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CA7-27679a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt collection, ruling plaintiff failed to prove certain and exigible claim for garnishment validation.

Numéro de cause CA7-27679a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a judgment validating a garnishment order, confirming the lower court's decision. The plaintiff failed to demonstrate that the alleged debt was certain and exigible at the time the garnishment was executed. Consequently, the court rejected the plaintiff's request for witness testimony and ordered the case to be remanded for further proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Civil Procedure Code; A garnishment order requires the creditor to prove the existence and certainty of the debt at the time of execution, otherwise the order is null.

Mots-clés

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garnishment validation certain debt requirement exigible claim proof nullity of seizure civil procedure code remand for continuation witness testimony rejection factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Civil Procedure Code
ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à rejeter.
Article 241 of the New Civil Procedure Code
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 mars deux mille quatre

Numéro 27679 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme CONCEPT FACTORY, établie et ayant son siège social à L-2423 Luxembourg, 21, rue du Pont Rémy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg en date du 10 mars 2003, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme CIPO, établie et ayant son siège social à L-1025 Luxembourg, 13, Côte d’Eich, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL du 10 mars 2003, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

En 1999, alors que C.I.P.O. S.A. charge CONCEPT FACTORY S.A. de travaux publicitaires, elle signe le 21 mai 1999 une confirmation de commande y relative.

Les factures établies les 28 juillet, 2 novembre et 6 décembre 1999 dans le cadre de ce contrat se réfèrent chacune à cette confirmation de commande qui fixe également les modalités de paiement, partant de facturation, conformément auxquelles lesdites factures sont établies.

La confirmation de commande du 21 mai 1999 renvoie, par ailleurs, à la version précise du projet ou de l’offre faisant l’objet de la confirmation de commande.

Entendant de nouveau créer un site Internet et mettre en œuvre plusieurs actions promotionnelles, C.I.P.O. S.A. contacte, vers la fin du premier semestre 2000, CONCEPT FACTORY S.A. en vue de la réalisation de ces travaux publicitaires.

Faisant exposer que la société C.I.P.O. S.A. reste lui redevoir du chef desdits travaux de création de logos, de catalogues, de sites Internet et d’autres travaux de création, les montants facturés le 21 novembre 2000 par un import de 1.110.816.- francs, CONCEPT FACTORY S.A. se fait sur requête autoriser le 9 août 2001 par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT -en abrégé B.C.E.E.-, sur tous sommes, avoirs, valeurs ou titres appartenant à C.I.P.O. S.A. et, plus particulièrement, sur les sommes figurant au compte C.I.P.O. (…) auprès de B.C.E.E., pour obtenir sûreté et paiement de la somme de 1.110.816.- francs avec les intérêts et frais.

La saisie-arrêt est pratiquée par exploit d'huissier du 16 août 2001, et dénoncée par exploit d'huissier du 20 août 2001 à C.I.P.O. S.A. avec assignation en validation.

La saisie-arrêt est contre-dénoncée le 27 août 2001 au tiers-saisi.

Par exploit d'huissier du 10 mars 2003, CONCEPT FACTORY S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 25 février 2003 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, pour ce qui concerne la demande de condamnation de C.I.P.O. S.A. au paiement du montant de 1.110.816.- francs, ordonne avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des parties et, pour ce qui concerne la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 16 août 2001, prononce la nullité de celle-ci à défaut pour la créance de revêtir le caractère requis de certitude.

C.I.P.O. S.A. conclut au rejet de l’appel.

Elle interjette appel incident aux fins de voir débouter CONCEPT FACTORY S.A., sans autre mesure préalable, de sa demande de condamnation.

CONCEPT FACTORY S.A. ne produit à l’appui de ses demandes de condamnation et de validation de la saisie-arrêt aucune confirmation de commande, respectivement les factures du 21 novembre 2000 dont paiement est sollicité ne renvoient-elles, contrairement à celles de 1999, à aucune confirmation de commande.

Selon CONCEPT FACTORY S.A. il a, à l’initiative de C.I.P.O. S.A., été décidé au printemps 2000 de ne recourir dorénavant plus à l’établissement d’« un devis préalable …, encore moins (d)’une commande contresignée ».

