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CACH09_28054 Généré par l'IA

Copyright infringement damages awarded for unauthorized plan reproduction despite lack of specific material loss proof.

Numéro de cause CACH09_28054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claim for material financial loss due to the absence of concrete evidence regarding lost profits. However, it allowed a claim for moral prejudice, awarding 2,500 euros to the copyright holder for the unauthorized reproduction of their architectural plan. The decision established that while material damages require specific proof, moral damages can be assessed equitably in copyright infringement cases.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 240 du nouveau code de procédure civile; While material damages for copyright infringement require specific proof of loss, moral damages may be awarded ex æquo et bono when an unauthorized reproduction of a work occurs.

Mots-clés

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copyright infringement moral prejudice material damages unauthorized reproduction architectural plans equitable assessment indemnity procedure publicité trompeuse et comparative

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 18 April 2001 on copyright
œuvre, ceci au mépris de l’article 3 de la susdite loi.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’indemnité au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 72 of the Law of 18 April 2001 on copyright
l’article 72 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs que
Articles 79, 155 and 587 of the new Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

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DE VISSCHER et MICHAUX – Précis du droit d'auteur – Bruylant 2000 – N° 656
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du onze mars deux mille quatre.

Numéro 28054 du rôle.

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Irène FOLSCHEID, premier conseiller,

Monique BETZ, premier conseiller,

Pascale BIRDEN, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en abrégé

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle

THILL de Luxembourg en date du 4 juillet 2003,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

défaillante.

LA COUR D'APPEL :

Reprochant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) d’avoir

diffusé à l’échelle nationale des tracts publicitaires et d’avoir utilisé

pour la réalisation de ce prospectus un plan réalisé par elle sans lui

demander une autorisation préalable, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a fait comparaître la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière civile pour l’y voir condamner à

l’indemniser de son préjudice évalué à 10.000,-€.

Par jugement du 30 septembre 2002, le tribunal a débouté

SOCIETE1.) de sa demande en considérant que toute demande

d’indemnisation suppose l’existence d’un préjudice réel et qu’en

l’espèce, la demanderesse s’est limitée à prétendre qu’elle a subi un

préjudice sans préciser concrètement en quoi consiste le prétendu

préjudice subi.

Contre ce jugement non signifié, SOCIETE1.) a régulièrement interjeté

appel par exploit du 4 juillet 2003, concluant, par réformation, à voir

condamner l’intimée SOCIETE2.) à lui payer la somme de 10.000,- €.

SOCIETE2.) n’a pas constitué avocat sur cet acte d’appel ; comme cet

exploit a cependant été signifié à une employée ayant déclaré être

habilitée à en recevoir copie, l’arrêt à intervenir sera réputé

contradictoire à l’égard de l’intimée, conformément aux articles 79,

155 et 587 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces versées en cause, notamment du rapport du 22

mars 2002 relatif à une expertise-description ordonnée par le

président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur base de

l’article 72 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs que

SOCIETE2.) a procédé à la diffusion des prospectus litigieux

comportant la reproduction d’un plan dont SOCIETE1.) est l’auteur,

sans avoir sollicité l’autorisation de cette dernière d’y reproduire son

œuvre, ceci au mépris de l’article 3 de la susdite loi.

L’appelante fait valoir que la diffusion d’une œuvre sans autorisation

cause nécessairement un dommage à son auteur, d’une part sur le

plan matériel du fait de la privation de recettes et d’autre part sur le

plan moral du fait de la violation du droit de propriété intellectuelle.

Concernant le préjudice matériel allégué, l’appelante ne fournit pas

d’explication permettant de fixer la privation de recettes, le tableau du

coût des différentes étapes de la réalisation de ses plans ne

fournissant pas d’éléments à cet égard, mais indiquant au contraire

qu’il ne prend pas en compte les pertes de bénéfice occasionnées par

les copiage illégaux.

Par contre, le préjudice moral mérite en l’espèce une réparation,

l’estimation du préjudice moral s’effectuant ex æquo et bono (cf. DE

VISSCHER et MICHAUX – Précis du droit d’auteur – Bruylant 2000 –

N° 656).

La Cour évalue le préjudice moral subi par SOCIETE1.) du fait des

agissements de SOCIETE2.) à 2.500,- €.

Comme SOCIETE1.) a dû exercer une voie de recours pour se voir

reconnaître son droit à indemnisation, il serait inéquitable de laisser à

sa charge l’intégralité des frais non répétibles. Le montant de

l’indemnité au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

est évalué par la Cour à 500,- €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise

en état,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.500,-€

avec les intérêts légaux à partie du jour de la demande en justice

jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de

procédure de 500,-€,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et

dépens des deux instances y compris les frais d’expertise.