Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-61a Généré par l'IA

Court partially allows appeal by clarifying joint authorship of offenses and confirms civil damages.

Numéro de cause CA5-61a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding social asset misappropriation and fraud. While the court upheld the civil damages awarded to the company, it annulled the first instance for failing to specify the exact modalities of each defendant's participation in the crimes. The court ruled that both defendants acted as joint authors executing the offenses, thereby correcting the procedural defect without altering the substantive penalties or civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle; When a first-instance judgment fails to specify the modalities of participation in specific offenses, the appellate court may annul that part and rule that the accused acted as joint authors executing the offenses.

Mots-clés

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social asset misappropriation joint authorship correctional appeal civil damages procedural defect Luxembourg criminal law modality of participation détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 211 et 215 du code d'instruction criminelle
article 491 du Code pénal
Il ne nécessite pas un détournement ou une dissipation, au sens de l’article 491 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
L’infraction de faux et d’usage de faux retenue sub 1.03 et 1.04 est en concours réel avec les infractions retenues sub 1.01 et 1.02 de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
article 66 du Code pénal
L’article 66 du Code pénal stipule que seront punis comme auteur d’un crime ou d’un délit notamment ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.
article 67 du Code pénal
L’article 67 du Code pénal retient que seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit notamment ceux qui auront donné des instructions pour le commettre.
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Texte complet

Arrêt N° 61/04 V. du 17 février 2004

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.) , née le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenues, défenderesses au civil et appelantes e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) et représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie civile constituée contre les prévenues et défenderesses au civil X.) et Y.) , préqualifiées

demanderesses au civil, appelante __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 3 avril 2003, sous le numéro 930/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 janvier 2002, renvoyant les prévenues devant la chambre correctionnelle du même tribunal.

Vu la citation à prévenues du 4 février 2003 (not. 7648/2000/CD) régulièrement notifiée.

AU PÉNAL:

-X.)

Il est reproché à X.) , comme auteur, coauteur ou complice, à titre principal, d’avoir commis des abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC1.) s.àr.l. au cours des périodes du 26 mars 1997 au

3 décembre 1997 et du 12 janvier 1999 au 19 avril 2000. A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir commis des abus de confiance, et, plus subsidiairement, des vols domestiques au préjudice de la société SOC1.) s.àr.l. au cours des périodes prémentionnées. Il est encore reproché à X.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis un faux au cours de la période de juillet à août 1998 en établissant de fausses fiches de salaire, un faux certificat de travail et de faux avis de crédit et d’avoir fait usage de ces fausses pièces en les remettant à Y.) et en les remettant ou en les envoyant à des établissements de crédit belges.

Il est finalement reproché à X.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, en date du 26 mars 1997, commis un faux en établissant une fausse pièce intitulée « récépissé » pour une somme de 500.000 LUF, d’avoir imité la signature de Maître V.) et d’avoir fait usage de cette fausse pièce en l’intégrant dans la comptabilité de la société SOC1.) s.à r.l. comme justificatif du retrait de cette somme.

-Y.)

Il est reproché à Y.) , comme auteur, coauteur ou complice, au cours des périodes ci-avant mentionnées, à titre principal, d’avoir, par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, directement provoqué X.) à commettre les abus de biens sociaux prémentionnés, sinon de lui avoir donné les instructions pour les commettre. Il lui est reproché, à titre subsidiaire, d’avoir, par les mêmes moyens, provoqué X.) à commettre des abus de confiance, sinon des vols domestiques. En ordre de dernière subsidiarité, il lui est reproché d’avoir recelé les sommes détournées au préjudice de la société SOC1.) s.àr.l..

Il est encore reproché à Y.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, au cours de la période de juillet à août 1998, commis un faux en écritures en provoquant X.) à établir de fausses fiches de salaire, un faux certificat de travail et de faux avis de crédit et d’avoir fait usage de ces pièces en les envoyant aux établissements de crédit belges.

Il est finalement reproché à Y.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, le 26 mars 1997, commis un faux en établissant une fausse pièce intitulée « récépissé » pour une somme de 500.000 LUF, d’avoir imité la signature de Maître V.) et d’avoir fait usage de cette fausse pièce en l’intégrant dans la comptabilité de la s.àr.l. SOC1.) comme justificatif du retrait de cette somme.

AU PÉNAL Les faits

En date du 3 mai 2000, la s.àr.l. SOC1.) a porté plainte contre X.) , gérante-employée de la firme, pour abus de confiance et détournement de fonds sociaux d’un montant de 30.469.840.- LUF.

Le 4 mai 2000, une information a été ouverte contre X.) .

Dans leur premier rapport intermédiaire, daté du 7 juillet 2000, les enquêteurs exposent qu’à la suite d’une ordonnance du 6 juillet 2000 du juge d’instruction, ils ont procédé à une perquisition auprès de la Fiduciaire FID1.) ( FID1.) ) à Luxembourg, comptable de la s.àr.l. SOC1.) . F.) les aurait informés de transactions douteuses sur les comptes de la s.àr.l. SOC1.) entre 1997 et 1999. Pour l’année 1999, il n’aurait pas reçu de pièces justificatives pour un montant total de 26.289.841.- LUF. X.) aurait expliqué que les montants auraient été versés sur un compte auprès de la Banque PICTET à Luxembourg, respectivement en Suisse. Des irrégularités semblables relatives à un montant de 4.500.000 LUF auraient déjà été constatées en 1997. Un arrangement à l’amiable entre la s.àr.l. SOC1.) et X.) aurait été trouvé par la suite.

Le 11 juillet 2000, X.) a été entendue par les enquêteurs. Elle a admis avoir détourné une somme importante du compte auprès de la BCEE de la s.àr.l SOC1.) . En sa qualité de gérante, elle aurait pu réaliser toute opération financière et notamment bancaire sous sa seule signature.

X.) a expliqué avoir fait la connaissance d’Y.) six ans auparavant et s’être liée d’amitié avec elle. En 1997, Y.) aurait fait part à X.) de ses problèmes financiers. Pour l’aider, elle aurait remis une somme totale de 4.540.000 LUF à Y.) , 120.000 LUF auraient eu leur origine dans sa fortune personnelle, le reste aurait été détourné des comptes de la s.àr.l. SOC1.) . Y.) lui aurait ordonné de prélever l’argent sur les comptes de la société.

X.) a soutenu avoir prélevé 500.000 LUF le 26 mars 1997 pour Y.) qui aurait dû cette somme à Maître V.) . Comme X.) aurait eu besoin d’une pièce comptable, elle aurait fabriqué un récépissé sur lequel Y.) aurait imité la signature de Maître V.) . Y.) aurait toujours promis de rembourser les sommes détournées par X.) à son profit.

En 1998, le comptable de la s.àr.l. SOC1.) aurait remarqué les irrégularités et un arrangement à l’amiable entre X.) et la s.àr.l. SOC1.) aurait été trouvé en vertu duquel X.) rembourserait 70.000 LUF par mois à la s.àr.l. SOC1.) . En raison de difficultés financières personnelles, X.) n’aurait, à partir du mois d’octobre 1999, plus été en mesure d’effectuer les remboursements.

Y.) se serait à nouveau adressée à X.) en 1998, lorsqu’elle aurait décidé de créer une agence matrimoniale. Y.) aurait voulu contracter des prêts en Belgique pour 2.500.000.- LUF et aurait eu besoin de fiches de salaire pour faire preuve de revenus réguliers. X.) aurait fabriqué les fiches de salaire pour Y.) .

Fin 1998, début 1999, Y.) aurait de nouveau demandé de l’argent à X.) et l’aurait menacée de dévoiler toute l’affaire. Elle aurait en même temps promis de rembourser X.) sous peu, prétextant qu’elle attendrait de l’argent provenant de divers investissements.

X.) a affirmé avoir donné en tout 26.000.000.- LUF à Y.) en 1999 et avoir notamment réglé deux factures, à savoir une facture du magasin Burotrend pour laquelle elle aurait remis un chèque de 588.634.- LUF à Y.) et une facture pour le magasin Grange pour lequel elle aurait prélevé 521.200 LUF auprès de la BCEE.

Le 28 février 2000, Y.) aurait établi une reconnaissance de dette à l’égard d’X.) portant sur un montant total de 700.000 dollars. Tous les contrats de prêts établis antérieurement auraient été brûlés. En mai 2000, Y.) aurait demandé à X.) de lui montrer la reconnaissance de dette. Y.) aurait déchiré la reconnaissance de dette sous les yeux d’X.) et aurait emporté les morceaux de papier dans son sac.

Il y a lieu de relever qu’X.) a confirmé sa version des faits devant le Juge d’Instruction le 12 juillet 2000.

Y.) a été entendue par les enquêteurs le 11 juillet 2000. Son interrogatoire est annexé au 3e rapport intermédiaire du 20 juillet 2000.

Y.) a affirmé avoir un train de vie élevé. Elle payerait mensuellement 120.000.- LUF de loyer, 75.492.- LUF pour le leasing d’une voiture Porsche, 36.500.- LUF pour la location des bureaux de son agence matrimoniale et 15.000.- LUF pour sa femme de charge. Elle aurait en outre des dépenses courantes de 200.000 à 300.000.-LUF par mois. Elle serait soutenue financièrement par son beau-père, A.) , et sporadiquement par son père, B.) . Le père de sa fille payerait une pension alimentaire de 440 dollars par mois. Elle aurait par ailleurs plusieurs amants qui l’aideraient financièrement.

