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TALréf-84911a Généré par l'IA

Administrator's urgent access request dismissed due to vague document scope and lack of factual basis for obstruction.

Numéro de cause TALréf-84911a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the administrator's request for urgent access to company documents inadmissible because the specific documents were not precisely identified. Although the administrator justified the need for access to avoid liability, the defendants provided no evidence of obstruction or attempted to obtain the information. Consequently, the judge ruled the request inadmissible under the urgency provisions of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: The judge of summary proceedings requires precise identification of the subject matter of the request; a vague request for access to documents is inadmissible, and a passive refusal by a party does not constitute a wrongful act justifying summary proceedings.

Mots-clés

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summary proceedings jurisdiction urgent access to documents administrative liability inadmissible request civil procedure code accès des journalistes aux dossiers droit de consultation restreint accès aux actes du contribuable

Dispositions légales citées

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Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
A.) agit principalement sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
(ii) la demande sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
qu’il y a lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No Rôle : 84911

REF. NO. 61/2004

du 27 janvier 2004

à 11.30 heures

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 27 janvier 2004, tenue par Nous Malou THEIS,

Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en

remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier

Christiane BRITZ.

___________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

A.), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-(…), (…),

élisant domicile en l’étude de Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Pierre THIELEN avocat à la Cour, assisté par Maître Olivier

RODESCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

E T

1. B.), administrateur de sociétés, demeurant à B-(…), (…),

2. C.), administrateur de sociétés, demeurant à L-(…), (…),

3. la société SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre du

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil

d’administration en fonctions,

4. la société en commandite par actions SOC2.) CAPITAL s.c.a, établie et ayant son siège social à

L(…), (…), inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant en fonctions,

parties défenderesses sub 1 et 2) comparant par Maître Gaston VOGEL avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties défenderesses sub 3) et 4) comparant par Maître Lydie LORANG avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

________________________________________________________________

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 15 janvier 2004, Maître

Pierre THIELEN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendu en sa cause.

Maîtres Gaston VOGEL et Lydie LORANG répliquèrent.

Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de

ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’assignation Pierre KREMMER du 28 novembre 2003, A.) a fait comparaître 1) B.), 2) C.), 3)

la société SOC1.) SA et 4) la société en commandite par actions SOC2.) CAPITAL S.C.A. devant le

président du tribunal d’arrondissement statuant en matière de référé pour voir

-

ordonner aux parties défenderesses de laisser à l’administrateur A.), en sa qualité d’administrateur,

le libre accès à tous les locaux occupés par la société SOC1.) SA ;

-

ordonner à la société SOC1.) SA de mettre à la disposition de A.), en sa qualité d’administrateur,

sans déplacement, tous les livres comptables ainsi que les registres des procès-verbaux et des

documents sociaux de la société SOC1.) SA ;

-

autoriser A.) à prendre une copie de tous ces documents ;

-

entendre dire que les mesures prononcées prendront effet dès la signification de l’ordonnance à

intervenir ;

-

dire qu’en cas de non-respect des mesures prononcées, les parties assignées devront payer à A.) une

astreinte de 25.000.- euros par jour.

A.) agit principalement sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,

subsidiairement sur base de l’article 933 alinéa 1er du même code.

1. La demande de A.)

A.) expose s’être heurté, en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) SA , au refus des parties

défenderesses à pouvoir prendre inspection des documents comptables de la société SOC1.) SA, au motif

que ces documents ne pourraient être consultés que par l’organe collégial que constitue le conseil

d’administration et non pas par un membre du conseil d’administration pris individuellement.

Communication d’une copie des procès-verbaux de tous les conseils d’administration lui auraient de même

été refusée, ainsi que l’accès aux documents de la société SOC1.) SA détenus au siège de la succursale

suisse.

Il précise ainsi ne pas être en mesure d’exercer correctement son mandat d’administrateur qui lui

imposerait cependant de s’occuper de la gestion de la société, laquelle obligation impliquerait un pouvoir

de contrôle et d’investigation dans l’intérêt de la société, sans que ce droit d’investigation individuel d’un

administrateur, qui serait le corollaire de la responsabilité individuelle encourue par l’administrateur, ne

puisse se heurter au principe de la collégialité.

