Court of Appeal dismisses appeal on vague indictment but partially allows appeal to remove probation benefit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal regarding the vague indictment exception but partially allowed the prosecution's appeal. Although the court recognized the right to be informed clearly under Article 6 of the ECHR, it found no actual prejudice to the defense. Consequently, the defendant was convicted, the civil claim was upheld, and the probation benefit was removed due to non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, paragraph 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; The exception of vague indictment is a matter of public order but requires an erroneous exposition of facts to hinder the defense to be admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 100/04 V. du 30 mars 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente mars deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Défaut P.1.), né le (...) à (...) (F), demeurant à L-(...)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. PC.1.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
2. PC.2.), née le (...) à (...), demeurant à L-(...)
3. PC.3.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
4. PC.4.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
5. PC.5.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...)
6. PC.6.), née le (...) à (...), demeurant à L-(...)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demandeurs au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 26 mai 2003, sous le numéro 1385/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 15 avril 2003 (not. 09529/2002CD) régulièrement notifiée.
Revu le jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 30 avril 2002 sous le numéro 1085/2002, notifié à personne le 28 juin 2002.
Vu l’opposition relevée par Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, pour le compte et au nom de P.1.) en date du 15 mai 2002, entrée au Parquet de Luxembourg le 16 mai 2002.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Les condamnations prononcées à l’égard de P.1.) par jugement numéro 1085/2002 du 30 avril 2002 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur les préventions libellées par le Parquet à l’encontre du prévenu P.1.).
AU PÉNAL:
La défense du prévenu invoque l’exception du libellé obscur.
Le mandataire de la partie civile soutient que le moyen serait soulevé tardivement.
Il a été décidé que l’exception du libellé obscur relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans
le plus court délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; que son application est dès lors d’ordre public et qu’elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois même en instance d’appel (cf. COUR 22.05.1992, n°134/94, MP/L.).
Le moyen est dès lors recevable.
L’exceptio obscuri libelli basée sur l’article 6, alinéa 3 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, ne saurait être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des
faits de la cause ait pu entraver la défense du prévenu (cf. Cour d’Appel, 24.02.1947, P 10, p.278).
Il découle des développements qui précèdent que la citation à prévenu doit indiquer de manière précise les faits pour lesquels un prévenu est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause.
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense (M.FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.513).
La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la procédure qui s’ensuit est également nulle (ibidem, p.514).
En l’espèce, il y a lieu de faire la distinction entre l’arrêt de renvoi qui semble être visé par la défense
et la citation à prévenu.
Il est de principe que l’acte qui saisit la juridiction de jugement, c’est l’ordonnance de renvoi, et non seulement la citation subséquente qui ne fait qu’inviter le prévenu à se présenter devant la juridiction de jugement, en lui indiquant la date et l’heure de l’audience (cf. R.THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois’’, n°338, p.201-202).
La juridiction du fond est dès lors valablement saisie par l’ordonnance de renvoi contre laquelle aucun recours n’a été exercé.
D’autre part, le tribunal est d’avis que le libellé est suffisamment clair et précis pour permettre à P.1.) d’organiser sa défense, alors que l’ordonnance de renvoi énonce, de manière prédise les circonstances de temps et de lieux.
Par ailleurs, le prévenu, suite à son interrogatoire devant le Juge d’instruction, suite à la lecture du dossier pénal, suite aux actes de procédures subséquents, a été mis en parfaite connaissance des préventions qui lui sont reprochées et il n’a dès lors pas pu se méprendre. Ainsi, P.1.) a été en mesure de connaître l’objet des poursuites dirigées contre lui et d’assurer utilement sa défense.
Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.
Le Ministère Public reproche à P.1.) le délit d'abus de confiance, ainsi que des infractions à la loi du
28 décembre 1988 réglementant l'accès à certaines professions et au règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers.
En fait:
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que les faits peuvent être résumés comme suit :
La famille PC.) possédait à (…) une vieille maison qu’elle avait l’intention de faire démolir pour faire construire une nouvelle maison sur le terrain.