Y.) a contesté les dépositions d’X.) . Elle a soutenu que quatre ans auparavant, X.) lui aurait remis des chèques d’un montant total de 3 millions LUF. Il se serait agi, suivant les dires d’X.) , de commissions lui redues par la s.àr.l. SOC1.) qu’elle n’aurait pas voulu déclarer aux impôts. Y.) a affirmé avoir remboursé les sommes reçues en grande partie, à l’exception d’un montant de 800.000.- LUF qu’elle aurait retenu en compensation de meubles remis à X.) . Elle admet en outre qu’une facture de 588.634.- LUF de la société Burotrend relative à l’achat de meubles pour l’agence matrimoniale a été payée par un chèque tiré par X.) sur la s.àr.l. SOC1.) . Y.) a affirmé avoir reçu de l’argent de son père peu après et avoir remboursé X.) . Elle aurait pensé qu’X.) avait le droit d’établir un tel chèque. Y.) a contesté avoir reçu d’autres montants d’X.) . Elle n’aurait par ailleurs rien à voir avec le faux récépissé portant la fausse signature de Maître V.) . X.) aurait d’ailleurs avoué avoir établi et signé ledit document lors d’une réunion avec Maître V.) .

Y.) explique par ailleurs que lorsqu’elle a créé l’agence matrimoniale, elle a demandé des crédits auprès d’instituts financiers belges et a dû fournir des fiches de salaire. X.) aurait alors spontanément établi les fiches de salaire pour elle et les lui aurait remises pour les soumettre aux établissements de crédit.

Il résulte du 4e rapport intermédiaire des enquêteurs du 18 septembre 2000 qu’Y.) a en effet contracté quatre prêts auprès d’instituts de crédit en Belgique à l’aide des fausses fiches de salaire établies par X.) . Ceci est confirmé par le résultat des commissions rogatoires internationales dont fait état le rapport de la Police judiciaire du 14 mai 2001.

Devant le juge d’instruction, Y.) a maintenu ses déclarations en date des 13 et 14 juillet 2000.

Dans leur 5e rapport intermédiaire du 6 février 2001, les enquêteurs font part au juge d’instruction du

résultat d’une perquisition effectuée le 12 octobre 2000 au domicile d’X.) , (…), à (…), ordonnée par le

juge d’instruction le 27 septembre 2000. Lors de la perquisition ont pu être trouvées trois microcassettes contenant des conversations téléphoniques entre Y.) et X.) , enregistrées par cette dernière.

Au cours d’une première conversation qui, suivant les enquêteurs, a dû avoir lieu au début de l’année 2000, Y.) a prié X.) de lui prêter de l’argent. Au cours des autres conversations, il a été question de détournements dans lesquels X.) et Y.) seraient toutes les deux impliquées. Les termes d’abus de biens sociaux et de recel sont employés par les deux prévenues.

Dans leur rapport du 6 février 2001, les enquêteurs informent en outre le juge d’instruction du résultat de la perquisition effectuée le 5 octobre 2000 auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Il a été constaté que le 13 janvier 1999, X.) avait fait enregistrer cinq actes dont deux concernent Y.) . Il avait été retenu qu’un montant de 140.000 LUF provenant de fonds propres d’X.) et un million de LUF provenant de la s.àr.l. SOC1.) avaient été prêtés à Y.) .

Le rapport du 6 février 2001 fait en outre état de photocopies d’un agenda d’X.) , saisies au siège de la s.àr.l. SOC1.) qui portent notamment les inscriptions suivantes: « Y.) me fait chante...Elle me fout la paix 2 à 3 millions ( chantage ) plainte à la police ou je dois lui donner…Y.) rendra pas l’argent. »

Dans l’agenda, X.) a en outre fait référence à des paiements mensuels de 70.000 LUF effectués par elle d’avril à juillet 1999. Selon les enquêteurs, il s’agit des paiements d’X.) à la s.àr.l. SOC1.) en exécution de l’arrangement à l’amiable trouvé en 1998.

Les enquêteurs ont par ailleurs exploité les documents comptables de la s.àr.l. SOC1.) et de différentes banques saisis par eux. Ils ont pu constater que les comptes d’Y.) ont régulièrement été alimentés et qu’elle a procédé à des versements d’une certaine envergure le jour même ou le lendemain des différents prélèvements effectués par X.) .

Le 6e rapport intermédiaire du 28 mars 2001 contient une analyse des comptes d’Y.) . Les enquêteurs viennent à la conclusion qu’au cours de la période des détournements, Y.) a eu trois sources de revenus. Elle a ainsi touché de l’argent de la part de A.) , de la s.àr.l. SOC1.) et, à partir de mai 2000, de M.) . L’agence matrimoniale d’Y.) n’aurait pas pu exister sans versements de fonds les jours mêmes ou les jours suivant les détournements effectués auprès de la s.àr.l. SOC1.) .

Les enquêteurs ont procédé à l’audition de A.) le 5 mars 2001. Ce dernier a déclaré avoir prêté un montant total de 13.781.000.- LUF à Y.) de 1996 à 2001.

M.) a été entendu le 23 mars 2001 par les enquêteurs. Il a déclaré avoir prêté des montants importants à Y.) , à savoir notamment 1.300.000.- LUF avant la détention préventive d’Y.) et 1.300.000.- LUF après sa mise en liberté provisoire. Il résulte de l’exploitation par les enquêteurs d’extraits relatifs à un compte courant de la Dexia-BIL d’Y.) que jusqu’en juillet 2000, M.) a effectivement viré 1.300.000.- LUF à titre de prêt.

Au prédit rapport sont par ailleurs annexées plusieurs lettres du père d’Y.) , saisies lors de la perquisition au domicile de cette dernière. Dans une lettre du 21 mars 1996, B.) fait savoir à sa fille qu’il lui envoie 2.500 dollars. Il considère cette somme comme « Tropfen auf den heissen Stein ». Dans un courrier du 16 août 1996, B.) dit envoyer deux chèques de 25.000.- LUF chacun à Y.) . Il l’avertit de ce que les chèques ne sont couverts qu’à partir du 28 août, jour du versement de sa pension. Il parle de la situation financière de sa fille comme d’un « künstlich aufrecht gehaltener Baukasten » qui serait sur le point de s’écrouler. Il lui suggère de se mettre à la recherche d’un travail. Les enquêteurs retiennent, sur base de ces courriers et de l’analyse des comptes d’Y.) , que B.) n’a fourni qu’une aide financière mineure à sa fille.

A l’audience publique du 26 février 2003, les témoins Albert RESSEL et Marc OTH, commissaires, confirment le contenu des différents rapports établis par eux au cours de l’enquête.

Le témoin M.) , appelé à l’audience par le mandataire d’X.) , confirme qu’il a personnellement prêté beaucoup d’argent à Y.) . Il aurait considéré celle-ci comme une très bonne amie. Elle lui aurait fait part de difficultés financières et aurait promis de le rembourser dès qu’elle toucherait de l’argent de son père. Il n’aurait cependant jamais être remboursé jusqu’à présent.

A l’audience, X.) confirme ses déclarations faites auprès de la Police judiciaire et du juge d’instruction. Elle est en aveu d’avoir opéré les différents prélèvements, d’avoir établi de fausses fiches de salaire, un faux certificat de travail et de faux extraits de compte, ainsi que le faux récépissé portant sur un montant de 500.000.- LUF. Y.) aurait cependant falsifié la signature de Maître V.) sur ledit récépissé.

X.) explique qu’elle a personnellement eu un train de vie modeste et que tout l’argent détourné était destiné à Y.) . Y.) l’aurait aidée moralement dans des moments difficiles. Pour cette raison, elle aurait accepté de la soutenir financièrement. Y.) aurait su la manipuler et faire pression sur elle pour qu’elle prélève des montants toujours plus importants. X.) dit avoir toujours cru aux promesses de remboursement d’Y.) .

Y.) , quant à elle, affirme à l’audience qu’à partir de 1997, elle avait des problèmes pour financer son train de vie élevé. X.) lui aurait proposé de prélever de l’argent de la s.àr.l. SOC1.) pour elle. Elle

aurait accepté la proposition, pensant qu’il s’agissait d’argent « noir » de la société. Elle aurait essayé

de rembourser X.) dans la mesure de ses possibilités qui auraient été limitées, l’agence matrimoniale créée en 1998 n’ayant pas donné lieu à des rentrées importantes.

Y.) admet avoir payé les factures de Burotrend et de Grange avec de l’argent de la s.àr.l. SOC1.) . Elle aurait remboursé la facture de Burotrend à X.) en francs suisses.

Y.) est en aveu d’avoir utilisé les fausses fiches de salaire et le faux certificat de travail établi par X.) , mais conteste avoir falsifié la signature de Maître V.) sur le faux récépissé établi par X.) .

En droit

Quant à la prescription

Les règles de la prescription de l’action publique sont d’ordre public. L’extinction de l’action publique doit être soulevée d’office par le tribunal. Il y a partant lieu d’analyser si les faits reprochés aux deux prévenues ne sont pas prescrits.

Quant aux détournements d’argent

Il est reproché à X.) d’avoir commis un abus de biens sociaux, sinon un abus de confiance, sinon un vol domestique en prélevant à 15 reprises des sommes d’argent appartenant à la s.àr.l. SOC1.) entre le 26 mars 1997 et le 3 décembre 1997. Les mêmes infractions lui sont reprochées pour avoir, à 34 reprises, prélevé de l’argent de la s.àr.l. SOC1.) entre le 12 janvier 1999 et le 19 avril 2000.

