CACH04_28526 · Cour supérieure de justice - Chambre 4
Synthèse Legislator
Généré par l'IAau taux en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts légaux
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil; CACH04_28526 · Cour supérieure de justice - Chambre 4: au taux en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts légaux
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Numéro 28526 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du 22 octobre 2003,
comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à Luxembourg ;
e t
la société anonyme SOCIETE2.)., établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), China, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
n’ayant pas constitué avoué.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 16 décembre 2002
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner assignation à la
société de droit chinois SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
en faisant exposer :
-
que par contrats de vente numéros 5033 et 5034 du 1er février
2000, la société SOCIETE2.) s’est engagée à livrer deux lots de « (...) »,
devant chacun être composé d’une teneur spécifique en Silicon, Fer et
Calcium ;
-
qu’après livraison effectuée au port de LIEU1.) et après
paiement de la marchandise, il s’est révélé que les lots présentaient une
consistance différente de celle convenue entre parties ;
-
que la mise en demeure adressée à SOCIETE2.) aux fins de
remédier à cet état des choses est restée infructueuse ;
-
que, face au refus de son propre client de prendre livraison d’un
matériel non conforme à la commande, SOCIETE1.) S.A. a revendu la
marchandise à un prix largement inférieur au prix d’acquisition.
Le montant actuellement réclamé par SOCIETE1.) S.A. se chiffre à
57.673,45 USD, montant qui se décompose comme suit :
- Manque à gagner : 32.279,08 USD
- Frais de financement : 15.456,00 USD
- Différence de poids : 3.033,37 USD
- Frais de stockage : 6.905,00 USD
Par jugement du 20 juin 2003 le tribunal, statuant par défaut à
l’encontre de SOCIETE2.), a reçu la demande en la forme, l’a dit non
fondée, a débouté la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et
dépens de l’instance.
Contre ce jugement la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. a
régulièrement interjeté appel par acte d’huissier du 22 octobre 2003.
La partie appelante, tirant argument de la non-conformité de la
marchandise lui livrée, conclut – par réformation du jugement entrepris –
à l’allocation des montants ci-avant repris, ce montant à convertir en €
au taux en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts légaux
à partir du 21 août 2000 – date d’une mise en demeure – sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
La responsabilité de SOCIETE2.) est recherchée, principalement, sur
base des articles 35 et 36 de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le
11 avril 1980, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du Code
civil luxembourgeois.
L’appelante conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure
de 2.500 € sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que les lots numéros 5033 et 5034
devaient contenir un taux minimum de 99% de Silicon, un taux maximum
de 0,30% de Fer, de 0,30 % d’Aluminum et de 0,03 % de Calcium.
L’institut ORGANISATION1.) B.V. a établi les 12 et 17 mai 2000 des
« certificate of assey » qui mentionnent les substances exactes
contenues dans les lots livrés par SOCIETE2.), à savoir :
- lot numéro 5033 : Silicon 98,1 %
Fer 0,98 %
Calcium 0,31 %
- lot numéro 5034: Silicon 95,10 %
Fer 1,77 %
Calcium 1,74 %
SOCIETE1.) S.A. a de suite informé son cocontractant de ce que le lot
numéro 5033 ne comportait que 57.289 kg au lieu de 60.000 kg, que le
lot numéro 5034 ne comportait que 39.247 kg au lieu de 40.000 kg et que
les quantités en Silicon, Fer et Calcium différaient de celles convenues
entre parties.
Conformément à l’article 35-1 de la Convention de Vienne du 11 avril
1980, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité
et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat.
L’article 36-1 de la même convention ajoute que le vendeur est
responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de
tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques
à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
Ces dispositions ont – conformément aux conclusions de SOCIETE1.)
S.A. – vocation à s’appliquer en l’espèce, étant donné que SOCIETE2.)
a failli à son obligation de livrer un matériel qui correspond, en tous
points, aux spécifications contractuelles.
