Court dismisses appeal for breach of contract and pre-contractual liability regarding failed share purchase negotiations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal, confirming the lower court's judgment that the appellee was not liable for damages. The appellants argued that the appellee's sudden refusal to buy shares after signing a lease constituted a breach of contract or pre-contractual fault. However, the court found no valid contract existed and determined the appellee's refusal was not a malicious abuse of rights. Consequently, the court ruled that no fault was established to engage pre-contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Article 2510 du Code de procédure civile: In the absence of a concluded contract, a party is not liable for damages resulting from the abrupt termination of negotiations unless a specific fault, such as bad faith or malicious intent to harm, is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 28 janvier deux mille quatre
Numéro 27591 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), et son épouse 2. B.), les deux demeurant ensemble à L-(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 6 mars 2003, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 6 mars 2003, comparant par Maître
Marie SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
LA COUR D’APPEL :
Exposant que C.) s’est engagé au début de l’année 1998 à acheter 200 parts de la
société Computer Publishing tout en refusant par après de le faire, les deux associés A.) et
B.) ont assigné le 25 juillet 2000 C.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour s’entendre condamner à payer aux requérants en réparation de leur dommage matériel
et moral la somme de 4.703.048.- francs.
Par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal, après avoir procédé à des enquêtes, a
dit la demande non fondée.
Par exploit d’huissier du 6 mars 2003, A.) et B.) ont relevé appel de ce jugement, non
signifié. Ils font valoir que l’intimé ne devait acheter que 200 parts de la société Computer
Publishing et non la moitié des parts, ce qui résulte clairement du projet de cession préparé
par le notaire D.), projet accepté par C.) pour l’avoir continué à l’association d’assurance
contre les accidents. Lors de la signature du nouveau contrat de bail et pendant le
déménagement, l’intimé s’est comporté comme futur associé. Ce n’est que le soir du
déménagement que C.) a subitement réclamé la moitié des parts sociales, se désistant sur
le tard en présence du refus des appelants d’accéder à cette demande. Ils concluent à la
réformation du jugement entrepris.
L’intimé demande la confirmation du jugement.
Il ressort de la procédure versée que les appelants ont basé leur demande en premier
lieu sur les principes de la responsabilité contractuelle. Pour que cette responsabilité puisse
être engagée, il faut qu’il existe un contrat valablement formé entre la victime et celui dont
la responsabilité est recherchée. Si tel n’est pas le cas, la responsabilité de l’auteur d’un
dommage ne peut être que délictuelle. Il est acquis en l’espèce qu’aucun contrat ne fut
conclu entre les parties au litige. Dans les conditions données, la demande laisse d’être
fondée sur sa base principale.
Pour ce qui est de la base subsidiaire, doctrine et jurisprudence admettent que la
responsabilité précontractuelle d’un partenaire peut être retenue lorsqu’il a commis une
faute qui a causé un dommage à l’auteur d’une offre. Cette faute peut consister en une
rupture brutale et sans motif valable des pourparlers alors que des frais importants furent
engagés. La Cour de cassation française retient comme faute l’abus du droit de rompre les
négociations, abus qui suppose l’existence d’une volonté de nuire ou la mauvaise foi. Le
principe étant la liberté de rompre des pourparlers, une faute caractérisée à charge de celui
qui les a brisés est indispensable pour admettre sa responsabilité.
Il ressort des pièces versées que l’intimé a signé en qualité de représentant de la société
Computer Publishing un contrat de bail le 4 janvier 1998 pour un local de commerce sis à
Esch-sur-Alzette, 36, rue du Brill, où le siège de la prédite société fut transféré peu de
temps après. Il est vrai également que le notaire D.) a préparé un projet de cession de 200
parts sociales de A.) à C.), projet qui ne fut toutefois pas signé. Si les pièces en question
démontrent sans conteste l’intention des parties B.) et C.) de s’associer, elles ne prouvent
cependant pas l’importance de l’investissement à réaliser par l’intimé, ce qui est essentiel
en l’espèce. Il en est de même des déclarations des témoins E.) et F.) qui confirment
l’existence de pourparlers entre les parties au litige sur une participation de l’intimé dans
la société Computer Publishing sans toutefois fournir le moindre renseignement pertinent
quant au nombre des parts sociales à acheter par C.). Il ressort d’autre part des déclarations
des témoins G.) et F.) que dès l’emménagement dans les nouveaux locaux, l’intimé voulait
acheter la moitié des parts tandis que l’appelant A.) ne voulait lui en céder que 40%. En
refusant dans les conditions données son consentement à la cession, C.) n’a pas commis
de faute caractérisée de sorte que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée.
Il suit des développements qui précèdent que la demande des époux A.) B.) fut rejetée
à raison.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Cette
demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Il en est de même de la demande de l’intimée, basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, la condition de l’iniquité prévue par la loi n’étant pas remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, rejette les
demandes en allocation d’une indemnité de procédure, condamne les époux A.)-B.) aux
frais et dépens de l’instance d’appel.
Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de
signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7
mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant
concouru audit arrêt.