Il est reproché à Y.) d’avoir, au cours des deux périodes litigieuses, provoqué X.) à commettre les prédites infractions, sinon de lui avoir donné des instructions pour les commettre, sinon encore d’avoir recelé le produit des infractions.

Les délits d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de vol domestique, reprochées aux prévenues constituent des infractions instantanées.

En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violée, une infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective.

L’infraction collective « est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et même situation délictueuse » ( Jean Constant, Traité pratique de droit pénal, no 148 et ss., éd 1967 ; Merle et Vitu, Traité de droit criminel, T.1, no

417 ).

La conséquence en est que la prescription de l’infraction collective ne commencera à courir qu’à partir de la consommation du dernier fait ( Jean Constant, op. cit. no 157).

Il faut considérer, en l’espèce, que la série des prélèvements effectués entre le 26 mars 1997 et le 3 décembre 1997 constitue une infraction collective. Il en est de même des faits perpétrés entre le 12 janvier 1999 et le 19 avril 2000.

La prescription relative aux infractions d’abus de biens sociaux, abus de confiance et vol domestique n’a dès lors commencé à courir que le 4 décembre 1997, pour la première série de faits, et le 20 avril 2000 pour la seconde série.

Quant à l’infraction de recel libellée à l’égard d’Y.) à titre de dernière subsidiarité, elle constitue un délit

continu. La prescription ne commence à courir que lorsque les objets ne se trouvent plus en possession du délinquant. Il est reproché à Y.) d’avoir recelé le produit des infractions commises entre le 26 mars 1997 et le 3 décembre 1997 et entre le 12 janvier 1999 et le 19 avril 2000. Le délai de prescription par rapport aux faits de recel n’a donc pu commencer à courir au plus tôt le 4 décembre 1997 respectivement le 20 avril 2000.

Les délits prémentionnés n’ont partant pas été prescrits lors de l’ouverture des informations de leur chef aux dates respectives des 4 mai 2000 et 11 juillet 2000 à l’égard d’X.) et Y.) .

Quant aux faux et usages de faux

Les crimes de faux et d’usage de faux ont été décriminalisés par ordonnance de la Chambre du conseil du 8 janvier 2002.

Il convient de relever que la loi du 15 janvier 2001, insérant un nouvel article 640-1 au Code d’instruction criminelle, dispose qu’un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes, reste soumis à la prescription décennale.

Cette loi publiée au Mémorial du 7 février 2001 est entrée en vigueur le 12 février 2001, soit après la commission des faits, mais avant la saisine de la Chambre du conseil du réquisitoire du Ministère Public en vue de la décriminalisation des infractions, en date du 7 novembre 2001.

Une loi modifiant les règles de la prescription est une loi de fond et de procédure. La loi nouvelle, en impliquant une prescription plus longue, facilite la répression et est par conséquent une loi moins favorable au prévenu. Elle « ne saurait dès lors s’appliquer qu’aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la future loi » (Trav. Parl. no 4400-7, rapport de la commission juridique, p. 8).

L’article 640-1 nouveau du Code d’instruction criminelle ne s’applique par conséquent pas en l’espèce. ( cf. Cour d’app., 17.12.2002, no 359/02 V. ).

Il faut partant considérer que le procédé de décorrectionalisation a eu pour effet de dénaturer l’infraction ab initio, de sorte que le délai de prescription est celui du délit. (cf. M.Franchimont, A.Jacobs, A.Masset, Manuel de Procédure pénale, éd. 1989 ; Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome I, no 101 ; Trib. Corr. Lux., 10.05.1950, no 43/50).

La prescription triennale s’applique dès lors aux faux et usages de faux reprochés en l’espèce à X.) et Y.) .

-Quant aux fausses fiches de salaire, au faux certificat de travail et aux faux avis de crédit

Il est reproché à X.) et Y.) d’avoir, au cours de la période de juillet à août 1998, établi de fausses fiches de salaire, un faux certificat de travail et de faux avis de crédit et d’avoir fait usage de ces pièces.

En date du 11 juillet 2000, l’information ouverte à l’égard d’X.) le 4 mai 2000 du chef d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et de vol domestique, a été étendue aux faits de faux et d’usage de faux. En même temps, une information a été ouverte à l’égard d’Y.) du chef d’abus de confiance, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, de faux et d’usage de faux.

Cet acte doit être considéré comme premier acte interruptif de prescription par rapport aux dits faits.

Entre août 1998 et juillet 2000, moins de trois ans se sont écoulés, de sorte que l’action publique relative aux faux et usage de faux commis entre juillet et août 1998 n’est pas prescrite.

-Quant au faux « récépissé » pour une somme de 500.000.-LUF portant la signature de Maître V.)

Il est reproché à X.) et Y.) d’avoir, en date du 26 mars 1997, établi une fausse pièce intitulée « RECEPISSE » pour une somme de 500.000 LUF, d’avoir imité la signature de Maître V.) , et d’avoir fait usage de la fausse pièce en l’intégrant dans la comptabilité de la s.àr.l. SOC1.) comme justificatif du retrait de cette somme.

En l’espèce, plus de trois ans se sont écoulés entre la date des faits reprochés aux prévenues, à savoir le 26 mars 1997, et la date du premier acte interruptif de prescription, à savoir le 11 juillet 2000.

L’action publique relative aux infractions de faux et usage de faux du 26 mars 1997 est partant éteinte par prescription.

Quant au fond

A) Quant aux infractions reprochées aux prévenues

I ) Quant aux infractions reprochées à la prévenue X.)

1) Quant aux détournements d’argent reprochés à X.)

L’analyse de la comptabilité de la s.àr.l. SOC1.) a permis de constater que des détournements d’un montant total de 4.640.000.- LUF ont été effectués du 26 mars 1997 au 3 décembre 1997 et des détournements de 19.214.634.- LUF et de 443.583,78 NGL ont été effectués du 12 janvier 1999 au 19 avril 2000.

X.) est en aveu d’être l’auteur desdits détournements.

Quant à la qualification juridique des faits, le Ministère Public reproche à titre principal à X.) d’avoir commis des abus de biens sociaux.

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants :

-usage des biens ou du crédit de la société -usage contraire à l’intérêt social -usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement -mauvaise foi

En ce qui concerne l’usage des biens de la société, le délit est réalisé par le seul usage, même temporaire, même en dehors de toute appropriation. Il ne nécessite pas un détournement ou une dissipation, au sens de l’article 491 du Code pénal. Le délit est ainsi réalisé s’il y a confusion entre le patrimoine de la société et le patrimoine propre de ses dirigeants (cf. Droit pénal des affaires, Partie spéciale : les infractions, Mireille DELMAS-MARTY).

L’usage est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire, lorsqu’il porte atteinte à

son patrimoine social ou s’il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves.

La défense fait valoir que l’infraction d’abus de biens sociaux n’est pas donnée en l’espèce, X.)

n’ayant pas été dirigeante de la société, mais salariée. Elle n’aurait eu, en cette qualité, que la simple

détention matérielle des sommes appartenant à la société.

Le tribunal constate cependant que même si X.) était salariée de la s.àr.l. SOC1.) , elle en était également la gérante technique et avait, selon ses propres déclarations, le pouvoir de réaliser toute opération financière pour la société sous la seule signature.

X.) doit partant être considérée comme dirigeante de la société au sens de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction, il est établi au vu des éléments du dossier et des propres aveux de la prévenue qu’elle a fait usage de biens de la société.

Il est encore établi que l’usage fait par X.) de l’argent de la s.àr.l. SOC1.) a été contraire aux intérêts

de la société. Les détournements importants ont, en effet, porté une atteinte sérieuse au patrimoine

social de la société, ce qui a exposé celle-ci, sans nécessité, à un risque d’insolvabilité, risque qui doit

être qualifié d’anormal et de grave.

Quant au but des détournements, il est établi qu’X.) a utilisé l’argent pour aider financièrement Y.) qu’elle considérait à l’époque comme une amie. En détournant de l’argent pour soutenir Y.) , X.) a agi pour s’attirer la reconnaissance de celle-ci. X.) a donc bien poursuivi un but personnel.

En ce qui concerne l’élément intentionnel, l’infraction d’abus de biens sociaux suppose que l’agent ait

su que l’acte incriminé était contraire à l’intérêt social. La preuve de cette connaissance résulte, le plus

souvent, des circonstances mêmes dans lesquelles le délit a été commis.

En sa qualité de gérante technique, X.) savait nécessairement qu’elle n’était pas en droit de prélever l’argent de la société pour le prêter ou donner à un tiers. Il résulte d’ailleurs des conversations téléphoniques entre X.) et Y.) , enregistrées par X.) elle-même, qu’elle était bien consciente que les actes commis étaient illégaux. X.) est d’ailleurs en aveu que lors des retraits effectués, elle était consciente d’agir contre l’intérêt de la société et de commettre une infraction.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont établis dans le chef de la prévenue. Les infractions reprochées sub 1.01 et 1.02 à titre principal doivent donc être retenues à sa charge.

Quant aux montants détournés, il y a lieu de préciser qu’une faute de frappe s’est glissée dans le réquisitoire du Parquet quant au prélèvement opéré le 2 juin 1999, ( « 1.25.000.-FLUX »).

