Court corrects citation date error, imposes fine, driving ban, and awards civil damages for drunk driving accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court corrected a procedural error where the citation date was wrong, noting the defendant understood the charges despite the discrepancy. The defendant was found guilty of drunk driving and ordered to pay civil damages for the resulting accident. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban with specific exemptions, and awarded the plaintiff's civil claim for the full amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001: A procedural error in the citation date does not invalidate the proceedings if the defendant understood the charges, allowing for a conviction, civil liability award, and specific driving prohibition with exemptions for work and weekends.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
F
ÀÀ IGSi/âCD^
.gt no 5^1> /2004
Audience publique du 11 février 2004
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
IC
F ^
, né le
(..
à
(. -
(F),
demeurant à L-
(..
.^
»
-prevenu-
en présence de:
M
, demeurant à L-
1. -
comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.
FAITS:
Par citation du 7 octobre 2003 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2003 devant
le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation - ivresse (0,79 mg/I), contraventions;
A cette audience l'affaire fut contradictoirement remise au 16 janvier 2004.
A l'appel de la cause à cette audience Monsieur le premier juge-président constata l'identité du
prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour le compte de
M
, contre le prévenu
F.)
Il doima lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées
par Monsieur le premier juge-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Max GREMLING développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Maître Nathalie SCHROEDER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu
F.)
Le représentant du Ministère Public, Georges OSWALD, substitut principal du Procureur d'Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé.
LE JUGEMENT QUI SUIT:
Vu la citation du 7 octobre 2003 régulièrement notifiée au prévenu
F )
Il ressort du procès-verbal que l'accident a eu lieu le 4 juillet 2003 et non le 4 septembre 200j
comme il a été erronément indiqué dans la citation. Le prévenu avait compris les infractions
libellées par le Ministère Public à son encontre et s'est défendu en connaissance de cause à
l'audience du 16 janvier 2004. 11 convient dès lors de rectifier la date de la commission des faits.
Il appert du procès-verbal no 11350 du 4 juillet 2003 que
M
s apprêtait
à se rendre à bord de sa voiture de la marque Mazda ( . ."l , stationnée régulièrement devant
l'immeuble de son voisin à
,à
.
Lorsqu'il retournait dans sa maison pour chercher un paquet de cigarettes, il entendit un bruit très
fort et aperçut à travers la porte d'entrée vitrée un objet de couleur rouge passer rapidement
devant sa porte.
Il s'avérait que
F ^
, l'actuel prévenu, venait de percuter violemment le côté gauche
arrière de la voiture Mazda, qui en raison de l'impact s'était déplacée à travers le trottoir
plusieurs mètres en avant pour heurter avec son flanc avant droit la façade de l'immeuble no 99.
Le chauffeur
F
fut soumis à un examen de l'air expirée qui révéla un taux
d'alcoolémie de 0,79 mg d'alcool par litre d'air expirée, taux non contesté par le prévenu.
Il explique la survenance de l'accident en raison de son aveuglement par les phares d'une voiture
venant en sens inverse. Il aurait donné un coup de volant vers la droite et aurait heurté la voiture
appartenant à
M
Même à supposer que les feux de croisement ou les phares d'une voiture venant en sens inverse
l'auraient effectivement aveuglé, circonstance qui laisse d'être établie, l'accident proprement dit
est causé par une mauvaise réaction de conduite de
F.)
, qui au lieu de ralentir et de
serrer la droite dès qu'il apercevait la voiture, perceptible à distance puisque la route est, suivant
les énonciations du procès-verbal, rectiligne, donna un grand coup de volant vers le côté droit.
F.)
est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du
dossier répressif et notamment ses aveux partiels:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 juillet 2003 vers 22.30
heures à (
, P7, (
1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mgpar litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,19 mg/l ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions ci-dessus retenues à charge de
F.)
se trouvent en concours idéal, de
sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation sur toutes les voies publiques "l'interdiction de conduire sera toujours prononcée
en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 er et 2 du paragraphe 2 de l'article
12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même
article".
