Court grants probation with mandatory therapy and drug avoidance for drug trafficking defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against three defendants for drug trafficking offenses. The court upheld the conviction but granted probation with six months of suspended sentence and five years of supervision requiring therapy and medical checks. The prosecution's request for confiscation of seized vehicles and phones was rejected, while the defendants were ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211, 626, 629, 630, 632, 633, 633-1 of the Code of Criminal Instruction and Article 18 of the Drug Control Law: The court may grant probation with mandatory therapeutic obligations and drug avoidance measures for drug trafficking offenders while rejecting confiscation of legitimate property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 35/04 V. du 27 janvier 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),(…)
2. Y.), né le (…) à Coimbra (P), demeurant à (…)
3. Z.), né le (…) à (…) (P), demeurant (…),(…) (Portugal), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig prévenus, appelants
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 12 juin 2003, sous le numéro 1528/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 avril 2003 et la citation à prévenus du 30 avril 2003 (not. 02980/2003CD) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à X.), Y.) et Z.) d’avoir commis des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973.
Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience que les faits peuvent être résumés comme suit :
Le 10 février 2003, les enquêteurs avaient reçu l’information qu’Y.) vend de l’héroïne pour le compte d’un certain « Jorge » habitant à (…), en face du restaurant « (…)».
Les enquêteurs ont observé Y.) et l’ont suivi lorsqu’il s’est rendu avec deux toxicomanes à (…). Y.) s’est rendu dans un immeuble sis au numéro (…),(…), tandis que les deux toxicomanes ont attendu son retour au restaurant « (….)». Ensuite, ils sont retournés avec le bus à Luxembourg-Ville où ils sont descendus à la Place de Paris.
Lorsque les enquêteurs ont voulu procéder à leur contrôle, ils se sont dispersés en courant. Y.) s’était rendu dans un immeuble numéro 45, Avenue de la Liberté, où il a finalement pu être interpellé. Près d’Y.) se trouvaient deux billets de 50 euros et deux sachets contenant de l’héroïne.
Y.) a déclaré qu’il s’était rendu à (…), auprès de « Jorge » pour s’approvisionner en héroïne. Y.) était
tout de suite coopératif et s’est rendu avec les enquêteurs à l’adresse de « Jorge » dans l’immeuble sis au numéro (…) à (…).
A l’intérieur de l’appartement que leur a indiqué Y.), les enquêteurs trouvaient les prévenus X.) et Z.).
Lors de la perquisition de l’appartement, les enquêteurs ont découvert une somme importante d’argent (en tout 11.785 euros), cachée dans une pelote de laine et dans une soupière. D’autre part, ils ont pu saisir une quantité de 30 grammes d’héroïne répartis dans des sachets. Dans une cassette vidéo étaient encore caché 18 grammes d’héroïne et 9,8 grammes de cocaïne.
Il y a encore lieu de relever que sur la table du salon, les enquêteurs ont trouvé une photo privée de Z.) le montrant dans son appartement à (…), à côté d’une importante quantité de stupéfiants et des billets d’argent.
Le prévenu Y.) a déclaré connaître « Jorge » depuis environ un mois. Il a affirmé que c’était pour la quatrième fois qu’il a reçu de l’héroïne de lui. Y.) devait revendre les drogues et remettre l’argent à « Jorge ». Le prévenu a d’ailleurs formellement reconnu « Jorge » sur la photo que les enquêteurs avaient trouvée dans l’appartement de Z.).
Interrogé par les enquêteurs, Z.) avoue qu’Y.) vend de l’héroïne pour lui. Il déclare avoir acheté les stupéfiants à Rotterdam. Avec le bénéfice réalisé avec la vente de stupéfiants, il a voulu se lancer dans un commerce d’export de voitures vers le Portugal.
En ce qui concerne la prévenue X.), elle admet fumer de temps en temps de la cocaïne, mais elle affirme ne pas être au courant des activités de son ami Z.).