Il résulte en effet de la comptabilité de la s.à r.l. SOC1.) que le 2 juin 1999, 1.250.000.-LUF et non pas 125.000.- LUF ont été prélevés.

2) Quant aux faux et usage de faux reprochés à X.)

Lors de perquisitions auprès des différents établissements de crédit ont pu être saisis de fausses fiches de salaire, un faux certificat de travail et de faux avis de crédit de la BCEE.

X.) est en aveu d’avoir confectionné les prédites pièces pour permettre à Y.) d’obtenir des crédits auprès de différents établissements financiers belges, crédits dont elle avait besoin pour lancer son agence matrimoniale.

L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

un écrit protégé au sens de la loi pénale une altération de la vérité une intention frauduleuse ou un dessein de nuire un préjudice ou une possibilité de préjudice

- L’écrit protégé

« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur

de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il

est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).

La défense fait valoir, en l’espèce que les copies de fiches de salaire établies au nom d’Y.) n’avaient pas de valeur probante, à défaut d’avoir été certifiées ou authentifiées.

Il faut constater que les fiches de salaire, le certificat de travail, ainsi que les extraits de compte confectionnés par X.) ont constitué des écritures de banque respectivement des écritures privées censées renseigner les établissements de crédit sur la situation financière d’Y.) . Ces documents ont présenté une « valeur de crédibilité » et ont été susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la prise de décision des établissements de crédit quant aux prêts à accorder à Y.) . D’après les usages, de tels documents bénéficient d’une « présomption de sincérité » et il importe peu, dans ce contexte, qu’ils ont constitué en partie des photocopies non certifiées ou authentifiées.

- L’altération de la vérité

La condition de l’altération de la vérité est remplie en l’espèce. X.) a, en effet, en sa qualité de gérante

de la s.àr.l. SOC1.) , établi des fiches de salaire et un certificat de travail au nom d’Y.) alors qu’Y.) n’était pas employée de la société. Elle a en outre établi des avis de crédit de la BCEE et a inscrit en compte des crédits fictifs, censés correspondre aux prétendus salaires.

- L’intention frauduleuse

L’intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il a altéré la vérité, mais il faut également qu’il ait eu connaissance que cette

altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial

résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, no 1606 et 1613).

L’intention frauduleuse est établie dans le chef d’X.) . Le but de l’établissement des faux documents a été de tromper les établissements de crédit sur la situation financière d’Y.) et de procurer ainsi à cette dernière un avantage illicite en persuadant, par le biais d’informations mensongères, les établissements de crédit à lui accorder des prêts.

- Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice

L’application des articles 193 et 196 du Code pénal n’est pas subordonnée à la réalisation du but

poursuivi par l’auteur de la falsification; la possibilité d’un préjudice suffit pour justifier la répression.

Cette possibilité doit s’apprécier au moment où s’est produit le commencement de l’exécution de l’infraction » (cf. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, tome I, no 1262 et 1263, p.635).

« La notion de préjudice comprend en premier lieu et directement une offense au sentiment général de confiance dans les actes dont la sauvegarde est nécessaire à la sécurité des relations sociales. L’infraction de faux suppose donc non seulement une atteinte à la foi publique mais en outre, dans chaque cas, la mise en péril de l’intérêt que devrait sauvegarder la sincérité de l’écrit. » (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, no 1575).

Il suffit donc d’un préjudice possible ou éventuel, apprécié au moment où le faux a été commis. Le préjudice peut être matériel ou moral et peut affecter un intérêt collectif ou public, individuel ou privé.

En accordant, sur base de faux documents, des crédits à une personne en réalité dépourvue de revenus réguliers, les établissements bancaires se sont exposés à un risque de pertes financières. La possibilité d’un préjudice matériel a, dès lors, existé dès la confection des fausses pièces destinées à être soumises aux établissement de crédit.

Il résulte de ce qui précède que l’infraction de faux reprochée à X.) sub 1.03 est établie à sa charge.

Il est encore établi qu’X.) a remis les faux documents à Y.) et qu’ils ont ensuite été remis ou envoyés aux établissements de crédit belges dans le but prédécrit.

L’infraction d’usage de faux reprochée à X.) sub 1.04 est donc également à retenir à sa charge. X.) doit être considérée comme coauteur de l’usage de faux, pour l’avoir commis ensemble avec Y.) .

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincue :

1.01 dans la période de temps du 26 mars 1997 au 3 décembre 1997 à L-(…), (…), en sa qualité de gérante de la société « SOC1.) sàrl », partant comme auteur, d’avoir fait de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,

en l’espèce: d’avoir détourné en connaissance de cause, à des fins personnelles, à 15 reprises, les sommes spécifiées ci-après et appartenant à la société « SOC1.) sàrl » moyennant l’établissement de chèques ou par des prélèvements:

- le 26 mars 1997

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 23 mai 1997

350.000.-FLUX (prélèvement)

- le 30 mai 1997

130.000.-FLUX (chèque)

- le 16 juin 1997

100.000.-FLUX (prélèvement)

- le 30 juin 1997

760.000.-FLUX (prélèvement)

- le 25 juillet 1997

300.000.-FLUX (chèque)

- le 5 août 1997

200.000.-FLUX (chèque)

- le 14 août 1997

200.000.-FLUX (chèque)

- le 2 septembre 1997

250.000.-FLUX (chèque)

- le 5 septembre 1997

100.000.-FLUX (chèque)

- le 1 octobre 1997

350.000.-FLUX (chèque)

- le 24 octobre 1997

150.000.-FLUX (chèque)

- le 3 novembre 1997

600.000.-FLUX (chèque)

- le18 novembre 1997

150.000.-FLUX (chèque)

- le 3 décembre 1997

500.000.-FLUX (chèque)

1.02 dans la période de temps du 12 janvier 1999 au 19 avril 2000 à L-(…), (…), en sa qualité de gérante de la société « SOC1.) sàrl », partant comme auteur, d’avoir fait de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,

en l’espèce, d’avoir détourné, en connaissance de cause, à des fins personnelles, à 34 reprises, les sommes spécifiées ci-après et appartenant à la société « SOC1.) sàrl » moyennant l’établissement de chèques ou par des prélèvements:

- le 12 janvier 1999

1.000.000.-FLUX (prélèvement)

- le 3 mars 1999

600.000.-FLUX (prélèvement)

- le 8 mars 1999

250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 26 mars 1999

588.634.-FLUX ( chèque)

- le 26 mars 1999

700.000.-FLUX (prélèvement)

- le 29 mars 1999

400.000.-FLUX (chèque)

- le 8 avril 1999

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 22 avril 1999

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 avril 1999

521.000.-FLUX (prélèvement)

- le 4 mai 1999

520.000.-FLUX (prélèvement)

- le 7 mai 1999

600.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 mai 1999

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 2 juin 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 11 juin 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 17 juin 1999

400.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 juin 1999

250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 2 juillet 1999

25.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 juillet 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 26 août 1999

700.000.-FLUX (prélèvement)

- le 3 septembre 1999

700.000.-FLUX (prélèvement)

- le 20 septembre 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 6 octobre 1999

860.000.-FLUX (prélèvement)

- le 17 novembre 1999

1.500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 2 décembre 1999

1.500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 3 avril 2000

600.000.-FLUX (prélèvement)

- le 19 avril 2000

1.000.000.-FLUX (prélèvement)

- le 20 octobre 1999

46.980,55 NLG (prélèvement)

- le 27 octobre 1999

30.591,98 NLG (prélèvement)

- le 22 décembre 1999

30.045,70 NLG (prélèvement)

- le 29 décembre 1999

30.045,70 NLG (prélèvement)

- le 18 janvier 2000

87.405,67 NLG (prélèvement)

- le 3 février 2000

131.108,51 NLG (prélèvement)

- le 6 mars 2000

60.091,40 NLG (prélèvement)

- le 3 avril 2000

27.314,27 NLG (prélèvement)

1.03 dans la période de temps de juillet à août 1998, à L(…),(…), en sa qualité de gérante de la société « SOC1.) sàrl », partant comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

d’avoir commis un faux en écritures privées et en écritures de banque par fabrication de dispositions,

en l’espèce: d’avoir établi de fausses fiches de salaires au nom de Y.) pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 1998 ainsi qu’un écrit intitulé « attestation – certificat d’emploi » daté du 17 juillet 1998, alors qu’elle savait que Y.) n’était pas salariée de la société « SOC1.) sàrl » et trois faux avis de crédit de la BCEE du compte no 1003/5975-6 d’Y.) attestant faussement des crédits en compte d’un montant de chaque fois 291.586.-LUF comme prétendus salaires pour les mois de juin, juillet et septembre 1998 et datés des 25 juin 1998, 27 juillet 1998 et 11 septembre 1998.

1.04 dans la période de temps de juillet à août 1998, à L-(…), (…), comme coauteur, ayant commis l’infraction avec Y.) , d’avoir fait usage des actes faux,

en l’espèce: d’avoir remis les actes faux décrits sous le point 1.03 à Y.) afin de lui permettre de les verser aux établissements de crédit belges, l’usage des fausses pièces ayant été fait par la remise ou l’envoi aux établissements de crédit belges.