La gravité des faits commis justifie la condamnation du prévenu à une interdiction de conduire de
dix-huit mois.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à
certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour
exercer sa profession et qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son lieu de travail.
Le prévenu ne semble dès lors pas être indigne de la clémence du tribunal et il y a lieu d'excepter
partiellement de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile de
F.)
à son Heu de travail et retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt
prouvé de sa profession et ceux effectués les samedis entre 08.00 et 14.00 heures.
F.^
n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en
conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à mille trois cents euros eu égard
à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
Partie civile de
M. )
contre
K )
A l'audience du 16 janvier 2004, Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
s'est constitué partie civile au nom et pour compte de
M
contre le prévenu
F.)
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu
F.)
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les fonne et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Le défendeur au civil est également seul responsable dans la genèse de l'accident.
Le mandataire du demandeur au civil expose à l'appui de sa demande que la voiture
endommagée constituerait une voiture de collection alors qu'il s'agit du premier modèle d'une
voiture de sport cabriolet dite Roadster. A l'heure actuelle où ce type de voiture est toujours
construit, mais avec une apparence extérieure légèrement modifiée, il serait difficile de trouver
encore précisément ce modèle de la première génération 1990/1991.
Pour cette raison son mandant insisterait que le conducteur responsable soit condamné à payer la
remise en état de la voiture et s'oppose au paiement de dommages-intérêts correspondant à la
valeur vénale de la voiture. Il réclame ainsi à titre d'indemnisation la somme de 8.625,51 euros,
montant auquel la société d'expertise
sàrl, désignée unilatéralement par le demandeur au
civil, avait évalué les frais de réparation des dommages apparents. Il conclut à titre subsidiaire à
l'institution d'une expertise.
Le demandeui- au civil réclame encore à titre de frais de chômage respectivement
d'indisponibilité pour la durée de la réparation évaluée à 21 jours, week-end inclus, à raison de
15 enros par jour, soit la sonune de 315 euros et une indemnité d'indisponibilité du 4 juillet
2003, jours de l'accident, jusqu'au 30 septembre 2003, de 75 euros par jour, soit la somme de
6.675 euros au motif qu'il n'a pas pu profiter de sa voiture cabriolet pendant les mois de la belle
saison.
En ordre subsidiaire et pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas le droit à réparation, il conclut
à l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommage matériel et 2.500 euros à titre de
dommage moral.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil conclut au rejet de la demande de la remise en
l'état, contesta le principe et le quantum des montants réclamés.
Il est de principe que « la finalité de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que
possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable
dans la situation où elle se serait tr-ouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Henri-
Vincent AMOUROUX, Evaluation et Indemnisation des Dommages causés aux Véhicules
Automobiles, Gaz. Pal. 1989,1, doctr. page 95)
L'alternative entre le coût des réparations et la valeur de remplacement de la voiture ne se
présente évidemment pas en cas de destruction totale du bien, car le remplacement est alors la
seule solution possible.
En l'espèce il résulte des photos de la voiture Mazda, prises après la survenance de l'accident et
versées au dossier par le demandeur au civil, qu'elle avait été fortement endommagée à l'aile
arrière gauche et enfoncée à l'aile avant droit. La voiture est partant détériorée mais non détruite,
la « perte » de la voiture ne saurait être déduite de la seule circonstance que le coût des
réparations sera élevé ou même supérieure à la valeur marchande de l'objet.
En application de ce principe et fondé en équité, il convient de laisser à la victime la liberté de
choisir le mode de réparation le plus adéquat du dommage qui leur a été infligé, à savoir entre
réparation de son bien et son remplacement, dès lors que l'exercice de ce choix ne manifeste
aucun abus (Juris-classeur, Responsabilité civile et assurances, T.II, art 1382 à 1386 fasc. 203
nos 30 et suiv et 34 et Henri- Vincent AMOUROUX, Evaluation et Indemnisation des
Dommages causés aux Véhicules Automobiles, Gaz. Pal. 1989,1, Doctr. page 95).
