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TALux8_77880a Généré par l'IA

Court dismisses claims against bus company and state but awards damages to private employee against bus driver and companies.

Numéro de cause TALux8_77880a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims against the bus company, the state, and the bus driver's employer, leaving them to bear their own costs. However, the court found the plaintiff's claim against the bus driver and the two bus companies valid under tort law principles. Consequently, the defendants were ordered to pay material damages of 5,522.71 EUR jointly, while the court suspended judgment on bodily injury claims pending an expert report.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 3 Code civil: Liability for personal injury is established against the direct tortfeasor and the employer of the tortfeasor, but not against the employer of the victim or the state in this context.

Mots-clés

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tort liability employer responsibility personal injury joint and several liability Code civil Luxembourg expert report material damages responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 59/2004 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 2 mars 2004

Numéro du rôle : 77880

Composition:

Jean-Paul HOFFMANN, Vice-président, Michèle RAUS, premier juge, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise SCHANEN, substitut du Procureur d'Etat, Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

A), employé privé, demeurant à L-(...), demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date des 9 et 10 juillet 2002, comparant par Maître François WARKEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1) B), chauffeur de bus, demeurant à L-(...),

2) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défendeurs aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) C), employé privé, demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, qui ne s’est pas présenté à l’audience,

5) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, lequel est lui-même représenté par le Ministre des Travaux Publics, 4 bd de Roosevelt, L-2940 Luxembourg, lequel agit comme ayant dans ses attributions l’Administrations des Ponts et Chaussées, L-1528 Luxembourg, 38, bd de la Foire, défendeur aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

6) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit NICKTS, défaillante.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï A) par l'organe de Maître Frédéric SUDRET, avocat, en remplacement de Maître François WARKEN, avocat constitué.

Ouï B), la société anonyme SOC1) et la société anonyme SOC2) par l’organe de leur mandataire Maître Michèle FEIDER, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son mandataire Maître Régis MULLER, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère public, Madame Françoise SCHANEN, entendu en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2003.

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2003.

Le juge rapporteur entendu en son rapport oral à l’audience du 3 février 2004.

Par exploit d’huissier des 9 et 10 juillet 2002, A) a fait donner assignation 1) à B), 2) à C), 3) à la société anonyme SOC1) S.A., 4) à l’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 5) à la société anonyme SOC2) S.A. et 6) à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (ci-après l’UCM) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour les assignés sub. 1) à 5) s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 30.784,07.- EUR + p.m., ou toute autre somme à dire d’experts ou à arbitrer par le tribunal avec les intérêts légaux du jour de la survenance de l’accident, cette somme à augmenter de trois points en cas de non-paiement endéans les trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir jusqu'à solde, s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’UCM est assignée aux fins de s’entendre déclarer commune la décision à intervenir et pour voir statuer par un seul et même jugement.

L’action de A) tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit le 2 septembre 2000 vers 8.20 heures sur la route nationale N(...) entre LIEU1) et LIEU2), en direction de LIEU2).

La demande en indemnisation est introduite à l’encontre de l’ETAT DU GRAND- DUCHE sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne de la route nationale N(...), subsidiairement sur la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour fautes et négligences commises et en relation directe avec l’accident.

Elle est introduite à l’encontre de la société SOC1) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne du gazoil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil en sa qualité de commettant de B) et C) et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour fautes et négligences commises et en relation directe avec l’accident.

Elle est finalement introduite à l’encontre de B) et C) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour fautes et négligences commises et en relation directe avec l’accident.

SOC2) est assignée en sa qualité d’assureur de la société SOC1).

Le dommage matériel accru au véhicule A) est chiffré à :

(1) dommage à la voiture (suivant rapport d’expertise) 8.209,07.- EUR

(2) chômage pour immobilisation 75,00.- EUR

(3) frais de dépannage p.m.

Le dommage corporel de A) est évalué à :

(1) frais de traitement et de déplacement p.m.

(2) atteinte à l'intégrité physique 20.000,00.- EUR

(3) pretium doloris 2.500,00.- EUR

(4) préjudice d'agrément p.m.