Lorsque le faux et l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent sous ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces

faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique ( cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T.1, no 148 )

L’infraction de faux et d’usage de faux retenue sub 1.03 et 1.04 est en concours réel avec les infractions retenues sub 1.01 et 1.02 de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

II ) Quant aux différentes infractions repochées à la prévenue Y.)

1) Quant aux détournements d’argent reprochés à Y.)

Il est reproché, à titre principal, à Y.) d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, directement provoqué X.) à commettre des abus de biens sociaux, sinon de lui avoir donné les instructions pour les commettre.

Plus subsidiairement, il est reproché à Y.) d’avoir provoqué X.) à commettre des abus de confiance, sinon des vols domestiques.

A titre de dernière subsidiarité, il est reproché à Y.) d’avoir recelé les choses obtenues à l’aide d’un

crime ou d’un délit.

a) Quant à la participation aux infractions d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de vols domestiques

Les détournements d’argent retenus à charge d’X.) ont été qualifiés d’abus de biens sociaux. Il y a partant lieu d’analyser si Y.) peut être considérée comme coauteur ayant provoqué les délits ou comme complice ayant donné des instructions pour les commettre.

- la provocation

L’article 66 du Code pénal stipule que seront punis comme auteur d’un crime ou d’un délit notamment ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.

Il est établi, en l’espèce, que les prélèvements d’argent opérés par X.) l’ont été pour soutenir financièrement Y.) . Il résulte en effet de l’enquête que le jour ou le lendemain des détournements effectués par X.) , Y.) a régulièrement alimenté ses comptes ou procédé à des paiements importants.

X.) soutient qu’Y.) lui a continuellement demandé de l’argent et qu’elle lui a suggéré, dès le début, de soustraire de l’argent à la s.àr.l. SOC1.) . Y.) , quant à elle, ne conteste plus avoir reçu l’argent détourné par X.) et avoir connu l’origine délictueuse de l’argent. Elle admet avoir demandé à X.) de lui prêter de l’argent, mais conteste l’avoir incitée à effectuer les prélèvements sur les comptes de la s.àr.l. SOC1.) par des promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir.

Il ne fait pas de doute qu’Y.) a eu une influence importante sur X.) et que cette dernière a prélevé l’argent de la s.àr.l. SOC1.) pour conserver l’amitié d’Y.) . Il résulte des conversations téléphoniques enregistrées par X.) qu’Y.) a promis de rembourser à X.) l’argent détourné. Elle a également, à un moment donné, menacé X.) d’informer Maître V.) des détournements et des faux commis et de dévoiler l’affaire au grand jour.

« Pour qu’une promesse puisse être retenue comme provocation à un crime ou un délit, il faut qu’elle

soit antérieure à l’infraction et qu’elle soit formelle et expresse, afin de déterminer l’agent à exécuter un

crime ou un délit » ( Cour d’app. 7.3.1995, 116/95 ).

« Le législateur suppose que la provocation a donné naissance à la résolution criminelle et que le provocateur a été ainsi la cause première du crime. (… ) Il est possible que le provocateur n’ait fait que corroborer une résolution criminelle qui existait déjà chez l’agent ; alors il ne peut plus être considéré comme la cause première du crime. » ( Nypels, Code pénal belge interprété, p.126 ).

En l’espèce, X.) a commencé à prélever des montants exorbitants du patrimoine de la s.àr.l. SOC1.) pour Y.) dès 1997, sans qu’il ne soit établi que cette dernière l’ait mise sous pression par menaces ou promesses auparavant. Les promesses ou menaces formulées par Y.) lors des conversations téléphoniques prémentionnées ont le cas échéant encouragé X.) à continuer à effectuer des prélèvements d’argent, sans qu’elle n’aient pour autant constitué la cause déterminante du délit. Par

ailleurs, l’amitié qui liait à l’époque les deux prévenues n’implique pas qu’Y.) ait exercé sur X.) une

autorité morale ou un pouvoir suffisants pour considérer la volonté d’X.) comme dominée par celle d’Y.) .

Au vu de ce qui précède, Y.) ne peut pas être qualifiée de coauteur des abus de biens sociaux effectués par X.) au cours des périodes litigieuses.

- les instructions

L’article 67 du Code pénal retient que seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit notamment ceux qui auront donné des instructions pour le commettre.

« Les instructions se définissent non comme des ordres (…), mais comme des renseignements de nature à permettre ou à faciliter l’exécution de l’infraction » ( J.Borricand, Droit pénal, 1973, p.148 ).

Les instructions « doivent avoir été données sciemment, en vue du fait commis par l’auteur principal. Mais il ne faut pas nécessairement un plan détaillé : un simple renseignement suffit, s’il doit faciliter l’exécution » ( G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, I, 4e éd., p.160).

Si Y.) a demandé de l’argent à X.) et a même incité celle-ci à effectuer des prélèvements sur les comptes de la s.àr.l. SOC1.) , il n’est pas établi qu’elle ait donné à X.) des renseignements de nature à permettre ou à faciliter l’exécution des abus de biens sociaux.

Y.) ne peut partant pas être considérée comme complice des abus de biens sociaux commis.

Les infractions d’abus de confiance et de vols domestiques, reprochés à X.) à titre subsidiaire, n’ont pas été retenues à sa charge, X.) ayant été déclarée convaincue de l’infraction d’abus de biens sociaux, libellée à titre principal à son encontre.

Une participation d’Y.) par des faits de provocation aux infractions d’abus de confiance ou de vols domestiques est partant juridiquement inconcevable, X.) n’étant pas convaincue de ces infractions comme auteur principal.

Au vu de ce qui précède, Y.) doit donc être acquittée des infractions suivantes, à savoir:

2.01 dans la période de temps du 26 mars 1997 au 3 décembre 1997 à L-(…), (…), sans préjudice de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, coauteur ou complice,

principalement : d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir directement provoqué X.) à faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement;

en l’espèce: d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir directement provoqué X.) à détourner à des fins personnelles, à 15 reprises, en connaissance de cause les sommes spécifiées ci-après et appartenant à la société « SOC1.) sàrl » moyennant l’établissement de chèques ou par des prélèvements, sinon lui avoir donné les instructions pour les commettre:

- le 26 mars 1997

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 23 mai 1997

350.000.-FLUX (prélèvement)

- le 30 mai 1997

130.000.-FLUX (chèque)

- le 16 juin 1997

100.000.-FLUX (prélèvement)

- le 30 juin 1997

760.000.-FLUX (prélèvement)

- le 25 juillet 1997

300.000.-FLUX (chèque)

- le 5 août 1997

200.000.-FLUX (chèque)

- le 14 août 1997

200.000.-FLUX (chèque)

- le 2 septembre 1997

250.000.-FLUX (chèque)

- le 5 septembre 1997

100.000.-FLUX (chèque)

- le 1 octobre 1997

350.000.-FLUX (chèque)

- le 24 octobre 1997

150.000.-FLUX (chèque)

- le 3 novembre 1997

600.000.-FLUX (chèque)

- le18 novembre 1997

150.000.-FLUX (chèque)

- le 3 décembre 1997

500.000.-FLUX (chèque)

subsidiairement: d’avoir par promesse, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir directement provoqué une personne à détourner, dissiper frauduleusement au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce : d’avoir par promesse, menaces, abus d’autorité ou pouvoir directement provoqué X.) à détourner frauduleusement à des fins personnelles au préjudice de la société « SOC1.) sàrl » les sommes énoncées sous le point 1.01 principalement, qui avaient été remises à X.) en sa qualité de responsable de la société « SOC1.) sàrl » en vue de leur utilisation dans la gestion courante de la société et dans l’intérêt de la société.

A titre encore plus subsidiaire :d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou pouvoir directement provoqué une personne à soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas;

en l’espèce: d’avoir par promesse, menaces, abus d’autorité ou pouvoir directement provoqué X.) à soustraire frauduleusement au préjudice de la société « SOC1.) sàrl », les sommes énumérées au point 1.01 principalement, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

2.02 dans la période de temps du 12 janvier 1999 au 19 avril 2000 à L-(…), (…), sans préjudice de temps et de lieu plus exactes

comme auteur, coauteur ou complice,

principalement : d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir directement provoqué X.) à faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement;

en l’espèce: d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir directement provoqué X.) à détourner à des fins personnelles, à 34 reprises, les sommes spécifiées ci-après et appartenant à la société « SOC1.) sàrl » moyennant l’établissement de chèques ou par des prélèvements:

- le 12 janvier 1999

1.000.000.-FLUX (prélèvement)

- le 3 mars 1999

600.000.-FLUX (prélèvement)

- le 8 mars 1999

250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 26 mars 1999

588.634.-FLUX ( chèque)

- le 26 mars 1999

700.000.-FLUX (prélèvement)

- le 29 mars 1999

400.000.-FLUX (chèque)

- le 8 avril 1999

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 22 avril 1999

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 avril 1999

521.000.-FLUX (prélèvement)

- le 4 mai 1999

520.000.-FLUX (prélèvement)

- le 7 mai 1999

600.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 mai 1999

500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 2 juin 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 11 juin 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 17 juin 1999

400.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 juin 1999

250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 2 juillet 1999

25.000.-FLUX (prélèvement)

- le 28 juillet 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 26 août 1999

700.000.-FLUX (prélèvement)

- le 3 septembre 1999

700.000.-FLUX (prélèvement)

- le 20 septembre 1999

1.250.000.-FLUX (prélèvement)

- le 6 octobre 1999

860.000.-FLUX (prélèvement)

- le 17 novembre 1999

1.500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 2 décembre 1999

1.500.000.-FLUX (prélèvement)

- le 3 avril 2000

600.000.-FLUX (prélèvement)

- le 19 avril 2000

1.000.000.-FLUX (prélèvement)

- le 20 octobre 1999

46.980,55 NLG (prélèvement)

- le 27 octobre 1999

30.591,98 NLG (prélèvement)

- le 22 décembre 1999

30.045,70 NLG (prélèvement)

- le 29 décembre 1999

30.045,70 NLG (prélèvement)

- le 18 janvier 2000

87.405,67 NLG (prélèvement)

- le 3 février 2000

131.108,51 NLG (prélèvement)

- le 6 mars 2000

60.091,40 NLG (prélèvement)

- le 3 avril 2000

27.314,27 NLG (prélèvement)

subsidiairement: d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir directement provoqué une personne à détourner, dissiper au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce : d’avoir par promesse, menaces, abus d’autorité ou pouvoir directement provoqué X.) à détourner frauduleusement à des fins personnelles au préjudice de la société « SOC1.) sàrl » les sommes spécifiées au point 1.02 principalement, qui avaient été remises à X.) en sa qualité de responsable de la société « SOC1.) sàrl » en vue de leur utilisation dans la gestion courante de la société et dans l’intérêt de la société.

