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TAL11_75832 Généré par l'IA

Court admits oral contract claim between companies and orders witness testimony for commission dispute.

Numéro de cause TAL11_75832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the plaintiff's request to prove an alleged oral business referral contract between the two companies. While the plaintiff argued for a commission based on this oral agreement, the court noted that witness testimony alone is insufficient for conviction. Consequently, the court ordered the hearing of specific witnesses to establish the facts before resuming the case.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1300; art. 1301: Between merchants, proof of a contract may be established by witness testimony, provided the evidence is not conclusive on its own.

Mots-clés

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oral contract merchant law witness testimony business referral commission dispute evidence admissibility commercial litigation montants compensatoires - adhésion

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1300
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1301
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à la demanderesse de
article 309 du code pénal
travail de PERSONNE1.) et, d’autre part, l’article 309 du code pénal.
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Texte complet

Jugement civil no. 106/04 -( XIe section)

___________________________________________________________________________

Audience publique du jeudi 25 mars deux mille quatre

Numéro de rôle 75832

Composition:

Pierre CALMES, Vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Carole BESCH, juge,

Alix GOEDERT, greffière.

ENTRE

la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V., représentée par son bestuurder actuellement

en fonctions, établie et ayant son siège social à NL- ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce tenu par la chambre de Haaglanden sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg du 20 juin 2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

assisté de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) (Luxembourg) SA, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï la partie SOCIETE1.) B.V. par l’organe de son mandataire Maître Fernand

ENTRINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie SOCIETE2.) (Luxembourg) SA par l’organe de son mandataire Maître

Alex SCHMITT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 janvier 2004.

Monsieur Pierre CALMES, vice-président du tribunal d’arrondissement, entendu en

son rapport oral à l’audience du 3 mars 2004.

Par exploit de l’huissier de justice Roland Funk du 20 juin 2002, la société de droit

néerlandais SOCIETE1.) B.V. a fait donner assignation à la société anonyme de droit

luxembourgeois SOCIETE2.) (Luxembourg) S.A. à comparaître dans les délais légaux devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre

condamner à payer à la demanderesse la somme de 73.597,60 Eur.

En fait :

A l’appui de sa demande la requérante fait exposer qu’elle a agi comme apporteur

d’affaires pour la défenderesse sur base d’un contrat oral. Elle aurait ainsi présenté à la

défenderesse deux sociétés néerlandaises, dont les bénéficiaires économiques sont des

ressortissants suédois, et qui auraient contracté des « crédit back-to-back » à hauteur de

15.000.000.- Eur auprès de la défenderesse. Les parties seraient tombées d’accord pour que la

requérante touche une commission (referral commission) égale à celle que toucherait la

défenderesse (our commission). La demanderesse aurait droit de ce chef à la somme de

73.597,60 Eur à titre de commission. Ce montant résulterait par ailleurs de deux décomptes

adressés par la défenderesse à la demanderesse.

La demanderesse fait plaider que la défenderesse n’aurait jamais protesté contre la

mise en demeure qui lui a été envoyée le 16 mai 2002, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre

que la défenderesse a purement et simplement accepté la créance présentée par la demanderesse.

La défenderesse ne conteste pas avoir été mise en contact avec des clients néerlandais

par l’intermédiaire de la demanderesse et que les relations avec ces clients ont débuté le 19 juin

2001. La défenderesse soutient avoir averti la demanderesse au préalable qu’elle n’était

intéressée à entrer en contact avec ces clients qu’à condition que ceux-ci s’engagent à moyen

ou long terme. Cependant par fax du 15 octobre 2001 la demanderesse a informé que les clients

en question allaient mettre fin à leur relations contractuelles avec la défenderesse, apparemment

pour des raisons de restructuration. La défenderesse soutient qu’elle n’aurait pas contracté avec

ces clients si elle avait su que leurs relations devaient se terminer aussi vite. Elle prétend ensuite

que la demanderesse était nécessairement au courant de ce que ces clients n’allaient pas

s’engager à long terme.

La défenderesse conteste en tout cas avoir été liée à la requérante par un contrat

d’apporteur d’affaires.

Pour établir sa version des faits, la demanderesse verse une attestation testimoniale en

brevet de PERSONNE1.), qui était au moment des faits au service de la défenderesse, mais qui

a fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 20 juin 2002 pour avoir négocié avec la

société SOCIETE1.) une commission d’apporteur d’affaires, sans avoir au préalable obtenu

l’autorisation de son employeur. Ce licenciement a donné lieu à une requête devant le tribunal

de travail. Cette affaire est encore actuellement pendante.