Ainsi, le pouvoir d’investigation individuel de l’administrateur serait inconditionnel, et s’étendrait dans un

groupe de sociétés à toutes les sociétés du groupe, de sorte qu’il pourrait en sa qualité d’administrateur

de la société SOC1.) SA prendre des informations dans la mesure où elles intéressent l’administration

actuelle de la société SOC1.) SA ou des questions suscepibles d’engager sa responsabilité.

A.) relève qu’il ne recevrait actuellement pas l’intégralité des documents et informations utiles et

nécessaires lui permettant d’exercer son mandat d’administrateur, de sorte que l’intervention du juge des

référés dans la vie des sociétés serait admise, compte tenu de la mésentente actuelle entre les organes

sociaux.

Il précise qu’il y aurait en outre urgence à se voir délivrer les documents réclamés, afin de pouvoir suivre

l’évolution des affaires de la société SOC1.) SA, concernant notamment le remboursement du prêt

accordé à la société S.p.A. SOC3.).

A.) précise finalement qu’il n’existerait aucun risque que les informations obtenues soient utilisées à

d’autres fins étant donné qu’il serait tenu de faire usage des informations ainsi obtenues dans le cadre

de l’exercice de son mandat social dans l’intérêt exclusif de la société SOC1.) SA, toute divulgation ou

insdicrétion constituant une faute à l’égard de la société SOC1.) SA .

2. Les moyens des parties défenderesses

2.1. Les moyens de MM. B.) et C.)

MM. B.) et C.) invoquent à titre principal l’incompétence ratione materiae du juge des référés, le troube

allégué ayant cessé au moment des plaidoiries, suite à la décision prise par l’assemblée générale des

actionnaires de la société SOC1.) SA en date du 8 décembre 2003 lors de laquelle l’assemblée générale

des actionnaires a fixé dans sa souveraineté les régles d’accès aux informations de la société, lesquelles

règles furent confirmées par le conseil d’administration en date du 31 décembre 2003.

A titre subsidiaire, MM. B.) et C.) dénient tout pouvoir d’action personnel et individuel de l’adminsitrateur

pour compte de la société, précisant que l’administrateur, en tant que membre d’un organe collégial,

tirerait son pouvoir de sa seule participation au conseil d’administration et n’aurait pas le droit, sauf

disposition expresse des statuts, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, d’inspecter la comptabilité, de

visiter les usines, de se faire remettre des documents sociaux, de sorte que le juge des référés serait

incompétent pour ordonner pareille inspection des documents sociaux.

Ils invoquent finalement l’irrecevabilité de la demande pour absence de toute urgence et de voie de fait,

la partie demanderesse restant en défaut de préciser où résiderait la prétendue voie de fait ou le prétendu

préjudice certain et imminent suite au refus d’investigation opposé à A.).

2.2. Les moyens des sociétés SOC1.) SA et SOC2.) CAPITAL SA

Les sociétés SOC1.) SA et SOC2.) CAPITAL SA précisent que les organes de la société SOC1.) SA

fonctionneraient normalement, de sorte que le juge des référés n’aurait pas à intervenir dans la vie de la

société.

Elles contestent également toute urgence à l’appui de la demande de A.) introduite sur base de l’article

932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, précisant que l’administrateur n’aurait pas un droit

d’investigation individuel.

Elles contestent finalement l’existence d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain

et évident de l’administrateur A.) résultant de la violation d’un droit d’investigation individuel et général.

3. Les faits

Il résulte des pièces versées en cause et des renseignements fournis que A.) est administrateur de la

société SOC1.) SA, au même titre que B.) et C.).