A titre encore plus subsidiaire : d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir directement provoqué X.) à soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas;

en l’espèce: d’avoir par promesses, menaces, abus d’autorité ou pouvoir directement provoqué X.) à soustraire frauduleusement au préjudice de la société « SOC1.) sàrl », les sommes spécifiées au point

1.02 principalement, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

b) Quant au recel

A titre de dernière subsidiarité, il est reproché à Y.) d’avoir recelé les sommes d’argent détournées par

X.) au préjudice de la s.àr.l. SOC1.) au cours des périodes du 26 mars 1997 au 3 décembre 1997 et

12 janvier 1999 au 19 avril 2000.

Le délit de recel comporte quatre éléments constitutifs, à savoir :

la possession ou la détention la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers la connaissance préexistante ou concomittante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet

- la possession ou la détention

Il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations d’X.) et d’Y.) à l’audience qu’Y.) a obtenu la possession des sommes prélevées par X.) sur les comptes de la s.àr.l. SOC1.) .

- la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire

En acceptant les sommes prélevées par X.) et en les dépensant pour satisfaire ses propres besoins, Y.) a manifestement eu la volonté de soustraire ces sommes à leur légitime propriétaire, à savoir la s.àr.l. SOC1.) .

- un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers

Il résulte des développements sub I. que les prélèvements effectués par X.) ont constitué des abus de biens sociaux. Les sommes dont Y.) a pris possession ont donc bien été obtenues à l’aide d’un délit commis par un tiers, en l’occurrence X.) .

- la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet

Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet ( J.Dricot, Recel, no 52 bis, R.P.D.B., Compl.III ).

Il est établi, en l’espèce, qu’Y.) savait dès le début qu’X.) prélevait l’argent qu’elle lui remettait des

comptes de la s.àr.l. SOC1.) et qu’elle n’était pas en droit de le faire. Lors des conversations téléphoniques enregistrées par X.) , Y.) se réfère d’ailleurs aux dits prélèvements en employant les termes d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux.

Il résulte de ce qui précède que les infractions de recel, reprochées à Y.) en dernier ordre de subsidiarité sub 2.01 et 2.02 doivent être retenues à sa charge.

2) Quant aux faux et usage de faux reprochés à Y.)

Il est reproché à Y.) d’avoir, de juillet à août 1998, comme auteur, coauteur ou complice, commis un faux en provoquant X.) par promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, d’établir de fausses fiches de salaire, un faux certificat de travail, ainsi que de faux avis de crédit de la BCEE, et d’avoir fait usage desdits faux.

Il résulte des développements qui précèdent qu’X.) a matériellement établi les fausses pièces prémentionnées pour permettre à Y.) d’obtenir des prêts auprès d’établissements de crédit belges.

Le tribunal constate qu’il n’est pas établi qu’Y.) ait provoqué X.) à établir les faux par promesses, menaces, abus de pouvoir ou d’autorité.

Il faut cependant constater qu’Y.) a indiqué à X.) toutes les données sur sa personne nécessaires à l’établissement des fausses fiches de salaire et du faux certificat de travail. Elle a en outre dû lui fournir des extraits de son compte auprès de la BCEE à partir desquels X.) a confectionné les faux extraits de comptes. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les faux établis par X.) ont profité à la seule Y.) .

Y.) a partant prêté à X.) une aide telle que, sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise.

Y.) doit partant être considérée comme coauteur de l’infraction de faux, non pas par provocation, mais par aide et assistance indispensable à la commission de l’infraction.

Il est encore établi qu’Y.) a fait usage du faux en le soumettant à des établissements de crédit afin d’obtenir un prêt. Elle est donc coauteur de l’infraction d’usage de faux, pour l’avoir commise ensemble avec X.) .

Au vu des développements qui précèdent, Y.) est partant convaincue des infractions suivantes, à savoir :

2.01 dans la période de temps du 26 mars 1997 au 3 décembre 1997 à L-(…), (…), comme auteur,

d’avoir recelé, en tout les choses détournées, à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé en totalité les sommes d’argent spécifiées sous 1.01 principalement, détournées par Y.) au préjudice de la société « SOC1.) sàrl ».

2.02 dans la période de temps du 12 janvier 1999 au 19 avril 2000 à L-(…), (…), comme auteur,

d’avoir recelé, en tout les choses détournées, à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé en totalité les sommes d’argent spécifiées sous 1.02 principalement, détournées par Y.) au préjudice de la société « SOC1.) sàrl ».

2.03 dans la période de temps de juillet à août 1998, à L-(…), (…), comme coauteur ayant fourni une aide et assistance indispensables à la commission de l’infraction,

d’avoir commis un faux en écritures de banque et en écritures privées par fabrication de dispositions,

en l’espèce: d’avoir fourni à X.) une aide et assistance indispensables à l’établissement de fausses fiches de salaires au nom de Y.) pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 1998 ainsi qu’un écrit intitulé « attestation – certificat d’emploi » daté du 17 juillet 1998, alors qu’elle savait que Y.) n’était pas salariée de la société « SOC1.) sàrl » et trois faux avis de crédit de la BCEE du compte no (…)de Y.) attestant faussement des crédits en compte au montant de chaque fois 291.586.-LUF comme prétendus salaires pour les mois de juin, juillet et septembre 1998 et datés des 25 juin 1998, 27 juillet 1998 et 11 septembre 1998.

2.04 dans la période de temps de juillet à août 1998, à L-(…), (…), comme coauteur, ayant commis l’infraction avec X.) , d’avoir fait usage des actes faux,

en l’espèce: d’avoir remis ou renvoyé les actes faux décrits sous le point 1.03 aux établissements de crédit belges, l’usage des fausses pièces ayant été fait par la remise ou l’envoi aux établissements de crédit belges.

Lorsque le faux et l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent sous ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces

faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique ( cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T.1, no 148 )

L’infraction de faux et usage de faux retenue sub 2.03 et 2.04 et les infractions de recel sont en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

B) Quant aux peines

Le défenseur d’Y.) estime que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’a pas été respecté en l’espèce. Il fait valoir que les faits remontent aux années 1997 à 2000, que l’ordonnance de renvoi date du 8 janvier 2002 et que l’affaire a paru à l’audience le 26 février 2003, soit plus d’un an après l’ordonnance de renvoi.

Le dépassement du délai raisonnable devrait, selon le défenseur d’Y.) , avoir, en l’espèce, une influence sur les peines à prononcer.

Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.»

Ni l’article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement qu’il constaterait du délai raisonnable. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Selon une jurisprudence belge constante adoptée par les Cours et Tribunaux luxembourgeois, les conséquences qui résulteraient du dépassement raisonnable doivent être examinées d’une part, sous

l’angle de la preuve et d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces

faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95).

Il y a lieu de relever que, mis à part le principe de l’opportunité des poursuites dont est investi le Parquet, notre Code d’instruction criminelle ne permet qu’à la seule juridiction d’instruction de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un individu, et ceci dans l’hypothèse précise de l’article 128 du Code d’instruction criminelle. Il en découle que la juridiction de jugement ne saurait retenir, dans le cas où elle retiendrait le dépassement du délai raisonnable, qu’un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.

En l’espèce, les faits reprochés aux deux prévenues se sont passés entre mars 1997 et avril 2000. Une information a été ouverte à l’égard d’X.) le 4 mai 2000. Cette information a été étendue à Y.) le

11 juillet 2000. L’ordonnance de renvoi date du 8 janvier 2002. L’affaire a été citée une première fois aux audiences du 2 et 3 octobre 2002, où elle a été décommandée sur demande du mandataire d’Y.) . L’affaire a été fixée aux audiences des 15 et 16 janvier 2003 où elle a été remise à la demande du mandataire d’X.) . L’affaire a finalement été retenue aux audiences des 26 et 27 février 2003.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto ( cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités nationales.