A) Quant au prévenu Z.) :
Le prévenu Z.) est convaincu au vu des constatations consignées au procès-verbal numéro 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention, ensemble les débats menés à l'audience et notamment les dépositions du témoin T1.), ainsi que ses propres déclarations, d’avoir commis les infractions lui reprochées, à savoir :
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
depuis le mois d’août 2002 jusqu’au 11 février 2003 au Grand-Duché de Luxembourg et notamment au Camping « CAMPING.) » et à (…),
1) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne ;
2) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé et vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, notamment d’avoir importé et vendu jusqu’à 100 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne tous les 15 jours ;
3) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, notamment 48 grammes d’héroïne et 9,8 grammes de cocaïne le 11 février 2003.
Les infractions retenues à charge du prévenu Z.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne le prévenu Z.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 3.000 Euros.
Quant à la prévenue X.) :
Quant aux préventions d’importation, de vente ainsi que d’acquisition, de transport et de détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui qui sont libellées à sa charge, il est difficile de suivre les déclarations fournies par la prévenue, à savoir qu’elle aurait ignoré le trafic auquel son compagnon s’est adonné.
La prévenue a vécu ensemble avec Z.) et c’est dans leur appartement que l’argent et les stupéfiants ont été trouvés. Si l’on considère les lieux des cachettes, à savoir une pelote de laine, une soupière ainsi qu’une boîte de whiskas préparée pour transporter des stupéfiants et qui se trouvait dans une armoire de cuisine, la prévenue, en tant que ménagère et en tant que femme qui, selon ses propres déclarations, tricote beaucoup, a nécessairement dû être au courant de ces cachettes.
D’autre part, les voitures que Z.) a acquis à l’aide de ses bénéfices réalisés avec la vente de stupéfiants étaient immatriculées au nom de X.).
Il s’ensuit que X.) doit également être retenue dans les liens de la prévention libellée sub 2) b) en ce qui concerne la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, alors que la détention dans son appartement n’a pas pu être ignorée par elle. Il y a également lieu de retenir la prévention libellée sub 2)a) à charge de la prévenue, dans sa qualité de complice, alors qu’elle a fourni une aide non négligeable à son compagnon en ce qui concerne les cachettes organisées pour les stupéfiants et l’argent.
La prévenue X.) est convaincue au vu des constatations consignées au procès-verbal numéro 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti- Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention, ensemble les débats menés à l'audience et notamment les dépositions du témoin T1.), ainsi que ses propres déclarations, d’avoir commis les infractions lui reprochées, à savoir :
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
depuis le mois d’août 2002 jusqu’au 11 février 2003 au Grand-Duché de Luxembourg et notamment au Camping « CAMPING.) » et à (…),
1 ) comme auteur, ayant exécuté l’infraction elle-même, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne ;
2) a) comme complice, pour avoir avec connaissance aidé Z.) dans les faits, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé et vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne ;
2) b) comme coauteur, ayant elle-même directement exécuté l’infraction, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite détenu l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne.
Les infractions retenues à charge de la prévenue X.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne la prévenue X.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 Euros.
Quant au prévenu Y.) :
Le prévenu Y.) est convaincu au vu des constatations consignées au procès-verbal numéro 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention, ensemble les débats menés à l'audience et notamment les dépositions du témoin T1.), ainsi que ses propres déclarations, d’avoir commis les infractions lui reprochées, à savoir :
comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 février 2003 à Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne ;
2) d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu une quantité indéterminée d’héroïne ;
3) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu une quantité indéterminée d’héroïne, notamment 25 grammes d’héroïne lors de son arrestation.
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne le prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois et à une amende de 1.500 Euros.
Le tribunal ordonne la confiscation des stupéfiants, des ustensiles de toxicomane, de la somme de 11.785 euros, de la voiture BMW 520, immatriculée (…) (L), de la voiture BMW 320 immatriculée (…) (L), et des téléphones portables saisis suivant procès-verbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention, ces objets ayant fait l’objet des infractions retenues, respectivement ayant servi à les commettre ou ayant constitué leur produit.
