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TALCH15_83502 Généré par l'IA

Court allows commercial claim against administrator for unauthorized check signing violating company statutes.

Numéro de cause TALCH15_83502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the commercial claim admissible and granted it in full, ordering the defendant administrator to pay 17,351 EUR plus 500 EUR in procedural costs. The plaintiff alleged the defendant signed checks alone contrary to company statutes requiring joint signatures, causing unauthorized debits. The court found the defendant's actions violated statutory and statutory duties, establishing liability for the resulting financial loss.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 2 Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Art. 240 N.C.P.C.: An administrator is jointly liable for damages resulting from infractions to company law or statutes, and procedural costs are awarded when the claim is well-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrator liability company statutes unauthorized checks commercial procedure joint responsibility procedural costs statutory violation défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 59 al. 2 Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
En vertu de l'article 59 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
750.-EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et conclut à
Art. 567 Nouveau Code de Procédure Civile
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l'article 567

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Trib. Arr. Lux., 29 octobre 1993, n° 39871 du rôle
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Texte complet

,//

Jugement commercial XV No / // /2004

Audience publique du mercredi, 10 mars deux mille quatre.

Numéro 83502 du rôle

Composition: ,

Karin GUILLAUME, vice-présidente,

Marc WAGNER,

juge,

Robert WORRE,

Juge,

Annette CLASEN, greffier.

Entre:

la société anonyme V. )

, ayant son siège social

^ j

à L- C >. ) , inscrite au R.C. de Luxembourg sous le no B . )

(TVA LU

-J

),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Catherine GERARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Alain REZETTE, avocat, en remplacement de Maître Catherine

GERARD susdit;

e t :

Madame

N. ) , née le

l ., )

à t-

](B), de nationalité (,• ••) ,

résidant

C -- )

àB-

(B), agent immobilier et administrateur de

sociétés,

défenderesse,

comparant initialement par Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

actuellement défaillante;

Faits:

Par exploit de l'huissier de Justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 2 Juillet 2003, la

demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi 19 septembre 2003

à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en

matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit

d'huissier ci-après reproduit:

L'affaire, introduite par exploit Guy ENGEL de Luxembourg du 2 juillet 2003, fut inscrite sous

le numéro 83502 du rôle pour l'audience publique du vendredi 19 septembre 2003 à 9.00

heures devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée

devant la quinzième chambre.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 10 février 2004 de la quinzième

chambre, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit.

Le mandataire de la partie demanderesse donna lecture de l'assignation introductive d'instance

ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.

La partie défenderesse n'avait comparu ni par son représentant légal ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 2 juillet 2003, la société anonyme

V, )

a donné assignation à la dame

N. j

à

comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 17.351.-

EUR.

Elle sollicite en outre la condamnation de l'assignée à une indemnité de procédure de

750.-EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et conclut à

voir ordonner l'exécution provisoire sans caution du présent jugement.

L'assignée, bien qu'initialement représentée par un mandataire, n'a pas comparu à

l'audience.

En vertu des dispositions de l'article 76 du Nouveau Code de Procédure civile, il échet

de statuer par un jugement contradictoire dans le présent litige.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

La requérante expose que l'assignée aurait été désignée administrateur au sein de sa

société par décision de l'assemblée générale du 4

juillet 2002.

Elle fait valoir que l'assignée aurait, de son propre chef et au mépris des statuts de la

société, signé deux chèques tirés sur le compte BOUtijje la requérante d'un montant

de 4.957.-EUR et d'un montant de 12.934,00,-EUR, soit un total de 17.351.-EUR.

Estimant que l'assignée aurait ainsi commis une faute grave, la requérante expose

qu'elle serait fondée à réclamer le remboursement des sommes précitées.

L'article 631- 2® du Code de Commerce dispose que relève de la compétence du

tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, «• les contestations entre

associés ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de

commerce ».

Il est admis que même si la loi ne le prévoit pas expressément, le tribunal de

commerce est également compétent pour connaître des litiges intentés par la société

contre ses associés..

Rippert et Roblot (Traité élémentaire de droit commercial, T.I., n° 1371) affirment que

l'action en responsabilité (des administrateurs) doit être portée devant le tribunal de

commerce, sauf s'il s'agit de l'action civile pour crimes et délits. Il importe peu que les

administrateurs n'aient pas la qualité de commerçants. Il s'agit de fautes commises

dans la création ou la gestion d'une société commerciale (cf. en ce sens : Trib. Arr.

Lux., 29 octobre 1993, n° 39871 du rôle).

La demande introduite suivant la procédure commerciale est partant à déclarer

recevable en la forme.

Il résulte des pièces versées en cause que l'assignée a signé seule deux chèques

émis au nom de la requérante pour les montants précités au profit d'un certain

X)

Un extrait bancaire versé en cause démontre que le compte de la requérante a bien

été débité par la suite de ces sommes.

La requérante fait valoir qu'elle n'a jamais donné d'accord pour ce paiement et déclare

ignorer tout de la destination réelle des fonds.

En vertu de l'article 59 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, les administrateurs sont solidairement responsables envers la société

de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi

ou des statuts sociaux.

Le fait pour l'assignée de signer en sa qualité d'administrateur « simple » des chèques

au nom de la société est contraire aux statuts de vj

qui

prévoient à l'article 6 que la société sera engagée soit par la signature individuelle de

l'administrateur- délégué, soit par la signature conjointe des deux administrateurs,

dont obligatoirement celte de l'administrateur délégué.

L'assignée a sciemment agi au mépris des statuts et sa responsabilité s'en trouve dés

lors engagée.

Le préjudice en résultant pour la requérante consiste dans le fait que son compte

bancaire a été indûment débité des montants précités.

La demande en paiement de V.)

est partant à déclarer fondée

pour le montant réclamé de 17.351.-EUR.

Eu égard à l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à la requérante une indemnité de

procédure de 500.-EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile.

La requérante sollicite l'exécution provisoire sans caution du présent jugement.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit moyennant caution. L'exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l'article 567

du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir lorsqu'il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n'y a pas appel.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

Par ces

motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme;

la dit fondée ;

partant condamne

N. ) à payer à la société anonyme V.)

le montant de 17.351.-EUR ;

dit fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure de la société

anonyme V )

;

partant condamne

N. ) à payer à la société anonyme V. )

le montant de 500.-EUR à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile;

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;

condamne

N, j

aux frais et dépens de l'instance.