La victime doit partant pouvoir exiger la remise en état si onéreuse soit-elle, lorsqu'aucun objet
équivalent, neuf ou usagé, ne peut être acquis pour remplacer l'objet détérioré alors que dans ce
cas, en effet, la remise en état est le seul moyen de réparer.
Il en est autrement, lorsque l'achat d'un objet équivalent, neuf ou usagé, et la remise en état sont
l'un et l'autre possibles. Comme le prix d'achat d'un objet équivalent et le prix d'une remise en
état sont susceptibles de procurer l'un aussi bien que l'autre, une réparation intégrale, la victime
est satisfaite par le paiement de l'un et de l'autre et le responsable est ainsi libéré de son
obligation de réparer en versant le moins considérable et ne saurait être contraint par conséquent
de payer le prix d'une remise en état si l'acquisition d'un objet équivalent est moins onéreuse, le
droit au remboursement des frais de remise en état de la chose endommagée ayant pour limite sa
valeur de remplacement (Tribunal de Diekirch 25 juin 1976 Pe. c/ Fo. ).
Il ressort des pièces et photos versées par le demandeur au civil que la voiture se trouvait avant
l'accident dans un état impeccable et que le demandeur avait acquis respectivement fait installer
de nombreuses pièces d'options et d'embellissement comme alarme, jantes et pneus de sport et
appui-tête de cintre métallique et avait procédé régulièrement à l'entretien de la voiture.
En l'espèce il s'agit d'une voiture d'un modèle plutôt ancien de l'année 1990/1991, bien
entretenue, dont le marché permettant de se procurer une voiture équivalente est rare. Le
mandataire du demandeur au civil a d'ailleurs déclaré à l'audience que son client s'était mis en
vain, à la recherche d'une voiture équivalente, donc de la même première génération, dans état
d'entretien et un kilométrage similaires, démarche signalée à la compagnie d'assurance de
F.)
par courrier du 24 septembre 2003.
Il ne ressort pas du dossier soumis au tribunal que le prévenu et défendeur au civil ou sa
compagnie d'assurance auraient de leur côté effectuées des recherches pour pouvoir proposer à
M.)
, une voiture équivalente, la compagnie d'assurance s'est limitée à
refuser de payer le coût de la réparation.
Dans ces circonstances, le choix de la victime à faire réparer cette voiture, intention qu'elle avait
déjà fait connaître au bureau d'expertise50C2.)en juillet 2003 et répétée en septembre de la même
année, n'est pas abusif, même si le prix de la remise en état excédera la valeur d'achat du
véhicule telle qu'arrêté le 10 janvier 2000.
En ce qui concerne le montant à allouer à titre de réparation de la voiture, le demandeur se base
sur un rapport d'expertise unilatérale pour réclamer la somme de 8.625,51 euros.
Le rapport établi par l'expert de la compagnie d'assurance du conducteur fautif évalue les frais de
remise en état à 6.300 euros toutes taxes comprises.
Il est de principe qu'en matière pénale les juges peuvent prendre en considération pour y baser
leur décision, tous les éléments de fait qui leur sont soumis par le dossier de l'affaire.
Un rapport d'expertise, même unilatéral, est une pièce susceptible d'être soumise à l'appréciation
de la juridiction du moment qu'il a été régulièrement versé aux débats et qu'il a été librement et
contradictoirement discuté entre parties (R. THIRY ; Précis d'Instruction criminelle en Droit
luxembourgeois, no 410 et suiv. et jurisprudences y citées), ce qui fut le cas en l'espèce.
Mais les juges ne doivent tenir compte de ces rapports que dans la mesure où les faits sont
solidement établis et si les conclusions qui en sont tirés s'imposent par leur valeur scientifique et
logique (Thiry, précité).
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil n'a pas autrement critiqué le rapport, mais s'est
borné à contester le principe et le quantum des indemnités réclamées.
En comparant ces deux rapports il ressort que les deux experts retiennent en majeure partie les
mêmes pièces de rechange principales, mais que la différence du montant final s'explique par la
circonstance que l'expertise v5DCd.) est plus complète en ce qui concerne les pièces subsidiaires
à remplacer et met par conséquent en compte un nombre d'heures de travail plus important à un
taux horaire supérieur, mais soumis toutefois à un taux de la TVA moindre.
