Court awards back pay and notice pay to employee in employer bankruptcy case while rejecting procedural request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court awarded the employee €28,186.62 in back pay and notice pay following a bankruptcy declaration by the employer. The employee claimed unpaid wages and housing allowances, arguing they were part of regular salary, while the bankruptcy trustee contested the amounts and sought to dismiss procedural requests. The court upheld the salary claims based on bank records but rejected the request to admit the debt to the bankruptcy estate, ruling that only the commercial court has jurisdiction for such admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 (1) of the Labour Contract Law; Art. 240 of the Civil Procedure Code: In bankruptcy cases, the labour court determines the employee's salary claim amount but cannot order payment or admit the debt to the estate, reserving that power exclusively for the commercial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – arrêt en matière de droit du travail.
Audience publique du jeudi douze février deux mille quatre.
Numéro 27505 du rôle.
Composition :
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
X.), ingénieur, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 28 janvier 2003,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme GETEC LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à Echternach, Zone industrielle de la Sainte Croix, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 9 octobre 2003 aux termes duquel la Cour a considéré que X.) et la société anonyme GETEC LUXEMBOURG S.A., actuellement en état de faillite, étaient liés par un contrat de travail et ordonné, avant tout autre progrès en cause, la réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire l’affaire quant aux montants réclamés par l’appelant dans sa déclaration de créance et de produire les fiches de salaire délivrées à X.) depuis son entrée en fonctions jusqu’au jour de la déclaration en état de faillite de son employeur.
Aux termes de sa déclaration de créance portant la date du 29 juin 2001, X.) avait demandé 388.523.- francs au titre de salaire échu et impayé pour le mois de mai 2001, 300.000.- francs au titre d’indemnité de logement pour la période du premier janvier au 31 mai 2001 et 897.046.- francs au titre d’indemnité compensatoire de préavis (2 mois).
Il résulte des fiches de salaire versées en cause que suite à sa nomination provisoire au conseil d’administration le 13 juin 2000, le salaire de X.) n’avait augmenté qu’en fonction des seules variations de l’indice du coût de la vie, de sorte que l’affirmation du curateur que le montant versé mensuellement à l’appelant devrait être ventilé compte tenu de la rémunération touchée en sa qualité de membre du conseil d’administration est dénuée de tout fondement. S’y ajoute que le mandat social est en principe gratuit, s’il n’y a pas convention contraire.
X.) avait touché au moment de la déclaration en état de faillite de la société GETEC LUXEMBOURG S.A. un revenu mensuel brut de 388.523.- francs, soit 9.631,23 €.
La Cour constate, sur base des extraits bancaires produits par X.), que ce dernier avait reçu depuis avril 1999 jusqu’au 31 décembre 2000 un montant mensuel forfaitaire de 60.000.- francs à titre d’indemnité de logement et frais de déplacement. Il faut conclure de la régularité de ce paiement et du défaut d’obligation du salarié de justifier des frais de logement et de déplacement, que cette indemnité payée trimestriellement constituait une indemnité forfaitaire faisant partie intégrante du salaire et dont le paiement est obligatoire.
Les demandes en production et en communication de la décision du conseil d’administration ayant fixé à 60.000.- francs l’indemnité forfaitaire devant revenir à l’appelant de même que l’offre de preuve relative à la décision afférente du conseil d’administration sont dès lors à rejeter pour être superfétatoires.
Le curateur étant resté en défaut de justifier du paiement du salaire du mois de mai 2001 et de l’indemnité forfaitaire de logement et de frais de déplacement correspondant aux mois de janvier à avril 2001 inclus, X.) a droit à 11.118,59 € (salaire du mois de mai 2001) + 5.949,44 € (indemnité de logement pour les mois de janvier à avril 2001 inclus) = 17.068,03 € à titre d’arriérés de salaire.
L’article 30 (1) de la loi sur le contrat de travail dispose que le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur et que, sauf continuation des affaires par le curateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le salarié a droit entre autres à l’attribution d’une indemnité égale à 50% des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article
20 de la même loi.
Le préavis auquel X.) aurait pu prétendre étant de deux mois, il a droit au paiement, au titre de l’article 30 (1), d’un mois de salaire, soit 11.118,59 €.
En conclusion, il convient de fixer à 17.068,03 + 11.118,59 = 28.186,62 € la créance salariale pour laquelle X.) pourra produire au passif de la faillite de la société anonyme GETEC LUXEMBOURG S.A.. En effet, lorsqu’une juridiction de travail statue sur le mérite d’une créance résultant du contrat de travail en cas de faillite de l’employeur sur renvoi du tribunal de commerce, elle ne peut, tel que le demande l’appelant, ni condamner le curateur qualitate qua à payer cette somme au salarié ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite. Le tribunal d’arrondissement, siégeant ne matière de faillite, est seul compétent à cet effet.
X.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les dépens de l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, le ministère public entendu,
statuant en continuation ;
fixe à 28.186,62 € ( vingt-huit mille cent quatre-vingt-six euros soixante-deux cents ) la créance pour laquelle X.) pourra produire au passif de la faillite de la société anonyme GETEC LUXEMBOURG S.A. ;
rejette la demande de X.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.