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CACH04_28526 Généré par l'IA

CACH04_28526 · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause CACH04_28526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

au taux en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts légaux

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil; CACH04_28526 · Cour supérieure de justice - Chambre 4: au taux en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts légaux

Mots-clés

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envoi d'une chose non commandée défaut de la chose exécution de l'obligation redevances douanières impayées vérification de la chose quotas de production et de livraison

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Numéro 28526 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg du 22 octobre 2003,

comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à Luxembourg ;

e t

la société anonyme SOCIETE2.)., établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), China, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL,

n’ayant pas constitué avoué.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 16 décembre 2002

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner assignation à la

société de droit chinois SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

en faisant exposer :

-

que par contrats de vente numéros 5033 et 5034 du 1er février

2000, la société SOCIETE2.) s’est engagée à livrer deux lots de « (...) »,

devant chacun être composé d’une teneur spécifique en Silicon, Fer et

Calcium ;

-

qu’après livraison effectuée au port de LIEU1.) et après

paiement de la marchandise, il s’est révélé que les lots présentaient une

consistance différente de celle convenue entre parties ;

-

que la mise en demeure adressée à SOCIETE2.) aux fins de

remédier à cet état des choses est restée infructueuse ;

-

que, face au refus de son propre client de prendre livraison d’un

matériel non conforme à la commande, SOCIETE1.) S.A. a revendu la

marchandise à un prix largement inférieur au prix d’acquisition.

Le montant actuellement réclamé par SOCIETE1.) S.A. se chiffre à

57.673,45 USD, montant qui se décompose comme suit :

- Manque à gagner : 32.279,08 USD

- Frais de financement : 15.456,00 USD

- Différence de poids : 3.033,37 USD

- Frais de stockage : 6.905,00 USD

Par jugement du 20 juin 2003 le tribunal, statuant par défaut à

l’encontre de SOCIETE2.), a reçu la demande en la forme, l’a dit non

fondée, a débouté la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et

dépens de l’instance.

Contre ce jugement la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. a

régulièrement interjeté appel par acte d’huissier du 22 octobre 2003.

La partie appelante, tirant argument de la non-conformité de la

marchandise lui livrée, conclut – par réformation du jugement entrepris –

à l’allocation des montants ci-avant repris, ce montant à convertir en €

au taux en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts légaux

à partir du 21 août 2000 – date d’une mise en demeure – sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

La responsabilité de SOCIETE2.) est recherchée, principalement, sur

base des articles 35 et 36 de la Convention des Nations Unies sur les

contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le

11 avril 1980, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du Code

civil luxembourgeois.

L’appelante conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure

de 2.500 € sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

Il ressort des pièces du dossier que les lots numéros 5033 et 5034

devaient contenir un taux minimum de 99% de Silicon, un taux maximum

de 0,30% de Fer, de 0,30 % d’Aluminum et de 0,03 % de Calcium.

L’institut ORGANISATION1.) B.V. a établi les 12 et 17 mai 2000 des

« certificate of assey » qui mentionnent les substances exactes

contenues dans les lots livrés par SOCIETE2.), à savoir :

- lot numéro 5033 : Silicon 98,1 %

Fer 0,98 %

Calcium 0,31 %

- lot numéro 5034: Silicon 95,10 %

Fer 1,77 %

Calcium 1,74 %

SOCIETE1.) S.A. a de suite informé son cocontractant de ce que le lot

numéro 5033 ne comportait que 57.289 kg au lieu de 60.000 kg, que le

lot numéro 5034 ne comportait que 39.247 kg au lieu de 40.000 kg et que

les quantités en Silicon, Fer et Calcium différaient de celles convenues

entre parties.

Conformément à l’article 35-1 de la Convention de Vienne du 11 avril

1980, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité

et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat.

L’article 36-1 de la même convention ajoute que le vendeur est

responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de

tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques

à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.

Ces dispositions ont – conformément aux conclusions de SOCIETE1.)

S.A. – vocation à s’appliquer en l’espèce, étant donné que SOCIETE2.)

a failli à son obligation de livrer un matériel qui correspond, en tous

points, aux spécifications contractuelles.