La société SOC1.) SA agit en qualité d’associé commandité unique de la société en commandite par

actions SOC2.) CAPITAL s.c.a, constituée suivant acte notarié du 4 octobre 2000 et qui a pour objet

social la participation et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La société en commandite par actions SOC2.) CAPITAL s.c.a constitue en fait un fonds d’investissement

dont l’investissement prévu représente un montant de 205 millions d’euros et pour lequel l’engagement

de la société de droit italien SOC2.)GROUP S.p.A. (anciennement SOC4.)-CA. S.p.A.) est égal à 180

millions d’euros.

Les actions de la société SOC2.) CAPITAL s.c.a. se répartissent en trois catégories, à savoir les actions

A représentant 10% du droit de vote, appartenant à la société de droit italien SOC2.) S.p.A ; les actions

B représentant 65% des droits de vote, appartenant à la PROP1.) (13%), PROP2.) (13%), PROP3.)

SA (13%) et PROP4.) (26%) ; les actions C représentant 25% des droits de vote appartenant à la société

SOC1.).

La société SOC2.) CAPITAL s.c.a. est gérée exclusivement par la société SOC1.) SA, agissant en sa

qualité d’associé commandité unique de la société en commandite par actions SOC2.) CAPITAL s.c.a..

Les actions de la société SOC1.) SA, associé commandité unique de la société en commandite par actions

SOC2.) CAPITAL, se répartissent aussi en trois catégories, à savoir les actions A, représentant 10% du

capital social, détenues par la société de droit irlandais SOC4.) FINANCE LTD ; les actions B, représentant

85% du capital social, détenues par la société SOC5.) SA et les actions C, représentant 5% du capital

social, détenues par la société SOC5.) SA.

Aux termes du « shareholders’ agreement » du 24 octobre 2000, conclu entre les actionnaires SOC4.)

FINANCE LTD, SOC5.) SA et la société SOC1.) SA, la société SOC1.) SA est administrée par un conseil

d’administration composée de trois membres, dont deux membres désignés par la société SOC5.) SA et

un membre par la société SOC4.) FINANCE LTD. A.), B.) et C.) sont les administrateurs actuels de la

société SOC1.) SA, étant précisé que A.) représente l’actionnaire de catégorie A SOC4.) FINANCE LTD

et MM. B.) e C.) l’actionnaire de catégorie B. SOC5.) SA.

Par fax du 28 octobre 2003 adressé à D.), gérant de la succursale suisse de la société SOC1.) SA, A.)

demande accès à tous les douments importants en relation avec l’investissement dans la société SOC3.)

S.p.A., ainsi qu’aux documents comptables de la société SOC1.) SA.

Lors d’un premier déplacement à LIEU1.) en date du 29 octobre 2003 pour avoir accès aux documents

de la filiale suisse, A.) se voit refuser cet accès par D.), gérant de la succursale suisse, au motif que le

conseil d’administration de la société SOC1.) SA n’aurait pas donné mandat à A.) pour avoir accès aux

documents réclamés.

Par courrier du 29 octobre 2003 adressé à MM. B.) et C.), membres du conseil d’administration de la

société SOC1.) SA, et à D.), A.) proteste contre le refus d’accès aux documents par lui réclamés,

précisant avoir, en sa qualité d’administrateur de la société SOC1.) SA, un droit d’investigation illimitée

aux documets de la société SOC1.) SA.

En date du 4 novembre 2003, A.) se rend à nouveau dans les bureaux de la succursale suisse de la

société SOC1.) SA en vue d’examiner, en rapport avec la fin de l’exercice en question, les comptes de la

société ainsi que les accords afférents, et de comparer ces comptes avec ceux des exercices précédents.

Lors de cette visite, A.) se voit à nouveau refuser l’accès aux documents réclamés à D.), de même qu’aux

documents concernant l’investissement dans la société SOC3.) S.p.A.

Par une déclaration préliminaire au conseil d’administration de la société SOC1.) SA du 11 novembre

2003, A.) prévient et informe les membres du conseil d’administration que les droits dont il dispose en

tant qu’administrateur de la société SOC1.) SA ont été violés à plusieures reprises, de sorte à empêcher

de manière illégale l’exercice convenable de sa fonction au sein du conseil d’administration de la société

SOC1.) SA.

