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TALux1_76733a Généré par l'IA

Court dismisses annulation action against donation due to five-year prescription period expiration for heirs.

Numéro de cause TALux1_76733a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's action to annul a donation made by her deceased aunt to the defendant. Although the plaintiff argued the donor lacked mental capacity, the court ruled that the five-year prescription period for heirs to challenge such acts had expired since the aunt's death. Consequently, the claim was time-barred regardless of the alleged incapacity or lack of formal protection regimes.

Regeste Legislator

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Articles 901 and 1304 of the Civil Code: Actions by heirs to annul donations made by an incapacitated person are subject to a five-year prescription period starting from the date of the donor's death.

Mots-clés

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prescription quinquennale annulation donation incapacité mentale héritiers Code civil Luxembourg nullité convention délai prescription donataire

Dispositions légales citées

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Texte complet

_________________________________

Jugement civil no 66 / 2004 (première chambre)

Audience publique du lundi, deux février deux mille quatre.

Numéro 76733 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, juge,

Mme Françoise WAGENER, juge, Mme

Monique BARBEL, greffier.

E n t r e :

Mme A), chargée de cours, demeurant à L-(…),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg

du 13 juin 2002, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

M. B), ingénieur technicien, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit

exploit KREMMER, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________

L e T r i b u n a l :

Mme A) a donné assignation à M. B) à comparaître devant ce tribunal pour obtenir l’annulation de la

donation du 27 décembre 1990 faite par Mme C) de la maison avec place sise à IMM). A) demande aussi

le retour dudit immeuble au sein de la masse à partager entre les héritiers de Mme C).

L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 26 août 2002.

A l’audience du 26 janvier 2004, l’instruction a été clôturée et Mme le juge Martine DISIVISCOUR a fait

son rapport oral.

Maître Pierre THIELEN, avocat constitué, a conclu pour Mme A).

Maître Florence HOLZ, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué, a

conclu pour M. B).

1. Position de Mme A)

A) demande l’annulation de la donation faite au profit de B). Mme A) demande acte qu’elle offre de

prouver par audition de témoin que « suite au décès de son époux D), C) était dans l’impossibilité de vivre

seule constamment assistée d’une infirmière et radicalement incapable de gérer ses affaires dont s’occupait

Monsieur F) demeurant à (…) lequel a en date du 5 décembre 1989 sans procuration de C) procédé à la

liquidation du livret d’épargne de cette dernière auprès de la BIL COMPTE) et l’a partagé entre ses deux

nièces, son épouse E) et la sœur de cette dernière A) et ce en raison de l’insanité d’esprit de C). Par la

suite, C) a constamment dû être assistée par une infirmière dans sa vie quotidienne et remplacée dans la

gestion de son patrimoine par F) et ce jusqu’à son décès alors qu’elle ne disposait plus de la sanité d’esprit

nécessaire pour manifester une volonté libre et éclairée ».

Par voie de conclusions déposées le 15 avril 2003, Mme A) offre encore de prouver que « F) qui gérait les

affaires de C) au moment de la donation litigieuse, ne prenait même plus la peine de solliciter les

instructions de cette dernière, laquelle se trouvait dans l’incapacité de prendre la moindre décision quant

à la gestion de ses affaires ».

2. Position de M. B)

M. B) conteste le bien-fondé de la demande en annulation. Il fait valoir qu’à aucun moment Mme C) n’a

été déclarée incapable. Elle n’aurait pas davantage été placée sous un régime de protection de sorte qu’elle

doit être présumée avoir été capable au moment de la donation.

B) prétend que la demande en annulation de la donation serait irrecevable car elle serait tardive eu égard

aux dispositions de l’article 1304 du code civil. Il soutient que la prescription ayant couru contre Mme C)

serait opposable à Mme A) étant donné que A) en sa qualité de légataire universelle de C) serait son

représentant. La prescription aurait commencé à courir à partir de l’acte contesté, sinon subsidiairement à

partir du décès de Mme C).

Plus subsidiairement, B) expose que l’offre de preuve formulée par A) serait dépourvue de toute

pertinence.

Encore plus subsidiairement, B) fait valoir que Mme A) a signé en connaissance de cause et sans aucune

réserve la déclaration de succession de C). La déclaration de succession aurait mentionné la donation faite

par C) à B) de sorte qu’actuellement Mme A) ne pourrait pas prétendre avoir ignoré l’existence de la

donation litigieuse. Mme A) n’aurait pas davantage contesté le contenu de la lettre du notaire GLODEN

qui aurait indiqué que « Madame C) était saine d’esprit lors de la signature de l’acte de donation du 27

décembre 1990 et pleinement conscient de la portée de cet acte ». B) conclut qu’en signant la déclaration

de succession de C) sans aucune réserve et en payant les droits de succession également sans réserve, A)

aurait accepté la consistance de la succession indiquée dans la déclaration de succession.

