à réserver à la demande reconventionnelle il convient de rappeler que
l’irrecevabilité de la demande principale n’entraîne pas celle de la demande reconventionnelle
dans le cas où celle-ci remplit une fonction principale et ne constitue pas une simple défense
offensive à la demande principale. Ce n’est en effet qu’au cas où la demande reconventionnelle
ne tend pas à faire échec en tout ou en partie à la demande originaire, mais tend à procurer au
demandeur par reconvention un avantage entièrement distinct que, bien qu’incidente, elle a –
de par son objet – un caractère principal qui lui confère une autonomie procédurale relative et
qui fait qu’elle peut survivre à la demande sur laquelle elle a pris souche (C.A. 10.06.1998, LJUS
99818812).
Etant donné que la demande reconventionnelle formulée en première instance par C) tend à voir
condamner A) et B) à réduire leur haie de thuyas à la hauteur légale n’a pas comme objectif de
s’opposer à la demande initiale ayant pour objet à voir condamner C) à tailler les branches de
son saule pleureur, mais poursuit un objectif propre, il y a lieu de rejeter le moyen A) et B) tendant
à voir dire que la demande reconventionnelle doit suivre le sort de la demande principale comme
non fondé.
A titre subsidiaire A) et B) font valoir que C) n’aurait aucun intérêt à agir de sorte que sa demande
serait à déclarer irrecevable. A l’appui de leurs conclusions ils font valoir que le fait que la hauteur
de leur haie ne respecterait pas les dispositions légales ne serait pas de nature à causer un
préjudice à C), qui aurait par ailleurs admis lors de la comparution personnelle des parties que
la haie ne lui causerait aucune gêne, pour en conclure que C) n’aurait agi en justice que par pure
vengeance.
En ce qui concerne l’intérêt à agir, il y a lieu de retenir que le seul fait que la haie litigieuse ne
respecte pas les distances légales est suffisant pour constituer un intérêt à agir dans le chef de
C), ce dernier n’ayant pas besoin de démontrer un quelconque intérêt spécial de sorte qu’il y a
lieu de rejeter le moyen de A) et B) tiré du défaut d’intérêt à agir comme non fondé.
A) et B) demandent finalement à voir dire que C) est forclos à agir au vu des dispositions de
l’article 672 du Code civil.
A l’appui de leurs conclusions ils font valoir qu’ils ont planté les arbres litigieux au courant de
l’année 1988 de sorte, qu’au vu de la prescription décennale de l’article précité, la demande
reconventionnelle de C) serait à déclarer irrecevable.
Aux termes de l’article 672 du Code civil « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et
arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la
hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription
décennale ».
Le point de départ de la prescription décennale pour la réduction des arbres à la hauteur
maximale autorisée n’est toutefois pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date
à laquelle ils ont dépassé la hauteur autorisée.
Faute par les A) et B) de rapporter la preuve que les arbres litigieux dépassent depuis plus de
dix ans la hauteur maximale autorisée, il y a également lieu de rejeter le moyen tendant à voir
dire que C) est forclos à agir comme non fondé.
Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de
déclarer la demande reconventionnelle recevable.
Comme il n’est pas autrement contesté que les thuyas plantés à la limite des fonds contigus ne
respectent pas les distances légales, il y a encore lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a
dit la demande reconventionnelle fondée et en ce qu’il a condamné A) et B) à réduire la haie
litigieuse à une hauteur de deux mètres.
C) demande actuellement à assortir la condamnation d’une astreinte de 500.- € par jour de
retard.
étant donné que cette demande n’est pas autrement contestée, il y a lieu d’y faire droit, sauf à
limiter le montant maximal de l’astreinte à 15.000.- €.
A) et B) demandent encore, par réformation du jugement entrepris à voir dire fondée leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
Or, faute par eux d’avoir établi l’iniquité requise aux termes de l’article précité, il y a lieu de
confirmer le premier juge en ce qu’il a dit la demande non fondée.
Chacune des parties conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige la demande de A) et B) est toutefois à rejeter comme non fondée.
Au vu des éléments de la cause, il serait toutefois inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à charge de C) qui a dû exposer des frais pour faire défendre ses
intérêts en justice, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une telle indemnité
jusqu’à concurrence de 400.- €.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et
en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226
du Nouveau Code de procédure civile, déclare l’appel recevable, mais non fondé, confirme le
jugement entrepris dans toute sa teneur,
assortit la condamnation intervenue à l’égard de A) et
B) d’une astreinte,
fixe l’astreinte à 500.- € par jour de retard, limite
l’astreinte au montant global de 15.000.- €,
condamne A) et B) à payer à C) une indemnité de procédure de 400.- € sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A) et B) aux dépens de la présente instance et en ordonne la distraction au profit de
Maître Georges PIERRET, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.