Aux termes de l’article 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980

les dommages et intérêts pour une contravention au contrat commise par

une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie

par suite de la contravention…….

a)

concernant les montants de 32.279,08 USD et de 3.033,37

USD

Le 9 mars 2000 SOCIETE2.) a facturé à SOCIETE1.) S.A. le montant

total de 87.900 USD du chef des deux lots litigieux.

Il est constant en cause que SOCIETE1.) S.A. a réussi à revendre le

13 mars 2002 le lot numéro 5033, d’un poids net de 57.259 kg, au prix

de 575 USD / tonne, alors que l’appelante avait elle-même réglé à

l’intimée le montant de 885 USD / tonne.

SOCIETE1.) S.A. a dès lors subi sur le lot numéro 5033 une perte de

57.259 kg x ( 885 – 575) = 17.750,29 USD.

Le lot numéro 5034, d’un poids net de 39.247 kg , a été revendu le 31

mai 2002 au prix de 500 USD / tonne, alors que SOCIETE1.) S.A. a payé

à l’intimée un montant de 870 USD/ tonne.

La perte subie par SOCIETE1.) S.A. sur ce lot se chiffre au montant

de 39.267 kg x (870 – 500) = 14.528,79 USD.

SOCIETE1.) S.A. a dès lors droit à des dommages et intérêts d’un

montant de (17.750,29 + 14.528,79) = 32.279,08 USD, ce montant

représentant la perte par elle éprouvée suite à la livraison d’un matériel

non conforme à la commande, matériel qu’elle a revendu à un prix

largement inférieur au prix d’achat qu’elle a elle-même dû débourser.

Etant donné que SOCIETE1.) S.A. a payé à SOCIETE2.) deux lots,

l’un de 60.000 kg, l’autre de 40.000 kg, alors que le poids net des deux

lots ne s’élevait qu’à 57.289 kg respectivement 39.247 kg, il a lieu de

condamner la partie intimée à rembourser à SOCIETE1.) S.A. le montant

de 3.033,37 USD correspondant au poids facturé mais non livré par la

partie intimée.

b)

concernant les frais de stockage

Il résulte des télécopies des 9 et 12 mai 2000 que les lots numéros

5033 et 5034 sont restés stockés auprès de la société SOCIETE3.) B.V.

à LIEU1.) pendant 90 respectivement 112 semaines, ce au prix de 1,40

DFL par semaine et tonne.

La durée d’un tel stockage ne paraît pas exagérée, les difficultés de

trouver des amateurs qui soient intéressés à du matériel aussi spécifique

que celui faisant l’objet du présent litige sont réelles.

Le délai de stockage ne revêtant pas un caractère déraisonnable, il y

a lieu d’allouer à SOCIETE1.) S.A. le montant de (7.560 + 6.272) =

13.832 DFL, soit 6.905 USD, valeur au 24 avril 2003, montant documenté

par pièces justificatives.

c)

Frais de financement

Etant donné que la partie appelante omet de préciser en quoi

consistent les frais de financement par elle réclamés, il y a lieu de rejeter

la demande en obtention du montant de 15.456 USD.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande

de

SOCIETE1.)

S.A. est à déclarer fondée et justifiée jusqu’à

concurrence du montant de (32.279,08 + 3.033.37 + 6.905) = 42.217,45

USD, ce montant à convertir en € au jour du prononcé du présent arrêt,

avec les intérêts légaux à partir du 21 août 2000 – date d’une mise en

demeure – jusqu’à solde.

d)

indemnité de procédure

La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à

1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à SOCIETE1.)

S.A. sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

Etant donné que l’acte d’appel du 22 octobre 2003 a été remis à un

représentant de la société de droit chinois SOCIETE2.), le présent arrêt

est réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 Nouveau

Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la

mise en état,

déclare l’appel recevable ;

le dit fondé ;

réformant :

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et

justifiée jusqu’à concurrence du montant de (32.279,08 + 3.033.37 +

6.905) = 42.217,45 USD ;

partant condamne la société de droit chinois SOCIETE2.) à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 42.217,45 €, ce

montant à convertir en € au jour du prononcé du présent arrêt, avec les

intérêts légaux à partir du 21 août 2000 – date d’une mise en demeure –

jusqu’à solde ;

condamne la société de droit chinois SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € ;

condamne la société de droit chinois SOCIETE2.) aux frais et dépens

de deux instances.