Il est constant en cause que le 7 mars 2002 PERSONNE1.) a fait parvenir à la

demanderesse deux décomptes concernant les clients néerlandais (« swedish relationship ») sur

lesquels apparaissent une colonne « our commission

(1/2) » et une colonne « referral

commission (1/2) » et desquels il résulte que le « referral commission » s’élève au montant

actuellement réclamé. Il résulte de l’attestation de PERSONNE2.), employée de la

demanderesse que PERSONNE1.) lui avait demandé d’établir ces décomptes pour lui servir de

pièce lors des discussions avec la direction dans le cadre du contrat d’apporteur d’affaires

projeté.

Par fax du 16 mai 2002 la demanderesse a réclamé le paiement de sa commission et a

mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 73.597,60 Eur sous huitaine.

Par fax du 24 mai 2002 le mandataire de la défenderesse a répondu qu’il prendrait

position dès qu’il aurait pu prendre connaissance de l’affaire.

Par courrier du 18 juin 2002 la défenderesse a pris position de façon circonstanciée en

contestant être lié par un contrat oral d’apporteur d’affaires avec la demanderesse.

En droit :

Le contrat d’apporteur d’affaires n’est à considérer comme mandat que si l’apporteur

d’affaires a obtenu le mandat de conclure le contrat pour le compte du mandant. Si l’apporteur

n’agit que comme simple intermédiaire, qui se borne à rapprocher les parties, il n’est pas à

considérer comme mandataire (cf. Contrats Spéciaux, par Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y.

Gautier, 14e édition, n°521 et n° 539).

Etant donné que la demanderesse prétend uniquement avoir été un intermédiaire

chargé d’apporter des clients, elle n’est pas à considérer comme mandataire.

Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à la demanderesse de

prouver le contrat qui la lie à la défenderesse.

Elle entend rapporter cette preuve au moyen de la facture du 16 mai 2002 qu’elle

qualifie de facture acceptée. Elle soutient en effet que la défenderesse n’aurait pas protesté en

temps utile contre ce courrier, de sorte qu’il faudrait admettre qu’elle a accepté la créance

alléguée par la demanderesse.

Le fax du 16 mai 2002 contient l’affirmation d’une créance bien déterminée. Il est dès

lors permis de la considérer comme une facture.

Cependant au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère qu’en tout état de

cause une contestation intervenue un peu plus d’un mois après la facture ne peut pas être

considérée comme tardive, alors surtout que huit jours après la facture le mandataire de la

défenderesse avait de facto demandé un délai pour analyser les circonstances de l’affaire.

Par ailleurs les décomptes envoyés par PERSONNE1.) à la requérante ne sont pas non

plus de nature à établir que la direction a donné son accord au contrat oral d’apporteur d’affaires.

Il en va de même de la circonstance que d’après l’attestation testimoniale du comptable

de la défenderesse, ce dernier a provisionné la commission litigieuse.

La demanderesse veut encore prouver sa version des faits par l’attestation testimoniale

de PERSONNE1.) et en offrant en preuve par la voie testimoniale les faits suivants :

« la direction de SOCIETE2.) a accepté de conclure un contrat d’apporteur d’affaires

avec SOCIETE1.),

en application de ce contrat, SOCIETE1.) a présenté deux, respectivement trois,

sociétés de droit néerlandais à SOCIETE2.),

les bénéficiaires économiques de ces sociétés étaient des ressortissants suédois,

SOCIETE2.) est entrée en relations avec ces sociétés,

au vu des opérations effectuées par les sociétés apportées à SOCIETE2.) par

SOCIETE1.), cette dernière a droit à une commission calculée par des employés de la banque

à 73.597,60 euros,

la manière de calculer cette commission a été acceptée sans restriction par la direction

de SOCIETE2.) et le montant total a été dûment comptabilisé par SOCIETE2.) »

La défenderesse demande le rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE1.), alors

qu’il y aurait lieu de douter de son impartialité en raison du litige qui les oppose devant la

juridiction de travail. La défenderesse demande encore au tribunal de surseoir à statuer en

attendant l’issue de ce procès.