______________

soit au total : 30.784,07.- EUR + p.m.

L’UCM est mise en intervention conformément à l’article 283 bis du Code des Assurances Sociales.

- Recevabilité

L’ETAT DU GRAND-DUCHE soulève in limine litis la nullité de l’exploit des 9 et 10 juillet 2002 dirigé à son encontre, étant donné que l’exploit ne contiendrait aucune précision quant aux bases légales invoquées, et notamment en ce qui concerne la loi du 1er septembre 1988.

Aux termes de l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « ...l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, ... », le tout à peine de nullité.

La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise: 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n° 298, p.135 et les références y citées).

Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de Procédure civile, actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398).

La prescription de l’ancien article 61 alinéa 3 du Code de Procédure civile, actuellement l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait (cf. C.S.J. 23 février 1983 Bu c/ De).

C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).

Les origines du problème sont indiquées et le fondement juridique des prétentions de A) ainsi que son intérêt à voir l’ETAT DU GRAND-DUCHE attrait au litige résultent à suffisance des mentions de l’exploit d’assignation litigieux.

Par ailleurs, à la condition de ne pas modifier les faits de la cause et de ne pas introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, le juge n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il modifie la qualification qu’a choisie le plaideur. Il lui appartient d’examiner le litige, au besoin en attribuant aux faits leur véritable qualification juridique (Cour d’Appel 19 novembre 1997, 30, 294).

Le moyen n’est dès lors pas fondé et il convient d’examiner les faits éventuellement générateurs de responsabilité soumis au tribunal en vue de les qualifier juridiquement.

L’exploit des 9 et 19 juillet 2002, introduit suivant les forme et délai de la loi, et non autrement contesté à cet égard, est en conséquence recevable.

- Les faits

D’après les données consignées au procès-verbal n° 20212 de la police de Diekirch du

2 septembre 2000, A) venait de LIEU1) et se dirigeait vers LIEU2) sur la route nationale RN(...) au volant de son véhicule VW immatriculé au LUXEMBOURG sous le numéro PLQUE1). 500 mètres après LIEU1), dans le premier virage, son véhicule a dérapé à l’arrière. Il a su le rétablir, mais le véhicule a, à nouveau, glissé et il en a perdu le contrôle, est passé sur l’autre bande de circulation et a heurté un arbre du côté passager. Les agents verbalisants ont constaté sur les lieux de l’accident des traces d’huile et ont été informés par la suite que ces traces allaient de LIEU3) à LIEU4). Après enquête, ils ont découvert que l’huile s’était échappée du réservoir d’un autobus de la société SOC1) conduit par B). Ce réservoir avait été rempli la veille par C) et avait été mal refermé (« …einen mangelhaft zugedrückten Tankverschluss … »).

- Responsabilité de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

L’action indemnitaire de A) est exercée en premier lieu à l’encontre de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien de la chaussée.

L’intervention d’une chose inanimée dans la réalisation d’un dommage est censée active lorsque la chose se trouve dans un état anormal.

S’agissant pour la route d’une chose inerte, il appartient donc à la victime de prouver, outre son intervention matérielle, son rôle actif, c’est-à-dire son comportement anormal, soit par son état, soit par sa position, soit par son caractère dangereux. En d’autres termes, pour que l’on puisse dire que l’intervention de la chaussée était la cause génératrice et l’instrument du dommage, il faut que la victime rapporte la preuve du caractère causal de l’intervention de la route.

En principe, présente un état anormal, une chaussée recouverte d’une couche d’huile diesel sur une longueur de quelques 65 mètres rendant la voie publique destinée au trafic, huileuse et glissante.

Comme cette couche d’huile recouvrant la chaussée s’est incorporée à celle-ci de façon à faire corps avec la chaussée, elle a, dans les circonstances données en l’espèce, enlevé à la chaussée en question son état normal pour imposer à cette dernière un état anormal en la rendant à son tour huileuse et glissante. La couche d’huile ainsi incorporée à la chaussée n’est pas susceptible de garde par quelqu’un d’autre que le propriétaire et gardien de la chaussée.

