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CAchcons-77a Généré par l'IA

Appeal dismissed; request against prosecutor's refusal to execute Schengen mutual assistance order is inadmissible.

Numéro de cause CAchcons-77a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by SOC1.) CO against the first-instance order regarding mutual legal assistance. The company argued that executing the Paris warrant violated Luxembourg's sovereignty, but the court held such challenges are inadmissible as they target the merits of the prosecutor's discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the company was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 51 Convention d'application de l'Accord de Schengen; Art. 5 Convention Européenne sur la computation des délais: Requests challenging the substantive decision of the Public Prosecutor to execute a mutual assistance warrant are inadmissible, as the execution conditions are strictly defined by international treaties and the court cannot review the prosecutor's assessment of opportunity.

Mots-clés

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mutual legal assistance Schengen Agreement inadmissible appeal prosecutor's discretion sovereignty challenge perquisition order international treaty supremacy enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 5 of the European Convention on the Computation of Time signed at Basel on 16 May 1972
Art. 51 of the Schengen Application Convention
Law of 8 August 2000
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Texte complet

Arrêt n° 77/04 Ch.c.C. du 15 mars 2004.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille quatre l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 2034/2003 rendue le 19 décembre 2003 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée au domicile élu de la société SOC1.) CO le 24 décembre 2003;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 29 décembre 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de la société SOC1.) CO, société de droit des îles Niue, établie et ayant son siège social à (…),(…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 17 février 2004 à l’appelante et à son conseil pour la séance du mardi, 9 mars 2004;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la société SOC1.) CO, en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 29 décembre 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOC1.) CO a fait relever appel d’une ordonnance rendue le 19 décembre 2003 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire, l’ordonnance étant jointe au présent arrêt.

L’appel, relevé dans la forme de la loi, l’a également été dans le délai de la loi. L’ordonnance entreprise ayant été notifiée au domicile élu de l’appelante le 24 décembre 2003, le délai d’appel de trois jours normalement venu à expiration le samedi 27 décembre, a été prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit, à savoir le 29 décembre 2003 conformément à l’article 5 de la Convention Européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972 applicable en matière de procédure pénale.

Si l’appel est partant recevable au regard de la forme et du délai, il ne l’est cependant que dans la mesure où il vise la décision rendue sur la requête de l’appelante; il est irrecevable pour le surplus, l’appelante n’étant pas partie en cause dans la procédure de transmission sur requête du procureur d’Etat.

La juridiction d’instruction de première instance a déclaré irrecevable la demande en nullité de la société SOC1.) CO dirigée contre la décision du procureur général d’Etat relative à l’exécution d’une commission rogatoire émanant d’un juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris, déclaré recevable mais non fondée la demande en annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie rendue par le juge d’instruction dans le cadre de l’exécution de cette même demande d’entraide judiciaire, et déclaré irrecevable les autres demandes de la société SOC1.) CO, à savoir celles en restitution des objets saisis et de vérifications complémentaires.

La demande d’entraide judiciaire émanant d’une autorité judiciaire française datant du 12 mars 2003, la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est applicable quant à son exécution et quant aux recours à diriger contre la procédure d’exécution.

Les recours ont été introduits endéans le délai imposé par l’article 8, alinéa 2, la notification de la décision du procureur général d’Etat et de l’ordonnance du juge d’instruction ayant été effectuée le 13 mars 2003. La requérante s’est également vue accorder à juste titre la qualité pour exercer les recours prévus aux articles 3 et 8.

Le recours vise la décision du procureur général d’Etat prise dans le cadre du contrôle de l’opportunité de donner suite à une demande d’entraide tel que prévu à l’article 3. La décision est requise pour toute demande et elle est prise par le procureur général d’Etat après que les attributions antérieures du Ministre de la Justice en la matière lui aient été transférées par la loi. Il s’agit pour les décisions prises dans le cadre du premier alinéa de l’article 3 de l’expression d’un pouvoir discrétionnaire, décisions qui par ailleurs ne lient pas les autres autorités judiciaires qui ont le droit de refuser l’exécution de la demande pour des raisons de pure légalité.

La loi a prévu à l’alinéa final de l’article 3 un recours contre toutes les décisions du procureur général d’Etat englobant celles prises sur l’opportunité de la suite à donner à la demande. Les décisions sont prises sur des critères considérées comme étant de nature juridique à l’exception de celui se rapportant à l’atteinte aux intérêts essentiels du Grand-Duché.

Il s’agit d’un recours assimilé aux recours contre la procédure d’instruction ou des actes spécifiques de l’instruction, dirigé contre une décision du procureur général d’Etat qui est libre, à l’exception des cas visés à l’avant-dernier alinéa de l’article 3, d’admettre l’exécution de la demande d’entraide même si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou si elle a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit d’infractions politiques, ou d’infractions y connexes. Le recours ne saurait par conséquent viser le fond de la décision à savoir l’appréciation relative à l’opportunité d’exécuter la demande d’entraide.

Le recours de la société SOC1.) CO qui estime que le procureur général d’Etat aurait dû refuser l’exécution de la demande d’entraide étant donné qu’elle porterait atteinte à la souveraineté et à l’ordre public vise ainsi le bien-fondé de la décision et il est à déclarer irrecevable.

La cause d’annulation tirée d’une motivation erronée de la décision et présentée pour la première fois en instance d’appel est à déclarer irrecevable pour avoir été présentée hors délai.

A défaut d’annulation de la décision du procureur général d’Etat, l’ordonnance du juge d’instruction ne saurait être annulée dans la mesure où son annulation fut requise en tant qu’acte en découlant directement.

La présente demande d’entraide concerne les autorités judiciaires de deux pays liés par le Convention d’application de l’Accord de Schengen qui complète et facilite l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 afin précisément de simplifier et d’accélérer l’entraide judiciaire entre pays signataires. Comme l’a correctement décidé la juridiction de première instance, la recevabilité et l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie ne sont soumises qu’aux seules conditions spécifiées sub a) et b) de l’article 51 de la Convention d’application, les autres conditions imposées par la loi du 8 août 2000 étant contraires à cet accord international qui constitue une norme législative supérieure.

La juridiction de première instance a correctement constaté que ces conditions sont remplies en l’espèce, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a déclaré non fondée la demande en annulation de l’ordonnance du juge d’instruction pour les causes spécifiques invoquées dans la requête introductive d’instance.

La demande en restitution des objets saisis ayant été formulée à titre incident, elle devient caduque à défaut d’annulation des actes ayant été à la base de la saisie.

La demande formulée en ordre subsidiaire est à déclarer irrecevable au motif repris de la décision de première instance.

P A R C E S M O T I F S

et ceux non contraires de la juridiction de première instance d i t irrecevable l’appel pour autant que dirigé contre la partie de la décision ayant statué sur la demande en transmission du procureur d’Etat ;

le d i t recevable pour le surplus,

le d i t non fondé,

c o n f i r m e l’ordonnance pour avoir déclaré respectivement irrecevables et non fondées les demandes de la société SOC1.) CO, c o n d a m n e l’appelante société SOC1.) CO aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 21,75 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul HEVER, président de chambre, Paul WAGNER, premier conseiller, Jacqueline ROBERT, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.