Informée des demandes de A.) concernant le droit à l’information individuel de l’administrateur, la société

SOC5.) SA, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société SOC1.) SA, demande la convocation

d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin de prendre une décision quant au droit

d’accès aux informations confidentielles.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) SA du 8 décembre 2003, une décision

est adoptée quant au droit d’accès individuel d’un administrateur aux documents confidentiels ainsi qu’au

droit d’accès aux informations des investisseurs ; cette décision est adoptée à la majorité des voix de

l’actionnaire SOC5.) SA, l’actionnaire SOC4.) FINANCE LTD votant contre cette décision.

Dans sa réunion du 30 décembre 2003, le conseil d’administration de la société SOC1.) SA approuve ( à

deux voix / MM. C.) et B.) contre 1 voix / M. A.)) la décision de l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires du 8 décembre 2003 concernant le droit d’accès individuel de l’administrateur aux documents

confidentiels de la société, ainsi que le droit d’information des investisseurs.

4. La recevabilité de la demande

L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents.

La règle généralement admise est que la société commerciale dispose d’organes garantissant son bon

fonctionnement et que la justice n’a pas à intervenir dans la vie interne des sociétés, cette intervention

devant rester exceptionnelle et être réservée à des cas particulièrement graves, alors qu’il appartient aux

organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi de gérer la société et de tout mettre en œuvre

pour permettre son fonctionnement (Cour 30 avril 1990, numéro 12181 du rôle).

Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que si les organes de la société sont en état de fonctionner

normalement, le juge des référés ne peut intervenir par des mesures provisoires qu’en cas d’existence

d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles l’urgence est

toujours sous-entendue ou présumée, ou au cas où la partie qui demande l’intervention du juge démontre

que la non-intervention de ce dernier produirait des suites irréparables (Nico Edon : « L’intervention du

juge des référés dans la vie des sociétés » paru dans le Livre jubilaire de la Conférence St. Yves, p. 188).

La notion de péril grave se confond en matière de sociétés toujours avec celle de péril grave pour

l’existence de la société.

Les causes d’intervention du juge peuvent ainsi être regroupées autour de deux idées : celles qui tiennent

au fonctionnement défectueux des organes sociaux (telles disparition, carence ou paralysie d’un des

organes de la société) et celles qui tiennent aux vicissitudes de la vie sociale.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que suite aux demandes répétées de A.) à se voir

accorder un droit d’accès illimité aux documents de la société SOC1.) SA ainsi qu’aux documents

intéressant certains investisseurs de la société SOC1.) SA, l’assemblée générale extraordinaire de la

société SOC1.) SA, ainsi que le conseil d’administration de ladite société, ont, par délibérations des 8 et

30 décembre 2003, solutionné le problème tiré du droit à l’information et à l’accès d’un administrateur

aux documents confidentiels de la société et des investisseurs.

Contrairement aux développements de MM. B.) et C.), le fait que l’assemblée générale des actionnaires

ait délibéré sur le problème du droit à l’information de l’administrateur n’équivaut pas à une cessation de

facto du trouble allégué, étant donné que la décision de l’assemblée générale du 8 décembre 2003 ne

concerne que l’accès aux documents confidentiels et non pas l’accès aux documents non confidentiels.

Non-obstant l’absence de solution apportée au problème de l’accès aux documents non confidentiels, il

résulte de la délibération de l’assemblée générale du 8 décembre 2003 précitée qu’elle est en état de

fonctionner normalement en prenant des décisions conformément à l’ordre du jour fixé.

Si A.) conteste la légalité de cette délibération, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’un recours

contre cette décision de l’assemblée générale du 8 décembre 2003 aurait été introduit, ni par lui, ni par

la société SOC4.) FINANCE LTD, de sorte que cette délibération, en ce qu’elle émane de l’organe

souverain de la société SOC1.) SA, s’impose actuellement aux mandataires de cette société, que sont

les administrateurs.

A.) insiste cependant sur le dysfonctionnement au sein du conseil d’administration, en ce qu’un des trois

adminsitrateurs ne se verrait pas remettre les informations utiles et nécessaires pour exercer son mandat.