Il en résulte que les conditions d’application de la présomption de responsabilité du fait des choses inanimées prévue par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil sont données en l’espèce à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui ne conteste pas être gardien de la chaussée recouverte d’huile.

L’Etat est partant présumé responsable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil comme gardien d’une chose inanimée qui a causé le dommage à moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

En l’espèce, l’Etat fait d’abord valoir que la cause de l’accident serait due à l’huile s’étant échappée du réservoir du bus appartenant à la société SOC1).

Pour que le cas fortuit soit exonératoire de responsabilité, il faut que le présumé responsable rapporte la preuve que le dommage provient d’un événement étranger, imprévisible et irrésistible qui ne lui est pas imputable.

La cause de la réalisation du dommage invoquée ne consiste en l’occurrence pas en un défaut d’entretien normal d’une route, mais est due à un événement d’origine externe à la chaussée : une perte de mazout par un tiers.

S’il est vrai qu’il appartient à l’Etat de pallier à ce type de pollution par des mesures de police et de contrôle, il n’en reste pas moins que l’administration des ponts et chaussées ne peut faire en sorte que les voies de communication soient toujours parfaitement dégagées de tout obstacle dès lors qu’il lui est impossible de contrôler heure après heure l’état des routes de son territoire.

La présence de cette trace de mazout, étrangère à l’activité du gardien de la route est dès lors à qualifier d’imprévisible et d’inévitable pour l’Etat.

Décider le contraire, reviendrait à obliger l’Etat à prévoir et à anticiper une pollution sur une chaussée déterminée pour lui permettre d’intervenir de suite, obligation qui n’est pas réaliste.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens de défense de l’Etat tenant à la faute de la victime, A).

Il suit des considérations qui précèdent que l’Etat s'est exonéré de la présomption de responsabilité ayant pesé sur lui.

La demande n’est donc pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’égard de l’ETAT.

A) base ensuite son action sur la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.

L'action indemnitaire du requérant doit néanmoins en premier lieu être examinée en vertu de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, le requérant n’ayant pas précisé par quel article il entend mettre en œuvre la responsabilité invoquée.

L’article 1er alinéa 1 de ladite loi dispose que « l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. »

Ce texte, à l’instar des articles 1382 et 1383 du code civil, introduit une responsabilité pour faute de la puissance publique, de sorte que la victime qui l’invoque, à l’appui de sa demande, doit prouver outre l’existence d’une faute dans le chef du pouvoir public concerné et constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celles d’un service public, également un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.

Au vu des développements qui précèdent, il convient cependant de retenir qu'aucune faute ou négligence de l’Etat en relation causale avec le préjudice n’a été établie.

Faute de preuve, voire d’offre de preuve de l’existence d’un fonctionnement défectueux du service public, il y a lieu en conséquence de déclarer la demande non fondée sur la base précitée.

L'action indemnitaire de A) doit encore être examinée en vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.

Aux termes de ce texte, le particulier qui, par le fonctionnement des services publics, subit un préjudice qui excède, en raison de l’une ou l’autre circonstance, ce qui constitue la charge incombant normalement aux individus de la collectivité, doit obtenir réparation du dommage anormal et spécial, même en l’absence d’une faute ou d’une négligence des pouvoirs publics, lorsqu’un lien de causalité est dûment établi entre le fonctionnement des services publics et le préjudice subi.

Ce texte se réfère en fait au principe de la responsabilité des services publics pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Ainsi, « lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux des services, à condition toutefois que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime qui l’invoque. »

S’il n’est plus nécessaire sur base de ce texte de prouver l’existence d’un fonctionnement défectueux de l’Etat dans sa mission de service public, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la victime d’établir que son dommage revêt les caractères spécial et exceptionnel requis par la loi.

A ce stade de l’affaire, il convient toutefois de constater que le requérant reste en défaut d’établir en quoi son dommage serait spécial et exceptionnel dans le cas d’espèce.