3. Les faits

Il ressort des pièces versées en cause que le 29 juin 1989 par-devant le notaire GLODEN, Mme C) a

instauré Mme E) et Mme A) légataires universels.

Le 27 décembre 1990, Mme C) fait donation à M. B) d’une maison sise à IMM) d’une contenance de

48,20 ares. Aux termes dudit acte de donation, C) se réserve le droit d’usufruit sur ledit immeuble.

Suivant déclaration de succession dressée par Mmes E) et A), Mme C) est décédée en date du (...).

Le 27 avril 1994, Mme E) dresse la déclaration de succession de Mme C). Elle dresse la liste des biens

contenus dans la succession de C). Elle déclare que par le décès de C) s’éteint l’usufruit que la défunte

s’était réservé sur l’immeuble ayant fait l’objet de la donation au profit de M. B).

Le 11 mai 1994, Mme A) dresse la même déclaration de succession que Mme E) a dressé en date du 27

avril 1994.

La demande en annulation de l’acte de donation a été transcrite au bureau des hypothèques conformément

aux dispositions de l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels

immobiliers

4. Appréciation du bien-fondé de la demande

B) prétend que l’action en annulation de la donation à son profit pour cause d’insanité d’esprit dans le chef

de la donatrice serait prescrite. B) soutient que ladite action aurait été introduite plus de cinq ans à partir

de l’acte incriminé sinon plus de cinq ans à partir du jour du décès de Mme C) de sorte que conformément

à l’article 1304 du code civil, l’action introduite par A) serait prescrite.

Mme A) prétend que l’article 1304 du code civil ne serait pas applicable au présent litige. Elle soutient que

l’action ne serait pas prescrite car l’article 1304 du code civil énoncerait une nullité relative, « cette nullité

est alors relative à un cocontractant. Concernant la donation litigieuse A) n’est aucunement partie à l’acte,

qu’elle y est d’ailleurs complètement étrangère. La prescription quinquennale de l’article 1304 ne concerne

que les actions en nullité de conventions introduites par les parties contractantes. En outre, la prescription

instituée par l’article 1304 du code civil n’est applicable qu’aux actions en nullité ou en rescision exercées

par les personnes qui ont été parties à la convention dont la nullité ou la rescision est demandée. Tel n’est

pas le cas de l’action en annulation d’une donation exercée par les successeurs du conjoint prédécédé du

donateur. A) est tiers à l’acte de donation, on ne peut donc pas lui opposer une telle prescription. Par suite,

l’action de A) tendant à l’annulation de la donation litigieuse n’est pas prescrite ».

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être

sain d’esprit.

Il y a lieu de relever que les dispositions à titre gratuit faites par une personne prétendue non saine d’esprit

peuvent être attaquées pour cette cause après sa mort par ses héritiers, quoique ceux-ci n’aient, de son

vivant, ni fait prononcer l’interdiction et même dans les cas où la preuve de l’insanité d’esprit ne résulte

pas de l’acte lui-même.

Mme A) peut dès lors introduire une action tendant à l’annulation de l’acte de donation, bien que Mme C)

n’ait pas été placée sous un régime de protection et qu’aucune démarche n’ait été effectuée pour la placer

sous un régime de protection.

Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une

convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce

temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d’erreur ou de dol, du jour

où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur protégé, que du jour

où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les

héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a pas commencé à courir auparavant.

La prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil ne concerne que les actions en nullité

d’une convention introduite par les parties contractantes.

Mme A) n’exerce pas un droit propre en tendant à l’annulation de la donation litigieuse. Elle agit en sa

qualité d’ayant cause de Mme C) étant donné qu’elle a été instituée légataire universelle de Mme C) par

testament du 29 juin 1989. Etant donné que Mme A) n’exerce pas de droit propre, les dispositions de

l’article 1304 du code civil s’applique au présent litige, contrairement aux affirmations de la partie

demanderesse.

Mme C) est décédée le (...), de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir au plus tard à

partir de cette date.

Mme A) a introduit sa demande en annulation de la donation par exploit du 13 juin 2002. L’action

introduite par exploit du 13 juin 2002 est partant prescrite.

5. Indemnité de procédure

M. B) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Cette demande tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter car B) ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes déboursées par lui et non comprises dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

déclare prescrite l’action de Mme A) tendant à l’annulation de la donation faite le 27 décembre 1990 au

profit de M. B), rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,

condamne Mme A) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand

ENTRINGER qui la demande affirmant avoir avancé les dépens.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier

viceprésident, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.