Le tribunal ordonne la restitution de l’ordinateur portable de la marque ACER, saisi suivant procèsverbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 15 (QUINZE) MOIS;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,59 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 20 (VINGT) MOIS;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,09 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 36 (TRENTE-SIX) MOIS;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 6,59 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours;
c o n d a m n e les prévenus X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants, des ustensiles de toxicomane et de la somme de 11.785 euros, saisis suivant procès-verbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention ;
o r d o n n e la confiscation des 13 téléphones portables saisis suivant procès-verbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention f i x e l'amende subsidiaire à 100 (CENT) Euros par téléphone portable au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 2 (DEUX) jours par téléphone portable confisqué ;
o r d o n n e la confiscation de la voiture BMW 520, immatriculée (…) (L) saisie suivant procèsverbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention ;
f i x e l'amende subsidiaire à 15.000 (QUINZE MILLE) Euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 300 (trois cents) jours ;
o r d o n n e la confiscation de la voiture BMW 320 immatriculée (…) (L) saisie suivant procèsverbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention ;
f i x e l'amende subsidiaire à 10.000 (DIX MILLE) Euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 200(deux cents) jours.
o r d o n n e la restitution de l’ordinateur portable de la marque ACER, saisi suivant procèsverbal no 013/03 du 10 ou 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention, à son propriétaire légitime.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 66 et 67 du Code pénal, articles 7 et
8 de la loi modifiée du 19.02.1973, règlement grand-ducal du 26.03.1974, article IX de la loi du 13.06.1994 ; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Jean-Jacques DOLAR, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 juin 2003 par le mandataire de la prévenue X.), le 27 juin 2003 par le représentant du ministère public, appel limité à X.), le 1er juillet 2003 par le mandataire du prévenu Y.), le 2 juillet 2003 par le représentant du ministère public, appel limité à Y.) et le 22 juillet 2003 par le mandataire du prévenu Z.) et par le représentant du ministère public, appel limité à Z.).
En vertu de ces appels et par citation du 9 septembre 2003, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 4 novembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
16 décembre 2003, lors de laquelle les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus Y.) et Z.) furent assistés de l’interprète assermenté AGUIAR-PIRES Manuela.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Z.).
Maître Philippe GODEBERT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue X.).
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 18 juin 2003, 27 juin 2003, 1er juillet 2003, 2 juillet 2003 et
22 juillet 2003, les prévenus Z.), Y.) et X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 12 juin 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu Z.) est en aveu d’avoir consommé et importé des drogues mais soutient que ces infractions auraient seulement été commises depuis le mois de décembre 2002 jusqu’au 11 février 2003. Il affirme encore avoir seulement importé jusqu’à 50 grammes d’héroïne tous les 15 jours et conteste avoir revendu des drogues par l’intermédiaire du prévenu Y.). Z.) demande à la Cour de réduire la durée de la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges et de lui accorder le bénéfice du sursis quant à la peine d’emprisonnement. Il sollicite enfin la restitution des téléphones portables, des deux véhicules et de l’argent saisis suivant procès-verbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises.
Le prévenu Y.) qui ne conteste pas avoir commis les infractions retenues à son encontre, à part celle d’avoir revendu des drogues pour le compte de Z.), demande à la Cour de réduire les peines prononcées contre lui en première instance.
