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CA8-28002a Généré par l'IA

Appeal admissible because labor court judgment definitively ruled on principal claim despite ordering further fact-finding.

Numéro de cause CA8-28002a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the City of Luxembourg's appeal admissible against the Labor Court's judgment. While the lower court ordered further fact-finding regarding specific amounts, it definitively ruled that the employee's claim for repayment of improperly paid cleaning premiums was founded in principle and that the City committed a fault. The court held that because the principal issue of liability was settled, the appeal was not premature and the case should proceed to a final liquidation.

Regeste Legislator

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Articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile: An appeal is admissible against a judgment that definitively rules on a part of the principal claim, even if it orders further instruction measures.

Mots-clés

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appeal admissibility labor law repayment of undue payments definitive judgment further instruction procedural law fault liability prime irrécouvrable

Dispositions légales citées

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Articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi onze mars deux mille quatre.

Numéro 28002 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Jeanne GUILLAUME avocat général; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

LA VILLE DE LUXEMBOURG, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, établie à L-1648 Luxembourg, Hôtel de Ville, 42, Place Guillaume II,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 9 avril 2003,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), ouvrière communale, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 3 octobre 2002 par la Ville de Luxembourg, ci-après dénommée la COMMUNE, d’une demande en remboursement du montant de 21.424,69 € à titre de répétition de primes de ménage indûment payées pour la période de janvier 1992 à décembre 1998 dirigée contre A.), le tribunal du travail de Luxembourg, par un jugement du 12 février 2003, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, l’a déclarée non prescrite, a dit qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer, rejeté les moyens de défense tirés de l’utilisation par la COMMUNE d’un système informatique prétendument non autorisé et de la violation du principe d’égalité de rémunération par la convention collective applicable, dit que l’action en répétition de l’indu est fondée en principe, sous réserve de vérification des montants payés et des montants dus en vertu de la prédite convention collective, retenu qu’une faute de la COMMUNE est à l’origine des paiements indus, fixé l’affaire pour instruction complémentaire des prétentions respectives des parties et réservé les frais.

De cette décision, lui notifiée le 5 mars 2003, la COMMUNE a relevé appel suivant exploit d’huissier du 9 avril suivant. Elle demande à la Cour de dire, par réformation du jugement déféré, qu’elle n’a commis aucune faute en relation causale avec les paiements indus et de renvoyer l’affaire en continuation des débats devant le tribunal du travail.

La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel relevé par la COMMUNE pour être prématuré. A l’appui de son argumentation, elle fait notamment valoir en substance que conformément aux articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, le jugement déféré ne saurait être considéré comme un jugement définitif mettant fin à l’instance ; que ledit jugement devrait être considéré comme un jugement intermédiaire en ce qu’il ne met pas fin à l’instance en ce sens que l’action en répétition de l’indu « a été déclarée fondée en principe, sous réserve de vérification des montants payés et des montants dus en vertu de la convention collective » d’une part et qu’il a d’autre part retenu une faute à l’origine des paiements indus à charge de la COMMUNE, tout en renvoyant la cause à une audience ultérieure, de sorte que la décision attaquée n’aurait pas tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction.

Les parties s’accordent à voir statuer par un arrêt séparé sur cet incident.

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance ; les autres jugements, et notamment ceux qui n’ordonnent qu’une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel

indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal.

Pour que le jugement puisse être rangé dans la catégorie de ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, les juges du premier degré doivent avoir statué à titre définitif sur le fond d’un ou de plusieurs chefs de la demande, indépendamment de l’institution d’une mesure d’instruction.

En l’occurrence, la COMMUNE avait saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande en remboursement de 21,424,69 € indûment perçus par A.) au titre de primes de ménage pour la période de janvier 1992 à décembre 1998. En disant dans le dispositif du jugement déféré que l’action en répétition de l’indu est fondée en principe, sous réserve de la vérification des montants payés et des montants dus en vertu de la convention collective applicable, et qu’une faute de la COMMUNE est à l’origine des paiements indus, le tribunal du travail a de manière définitive constaté la certitude d’une créance de l’actuelle appelante à l’encontre d’A.), mais a de même admis de façon définitive le principe de la demande reconventionnelle de l’actuelle intimée tendant à la compensation de la créance de la COMMUNE avec la créance de dommages-intérêts auxquels peut prétendre le défendeur à l’action en répétition de l’indu suite à la faute du solvens, la COMMUNE devant justifier les montants réclamés et A.) devant rapporter la preuve d’un préjudice en relation causale avec la faute de la COMMUNE.

Le principe du remboursement par A.) des primes de ménage indûment touchées est définitivement tranché par le tribunal du travail de même que celui de la compensation éventuelle, la décision entreprise ayant autorité de chose jugée au principal sur ces points. Seule reste en litige devant les juges du premier degré la liquidation des montants éventuellement redus par les parties respectives, suite à l’invitation donnée aux parties d’instruire le dossier quant à ce volet.

Il s’ensuit que, contrairement au raisonnement de la partie intimée, l’appel est recevable.

Il convient de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour permettre aux parties d’instruire l’affaire au fond.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement ,sur le rapport du conseiller de la mise en état, le ministère public entendu,

dit l’appel recevable ;

renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état ;

réserve les frais.