Les faits de l’espèce sont d’une assez grande complexité et ont nécessité de nombreuses perquisitions, notamment auprès de banques, ainsi que la mise en œuvre de commissions rogatoires internationales. Au cours de l’instruction, la Police judiciaire a continuellement déposé des rapports intermédiaires dont il résulte que l’enquête a été menée de façon diligente et consciencieuse. Il faut encore relever qu’Y.) a, tout au long de l’enquête, nié les faits lui reprochés et ne s’est pas montrée coopérative. Son attitude n’a guère facilité le travail des enquêteurs. Le délai qui s’est écoulé entre l’ouverture de l’information contre les deux prévenues et l’ordonnance de renvoi a été de 20 respectivement de 18 mois. Au vu des devoirs qui ont dû être effectués et de l’attitude récalcitrante de

la prévenue Y.) , ce délai n’a pas été anormalement long. L’affaire a ensuite été fixée à l’audience au

début du mois d’octobre 2002. Le délai entre l’ordonnance de renvoi et la 1re citation à l’audience a dès lors été de dix mois. Ce délai ne peut pas être considéré comme excessif, ceci d’autant plus que deux audiences ont dû être réservées pour l’affaire. Les deux remises que l’affaire a subie ensuite ont été demandées par les mandataires des prévenues et ne sont imputables ni au Parquet ni au tribunal.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme est à rejeter en l’espèce.

I ) Quant aux peines à prononcer contre la prévenue X.)

Les faits retenus à charge d’X.) sont d’une gravité incontestable en raison notamment de l’importance des sommes qui ont été détournées. Ils justifient la condamnation de la prévenue à une peine

d’emprisonnement de trois ans. Eu égard à la situation difficile d’X.) , le tribunal fixe l’amende à 2.500.-

euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’X.) et de sa coopération au cours de l’enquête, le tribunal considère cependant que la prévenue n’est pas indigne de clémence. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

II) Quant aux peines à prononcer contre la prévenue Y.)

Les faits commis par Y.) sont d’une gravité incontestable. Comme il a été soulevé ci-avant, Y.) ne s’est pas montrée coopérative au cours de l’instruction et a essayé de faire peser la responsabilité des infractions commises sur la seule X.) .

L’article 60 du Code pénal prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux, qui, par l’effet de la décriminalisation, est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende de

251 à 10.000.-euros.

La peine prévue pour l’infraction de recel est un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et une amende de 251 à 5.000.- euros.

Le tribunal est d’avis que les infractions commises justifient la condamnation d’Y.) à une peine d’emprisonnement de trois ans. En application de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de fixer la peine d’amende au double du maximum, à savoir 20.000.-euros. Ce montant n’excède pas la somme des peines prévues pour les différents délits, Y.) ayant commis un faux et usage de faux et deux recels.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’Y.) , il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Au civil

A l’audience publique du 26 février 2003, Maître Daniel BOONE, en remplacement de Maître Véronique DE MEESTER, avocats, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. contre X.) et Y.) .

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenues X.) et Y.) , le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La société à responsabilité SOC1.) Sàrl réclame les montants suivants :

« 1.préjudice matériel :

- différents prélèvements :

695.490,07 euros

- 13 chèques : 97.140,40 euros

TOTAL : 792.630,47 euros

2.préjudice moral en raison d’une atteinte à la réputation de ma mandante du fait notamment de l’établissement de fausses fiches de salaire délivrées par la gérante la dame X.) à la dame Y.) en vue de l’obtention de prêt auprès d’établissements de crédit belges qui est évalué à un montant de 50.000 euros ou toute autre somme même supérieure à statuer ex aequo et bono par le tribunal. »

Quant au préjudice matériel

Il résulte des développements au pénal qu’X.) a détourné le montant de 792.630,47.- euros ( 23.854.634 LUF et 443.583,78 NGL soit 591.340,93.- et 201.289,54.- euros ) au préjudice de la s.àr.l. SOC1.) et que cet argent a été recelé par Y.) .

Le mandataire d’X.) fait valoir que sa cliente a déjà remboursé environ 1.300.000.- LUF en vertu d’un arrangement intervenu en 1998, lorsque l’employeur d’X.) a découvert que cette dernière avait effectué des prélèvements tout au long de l’année 1997.

Lors de sa déposition auprès de la Police Judiciaire en date du 11 juillet 2000, X.) a déclaré qu’en vertu de l’arrangement prémentionné, elle avait remboursé 70.000.- LUF par mois entre avril 1998 et octobre 1999. Elle a confirmé ceci lors de son audition auprès du juge d’instruction le 12 juillet 2000. Elle aurait remboursé au total 1.260.000 LUF.

Le mandataire de la s.àr.l. SOC1.) ne conteste pas qu’X.) a remboursé le montant de 1.260.000.- LUF, soit 31.234,58.- euros en 1998 et 1999.

Il y a partant lieu de déduire cette somme du montant réclamé par la partie civile.

Au vu de ce qui précède, la demande de la partie civile en indemnisation du préjudice matériel est fondée pour le montant de 792.630,47-31.234,58 = 761.395.89 euros.

Quant au préjudice moral

Les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation, par exemple. ( cf. Cour d’app. 1er mars 2000, no 22518 ; G.Ravarani, la Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, 2000, no 722 ).

La partie civile fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison d’une atteinte à sa réputation du fait notamment de l’établissement de fausses fiches de salaire soumises aux instituts financiers belges.

A défaut de précisions supplémentaires quant à l’importance du préjudice moral subi, le tribunal fixe à un euro symbolique le montant devant revenir à la SOC1.) s.àr.l. du chef de l’indemnisation de son préjudice moral.

Il y a dès lors lieu de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à la s.àr.l. SOC1.) le montant de 761.396,89.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues et défenderesses au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL:

d é c l a r e prescrites les infractions libellées sub 1.05 et 2.05 du réquisitoire du Parquet;

- X.)

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) ans;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 1 (un) an de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (cinquante) jours.

- Y.)

a c q u i t t e la prévenue Y.) du chef des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) ans;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 1 (un) an de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 20.000 (vingt mille) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 400 (quatre cents) jours.

c o n d a m n e les prévenues X.) et Y.) solidairement aux frais.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 761.395,89 (sept cent soixante et un mille trois cent quatre-vingt quinze virgule quatre-vingt neuf) euros;

d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 1 (un) euro;

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. la somme de 761.396,89 (sept cent soixante et un mille trois cent quatre-vingt seize virgule quatrevingt neuf) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 26 février 2003, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre elles.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 50, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 505 du Code pénal, 171-1 de la loi mod. du 10.08 1915; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628, 628-1,

637 et 638 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, Béatrice SCHAFFNER et Anne-Françoise GREMLING, juges, et prononcé, en présence de Simone FLAMMANG, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 9 avril 2003 par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil Y.) , le 22 avril 2003 par le représentant du ministère public et le 12 mai 2003 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil et au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil X.) .

En vertu de ces appels et par citation du 2 décembre 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenues et défenderesses au civil furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

Maître Gaston VOGEL, assisté de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocats à la Cour, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil Y.) .

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil X.) .

Maître Andrea SABBATINI, en remplacement de Maître Véronique DE MEESTER, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 avril 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg la prévenue et défenderesse au civil Y.) , suivie le 12 mai 2003 par la prévenue et défenderesse au civil X.) , ont fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 3 avril 2003, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La société à responsabilité limitée SOC1.) , demanderesse au civil, a fait interjeter appel au civil le 12 mai 2003 également.

Entretemps, le procureur d’Etat avait fait interjeter appel général le 22 avril 2003.

Ces recours, dans la mesure où ils ont été relevés dans les forme et délai légaux, sont recevables.

La prévenue Y.) demande à la Cour de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils l’ont acquittée de l’infraction d’avoir été coauteur, sinon complice, du délit d’abus de biens sociaux retenus à l’encontre de X.) , prévention libellée à titre principal dans l’ordonnance de renvoi du 8 janvier 2002, ainsi que d’avoir, par des faits de provocation, participé à des abus de confiance ou des vols domestiques commis par cette dernière. Elle demande également de déclarer, à l’instar des premiers juges, prescrite l’infraction d’avoir établi un faux récépissé portant sur 500.000 LUF et d’en avoir fait usage. En ce qui concerne les fausses fiches de salaire, les certificats de travail et avis de crédit falsifiés, matériellement établis par X.) , Y.) conteste avoir fourni une aide ou assistance indispensable à l’auteur pour pouvoir être considéré comme coauteur, au sens de l’article 66 du code pénal, de la commission de l’infraction de faux et conclut à son acquittement. Se rapportant à prudence en ce qui concerne le délit de recel retenu à son encontre, elle demande à la Cour de tenir compte, pour la fixation de la peine, de larges circonstances atténuantes. Elle insiste plus particulièrement sur l’absence d’antécédents judiciaires, sur le fait que suite au décès de son ancien amant, elle se retrouvait subitement sans ressources. Comptant sur l’aide de ses père et beau-père puis sur les revenus de l’agence matrimoniale qu’elle avait créée, elle espérait toujours pouvoir rembourser ses dettes. Elle demande par conséquent une réduction sensible de la peine d’emprisonnement, une extension de la période du sursis partiel accordé par le tribunal à l’exécution de cette peine et renvoie plus particulièrement au fait que plus d’une année s’est écoulée entre la date de l’ordonnance de renvoi et sa comparution devant le tribunal, délai qui ne saurait être considéré comme raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appelante conteste encore la demande civile et conclut à une expertise pour établir le préjudice matériel exact de la société SOC1.) , dont la demande en allocation d’une indemnité pour préjudice moral est qualifié par ailleurs de « grotesque » par l’appelante.