Aux termes du « shareholders’ agreement » du 24 octobre 2000, conclu entre les actionnaires SOC4.)

FINANCE LTD, SOC5.) SA et la société SOC1.) SA, la société SOC1.) SA est administrée par un conseil

d’administration composée de trois membres, dont deux membres désignés par la société SOC5.) SA et

un membre par la société SOC4.) FINANCE LTD (article 3.2) et les décisions au sein du conseil

d’administration seront prises à la majorité des membres du conseil d’administration (article 3.4).

Contrairement aux développements de A.), le « shareholders’ agreement » prévoit uniquement un vote

à la majorité des deux tiers des administrateurs, et non pas que les décisions du conseil d’administration

doivent être prises avec l’approbation de l’administrateur représentant les actions A détenues par la

société SOC4.) FINANCE LTD, en l’occurrence A.), aucun droit de véto n’étant prévu en faveur de

l’administrateur représentant les actions A précité.

Le fait que l’administrateur représentant les actions A détenues par la société SOC4.) FINANCE LTD

puisse lors de certaines délibérations être mis en minorité est inhérent à la règle de la majorité applicable

au sein de l’organe collégial que constitue le conseil d’administration, mais ne saurait en luimême justifier

d’un dysfonctionnement au sein du conseil d’administration, à défaut de droit de véto accordé par le «

shareholders’ agreement » à l’administrateur représentant les actions A détenues par la société SOC4.)

FINANCE LTD.

Il est dès lors établi que les organes de la société SOC1.) SA sont en état de fonctionner normalement,

dans le sens que l’assemblée générale est en mesure non seulement de se réunir normalement, mais

aussi de prendre des décisions, de même que le conseil d’administration.

Il y a partant lieu de raisonner dans le deuxième cas de figure, celui de l’intervention du juge des référés

dans la vie d’une société dont les organes fonctionnent normalement.

Pour qu’une intervention du juge des référés se justifie, il faut que les droits de la société ou de certains

de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement

nécessaire pour pourvoir à leur protection (Guy Horsmans : « le juge des référés et le droit des sociétés

», Revue pratique des sociétés, 1969, n°15, p.55).

Il y a lieu d’analyser si ces conditions sont remplies en l’espèce et de déterminer quels sont les droits qui

méritent protection ou justifient l’intervention éventuelle du juge des référés.

Parmi les intérêts qu’il y a lieu de protéger au sein d’une société se situe de manière évident l’intérêt

social, c’est-à-dire l’intérêt de la société à ce que ses activités soient poursuivies en conformité avec son

objet social et dans l’intérêt de sa survie optimale.

Lorsque les organes de la société sont encore en état de fonctionner, tel que cela résulte des

développements qui précèdent ci-dessus, le juge des référés peut intervenir dans la vie des sociétés en

cas d’urgence. L’urgence, fondement du droit d’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés,

est voisine de l’urgence qui détermine la compétence du juge des référés, c’est à dire que l’urgence

attributive de compétence à la juridiction des référés est inséparable de l’examen du bienfondé de la

mesure sollicitée. L’urgence devra être démontrée par les circonstances de l’espèce et il s’agira de

démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve du péril

que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation

au fond soit vidée (Guy Horsmans précité, n°15 et 21).

A.) expose que l’urgence ne saurait être contestée puisqu’elle découlerait du fait d’empêcher

l’administrateur d’exercer son droit d’investigation.

En l’occurrence, l’existence d’un droit individuel à l’information en faveur de l’administrateur agissant

isolément n’est plus à discuter, en ce sens que le pouvoir d’investigation individuelle de l’administrateur

apparaît comme le corrollaire nécessaire de la responsabilité que la loi met à sa charge (Lucien Simont :

« L’administrateur d’une société anonyme agissant isolément a-t-il un droit d’investigation individuelle?

», Revue pratique des sociétés 1963, n° 5148).