En conséquence, il y a encore lieu de déclarer la demande non fondée sur sa base subsidiaire.

- Responsabilités de SOC1), de B), de C) et de SOC2)

S’agissant de la demande de A) dirigée contre B) et C) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, il convient de relever que celui qui cause un dommage, par une erreur de conduite qu’un homme normalement avisé ne commettrait pas s’il se trouvait dans les mêmes circonstances de fait, engage sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Starck : les obligations, n°270).

Le requérant reproche principalement à B) et à C) de ne pas avoir vérifié que le réservoir du bus était bien fermé et de lui avoir causé un dommage par défaut de précaution et de prévoyance.

L’action indemnitaire en tant que basée sur les articles précités du Code civil est donc recevable à l’égard de B) et C).

La faute est, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait personnel. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil ne saurait être mis en jeu (Encyc. Dalloz, resp. du fait personnel, n° 20).

Est visé dans le cas d’espèce l’imprudence et la négligence qui sont des variétés de fautes involontaires par omission de précautions ou par inattention.

B) conteste formellement avoir commis une quelconque faute entraînant sa responsabilité. C) n’a pas pris position.

Il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des renseignements fournis en cause que c’est le salarié C) qui a fait le plein du bus la veille de l’accident et provoqué la déficience du système de fermeture du réservoir.

En l’absence de preuve, voire d’offre de preuve de l’existence d’une faute à charge de B), il s’ensuit que l’action indemnitaire du requérant pour autant qu’elle est dirigée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est pas fondée.

Le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil est, au vu de ce qui précède, néanmoins donné dans le chef de C)

L’action indemnitaire du requérant est exercée ensuite à l’encontre de SOC1) principalement sur base l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du gazoil déversé, subsidiairement sur base l’article 1384 alinéa 3 du code civil en sa qualité de commettant des préposés B) et C) et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 de ce même code.

S’agissant d’abord de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il convient de relever que l’on ne peut dissocier la garde de la chaussée et celle des choses qui la recouvrent. Une couche de mazout, d'huile ou d'essence se serait par conséquent incorporée à la chaussée de façon à faire corps avec celle-ci, et de ce fait elle n'est pas susceptible de garde par quelqu'un d'autre que le propriétaire et gardien de la chaussée (T.A. Luxbg.

28 novembre 1987, n° 51/87 ; T.A. Luxbg. 30 avril 1997, n° 54782 du rôle).

Il en résulte que les conditions d'application de la présomption de responsabilité du fait des choses inanimées prévue par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ne sont pas données en l'espèce à l'encontre de SOC1) qui n’est pas gardien de la chaussée recouverte d'huile.

S’agissant ensuite de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, il est de principe que le commettant n’est responsable du dommage causé par son préposé que si ce dommage est la suite d’un acte fautif du préposé (Diekirch, 17 mai 1961, 18, 513).

Etant donné qu’une faute ou négligence de C) en relation causale avec le préjudice a été retenue, cette demande est fondée.

Il reste encore, au vu des pièces soumises au tribunal et notamment de la déclaration du gérant consignée au procès-verbal du 2 septembre 2000, que la responsabilité de la société SOC1) se trouve également engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour fautes et négligences commises et en relation causale avec l’accident du 2 septembre 2000 et ses conséquences dommageables.

La société SOC1) pour échapper sinon totalement, du moins partiellement à sa responsabilité, soutient que la faute de la victime devrait engager à modérer sa responsabilité civile.

Elle invoque d‘abord une vitesse excessive de A) compte tenu des circonstances de temps et de lieu.

En matière délictuelle et quasi-délictuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil), une fois la responsabilité de l'auteur prouvée (par l'établissement d'une faute ou négligence), celui-ci peut encore échapper pour partie à la responsabilité, en rapportant la preuve que la victime a contribué au dommage, soit activement en agissant ellemême fautivement, soit en acceptant, de façon consciente, les risques d'un dommage.

