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TALux11-81124a Généré par l'IA

Court allows damages for abusive garnishment but remands main debt claim to another section.

Numéro de cause TALux11-81124a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that LUX T.P. S.A. committed a grave fault by maintaining a garnishment order despite a retraction, ordering 2,000 EUR in damages. While the procedural claim for court costs was granted, the primary debt dispute was remanded to a different tribunal section to ensure a unified judgment. The decision emphasizes that even non-gross negligence constitutes abuse when it causes prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; A court may award damages for abusive garnishment based on fault causing prejudice, while remanding related claims to a single section for consolidated adjudication.

Mots-clés

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abusive garnishment civil procedure costs fault in execution remand for consolidation damages for prejudice saisie de comptes bancaires saisie de fonds action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La défenderesse demande encore la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil no. 110 /2004 -( XIe chambre ) ___________________________________________________________________________ Audience publique du jeudi vingt-cinq mars deux mille quatre Numéro 81 124 du rôle

Composition: Pierre CALMES, Vice-Président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffier. ___________________________________________________________________________

ENTRE

la société anonyme LUX T.P. S.A., établie et ayant son siège social à L-5201 Sandweiler, Zone Industrielle, BP. 49, représentée par son conseil d’Administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B-11.570, partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 avril 2003, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

A.), chargée de direction, demeurant à L-(…), partie défenderesse, aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Line OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de :

1. la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établissement public autonome doté de la personnalité juridique, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 1, Place de Metz, représentée par son conseil d’administration et comité de direction actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 30.775,

2. la société anonyme FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B-7.270, actuellement dénommée Banque Générale du Luxembourg S.A., suite à une fusionabsorption, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B-6481,

3. la société anonyme CREDIT EUROPEEN S.A., établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B-6.041.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme LUX T.P. S.A., par l’organe de son mandataire Maître Jos STOFFEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Line OLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2003.

Monsieur Pierre CALMES, Vice-président du tribunal d’arrondissement entendu en son rapport oral à l’audience du 3 mars 2004.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 4 avril 2003 et par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 22 avril 2003, la société anonyme LUX T.P. a fait pratiquer saisiearrêt entre les mains de l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, la société anonyme BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG et la société anonyme CREDIT EUROPEEN, sur les sommes ou avoir généralement quelconques que ceux-ci détiennent pour le compte de A.) pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 71.037,09.- EUR en principal ainsi que de la somme de 4.000.- EUR à titre de frais et intérêts, sans préjudice de tous autres frais et intérêts à échoir.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à A.) par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 24 avril 2003, cet exploit contenant également assignation en validation de la saisie et une demande en condamnation à payer à la société LUX T.P. la somme de 71.037,09.- EUR ainsi que la somme 4.000.- à titre de frais et intérêts,

La contre-dénonciation fut signifiée aux parties tierces saisies par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL en date du 2 mai 2003.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle a été chargée au courant de 1995-1996 par A.) de la réalisation de travaux de rénovation de l’immeuble sis au numéro (…) à (…).

Par ordonnance de référé du 11 juillet 1997, Georges WIES a été nommé expert afin de se prononcer sur les travaux. Dans son rapport d’expertise déposée le 31 juillet 2001, l’expert a retranché du décompte global des travaux effectués par LUX T.P. qui s’élève à un total de 4.877.629.- francs, le montant de 2.012.000.- francs au titre d’état de finition, de malfaçons et non-conformités respectivement de dommages subis par A.). La demanderesse en déduit que sa créance s’élève à la somme de 2.865.629.- francs TTC, soit 71.037.09.- EUR. Elle fait valoir que ce montant serait incontesté et incontestable et aurait été expressément accepté par A.).

A.) conteste avoir accepté les conclusions de l’expert judiciaire. Elle expose que suite au dépôt du rapport d’expertise la société LUX T.P. l’a assignée en référé-provision. Par ordonnance du 19 mars 2002, la société LUX T.P. a été déboutée de sa demande. Parallèlement à cette instance, la société LUX T.P. a assignée A.) au fond. Par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal a expressément autorisé A.) à retenir tout paiement à la société LUX T.P et a ordonné une expertise supplémentaire. A.) estime dès lors que la créance est ni certaine, ni exigible, ni liquide et conclut à la nullité de la saisie-arrêt pour avoir été pratiquée sans titre justificatif.

A.) demande reconventionnellement à titre de dommages et intérêts le montant de 50.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire au motif que la société LUX T.P. aurait agi avec légèreté blâmable dans le seul but de l’intimider. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.

Par conclusions du 23 septembre 2003, A.) expose que par ordonnance du 8 juillet 2003, le juge des référés a révoqué l’ordonnance présidentielle du 4 avril 2003 qui avait autorisé la saisie-arrêt pratiquée par la société LUX T.P et a prononcé la mainlevée de la saisie-arrêt du 24 avril 2003.

Le mandataire de la société LUX T.P. demande par courrier daté du 10 février 2003 mais faxé le 3 mars 2004 au tribunal, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de verser le rapport d’expertise à intervenir et de conclure sur le fond.

Il résulte cependant des termes mêmes de la lettre qu’aucun rapport d’expertise complémentaire n’a été rédigé par l’expert à l’heure actuelle, de sorte qu’il n’existe pas de cause grave rendant nécessaire la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en révocation de l’ordonnance de clôture n’est partant pas fondée.

Il faut dès lors constater que la partie demanderesse n’a jamais répondu aux conclusions de la défenderesse du 12 juin 2003 et du 23 septembre 2003. Malgré l’ordonnance de rétractation la demanderesse a tout fait pour prolonger les effets d’une saisie-arrêt dépourvue d’autorisation.

Il y a lieu d’analyser la portée de l’ordonnance du juge des référés du 8 juillet 2003 qui a révoqué l’ordonnance présidentielle du 4 avril 2003 et qui a ordonné la main-levée de la saisie-arrêt.

Conformément à l’article 694 du ncpc le juge du domicile du débiteur ou même celui du domicile du tiers-saisi peut, à défaut de titre, autoriser la saisie-arrêt.

Contre cette décision d’autorisation ou de refus d’autorisation il existe un recours devant le juge des référés conformément à l’article 66 du ncpc aux termes duquel chaque partie, à l’insu de laquelle une mesure, que la loi ordonne ou que la nécessité commande, est ordonnée, dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Dans son ordonnance du 8 juillet 2003 le juge des référés a constaté qu’en l’espèce tant le juge des référés que les juges du fond ont retenu que les contestations de A.) ne sont pas dénuées de fondement et que ces derniers ont ordonné une mesure d’instruction complémentaire ayant pour objet la preuve des manquements reprochés par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, la société anonyme LUX T.P., de sorte que cette dernière ne disposait pas d’une créance certaine à l’égard de A.) au moment de sa demande en autorisation de saisir-arrêter.

L’autorisation de saisir-arrêter donnée par le Président du Tribunal sur requête unilatérale a dès lors été rétractée par le Président du Tribunal statuant en référé après un débat contradictoire. Cette rétractation « ne vise que l’ordonnance préalable rendue sur requête unilatérale et non la décision à prendre par les juges du fond quant à l’existence de la créance invoquée, non établie par un titre authentique ou privé, et la validité de la saisie » (cf. Arrêt référé, du 23 janvier 2002, n° 25683, affaire SA Luxstar /SA Petange Trading Company).

Le tribunal est actuellement saisie d’une assignation en validation de la saisie-arrêt du 22 avril 2003.

En tant que juge du fond il appartient au tribunal de vérifier la régularité de la procédure de saisie-arrêt (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 55, verbo saisie-arrêt, n° 188). Il ordonne la main-levée de la saisie s’il constate l’irrgégularité de la procédure. Il prononce également la main-levée de la saisie si la créance alléguée n’est pas suffisamment certaine pour le cas échéant maintenir la saisie en attendant l’issue de l’instruction de l’affaire, respectivement s’il est d’ores et déjà établi que la créance alléguée n’existe pas.

En l’espèce le tribunal doit constater que l’autorisation présidentielle sur laquelle était basée la saisie du 22 avril 2003 a été rétractée par ordonnance de référé du 8 juillet 2003. Il doit également constater que la saisie-arrêt a été maintenue au-delà de cette date malgré l’absence d’autorisation de saisir depuis lors. S’il n’existe pas d’autorisation présidentielle de saisir-arrêter, respectivement si cette autorisation est rétractée, la saisie-arrêt pratiquée sans titre est nulle. Le tribunal ne peut dès lors que constater la nullité de la saisie, de sorte que la demande en validation devient sans objet.

Reconventionnellement la défenderesse réclame le paiement de la somme de 50.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Le saisissant est responsable envers le saisi et tenu de réparer le dommage qui lui a été causé du chef d’une saisie-arrêt pratiquée indûment (Répertoire pratique de droit belge, tome XI, verbo saisie-arrêt, n° 658). Le saisi doit être indemnisé du préjudice qu’il a souffert, peu importe que le saisissant ait agi ou non de mauvaise foi. Il suffit qu’il ait saisi sans avoir le droit de le faire (op. cit. n° 659).

Toute saisie-arrêt par cela qu’elle frappe d’indisponibilité les sommes ou les valeurs arrêtées, engendre, en principe, un préjudice pour le cité (op. cit. n° 660 ; J.P. Esch 28.11.1989 Banque UCL c/ B. en présence de Garage Lahyr, n° 1553/89, jugement confirmé en appel par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 3e chambre en date du 12 juillet 1990, n° 193/90 III).

La jurisprudence s’est sensiblement orientée vers un assouplissement des conditions de gravité requises de la faute en matière de voies d’exécution. La faute qualifiée n’y semble plus le critère obligé. On rejoint ici l’évolution qu’a suivi parallèlement l’abus du droit d’agir ou de défendre en justice. Il fut longtemps jugé en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. Mais il est affirmé aujourd’hui que la faute, même non grossière et dolosive, suffit lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts (cf. Rev. Trim. Dr. Civ. 1991, page 160, par V. Normand).

Le tribunal estime que le comportement de la société LUX T.P. consistant à saisir les comptes bancaires à un moment où sa créance n’était pas certaine et à maintenir cette saisiearrêt malgré l’ordonnance de rétractation du 8 juillet 2003, et bien que le jugement du 10 décembre 2002 ait retenu le caractère non dénué de fondement des contestations de A.), est constitutif d’une faute grave causant un préjudice à cette dernière qui mérite réparation.

Le tribunal considère que la demande en dommages et intérêts de ce chef est fondée pour le montant de 2000.- EUR.

La défenderesse demande encore la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1000.- EUR la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie défenderesse.

En ce qui concerne la demande en paiement dirigée contre la partie saisie, il y a lieu de constater que la huitième section du tribunal de ce siège a été saisie de la même demande par assignation du 31 décembre 2001. Par jugement du 10 décembre 2002, la huitième section du tribunal a ordonné un complément d’expertise. Compte tenu du fait que la demande pendante devant le huitième section a le même objet, à savoir la condamnation de A.) à la somme de 71.037,09.- EUR, il y a lieu de renvoyer la présente affaire devant la huitième section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, afin d’y voir statuer par un même jugement.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 décembre 2003, entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience publique du 3 mars 2004.

constate que la saisie-arrêt du24 avril 2003 est nulle à défaut d’autorisation ;

dit la demande en validation de la saisie-arrêt sans objet ;

condamne la société anonyme LUX T.P. à payer à A.), le montant de 2000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour saisie-arrêt abusive ;

condamne la société anonyme LUX T.P. à payer à A.) le montant de 1000.- EUR à titre d’indemnité de procédure ;

renvoie le litige pour le surplus devant la huitième section du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;