En 1991, ils ont fait la connaissance du prévenu qui travaillait à ce moment comme vendeur auprès de la société ‘SOC.1.)’.
P.1.) avait convaincu la famille PC.) à faire construire une résidence avec plusieurs appartements et il avait été convenu que les époux PC.1.)-PC.2.) et leurs enfants se réserveraient 5 appartements dans l'immeuble à construire.
P.1.) devait s’occuper des travaux de construction, c’est-à-dire il devait s’occuper des démarches auprès de l’administration communale, contacter un architecte et contacter une société pour les travaux de construction. Il résulte d’un courrier adressé par PC.1.) au Juge d’instruction que la famille faisait entièrement confiance à P.1.).
Il ressort des pièces versées en cause qu'en date du 14 décembre 1993, le prévenu s'est fait remettre la somme de 50.000.- LUF et le 30 mai 1994, la somme de 150.000.- LUF à titre d'avance sur commissions pour la construction de la résidence "RES.)" à (...) par les époux PC.1.)-PC.2.). Ces sommes devaient servir de rémunération des services déjà rendus par le prévenu dans le cadre des travaux de construction de l’immeuble.
Il découle d'un décompte établi au sujet des travaux de construction de la résidence "RES.)" qu'entre le 9 août 1994 et le 13 septembre 1994, le prévenu s'est accordé des commissions pour un montant total de 890.000.- LUF, alors qu'une commission d'un tel montant n'avait pas été convenue entre les parties.
Le prévenu est d’avis que la famille PC.) avait été d’accord à ce qu’il touche des commissions pour la vente de cinq appartements, à savoir la commission usuelle de 3 % que touchent les agents immobiliers.
En droit:
1) En ce qui concerne l'abus de confiance
L’abus de confiance consiste, pour une personne, à détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé.
Les conditions du délit d’abus de confiance sont au nombre de quatre :
1.) Le contrat en exécution duquel les objets, titres ou valeurs sont remis à l’agent. 2.) Le détournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui remis.
3.) Le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du détournement. 4.) L’intention frauduleuse de l’agent.
L’infraction suppose donc nécessairement un contrat en vertu duquel une chose est remise.
Il ressort des éléments de la cause que la famille PC.) a aménagé un compte auprès de la BQUE.1.) où ils versaient de l'argent destiné à payer les factures relatives à la construction de la résidence "RES.)".
Le prévenu disposait seul d'un pouvoir de signature sur ce compte. Au courant de l'année 1994, le prévenu a effectivement réglé des frais relatifs à la construction de l'immeuble, notamment les honoraires de l'architecte, les taxes pour obtenir un permis de construire de la commune ainsi qu'une indemnité pour le locataire de la maison appartenant aux époux PC.1.)-PC.2.) et qui a dû être démolie pour faire place à la nouvelle résidence.
Quant aux 890.000.- LUF prélevés par P.1.) à titre de "commission", il ressort clairement des déclarations des plaignants qu'il n'avait jamais été convenu entre parties que le prévenu eût droit à de telles commissions.
L'agent immobilier qui a une procuration sur un compte en vue de prélever des fonds pour payer des factures déterminées, commet un détournement frauduleux s'il détourne des sommes à d'autres fins non convenues entre les parties.
En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments de la cause que d’une part, le prévenu avait déjà reçu la somme de 200.000.-francs de la famille PC.) pour ses services déjà rendus. D’autre part, aucune autre rémunération n’avait été convenue et surtout il n’était pas convenu que le prévenu perçût en outre des avances sur commissions pour la vente des appartements, qui, à l’époque des prélèvements illicites n’étaient même pas encore réalisés.
2) Infraction à la loi du 28 décembre 1988
Lors de son audition devant les enquêteurs en date du 29 avril 1996 (procès-verbal numéro 5077 du
26 avril 1996, Section de Recherches de la Gendarmerie d'Esch-sur-Alzette) ainsi qu’à l’audience du
5 mai 2003, le prévenu a déclaré être en possession d'une autorisation ministérielle numéro 72839 du 16 février 1994, l'autorisant à exercer l'activité d'agent immobilier.
Le prévenu a déclaré à l’audience qu’il avait compris son activité pour la famille PC.) comme «conseiller » ce qui ne constituerait, à ses yeux, pas une activité commerciale.
Or, si le prévenu a compris son rôle comme s’étendant à la recherche d’acquéreurs pour les appartements dans l’immeuble « Résidence RES.) » à construire, son activité est bien celle d’un agent immobilier, ceci d’autant plus qu’il a perçu des commissions qui figurent dans le relevé bancaire comme «avance / commission agence».
Cette activité a eu lieu avant le 16 février 1994, date à laquelle le prévenu a obtenu son autorisation à exercer l’activité d’agent immobilier, de sorte qu’il y a lieu de le retenir également dans les liens de la prévention libellée sub 2).
3) Infraction au règlement grand-ducal du 20 janvier 1972
Le prévenu fait plaider que l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers serait contraire à l’article 11§6 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg qui garantit la liberté du commerce, sauf les restrictions à établir par le pouvoir législatif. Le règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 n’étant pas pris en exécution d’une loi, il serait dès lors anticonstitutionnel.
Or, le règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 a été pris sur base, non de l’article 5 de la loi du 30 juin 1961, mais de la loi du 30 juin 1961 autorisant le Grand-Duc à prendre des arrêtés grand-ducaux prescrivant des mesures d’ordre général relatives à la fixation, le contrôle et la surveillance de certains prix. Dans son article 1er, la loi du 30 juin 1961 habilite le Grand-Duc « à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ».
En disposant que les commissions doivent faire l’objet d’un mandat écrit, l’article 8, loin de soumettre le mandat lui-même conféré à l’agent immobilier à une règle de forme dérogatoire à l’article 1985 du code civil, prévoit seulement que pour le mandat de l’agent immobilier le caractère onéreux du contrat doit résulter d’un écrit, réglementant ainsi en cette matière la convention contraire visée à l’article 1986. Cette disposition qui a pour but d’assurer le respect des prix fixés au règlement et qui se limite à une mesure intéressant les seules commissions pouvant être exigées par l’agent immobilier, ne dépasse pas le cadre des mesures de contrôle et de surveillance qui, d’après la loi habilitante, sont à prendre par le pouvoir exécutif.
En ce qui concerne l'infraction à l'article 8 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers, il y a lieu de constater qu'il résulte des éléments de la cause qu'aucun mandat écrit en double exemplaire n'a été établi.
Il s’ensuit dès lors que cette infraction doit également être retenue à charge du prévenu.
Le prévenu P.1.) est partant convaincu:
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis le 5 avril 1991 jusqu'au 13 septembre 1994 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice d'autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un emploi déterminé, en l'espèce, d'avoir ouvert un compte "Résidence RES.)" numéro (...) auprès de la BQUE.1.) afin de pouvoir exécuter le paiement des factures concernant la construction de ladite résidence, puis d'avoir approvisionné ce compte par le biais de transferts de fonds à partir du compte d'épargne de la famille PC.) en faisant exécuter des "certificats de paiement" établis par lui et signés par des membres de ladite famille, en vue de financer la construction de la résidence,
d'avoir retiré du compte "Résidence RES.)" la somme de 890.000.- LUF et d'avoir conservé cette somme sans l'accord préalable de la famille PC.) et sans que la vente d'appartements de la résidence "RES.)" fût d'ores et déjà finalisée;
2) depuis le 5 avril 1991 jusqu’au 16 février 1994 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d'avoir exercé l'activité d'agent immobilier sans être en possession d'une autorisation d'établissement, et ce en servant d'intermédiaire en vue de la construction d'une résidence "RES.)" de 13 appartements sur le terrain de la famille PC.) à (...) et notamment en mettant en contact cette famille avec l'architecte A.).
3) du 14 décembre 1993 au 13 septembre 1994 inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 8 du règlement grand-ducal du 20.01.1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers, d'avoir perçu des avances sur commission de 1.090.000.- LUF pour la vente d'appartements dans la résidence "RES.)", sans qu'un mandat écrit en double exemplaire signé par l'agent immobilier et son client n'ait été établi et sans que la vente ait été effectivement accomplie.
Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de huit mois ainsi qu’à une amende de deux mille euros.
Le prévenu P.1.) ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL:
A l’audience du 5 mai 2003, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile, déposée à l’audience du 17 avril 2002, au nom et pour compte de PC.1.), PC.2.), PC.3.), PC.4.), PC.5.) et PC.6.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande à l’égard de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les demandeurs au civil réclament le montant de 1.090.000.- LUF, soit 27.020,39 euros.
Il s'agit en l'occurrence de la somme totale des commissions que le prévenu a perçues, y compris les 200.000.- LUF que le prévenu a reçus avec l'accord des défendeurs au civil.
Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, aucun appartement n'a été vendu par le prévenu. Or, suivant l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers, les commissions ne sont payables qu'en cas de vente.
Il résulte des pièces versées en cause que les demandeurs au civil avaient déjà payé 200.000.- LUF au prévenu en tant que "commissions pour la construction de la résidence RES.)".
Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier quelles avaient été les prestations fournies par le prévenu justifiant une telle commission.
Comme il a été développé ci-avant, suivant l'article 8 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers, les commissions pour services rendus pouvant être exigées par les agents immobiliers doivent faire l'objet d'un mandat rédigé par écrit en double exemplaire, signé par l'agent immobilier et son client.
Le prévenu, étant en infraction à cette disposition, n'avait en aucun cas le droit d'exiger le payement des commissions par les défendeurs au civil.
Il y a dès lors lieu d'accueillir la demande civile pour le montant demandé de 1.090.000.- LUF, soit 27.020,39 euros.
Les demandeurs au civil réclament en outre chacun le montant de 50.000.- LUF à titre d'indemnisation du préjudice moral subi.
Or, il y a lieu de constater que les demandeurs au civil ne fournissent aucun renseignement ou pièces desquelles résulteraient en quoi consisterait leur préjudice moral.
Il y a dès lors lieu de déclarer non fondée la demande civile pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, d é c l a r e l'opposition recevable;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro 1085/2002 rendu à l’égard du prévenu P.1.) le 30 avril 2002;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
AU PENAL:
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 8 (huit) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (deux mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 58,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;
AU CIVIL :
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre P.1.);
d é c l a r e recevable cette demande civile;
d é c l a r e fondée la demande en payement d'un montant de 27.020,39 euros à titre de dommage matériel,
partant
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.), PC.2.), PC.3.), PC.4.), PC.5.) et PC.6.) la somme de 27.020,39 (vingt-sept mille vingt virgule trente-neuf) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 17 avril 2002, jusqu'à solde;
d i t la demande non fondée pour le surplus;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 66 et 491 du Code pénal, articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 20.01.1972, article 8 de la loi du 07.07.1983, articles 1, 5 et 22 de la loi du 28.12.1988 ainsi que des articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195, du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 30 juin 2003 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 1er juillet 2003 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 octobre 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 2 décembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
5 mars 2004, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 mars 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 juin 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P.1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu sur opposition le 26 mai 2003 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 1er juillet 2003 le procureur d’Etat a fait relever appel de cette décision.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Le prévenu P.1.) n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel du 5 mars 2004 à laquelle il avait été régulièrement cité.
Comme le prévenu n’a pas fait parvenir à la Cour de document justifiant sa non-comparution à cette audience, il y a lieu de procéder par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sous réserve de faire abstraction de la faveur d’un sursis.
Il résulte des éléments du dossier répressif que c’est à bon droit que le prévenu P.1.) a été déclaré convaincu des infractions retenues à sa charge par le tribunal correctionnel.
Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir.
En raison de la non-comparution du prévenu à l’audience, il y a cependant lieu de lui retirer le bénéfice du sursis relatif à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
AU CIVIL
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande des parties civiles et qu’ils ont déclaré cette demande fondée pour le montant de 27.020,39 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil P.1.), les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit non fondé l’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.);
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
enlève au prévenu P.1.) le bénéfice du sursis relatif à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 42,42 €, et aux frais de notification du présent arrêt à sa personne;
condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 186, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.