Dans cette matière, une exonération totale de l’auteur n'est pas concevable. En effet, il est présupposé que la faute de l'auteur a déjà été préalablement établie. Or, même en cas de faute de la victime ou d'un tiers, celle de l'auteur n'en disparaît pas pour autant. Il n'y a "exonération" totale qu'au cas où il s'avèrerait que le recherché auteur n'a pas commis de faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il résulte de l'ensemble des éléments recueillis en cause, du procès-verbal et des dégâts irréparables à la voiture de la victime que la vitesse dans le chef de celle-ci (environ 90 km/h) a été à l'exclusion de tout doute exagérée eu égard aux circonstances de temps (pluie et brouillard) et de lieux (nombreux virages).

Il s’ensuit que ce fait fautif de la victime a contribué au dommage et vaut exonération partielle de la partie défenderesse.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer cette faute à un tiers.

La société SOC1) reproche ensuite à A) le non-port de sa ceinture de sécurité.

Tout comme la faute de la victime, le fait non fautif de celle-ci est admis comme cause exonératoire, dès lors qu’il est démontré que cette faute ou ce fait est à l’origine du dommage (Lux. 6 juin 1973, RA c/ LE; Lux. 17 octobre 1979, PR c/ MO ; Cour 19 décembre 1984, 26, 241 ; Cour 3 février 1998, n° 19812 du rôle ; Cour 10 février 1998, n° 19815 du rôle ; Lux. 15 mars 2000, n° 85/2000).

Indépendamment du fait que la circonstance de ne pas porter de ceinture de sécurité constitue une infraction prévue à l'article 160 du Code de la route, l'abstention d'une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu'un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu d'agir. Comme il est incontestable que le port de la ceinture empêche certaines blessures ou du moins réduit leur gravité, le défaut d'utilisation par un conducteur de cette ceinture doit être considéré comme une négligence fautive ne lui donnant droit qu'à une réparation partielle du préjudice par lui subi à condition toutefois qu'un lien de causalité soit démontré entre cette négligence et la gravité des blessures essuyées. (voir notamment Lux. 16 janvier 1985, no. 25/85).

La jurisprudence n'écarte cette relation causale que dans le cas d'accidents très graves, ayant provoqué p.ex. la dislocation ou l'écrasement complet de la cabine des passagers, de sorte que la ceinture n'aurait pu de toute évidence éviter ou au moins réduire la gravité des blessures souvent mortelles (Cour 17 février 1989, n° 45/89 V ; Cour 9 mai 1989, n° 122/89 VI ; Cour 3 décembre 1996, n° 476/96 V ; Cour 7 décembre 1996, n°

508/96 V ; Cass. b. 3 décembre 1997, J.T. 1998, 202 V ; Lux. 14 octobre 1999, n° 1838/99 ; Lux 10 novembre 1999, n° 2014/99).

Il incombe à l'auteur du dommage invoquant la faute de la victime, d'établir non seulement cette faute, mais encore la relation causale existant entre cette faute et le dommage accru à la victime (Cour 25 mai 1992, LJUS 98207569).

Le procès-verbal de police précité à son annexe 1 ne relate pas que la ceinture de sécurité aurait été portée (« Sicherheitsgurte getragen : / »), mais en même temps il impute à A) de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité (« AC 160-bis 01 den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte »).

Lors de son audition par la police (feuille 1 de l’annexe 1) A) a indiqué ne pas avoir porté la ceinture de sécurité au moment du choc.

Ce fait non-fautif peut dès lors être retenu dans le chef de A) et vaut le cas échéant exonération de la responsabilité pesant sur les défendeurs à concurrence d’un tiers.

Il s’ensuit que seul le préjudice du demandeur qui n’est pas en relation avec le non-port de la ceinture de sécurité est à indemniser par les défendeurs.

Cette question sera à fixer par voie d’expertise.

- Réparations demandées

S’agissant de la demande du requérant dirigée contre C), la société SOC1) et SOC2) et tendant à la réparation de son dommage matériel, il convient tout d’abord de retenir que ces trois défendeurs se sont exonérés de la responsabilité pesant sur eux jusqu’à concurrence d’un tiers et qu’ils doivent donc indemniser la demande jusqu’à concurrence de ce montant.