Il convient dès lors d'allouer la somme retenue de 8.625, 51 euros, taxe sur la valeur ajoutée
comprise.
Le demandeur réclame encore à titre de frais de chômage respectivement d'indisponibilité la
somme de 315 euros correspondant à 21 jours de chômage.
Il ressort néanmoins du même rapport, que l'expert évalue le temps qui sera nécessaire à la
réparation à 562 (main d'œuvre) + 126 (main d'œuvre peinture), soit 688 unités de travail, tout
en sachant qu' 1 heure de travail équivaut à 10 unités (
X.^
rapport d'expertise
dernière page). Le nombre des heures de travail pour la remise en l'état équivaut donc à 68
heures et 8 /lO, soit 68 heures et 48 minutes.
En prenant en compte un horaire journalier de 8 heures, la réparation nécessitera un temps de
travail de 8 joumées et demie. Cette période comprend nécessairement un week-end de deux
jours (samedi et dimanche) pendant lequel le demandeur ne disposera pas de sa voiture, qu'il
convient d'ajouter au nombre de jours de chômage à prendre en compte qui s'élève donc à 10
jours et une demie.
L'indemnité journalière réclamée à hauteur de 15 euros ne semble pas surfaite, de sorte qu'il
convient d'allouer l'indemnité de 10,5 x 15 = 157,5 euros.
Le demandeur au civil réclame encore la somme de 75 euros par jour en raison de
l'indisponibilité de la voiture pendant la période comprise entre le 1 mai 2003 au 30 septembre
2003, soit 89 X 75 = 6.675,00 euros.
Il ressort des explications fournies par son mandataire que la compagnie d'assurance a refusé
d'indemniser son client ou de payer une provision. Faute de disposer des fonds nécessaires en
vue de la réparation, son mandant n'aurait pas pu jouir de sa voiture cabriolet pendant les mois
de beau temps.
La jurisprudence française admet que la durée d'immobilisation effective peut être supérieure à
la durée théorique des réparations et que l'indemnisation peut être calculée sur la durée effective
d'immobilisation (Henri- Vincent AMOUROUX, Evaluation et Indemnisation des Dommages
causés aux Véhicules Automobiles, Gaz. Pal. 1989,1, doctr. page 95).
En l'espèce toutefois la voiture a été immobilisée en raison de l'attitude de la compagnie
d'assurance consécutive à la faute de conduite de son assuré.
Le préjudice subi par
M
ne trouve dès lors pas sa source directe dans la
faute du défendeur au civil
F.)
Le préjudice subi par
M.^
est donc un préjudice indirect non
indemnisable par
F.)
en application de la théorie de la causalité adéquate qui
inspire les décisions des juridictions luxembourgeoises (G. RAVARANI, La Responsabilité
civile des personnes privées et publiques, no 633).
La partie civile est dès lors fondée pour la somme de 8.625,51 + 157,5 = 8.783,01 euros et non
fondée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
F.^
et son
défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défenseur au
civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal :
condamne
F.)
du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE TROIS CENTS (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,17 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 26 jours;
prononce contre
F.)
du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de NEUF (9) mois de cette interdiction de conduire;
excepte des NEUF (9) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet le plus court
menant du domicile de
F.)
à son lieu de travail et retour, ainsi que les trajets
effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession et ceux effectués les samedis entre 08.00 et
14.00 heures ;
averti t
F^
qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d'un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du code pénal;
statuant au civil;
donne acte au demandeur au civil
M ^
de sa constitution
de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare la demande recevable en la fonne;
la dit fondée et justifiée pour le montant de 8.783,01 euros et non fondée pour le
surplus;
condamne
F.^
à payer à
M
le montant de
8.783,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2003, jour de l'accident, jusqu'à
solde;
condamne
F.")
aux frais de la demande civile.
Par application des articles 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1,3, 154, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi
du 14.02.1955; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 2 et 17 de la loi du
19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à
l'audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jean ENGELS, premier juge-président, en audience publique au
Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d'Etat, et
de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent j ugement.