Aux termes de l’article 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980
les dommages et intérêts pour une contravention au contrat commise par
une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie
par suite de la contravention…….
a)
concernant les montants de 32.279,08 USD et de 3.033,37
USD
Le 9 mars 2000 SOCIETE2.) a facturé à SOCIETE1.) S.A. le montant
total de 87.900 USD du chef des deux lots litigieux.
Il est constant en cause que SOCIETE1.) S.A. a réussi à revendre le
13 mars 2002 le lot numéro 5033, d’un poids net de 57.259 kg, au prix
de 575 USD / tonne, alors que l’appelante avait elle-même réglé à
l’intimée le montant de 885 USD / tonne.
SOCIETE1.) S.A. a dès lors subi sur le lot numéro 5033 une perte de
57.259 kg x ( 885 – 575) = 17.750,29 USD.
Le lot numéro 5034, d’un poids net de 39.247 kg , a été revendu le 31
mai 2002 au prix de 500 USD / tonne, alors que SOCIETE1.) S.A. a payé
à l’intimée un montant de 870 USD/ tonne.
La perte subie par SOCIETE1.) S.A. sur ce lot se chiffre au montant
de 39.267 kg x (870 – 500) = 14.528,79 USD.
SOCIETE1.) S.A. a dès lors droit à des dommages et intérêts d’un
montant de (17.750,29 + 14.528,79) = 32.279,08 USD, ce montant
représentant la perte par elle éprouvée suite à la livraison d’un matériel
non conforme à la commande, matériel qu’elle a revendu à un prix
largement inférieur au prix d’achat qu’elle a elle-même dû débourser.
Etant donné que SOCIETE1.) S.A. a payé à SOCIETE2.) deux lots,
l’un de 60.000 kg, l’autre de 40.000 kg, alors que le poids net des deux
lots ne s’élevait qu’à 57.289 kg respectivement 39.247 kg, il a lieu de
condamner la partie intimée à rembourser à SOCIETE1.) S.A. le montant
de 3.033,37 USD correspondant au poids facturé mais non livré par la
partie intimée.
b)
concernant les frais de stockage
Il résulte des télécopies des 9 et 12 mai 2000 que les lots numéros
5033 et 5034 sont restés stockés auprès de la société SOCIETE3.) B.V.
à LIEU1.) pendant 90 respectivement 112 semaines, ce au prix de 1,40
DFL par semaine et tonne.
La durée d’un tel stockage ne paraît pas exagérée, les difficultés de
trouver des amateurs qui soient intéressés à du matériel aussi spécifique
que celui faisant l’objet du présent litige sont réelles.
Le délai de stockage ne revêtant pas un caractère déraisonnable, il y
a lieu d’allouer à SOCIETE1.) S.A. le montant de (7.560 + 6.272) =
13.832 DFL, soit 6.905 USD, valeur au 24 avril 2003, montant documenté
par pièces justificatives.
c)
Frais de financement
Etant donné que la partie appelante omet de préciser en quoi
consistent les frais de financement par elle réclamés, il y a lieu de rejeter
la demande en obtention du montant de 15.456 USD.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande
de
SOCIETE1.)
S.A. est à déclarer fondée et justifiée jusqu’à
concurrence du montant de (32.279,08 + 3.033.37 + 6.905) = 42.217,45
USD, ce montant à convertir en € au jour du prononcé du présent arrêt,
avec les intérêts légaux à partir du 21 août 2000 – date d’une mise en
demeure – jusqu’à solde.
d)
indemnité de procédure
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à SOCIETE1.)
S.A. sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Etant donné que l’acte d’appel du 22 octobre 2003 a été remis à un
représentant de la société de droit chinois SOCIETE2.), le présent arrêt
est réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 Nouveau
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la
mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
réformant :
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et
justifiée jusqu’à concurrence du montant de (32.279,08 + 3.033.37 +
6.905) = 42.217,45 USD ;
partant condamne la société de droit chinois SOCIETE2.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 42.217,45 €, ce
montant à convertir en € au jour du prononcé du présent arrêt, avec les
intérêts légaux à partir du 21 août 2000 – date d’une mise en demeure –
jusqu’à solde ;
condamne la société de droit chinois SOCIETE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société de droit chinois SOCIETE2.) aux frais et dépens
de deux instances.