La prévenue X.) fait plaider son acquittement des préventions libellées à son encontre, à l’exception de celle d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de stupéfiants. Elle demande à la Cour de réduire sensiblement la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance et de lui restituer les deux voitures saisies.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues par les premiers juges sauf à voir reporter la date à partir de laquelle les infractions ont été commises par le prévenu Z.) au mois de décembre 2002. Il déclare ne pas s’opposer à une légère réduction des peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel tout en se rapportant à la sagesse de la Cour quant à l’octroi éventuel d’un sursis probatoire. Il requiert encore la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la confiscation des stupéfiants et des ustensiles de toxicomane saisis sauf à voir préciser par la Cour à quel titre ces objets sont confisqués. Il déclare enfin se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la confiscation de l’argent et des véhicules BMW saisis.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Si les prévenus Z.) et Y.) contestent la revente de drogues, il résulte cependant des aveux circonstanciés faits par les deux prévenus devant les agents verbalisants, aveux réitérés devant le juge d’instruction et corroborés par les constatations faites par les enquêteurs qui ont saisi dans l’appartement occupé par Z.) une importante somme d’argent provenant de la vente de stupéfiants, qu’Y.) a revendu à plusieurs reprises des drogues pour le compte de Z.).
La Cour tient de même pour établi sur base des déclarations faites par le prévenu Z.) devant les agents verbalisants et devant le juge d’instruction et corroborées par les importantes sommes d’argent trouvées dans l’appartement occupé par Z.) que celui-ci a importé jusqu’à 100 grammes d’héroïne tous les
15 jours.
C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré Z.) convaincu des infractions retenues à son encontre, sauf à remplacer dans le libellé des infractions retenues sub 2) et 3) les termes « depuis le mois d’août 2002 » par ceux de «depuis décembre 2002 » dès lors que Z.) reconnaît seulement avoir depuis cette date importé des drogues de Rotterdam, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une période plus longue que celle avouée par le prévenu.
Il y a encore lieu de remplacer dans le libellé des infractions retenues à charge de Z.) sous le point 2) les termes «notamment d’avoir importé et vendu jusqu’à
100 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne tous les 15 jours » par ceux de « notamment d’avoir importé jusqu’à 100 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne tous les 15 jours et d’avoir vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne » dès lors qu’il résulte des éléments du dossier répressif que la drogue importée servait en partie à la consommation personnelle de Z.).
Le libellé des infractions à retenir à charge de Z.) se lit dès lors comme suit:
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du
23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) depuis le mois d’août 2002 jusqu’au 11 février 2003 au Grand-Duché de Luxembourg et notamment au Camping « CAMPING.) » et à (…), d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne;
2) depuis le mois de décembre 2002 jusqu’au 11 février 2003 au Grand-Duché de Luxembourg et notamment à (…),
d’avoir, de manière illicite, importé et vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir importé et vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, notamment d’avoir importé jusqu’à 100 grammes d’héroïne et 10 grammes de cocaïne tous les 15 jours et d’avoir vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne;
3) depuis le mois de décembre 2002 jusqu’au 11 février 2003 au Grand-Duché de Luxembourg et notamment à (…),
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, notamment 48 grammes d’héroïne et 9,8 grammes de cocaïne le 11 février 2003 ».
C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré Y.) convaincu des infractions retenues à son encontre.
En ce qui concerne la prévenue X.), il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’elle ait avec connaissance aidé Z.) à importer et vendre des stupéfiants dès lors que rien ne permet d’admettre, à défaut d’autres éléments, qu’elle ait aidé son compagnon à organiser les cachettes aménagées dans son appartement et que la simple connaissance par X.) de l’existence de ces cachettes est à elle seule insuffisante pour retenir un acte de participation dans son chef.
X.) ne saurait de même être retenue dans les liens de la prévention d’avoir détenu comme coauteur en vue d’un usage par autrui les stupéfiants importés par le prévenu Z.) dès lors qu’à défaut d’éléments permettant d’admettre qu’elle ait agi de concert avec Z.), la détention des stupéfiants a seulement existé dans le chef de ce dernier.
Il échet partant par réformation du jugement de première instance d’acquitter X.) des préventions d’avoir
depuis le mois d’août 2002 jusqu’au 11 février 2003 au Grand-Duché de Luxembourg et notamment au camping « CAMPING.) » et à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
2) comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé et vendu une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, notamment les quantités indiquées sub A ) 2 );
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir acquis, transporté et détenu, en vue de l’usage par autrui, une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne, notamment les quantités indiquées ci-dessus sub A ) 3 ).