Contrairement aux développements des parties défenderesses, le principe de la collégialité ne joue pour

le conseil d’administration qu’en ce qui concerne la délibération, la décision et l’action et ne fait pas échec

au droit d’investigation individuelle de l’administrateur, étant donné que l’administrateur doit pouvoir faire

individuellement toutes les recherches nécessaires pour être en mesure de participer aux délibérations

du conseil d’administration en connaissance de cause, de même que pour éviter que ne soit engagée sa

responsabilité, et spécialement pour remplir le devoir de surveillance à l’égard des autres administrateurs,

devoir dont l’accomplissement est sanctionné par la présomption de faute que constitue le fondement de

la responsabilité des administrateurs en cas de violation de la loi ou des statuts.

Ainsi, le droit de l’administrateur à l’information pour lui permettre de remplir sa mission en pleine

connaissance de cause s’avère aussi être un devoir pour lui, dès lors que les décisions prises en conseil

sont susceptibles de toucher aux intérêts de la société, des actionnaires et des tiers (Raymonde Baillod :

« L’information des administrateurs de sociétés anonymes », Revue trimestrielle de droit commercial

1990, p.1).

Ce droit d’investigation individuelle de l’administrateur est également reconnu par les tribunaux

luxembourgeois, qui posent cependant comme exigence que l’administrateur qui veut exercer ce droit

doit pouvoir justifier que l’investigation individuelle à laquelle il veut procéder est nécessaire pour

l’exercice diligent de son mandat et tend à mettre cet administrateur à l’abri d’une action en responsabilité

; qu’il ne suffit donc pas que l’administrateur en question invoque en termes généraux et abstraits la

diligence et la responsabilité attachées à son mandat, mais qu’il doit indiquer avec précision en quoi le

renseignement demandé est nécessaire au regard de la diligence et de la responsabilité ; que la charge

de la preuve lui incombe (Cour 10 juillet 1991, no 10974 du rôle statuant sur appel TAL VIème section

du 21 janvier 1988, no 36/88, no 37823 du rôle).

Si A.) invoque en termes généraux et abstraits la diligence et la responsabilité attachées à son mandat,

il précise cependant vouloir suivre l’évolution des affaires de la société SOC1.) SA et plus précisement

l’investissement de la société SOC1.) SA dans la société SOC3.) S.p.A, et le remboursement du prêt

accordé à la société SOC3.) S.p.A.

Concernant plus précisément la communication d’informations supplémentaires en relation avec le prêt

d’un montant de 3 millions d’euros à la société SOC3.) S.p.A, sur base de garanties accordées lors du

conseil d’administration du 24 mars 2003 par D.) concernant la situation financière et la capacité de

paiement de la société SOC3.) S.p.A ainsi que le non-paiement aux échéances convenues de partie du

prix à payer par la société SOC3.) S.p.A à la société SOC2.) CAPITAL SA à la suite du transfert par

celle-ci à SOC3.) S.p.A portant sur une participation dans (….), il résulte du procès-verbal du conseil

d’administration de la société SOC1.) SA du 11 novembre 2003 que toute décision du conseil est reportée

jusqu’à optention d’informations complémentaires par la succursale suisse de l’investissement de la

société SOC1.) SA dans la société SOC3.) S.p.A., conformément à la demande y afférente de A.) lors

du conseil d’administration du 11 novembre 2003 précité.

Il résulte partant de ce procès-verbal que toute décison du conseil d’administration de la société SOC1.)

SA, en sa qualité d’administrateur de la société SOC2.) CAPITAL SA, concernant l’investissement de la

société SOC2.) CAPITAL SA dans la société SOC3.) S.p.A est reportée jusqu’à obtention des informations

réclamées par A.).

Si les sociétés SOC1.) SA et SOC2.) CAPITAL s.c.a. dénient actuellement tout droit d’investigation

individuelle en relation avec l’investissement de SOC2.) CAPITAL s.c.a. dans SOC3.) S.p.A. à A.) en sa

qualité d’administrateur de la société SOC1.) SA, au motif que pareil droit d’investigation individuelle, s’il

devait exister, appartiendrait au gérant de la société SOC2.) CAPITAL s.c.a., en l’occurrence la société

SOC1.) SA, il y a lieu de relever que la structure juridique de la société SOC2.) CAPITAL s.c.a. est telle

qu’elle conduirait à une paralysie totale de cette société s’il était interdit à un administrateur siègeant au

conseil d’administration du « gérant » de SOC2.) CAPITAL s.c.a., en l’occurrence la société SOC1.) SA,

d’ avoir accès aux documents concernant les investissements de la société SOC2.) CAPITAL s..c.a,

décidés au sein du conseil d’administration de l’administrateur de la société SOC2.) CAPITAL s.c.a. qui

se trouve être la société SOC1.) SA.

Il résulte d’ailleurs du procès-verbal du conseil d’administration de la société SOC1.) SA du 11 novembre

2003 que le conseil d’administration de cette société a délibéré en sa qualité d’administrateur de la société

SOC2.) CAPITAL s.c.a. des investissements à réaliser pour compte de cette société et qu’il a en cette

qualité reporté la décision sur l’investissement SOC3.) S.p.A. jusqu’à obtention d’informations

complémentaires jugées nécessaires en vue d’une décision éclairée.

Il n’est pas contesté qu’à ce jour, soit deux mois après la décision de collecter des informations

supplémentaires sur la situation financière de la société SOC3.) S.p.A. de nature à permettre une

délibération en connaissance de cause sur l’investissement de la société SOC2.) CAPITAL s.c.a. dans

cette société, ces informations n’ont toujours pas été transmises à A.), de sorte que la condition tirée de

l’urgence est donnée en l’espèce.

Il est en effet inconcevable qu’on promette à un administrateur d’avoir communication d’ informations

jugées nécessaires par l’ensemble du conseil d’administration en vue d’une délibération éclairée, sans

donner une suite positive à cette décision. Les parties défenderesses ne justifient d’ailleurs aucunément

des démarches entreprises en vue d’obtenir les informations réclamées.

Il est partant établi que A.) a indiqué de manière précise en quoi l’accès aux documents de la société

SOC3.) S.p. A. réclamés lui était indispensable pourqu’il puisse avec diligence exercer son mandat

d’administrateur et d’éviter d’engager sa responsabilité ainsi que celle de la société SOC1.) SA de ce

chef, de sorte qu’il justifie l’urgence requise comme fondement du droit d’intervention du juge des référés

dans la vie des sociétés.

Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour connaître de la présente demande.

(i) la demande sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, l’urgence attributive de compétence à la juridiction

des référés est inséparable de l’examen du bien-fondé de la mesure sollicitée, de sorte qu’il est établi, au

vu des développements ci-dessus, que A.) a justifié le caractère de l’urgence requis pour l’application de

l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Concernant les mesures sollicitées par A.), il y a cependant lieu de relever que le libellé même du dispositif

de l’assignation ne revêt pas le caractère de précision requis afin de permettre au juge des référés de

déterminer sur quels documents individuels porte la mesure sollicitée.

Il s’ensuit qu’au regard du caractère vague et imprécis des mesures de sauvegarde sollicitées par A.), sa

demande est à déclarer irrecevable.

(ii) la demande sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile

Le défaut de précision de l’objet de la demande de A.) rend également irrecevable sa demande subsidiaire

sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, d’autant qu’une attitude

purement passive, tel le refus de donner accès à des documents réclamés, ne saurait être constitutive

d’une voie de fait.

5. La demande reconventionnelle

MM. B.) et C.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des dépens à leur charge, de sorte

qu’il y a lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et de leur allouer à ce titre à chacun la somme de 500.- euros.

P A R C ES M O T I F S

Nous Malou THEIS, Premier Juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge

des référés, en remplacement du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant

contradictoirement; recevons la demande en la pure forme,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande de A.); déclarons la demande

irrecevable tant sur la base principale que subsidiaire ; condamnons A.) à payer à B.) et C.)

chaque fois la somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ; condamnons A.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans

caution :