La prévenue X.) ne conteste pas les préventions retenues à son encontre. Elle insiste sur le fait qu’elle n’avait retiré aucun avantage matériel du détournement des fonds commis au détriment de son employeur, argent dont Y.) seule avait profité. Elle explique ses agissements par la pression que celle-ci exerçait sur elle, abusant de leur amitié et de sa naïveté. Elle se prévaut encore de son repentir actif manifesté par le fait qu’elle avait tout de suite collaboré avec les enquêteurs et qu’elle avait jusqu’à présent réussi à rembourser, contrairement à Y.) , 1.260.000 LUF à la société SOC1.) . Elle demande donc à la Cour de prononcer une peine qui lui évitera le retour en prison. Au civil elle déclare vouloir s’en rapporter à prudence.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La représentante du ministère public demande principalement à la Cour de retenir, par réformation, Y.) dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux au motif qu’elle avait bien provoqué par menaces et promesses de remboursements X.) à commettre cette infraction et devait donc être considérée comme co-auteur des délits commis par cette dernière. En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les infractions retenues et à la confirmation des peines prononcées à l’encontre des deux prévenues.

La Cour se réfère en ce qui concerne les faits, à la relation qu’en a fournie le tribunal, les débats en instance d’appel n’ayant apporté aucun élément nouveau, inconnu aux premiers juges. Ceux-ci ont également fourni une analyse correcte des éléments constitutifs des différentes infractions (abus de biens sociaux, faux et usage de faux, recels) libellées et finalement retenues à l’encontre des deux prévenues.

C’est également par une motivation complète et exhaustive que la Cour d’appel fait sienne que X.) a été retenue dans les liens des préventions libellées sous les numéros 1.01, 1.02, 1.03 et 1.04 de l’ordonnance de renvoi du 8 janvier 2002.

En ce qui concerne la participation de la prévenue Y.) , contestée par celle-ci, dans les différents abus de biens sociaux retenus à charge de X.) , la Cour se rallie également aux considérations de premiers juges. Si Y.) avait à l’évidence eu une grande influence sur X.) en quémandant de l’argent au nom de leur amitié, en lui suggérant d’effectuer des prélèvements sur les comptes de la société SOC1.) , mais sous le couvert de prêts, et même en menaçant par après de révéler les détournements pour l’inciter à continuer les prélèvements illicites, ces agissements ne sauraient être considérés comme provocation au sens de l’article 66 du code pénal faute d’avoir été, dès le début, le motif qui avait déterminé X.) à détourner l’argent. En effet il est constant que X.) avait dans un premier temps avancé à Y.) de l’argent provenant de fonds personnels. En détournant par la suite de l’argent de son employeur, il ne peut être exclu dans un premier temps pour le moins, que le mobile ayant déterminé X.) , n’était pas le fait que Y.) employait des menaces, promesses, machinations ou artifices coupables pour soutirer de l’argent, mais tout simplement le fait que X.) , fascinée par le train de vie de celle qu’elle croyait être son amie et qui avait ses entrées dans la soi-disant haute société, voulait à tout prix garder cette amitié et gagner sa reconnaissance. S’y ajoute encore que X.) n’est pas contredite quand elle affirme que Y.) l’avait aidée moralement lorsqu’elle était déprimée à cause de ses problèmes conjugaux et croyait devoir, à titre de revanche, aider celle-ci à surmonter ses ennuis financiers. Aucun acte de participation à titre soit principal comme co-auteur au sens de l’article 66 du code pénal, soit accessoire, comme complice au sens de l’article 67, pour commettre le délit d’abus de biens sociaux retenu à l’encontre de X.) , n’est établi à l’exclusion de tout doute, de sorte que la décision d’acquittement des premiers juges est à confirmer.

C’est par contre à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que Y.) a été déclarée convaincue d’avoir recelé et, par la suite, dissipé l’argent détourné par X.) au détriment de la société SOC1.) .

Y.) demande également à être acquittée d’avoir, comme co-auteur, commis des faux en écritures de banque, contestant avoir fourni à X.) une assistance indispensable pour commettre ces infractions. Les premiers juges ont cependant retenu à juste titre que l’assistance d’Y.) avait été indispensable à X.) pour commettre ces faux. Sans les informations exactes sur sa personne que Y.) avait dû lui fournir, X.) n’aurait jamais été capable d’établir de fausses fiches de salaire et de faux certificats de travail. Y.) avait également dû mettre à la disposition de X.) ses extraits de compte bancaire pour lui permettre de confectionner de faux extraits de compte dont celle-ci avait profité pour obtenir des prêts auprès de différents instituts de crédit. Y.) est par conséquent à maintenir dans les liens des préventions retenues sous les numéros 2.03 et

2.04 par les premiers juges. Ceux-ci ont également appliqué correctement aux infractions retenues à l’encontre des deux prévenues les règles du concours réel inscrites à l’article 60 du code pénal.

Les différentes infractions retenues sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 5 ans, maximum qui pourrait être élevé au double suivant les règles du concours réel.

A la gravité des faits, ceux-ci ne constituant à l’évidence pas de simples vols à la tire, et en raison de l’importance de la somme détournée sans grand espoir pour la partie lésée de récupérer l’intégralité de sa perte, il s’ajoute encore que les deux complices n’avaient d’aucune façon tenu compte d’un premier « avertissement » après que la société SOC1.) avait dû constater des irrégularités s’élevant, pour l’année 1997, à plus de 4,5 millions de LUF. L’employeur, suite à un arrangement à l’amiable, avait renoncé à ce moment à une plainte. Même si l’on peut reprocher à celui-ci de ne pas avoir à partir de ce moment soumis sa filiale luxembourgeoise à une surveillance serrée, toujours est-il que les malversations reprenaient de plus belle début 1999. S’y ajoute que Y.) devait savoir qu’elle n’arriverait jamais à rembourser ces « emprunts » auprès de X.) dès lors qu’à la même époque elle s’était fait « prêter » plus de 13,5 millions de LUF par son beau-père et, avant sa détention préventive, 1,3 millions de LUF par un « très bon ami », celui-ci poussant la bêtise de lui avancer le même montant à sa sortie de prison. Y.) devait savoir également que son égoïsme extrême allait ruiner la carrière professionnelle, voire la vie, de celle qui se croyait être son amie. Bien que Y.) soit à considérer comme l’instigatrice, X.) , qui, à l’exception d’une « commission » de 10.000 LUF lui accordée par Y.) , n’avait jamais profité pécuniairement de l’argent détourné, savait quand même que son concours était indispensable pour commettre les malversations qu’elle aurait d’ailleurs pu arrêter à tout moment.

Malgré ces considérations, la Cour, à l’instar des premiers juges, estime pourvoir faire abstraction de la possibilité offerte par l’article 60 du code pénal et même de ne prononcer qu’une peine d’emprisonnement se situant endessous du maximum légal de 5 ans. L’absence d’antécédents judiciaires des deux prévenues et leurs aveux qui, en ce qui concerne Y.) est, il est vrai, intervenu assez tard, il convient de tenir compte de la situation de désarroi dans laquelle se trouvaient les deux prévenues en 1997, X.) cherchant du réconfort après des déboires conjugaux et Y.) ayant perdu son appui financier à la suite du décès de son amant.

La Cour se rallie cependant aux considérations des juges de première instance en ce qui concerne le prétendu dépassement du délai raisonnable.

Le tribunal a cependant omis de spécifier en ce qui concerne les infractions retenues à charge de X.) sous les numéros 1.01 et 1.02 et en ce qui concerne celles retenues à l’encontre de Y.) sous les numéros 2.01 et 2.02 les modalités de participation à ces infractions. Le jugement entrepris est à annuler à cet égard et, par évocation, il convient de dire que chaque infraction a été commise par les deux prévenues comme auteur, ayant exécuté l’infraction.

Les peines prononcées par le tribunal sont légales. Elles sont également adéquates compte tenu des considérations reprises ci-dessus.

Les appels au pénal ne sont par conséquent pas justifiés.

La demande civile

Compte tenu de la décision intervenue au pénal les premiers juges se sont à juste titre déclaré compétents pour connaître de la demande.

Le montant alloué du chef de préjudice matériel est justifié. Il ressort des conclusions des enquêteurs de la police judiciaire après examen minutieux de toutes les malversations et tient compte d’un premier remboursement fait par X.) . Une expertise, sollicitée par Y.) , est superflue. La décision afférente du tribunal est à entériner.

En ce qui concerne le préjudice moral subi par la société SOC1.) , préjudice que celle-ci évalue à 50.000 €, les premiers juges l’ont évalué à juste titre et pour des considérations que la Cour adopte à un euro.

En conséquence, le jugement entrepris est à confirmer également au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues entendues en leurs explications et moyens de défense, les demanderesse et défenderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare partiellement fondés;

annule le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas spécifié les modalités de participation aux infractions retenues sub 1.01, 1.02, 2.01 et 2.02 à charge des prévenues;

évoquant et statuant à nouveau à cet égard:

dit que les prévenues ont commis à chaque fois ces infractions comme auteur ayant exécuté l’infraction;

pour le surplus confirme au pénal et au civil le jugement déféré;

condamne les deux prévenues X.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel , ces frais liquidés à 12,99 € pour chacune, y compris les frais exposés par la demanderesse au civil dans cette instance.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Marie-José HOFFMANN, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.