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TALux11_82988a Généré par l'IA

Court orders American Express to reimburse stolen travelers cheques, rejecting fraud defense due to lack of contract exclusion clauses.

Numéro de cause TALux11_82988a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully sued American Express for the full value of stolen travelers cheques, arguing breach of contract and tort. The defendant claimed that the high crime rate in Thailand made it impossible to trace the funds and that the plaintiff's negligence should bar recovery. The court ruled in favor of the plaintiff because the purchase contract did not contain an explicit exclusion clause for theft or loss, thereby obligating the company to reimburse the funds.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In the absence of an express contractual exclusion clause, a cardholder is entitled to reimbursement for lost or stolen travelers cheques, and the court may award procedural costs when the defendant's defense is unfounded.

Mots-clés

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travelers cheques theft reimbursement contractual exclusion clause tort liability procedural costs negligence defense international travel chèque de voyage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 100 /04 -( XIe section) ___________________________________________________________________________ Audience publique du jeudi, 18 mars deux mille quatre

Numéro 82 988 du rôle Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière.

ENTRE

A), pensionné d’Etat, domicilié à L-(…), demandeur aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 juillet 2003, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société de droit américain AMERCICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY Inc., établie et ayant son siège social aux Etats-Unis, NY 10285 New York, 200 Vesey Street, World Financial Center, représentée par son organe statutaire actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL , comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï la partie A) par l’organe de son mandataire Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie AMERCICAN EXPRESSTRAVEL RELATED SERVICES COMPANY Inc. par l’organe de son mandataire Maître Alex SCHMITT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2003.

Le juge rapporteur entendu en son rapport.

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 juillet 2003, A) a fait donner assignation à la société de droit américain AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY Inc. (ci-après la société AMERICAN EXPRESS) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 107.400.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du vol, sinon à partir de la date de déclaration du vol, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande le requérant expose que le 17 septembre 1999, il a acheté des travellers chèques American Express pour un montant de 107.600.- EUR. Nonobstant sa diligence dans la conservation desdits chèques, ceux-ci lui auraient été volés lors d’un séjour à l’étranger pour une valeur totale de 107.400.- EUR.

Malgré le fait d’avoir immédiatement informé le service AMERICAN EXPRESS du vol, celui-ci refuserait de lui rembourser le montant de 107.400.- EUR.

Le requérant base sa demande en remboursement principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai de la loi.

- Quant aux faits

Les faits résultent des déclarations faites par A) le 21 mai 2001 par téléphone à un employé « claims investigator » auprès de AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE Ltd. TRAVELLERS CHEQUE SERVICE CENTER en Angleterre et le 15 mai 2001 auprès de la police de Bangkok.

Le 17 septembre 1999, A) a acquis les travellers chèques d’une valeur de 107.600.- EUR auprès de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG qu’il a directement signé tel qu’indiqué. Il a payé les chèques avec de l’argent issu de son compte épargne auprès de la BIL qu’il avait épargné pendant les 20 dernières années.

A) ayant déjà vécu en Thaïlande et en Malaisie en 1998, avait l’intention d’émigrer en septembre / octobre 1999 en Thaïlande. Or le projet ne s’est réalisé que le 16 novembre 2000, date à laquelle il voyage d’(…) à (…), Malaisie. Pendant tout le temps à Luxembourg, il a gardé les chèques dans un tiroir à la maison et lors du voyage en avion, il les a gardés sur soi dans un porte-feuille porté en ceinture.

A (...), il prend en location un coffre-fort auprès de la Hong Kong Bank où il dépose les chèques. Il y reste avec sa fiancée thaïlandaise jusqu’en avril 2001 pour se rendre ensuite avec elle en bus en Thaïlande dans le village natal de sa fiancée, à (...). Il reprend ses chèques du coffre-fort et à (...), il garde les chèques à nouveau dans un tiroir fermé à clés dont il dispose de la seule clé.

Le 1er ou 2ème mai 2001 il utilise un travellers chèque d’une valeur de 200.- EUR qu’il encaisse à la Thaï Military Bank à Surathani.

Après avoir rompu avec sa fiancée, il quitte (...) en date du 14 mai 2001, vers 19.00 heures pour se rendre en bus à Bangkok. Il met les chèques qui se trouvent dans le porte-feuille porté en ceinture dans ses bagages non fermables avec toutes ses autres affaires, y compris son passeport et de l’argent liquide d’une valeur de 100.000 Bhat, et les dépose dans le fond du bus ensemble avec les bagages des autres voyageurs. Le bus s’est arrêté 3 ou 4 fois en chemin et en arrivant à Bangkok le 15 mai 2001 vers 5.30 heures, il reprend ses bagages. C’est lors de ce trajet que les travellers chèques ont été volés ou perdus.

Lorsqu’il remarque la disparition des chèques vers 10.00 heures, il se rend immédiatement au consulat du Luxembourg et puis dans l’après-midi il va faire une déclaration de vol auprès de la police de Bangkok.

- Quant au bien-fondé de la demande

A) demande le remboursement des travellers chèques principalement sur base du contrat qui prévoit le transfert de la charge du risque né de la perte ou du vol sur la société AMERICAN EXPRESS. Il conteste toute faute dans son chef et estime que le fait d’avoir gardé les travellers chèques dans son sac ne serait pas constitutif d’une faute, étant donné qu’il lui aurait été impossible de conserver plus de 535 chèques d’une épaisseur d’au moins 30 cm sur lui.

La société AMERICAN EXPRESS justifie son refus de remboursement en invoquant l’obligation dans le chef de l’acquéreur de travellers chèques de les garder en lieu sûr ou sur lui, comme il le ferait pour de l’argent liquide. Or A) n’aurait pas pris les précautions les plus élémentaires dictées non seulement par les conditions contractuelles, à savoir les conseils d’utilisation rédigés sur l’avis d’émission, mais encore par les règles générales de prudence et de diligence. Le fait d’avoir transporté les chèques dans un sac non fermé lors du trajet en bus serait constitutif d’une faute et à l’origine du dommage subi par A).

A) estime que le contrat ne prévoit aucune condition relative à la conservation des chèques et non plus aucune obligation de prudence et de diligence dans son chef. Une telle obligation ne saurait pas découler implicitement du contrat, d’autant plus que la société AMERICAN EXPRESS ne l’aurait pas utilement renseigné, informé et averti des événements qu’il pouvait avoir intérêt à connaître. Une telle clause, si elle existait, constituerait une clause limitative ou exclusive de la responsabilité de la société AMERICAN EXPRESS et devrait être déclarée nulle pour être abusive. L’obligation de remboursement de la société AMERICAN EXPRESS serait dès lors une obligation de résultat.

Les chèques de voyage, souvent qualifiés de travellers chèques en raison de leurs origines anglo-saxonnes, sont des titres qui donnent à leurs porteurs le droit de se faire payer la somme indiquée sur le titre par l’un quelconque des guichets ou des correspondants de l’établissement émetteur ; cette somme est habituellement fixée en chiffres ronds. Ils ont été imaginés par la pratique pour éviter aux voyageurs d’avoir à transporter des espèces en leur permettant de s’en procurer au moment et à l’endroit où ils en ont besoin (Jurisclasseur, Banque Crédit Bourse, Fasc. 340, n°42).

Pas plus que le législateur français, le législateur luxembourgeois n’a jamais réglementé les chèques de voyage. En raison de cette abstention, les chèques de voyage se présentent sous des formes variables que choisissent librement les établissements émetteurs et leur fonctionnement est défini par les contrats d’adhésion que ces derniers proposent à leurs clients (Jurisclasseur, op. cit., n°43).

Le statut juridique de ce titre est pour l’instant contractuel. Ce chèque est nominatif. Il implique outre celle - imprimée - de l’émetteur deux signatures du porteur. L’une apposée à l’agence, délivrant ces titres de crédit, l’autre lors de la transaction. Le bénéficiaire doit, lors de la remise des formules, les signer sur un emplacement spécial en présence de l’émetteur. Il lui faudra à nouveau signer en présence du payeur qui vérifiera la conformité des signatures (Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, n°313, p.363).

La signature du preneur du chèque au moment de la remise, outre qu’elle constitue l’un des éléments de protection du preneur contre le vol, matérialise le consentement du preneur de l’ensemble de clauses du contrat-type régissant le fonctionnement du chèque de voyage (Michel JEANTIN et Paul LE CONNU, Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit, 6e éd., n°152, p.104).

En l’espèce le contrat d’achat prévoit les conditions suivantes :

« IMPORTANT : Lisez attentivement ce Contrat. Par le fait d’acheter, de signer, d’accepter ou d’utiliser ces Chèques de Voyage qui vous sont vendus par l’« Emetteur », vous adhérez totalement aux termes et conditions ci-après. REMBOURSEMENT : L’Emetteur, soit directement, soit par l’intermédiaire de son prestataire de service, American Express Travel Related Services Company, Inc. ou de ses bureaux, filiales ou Représentants (« Amex »), remplacera ou remboursera la valeur nominale de tout Chèque de Voyage qu’il vous aura vendu et que vous aurez perdu ou qui vous aura été volé pour autant que vous aurez satisfait aux conditions ci-dessous : AVANT LA PERTE

• Vous avez bien signé les Chèques de Voyage dans le coin supérieur gauche à l’encre indélébile. (Au centre de la partie supérieure, s’il s’agit d’un Chèque de Voyage en Riyal Saoudien).

• Vous n’avez pas contresigné le Chèque de Voyage dans le coin inférieur gauche. (Dans le coin inférieur droit s’il s’agit d’un Chèque de Voyage en Riyal Saoudien).

• Vous n’avez pas donné ou copié volontairement le Chèque de Voyage à une tierce personne ou à une entité quelconque ou pour participer à une escroquerie.

• Vous n’avez pas utilisé le Chèque de Voyage en violation d’aucune loi ni participé à un pari illégal, à un jeu de hasard ou toute autre action prohibée.

• Votre Chèque de Voyage ne vous a pas été confisqué par voie de justice ou gouvernementale. APRES LA PERTE

• Vous aviserez immédiatement Amex de la perte ou du vol de tout Chèque de Voyage, sans attendre votre retour.

• Vous préciserez tous les frais relatifs à la perte ou au vol à Amex ainsi qu’aux autorités locales de police sur la demande d’Amex.

• Vous informerez Amex du numéro de série du Chèque de Voyage perdu ou volé ainsi que le lieu et la date de son achat.

• Vous compléterez les formulaires de remboursement fournis par Amex et apporterez la preuve de votre identité de façon satisfaisante.

• Vous fournirez à Amex tout renseignement ou acte qui lui permettra de procéder aux recherches concernant la perte ou le vol. Amex se réserve le droit d’enquêter sur cette perte ou ce vol. OPPOSITION : L’Emetteur ne peut suspendre aucun paiement ni refuser de payer un Chèque de Voyage. »

Sur l’avis d’émission figurent encore quelques conseils utiles, à savoir :

« QUELQUES CONSEILS UTILES

• Prenez autant soin de vos Chèques que de votre argent liquide.

• Conservez toujours vos Chèques sur vous ou dans un endroit sûr, comme dans une poche intérieure de votre manteau ou veste, ou dans un compartiment fermé de votre sac.

• Si vous ne pouvez faire autrement que de laisser vos Chèques ou autres objets de valeur dans un véhicule sans surveillance, enfermez-les dans le coffre. Ne laissez jamais vos Chèques dans vos bagages ou dans une chambre d’hôtel. Si, malgré ces précautions, vous aviez la malchance de perdre vos Chèques de Voyage ou de vous les faire voler, ne perdez pas de temps et contactez immédiatement le Service Remboursement d’American Express. »

La protection de A) contre le vol et la perte des chèques de voyage se trouve donc manifestement exclue lorsqu’il n’a pas pris certaines précautions essentielles avant et après la perte.

Mais les clauses et conditions contractuelles, qui excluent la garantie de l’établissement émetteur en cas de vol ou de perte du chèque de voyage, doivent être formelles et limitées. Le preneur du chèque doit se rendre compte très exactement des risques dont la couverture lui est retirée par la clause et de l’étendue de la garantie dont il bénéficie.

En effet le contrat d’achat du chèque de voyage est un contrat d’adhésion pré-rédigé par l’établissement émetteur auquel il appartient de rédiger des clauses claires et les clauses ambiguës doivent être interprétées en faveur du preneur du chèque et contre l’émetteur. Il faut que la volonté des parties s’exprime de façon explicite et qu’elle soit exempte d’équivoque et d’ambiguïté. L’exclusion doit être clairement exprimée et il ne saurait être supplée par voie de simple induction au silence du contrat. S’il y a doute, il doit être levé en faveur de la garantie et non pas dans le sens de l’exclusion de risque ou de non-couverture.

Or il ressort des développements qui précèdent, que même si le preneur a aux termes des conseils d’utilisation et par le biais de l’article 1135 du code civil une obligation de prudence et diligence, le respect de cette obligation ne figure pas parmi les conditions à remplir en cas de perte ou de vol.

Par ailleurs, selon certains auteurs, une éventuelle négligence ou faute de la part du preneur n’est prise en considération que lorsque l’émetteur a été amené à payer le chèque de voyage au tiers porteur.

En effet, la protection du preneur d’un chèque de voyage contre la perte et le vol résulte de la combinaison de deux éléments. D’abord, l’exigence d’une seconde signature sur le chèque avant tout endossement ou paiement. Ensuite, obligation est faite au preneur dépossédé par vol ou perte, de faire opposition au paiement du chèque auprès de l’établissement émetteur ou de l’un de ses correspondants. En l’absence d’opposition, le preneur perd, selon les termes mêmes des conventions-type, son droit au remboursement ou au remplacement du titre. En cas de paiement d’un chèque de voyage volé, la question de la responsabilité se pose entre les intervenants au processus ; elle est réglée selon la chronologie des faits et le comportement effectif de chacun (Michel JEANTIN et Paul LE CANNU, Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit, 6e éd., n°155, p.105).

Si un chèque de voyage a fait l’objet, de la part du preneur ou du porteur, après la perte ou le vol, d’une déclaration à la banque émettrice, l’opposition qui en découlera empêchera normalement le paiement. Dans cette hypothèse, le paiement du chèque ne saurait empêcher le déclarant de se faire restituer le montant du chèque perdu ou volé, à moins que l’émetteur ne lui oppose une clause de non-responsabilité figurant dans les conditions d’émissions. Quand le preneur n’a pas signalé en temps utile la perte ou le vol ou n’a pas pris les précautions nécessaires, sa négligence l’oblige à supporter la charge du mécompte, si le chèque a été payé à un tiers, sans faute de la banque, sauf le recours éventuel de ce preneur contre le tiers de mauvaise foi (Michel VASSEUR et Xavier MARIN, Le chèque, T.II, n°348, p.268 et 269).

Or la société AMERICAN EXPRESS se contente d’affirmer que la Thaïlande connaît un marché criminel noir considérable en ce qui concerne les travellers chèques et lorsque des chèques volés sont présentés à l’encaissement, les numéros d’identification sont falsifiés, de sorte qu’il est difficile voire impossible de retracer leur origine.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une condition prévue expressément au contrat d’achat excluant le remboursement du chèque en cas d’une négligence ou d’une faute du preneur lors de la perte ou du vol, et encore à défaut d’un paiement intervenu par la société AMERICAN EXPRESS à un tiers porteur, il n’y a pas lieu d’avoir égard au comportement de A) lors du vol des chèques de voyage.

Il n’est par ailleurs pas contesté que A) a respecté les conditions inscrites au contrat d’achat, de sorte que la société AMERICAN EXPRESS ne saurait refuser le remboursement des chèques de voyage, cette obligation lui incombant en vertu du contrat.

La demande de A) est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 107.400.- EUR. Le contrat d’achat ne prévoyant pas que les intérêts légaux courent de plein droit, il y a lieu de les allouer à partir de la demande en justice en l’absence d’une mise en demeure intervenue auparavant.

Les circonstances de l’espèce ne justifient néanmoins pas la majoration du taux d’intérêt.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, la demande de A) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile se trouve justifiée. Le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500.- EUR la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse.

La demande de la société AMERICAN EXPRESS en allocation d’une indemnité de procédure n’est par contre pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2004 ;

sur rapport fait en application de l’article 227 du nouveau code de procédure;

reçoit la demande en la forme ;

la dit fondée,

condamne la société de droit américain AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY Inc. à payer à A) le montant de 107.400.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2003 jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;

condamne la société de droit américain AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY Inc. à payer à A) le montant de 500.- EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit non fondée la demande de la société de droit américain AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY Inc. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société de droit américain AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY Inc. à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.