S’il est constant en cause que C.I.P.O. S.A. met, en septembre 2000, fin aux relations entre parties, les parties sont cependant en désaccord quant à la question de savoir si leurs relations en étaient à ce moment toujours au stade des pourparlers -tel que le soutient C.I.P.O. S.A.- ou si le contrat avait déjà été conclu -tel que l’affirme CONCEPT FACTORY S.A.-.

C.I.P.O. S.A. déclare avoir, en date du 27 septembre 2000, rompu les pourparlers avec CONCEPT FACTORY S.A., étant donné que les différentes propositions faites par celle-ci ne répondaient pas à ses expectatives.

Elle offre, à cet égard, d’établir par l’audition de témoins qu’elle a, à cette date, expliqué la rupture des pourparlers « par le fait que les premières maquettes et les premières idées qui (lui) ont été soumises ne répondaient absolument pas à (ses) attentes. Dans ces conditions, (elle) a informé (CONCEPT FACTORY S.A. qu’elle n’entendait) pas donner suite aux différentes propositions présentées. … Les parties étaient encore en phase de pourparlers ».

L’appelante, au contraire, offre de prouver par témoins que soudainement, « fin septembre 2000, … (C.I.P.O. S.A.) déclar(a) … stopper tous les projets en cours et demandait un décompte des prestations faites … (sans contester) à ce moment, les mérites créatifs des maquettes et projets lui soumis au cours de l’été ».

Le 10 janvier 2001, C.I.P.O. S.A. fait tenir à CONCEPT FACTORY S.A. ses protestations écrites à l’encontre de ces factures :

« Nous avons effectué un contrôle des factures …. Nous … (les) contestons et nous les rejetons dans leur totalité ».

« En effet, vous ne pouvez pas facturer un travail qui ne convient pas, dont la réalisation est hors sujet, ou que nous n’avons pas commandé ».

« C’est le cas de votre lettre <haut de gamme> qui ne ressemble (en) rien (à) la brochure de parrainage qui a été fournie pas nos soins ». ….

« Quant au site C.I.P.O., vous savez que sa présentation ne convient pas et qu’il n’est pas opérationnel. L’idée de votre bouteille à la mer était intéressante, mais votre devis étant beaucoup trop élevé, sa réalisation était donc impossible ». …

« Nous sommes désolés de n’avoir pas pu finaliser ces projets avec vous … ».

CONCEPT FACTORY S.A. fait grief aux premiers juges d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt sans, au préalable, avoir examiné l’argumentation déduite de la théorie de la facture acceptée établissant, selon elle, l’existence du contrat et de la créance litigieux, et justifiant, partant, la validation de la saisie-arrêt.

Or, une créance doit être vidée de toute contestation, partant être certaine et non douteuse pour, tant faire l’objet d’une condamnation au paiement, que servir de fondement à la validation de la saisie-arrêt (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, page 60).

Il est vrai que la théorie de la facture acceptée peut permettre d’établir l’existence du contrat ou de la créance allégués.

Il reste d'une part que la question de savoir si une facture est ou non acceptée, est une question de fait.

La théorie de la facture acceptée repose par ailleurs sur une présomption double, à savoir la présomption d’acceptation de la facture, ensuite, la présomption d’existence du contrat.

Pour examiner s’il y a ou non acceptation de la facture, les juridictions apprécient souverainement les circonstances de la cause, pour décider s’il y a lieu d’admettre la présomption comme preuve de cette acceptation, partant si les faits avancés à titre de présomption atteignent la signification d’une acceptation de la facture.

Les juridictions tiennent dans ce contexte compte, notamment, de la nature du contrat, des comportements respectifs des parties, de manière plus générale, de toutes les circonstances de la cause.

Si les juridictions peuvent déduire de certains faits, tel le silence, l’acceptation de la facture, le silence peut cependant avoir des significations autres que l’acceptation de la facture.

C’est au client qu’il appartient d’établir qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation.

Dans un deuxième temps, il y a lieu d’examiner si les circonstances de l’espèce permettent de déduire de cette acceptation, présumée, de la facture, l’existence du contrat.

S’il s’agit d’un contrat autre qu’une vente, les juridictions sont libres d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption suffisante pour prouver le contrat.