La défenderesse entend soulever l’irrecevabilité de l’attestation testimoniale de

PERSONNE1.) en invoquant, d’une part, la clause de confidentialité incluse dans le contrat de

travail de PERSONNE1.) et, d’autre part, l’article 309 du code pénal. La défenderesse prétend

plus particulièrement que les faits décrits dans l’attestation testimoniale portent sur des

renseignements tenant à l’organisation interne de SOCIETE2.), couvertes par le secret des

affaires auquel PERSONNE1.) est tenu.

Il y a lieu dans ce contexte de noter que le tribunal ne statue pas en matière

correctionnel et qu’il n’a pas été porté à sa connaissance qu’une plainte basée sur l’article 309

du code pénal ait été déposée. Dès lors en l’absence de toute preuve d’une infraction pénale

telle que prévue à l’article 309 du code pénal, l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) n’est

pas irrecevable de ce chef.

Si, par ailleurs, l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) a été faite en violation du

contrat qui le liait à la défenderesse, l’attestation testimoniale n’en deviendrait pas irrecevable.

PERSONNE1.) risquerait uniquement d’engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la

défenderesse.

D’une manière plus générale, il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que le témoin

qui est tenu au secret professionnel est libre de le divulguer ou non.

Il est vrai que le tribunal doit surseoir à statuer, si une juridiction pénale est saisie des

même faits, et qu’il doit renvoyer l’affaire si un autre tribunal a été précédemment saisi du

même litige. Cependant le tribunal ne voit pas en vertu de quel principe il pourrait surseoir à

statuer en l’espèce.

Entre commerçants la preuve d’un contrat peut être rapportée par voie testimoniale.

L’offre de preuve par témoins de la demanderesse est partant recevable.

Par ailleurs, s’il est permis de penser que PERSONNE1.) n’est pas un témoin idéal eu

égard au litige qui l’oppose à la défenderesse, il n’existe cependant aucun empêchement légal

à son audition. Il est en revanche évident que sa seule déposition ne pourra pas entraîner la

conviction du tribunal. La demanderesse propose encore l’audition des responsables de la partie

défenderesse. Dans ces conditions le tribunal considère qu’il y a aura lieu de faire droit à l’offre

de preuve présentée par la demanderesse et d’entendre également PERSONNE1.).

Par ces motifs ;

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 janvier 2004 ;

Monsieur Pierre CALMES, vice-président du tribunal d’arrondissement, entendu en

son rapport oral à l’audience du 3 mars 2004 ;

reçoit la demande;

avant tout autre progrès en cause

admet la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. à prouver par l’audition des

témoins :

1. PERSONNE1.), employé privé, L- ADRESSE3.),

2. PERSONNE3.), employé privé, c/o SOCIETE2.), L-ADRESSE4.),

3. PERSONNE4.), employé privé, c/o SOCIETE2.), CH-ADRESSE5.),

4. PERSONNE5.), employée privée, c/o SOCIETE2.), ADRESSE6.),

les faits suivants :

« la direction de SOCIETE2.) a accepté de conclure un contrat d’apporteur d’affaires

avec SOCIETE1.),

en application de ce contrat, SOCIETE1.) a présenté deux, respectivement trois,

sociétés de droit néerlandais à SOCIETE2.),

les bénéficiaires économiques de ces sociétés étaient des ressortissants suédois,

SOCIETE2.) est entrée en relations avec ces sociétés,

au vu des opérations effectuées par les sociétés apportées à SOCIETE2.) par

SOCIETE1.), cette dernière a droit à une commission calculée par des employés de la banque

à 73.597,60 euros,

la manière de calculer cette commission a été acceptée sans restriction par la direction

de SOCIETE2.) et le montant total a été dûment comptabilisé par SOCIETE2.) »

fixe jour et l’heure de l’enquête au lundi, 17 mai 2004 à 14.30 heures,

fixe jour et l’heure de la contre-enquête au mardi, 15 juin 2004 à 09.00 heures,

dit que la liste des témoins à entendre le cas échéant lors de la contre-enquête doit être

déposée au greffe des enquêtes au plus tard le 25 mai 2004 ;

charge Monsieur le Vice-président Pierre CALMES de l’exécution de cette mesure

d’instruction ;

réserve le surplus ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à la conférence de mise en état du

mercredi, 30 juin 2004 à 15.00 heures, salle 35, deuxième étage du Palais de Justice.