A) demande indemnisation du préjudice accru au véhicule VW évalué à 8.209,07.- EUR.

Il résulte d’un rapport d’expertise SEYLER versé en cause et daté du 19 septembre 2000 que la valeur du préjudice suite à l’accident (véhicule + matériel audiovisuel) s’élève à la somme de (301.500.- LUF + 29.653.- LUF) 331.153.- LUF, évalués à 8.209,07.- EUR.

Etant donné que ce rapport d’expertise n’est pas autrement contesté, il y lieu de retenir le montant émargé par l’expert SEYLER.

Dans son rapport, l’expert SEYLER a encore fixé le temps nécessaire à la réparation à

5 jours.

A) réclame une indemnité relative à l’immobilisation du véhicule de 75.- EUR.

Ces montants n’étant pas autrement contestés, il convient de les allouer.

Il s’ensuit que la demande de A) se trouve, d’ores et déjà, justifiée après application du partage pour le montant de (8.209,07.- + 75.- x 2/3) 5.522,71.- EUR.

A) fait ensuite valoir qu’il a été blessé dans l’accident et il évalue son préjudice corporel, au titre du dommage matériel et moral confondu, à 22.500.- EUR + p.m..

Les défendeurs contestent le montant réclamé.

Face aux contestations des défenderesses tant quant au dommage allégué que quant au montant réclamé, il appartient à A) d’établir et d’évaluer le dommage corporel subi.

Il y a lieu de relever d’abord que le procès-verbal comporte dans le paragraphe « blessé » relatif à A), la mention « ja ».

Il ressort également des pièces que A) a subi des blessures suite à l’accident.

En l’absence d’éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer ledit dommage, il y a lieu de recourir, avant tout autre progrès en cause à une expertise. Il convient également de soumettre à l’expert la question du non-port de la ceinture de sécurité.

Etant donné que le principe de la responsabilité est d’ores et déjà établi, il convient d’imposer l’avance des frais et d’expertise à C), la société SOC1) et SOC2).

Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions ;

vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2003 ;

sur rapport du juge de la mise en état ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

déclare la demande introduite par exploits des 9 et 10 juillet 2002 recevable en la forme ;

déboute A) de sa demande à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et laisse les frais y relatifs à sa charge ;

déboute A) de sa demande à l’encontre de B) et laisse les frais y relatifs à sa charge ;

déclare la demande de A) fondée en principe sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’encontre de C) ;

déclare la demande de A) fondée en principe sur base de l'article 1384 alinéa 3 et des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’encontre de la société anonyme SOC1) et de la société anonyme SOC2) ;

dit que C), la société anonyme SOC1) et la société anonyme SOC2) se sont exonérés à concurrence d’un tiers ;

(1) dit la demande en indemnisation du préjudice matériel de A) fondée pour le montant de 5.522,71.- EUR ;

condamne C), la société anonyme SOC1) et la société anonyme SOC2) in solidum à payer à A) le montant de 5.522,71.- EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 2 septembre 2000, jusqu’à solde ;

(2) sursoit à statuer quant à la demande en dommages et intérêts pour préjudice corporel de A) ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme experts :

1. Monsieur le Docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange,

2. Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de :

- déterminer l'ampleur du préjudice corporel, matériel et moral accru à A) suite à l'accident qui s'est produit en date du 2 septembre, de le constater et de le chiffrer, en tenant compte d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale et de l'employeur, tout en spécifiant et excluant le cas échéant ;

dit que dans l'accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s'entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

ordonne à C), à la société anonyme SOC1) et à la société anonyme SOC2) de consigner au plus tard le 31 mars 2004 la somme de 750.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d'arrondissement le 31 août 2004 au plus tard ;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux, il sera remplacé par Monsieur le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif ;

charge Madame le juge de la mise en état Danielle POLETTI du contrôle de cette mesure d'instruction ;

tient l’affaire en suspens dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ;

déclare commun le présent jugement à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE ;

réserve le surplus et les dépens.