En l'espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que CONCEPT FACTORY S.A. ne se prévaut pas de présomptions conférant d'ores et déjà une certitude à sa créance, les présomptions dont elle se prévaut justifiant uniquement l’institution d’une mesure d'instruction aux fins, non de fixer le quantum de la créance, mais la certitude de son existence même.

De même, au vu des éléments au dossier, les contestations formulées le

10 janvier 2001 par C.I.P.O. S.A. à l’encontre des factures litigieuses ne, sauraient à priori, et dans l’état actuel du dossier, être qualifiées de tardives, étant intervenues dans un délai de quelques 6 semaines, les factures quant à elles, ayant été émises à priori avec un certain retard après la fin des relations entre parties.

Par ailleurs, les huit factures litigieuses, toutes émises à la même date du 21 novembre 2000, ne répondent pas au degré de précision ci avant décrit des factures de 1999.

De toute façon, les présomptions, notamment celle tenant à l’existence du contrat que CONCEPT FACTORY S.A. voudrait déduire de la prétendue acceptation des factures, peuvent être renversées par la preuve contraire, celle-ci se faisant par tous moyens, également par présomptions. (cf André CLOQUET, LA FACTURE, nos 427, 441, 453, 466, 467, 468,

473 et 587).

Partant, et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, même au cas où il devait se dégager de la comparution personnelle des parties, respectivement après l’audition de témoins, sinon même après institution d’une expertise, la preuve d’une acceptation de factures dans le chef de l’intimée, celle-ci pourra toujours faire valoir des éléments de fait ou de droit aux fins de voir retenir que son silence à la réception des factures s’explique autrement que par son acceptation de celles-ci, respectivement pourra-t-elle établir que ses contestations actuelles justifient, en tout ou en partie, le non paiement des montants facturés.

D'autre part, et contrairement à l’affirmation de CONCEPT FACTORY S.A., par leur décision d’instituer une comparution personnelle des parties, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de condamnation au paiement sollicitée, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, et à bon droit, décidé que les éléments actuels au dossier, ne permettent pas de retenir qu’il y ait factures acceptées dans le chef de C.I.P.O. S.A., voire de retenir que CONCEPT FACTORY S.A. se prévaut d’une créance certaine.

Au vu des considérations qui précèdent, l’appel incident visant à voir dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties instituée par les premiers juges est à dire non fondé, cette mesure d'instruction ayant précisément pour objectif de clarifier le bien-fondé des positions respectives et, de manière plus générale, des éléments concrets dont sont fonction les principe et montant des créances alléguées par CONCEPT FACTORY S.A. par l’intermédiaire de ses factures du 21 novembre 2000.

En attendant le résultat de la comparution personnelle des parties ordonnée par les premiers juges, et confirmée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre CONCEPT FACTORY S.A. à l’offre de preuve par témoins réitérée en instance d'appel.

Etant précisément saisis de la demande de validation de la saisie-arrêt, les premiers juges n’ont, finalement, contrairement à l’affirmation de l’appelante, pas statué ultra petita en prononçant la nullité de la saisie-arrêt.

En effet, pour que sa poursuite ne soit pas frappée de nullité, le saisissant doit être en mesure de prouver que, quand il a pratiqué la saisiearrêt, il y avait certitude acquise de l’existence de la créance invoquée par lui.

La Cour fait pour le surplus intégralement siens les motifs par lesquels premiers juges retiennent au vu des éléments de l’espèce, que CONCEPT FACTORY S.A. ne justifie pas d’une créance présentant les caractères de certitude et d’exigibilité permettant la validation de la saisie-arrêt, étant à relever que la saisissante ne sollicite par ailleurs pas qu’il soit sursis à statuer quant à la validation de la saisie-arrêt.

Il découle de l’ensemble de ces développements que les appels sont à déclarer non fondés.

Ni CONCEPT FACTORY S.A., ni C.I.P.O. S.A. ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident, dit non fondé le moyen de nullité opposé par CONCEPT FACTORY S.A. au jugement du 25 février 2003,

rejette l’offre de preuve par témoins réitérée en instance d'appel par CONCEPT FACTORY S.A.,

dit les appels non fondés,

partant, confirme le jugement du 25 février 2003, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Noesen qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges.