Civil appeal dismissed because plaintiff lacked standing due to missing deposit deadline compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal inadmissible because the plaintiff failed to meet the statutory deposit deadline. Although the plaintiff filed a complaint and constituted themselves as a civil party, the required sum was not deposited within the legally prescribed period. Consequently, the court ruled that the plaintiff lacked the necessary standing to challenge the lower court's non-prosecution decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 59 (2) du code d'instruction criminelle; Article 126-2 du code d'instruction criminelle: A civil party must deposit the required sum within the fixed deadline; failure to do so renders the civil action inadmissible and deprives the party of standing to appeal procedural rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 85/04 Ch.c.C.
du 18 mars 2004.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit mars deux mille quatre l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
I N C O N N U,
du chef d’homicide involontaire, de non-assistance à personne en
danger, de transport illicite transfrontalier d’une dépouille mortelle,
en présence de PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.), plaignant,
Vu l’ordonnance numéro 29/04 rendue le 8 janvier 2004 par la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et qui
a été notifiée à PERSONNE1.) le 2 février 2004;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 4 février 2004 au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire
de la partie civile PERSONNE1.),
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste
le 18 février 2004 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi,
16 mars 2004;
Entendus en cette séance :
PERSONNE1.), en ses explications et déclarations,;
Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, et Maître Patrice VICQ, avocat au barreau de Nancy, en leurs
moyens;
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Pierre SCHMIT,
assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 4 février 2004 au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel
d’une ordonnance du 8 janvier 2004 rendue par la chambre du conseil du
tribunal du même arrondissement judiciaire ayant en premier lieu déclaré
irrecevables une demande en nullité présentée par PERSONNE1.) ainsi
qu’une demande tendant à voir ordonner une complément d’instruction et
ayant en second lieu ordonné un non-lieu à suivre quant aux faits soumis au
juge d’instruction suivant plainte avec constitution de partie civile déposée
en date du 4 juin 1998;
l’appel est régulier quant à la forme et quant au délai;
conformément à l’article 126-2 du code d’instruction criminelle, la
chambre du conseil de la Cour d’appel examine d’office la régularité des
procédures qui lui sont soumises;
le 4 juin 1998, PERSONNE1.) a déposé entre les mains du juge
d’instruction de Luxembourg une plainte contre inconnu tout en se
constituant partie civile; par ordonnance du 12 juin 1998, le même magistrat
fixa la consignation à verser par le plaignant à la somme de 25.000 LUF à
déposer avant le 13 juillet 1998; la chambre du conseil constate que le
montant afférent a été versé à la caisse des consignations le 14 juillet 1998;
or, l’article 59 (2) du code d’instruction criminelle dispose que le juge
d’instruction fixe le délai dans lequel la consignation devra être faite sous
peine de non-recevabilité de la plainte;
il s’ensuit que l’action civile en cause est irrecevable et que
PERSONNE1.) n’avait en conséquence pas qualité pour relever appel de la
décision attaquée;
l’appel est partant à déclarer irrecevable;
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel en la pure forme;
le d é c l a r e irrecevable au fond;
l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.),
ces frais liquidés à 18,75 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Paul HEVER, président de chambre,
Paul WAGNER, premier conseiller,
Jacqueline ROBERT, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.