En ce qui concerne la prévention d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu X.) dans les liens de cette prévention.
Les peines prononcées à l’égard de Z.) par une application correcte des règles sur le concours d’infractions sont légales et adéquates, partant à maintenir.
En raison des bons antécédents judiciaires de Z.), il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement aux conditions reprises au dispositif du présent arrêt.
Si les peines prononcées à l’égard de Y.), par une application correcte des règles sur le concours d’infractions, sont légales, il échet cependant en raison des bons antécédents judiciaires du prévenu de ramener la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à 15 mois et de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement aux conditions reprises au dispositif du présent arrêt.
La peine d’amende est à maintenir comme étant adéquate.
L’infraction commise par X.) est sanctionnée de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de 6 mois.
En raison des bons antécédents judiciaires de X.), il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont ordonné la confiscation des stupéfiants sauf qu’il y a lieu de préciser que les stupéfiants sont à confisquer en tant que choses formant l’objet des infractions.
C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont ordonné la confiscation des ustensiles de toxicomane sauf qu’il y a lieu de préciser que ces ustensiles sont à confisquer en tant que choses ayant appartenu au prévenu Z.) et ayant servi à commettre les infractions.
En ce qui concerne l’argent saisi la Cour tire tant de la circonstance que la plupart des billets saisis étaient des petites coupures et qu’ils étaient cachés dans une pelote de laine, une soupière et différents livres que de l’impossibilité pour Z.) de verser des pièces de nature à établir la provenance alléguée par lui que l’argent provient de la vente de stupéfiants.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la confiscation de l’argent saisi sauf qu’il y a lieu de préciser que l’argent est à confisquer en tant que chose produite par les infractions.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la confiscation des téléphones portables saisis étant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que ces téléphones ont servi à commettre les infractions.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la confiscation des deux véhicules saisis dès lors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’ils aient été utilisés pour importer les drogues ni qu’ils aient été acquis au moyen du produit des infractions.
Il échet partant par réformation du jugement entrepris d’ordonner la restitution de ces objets à leurs légitimes propriétaires.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
réformant:
acquitte la prévenue X.) des infractions non établies à sa charge;
la condamne du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois;
dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
la décharge de la condamnation au paiement d’une amende de mille cinq cents (1.500 €) euros;
ramène la durée de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à charge du prévenu Y.) à quinze (15) mois;
lui accorde le sursis probatoire de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement et lui impose pendant la durée de cinq (5) ans l’observation des obligations suivantes:
1) poursuivre la thérapie et se soumettre à des contrôles médicaux périodiques;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent à Monsieur le Procureur général d’Etat;
3) éviter le milieu de la drogue;
accorde au prévenu Z.) le sursis probatoire de six (6) mois de la peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois prononcée en première instance et lui impose pendant la durée de cinq (5) ans l’observation des obligations suivantes:
1) poursuivre la thérapie et se soumettre à des contrôles médicaux périodiques;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent à Monsieur le Procureur général d’Etat;
3) éviter le milieu de la drogue;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation des 13 téléphones portables saisis suivant procès-verbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention;
en ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du véhicule BMW 520, immatriculé (…) (L) saisi suivant procès-verbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention;
en ordonne la restitution à son légitime propriétaire;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du véhicule BMW 320, immatriculé (…) (L) saisi suivant procès-verbal no 013/03 du 11 février 2003 de l’Administration des Douanes et Accises, Direction Division Anti-Drogues et Produits Sensibles, Brigade d’Intervention;
en ordonne la restitution à son légitime propriétaire;
décharge les prévenus de la condamnation au paiement des amendes subsidiaires prononcée par les juges de première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne Z.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 10,78 €;
condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 10,53 €;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 20,78 €;
condamne Z.) et Y.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel pour les infractions commises ensemble.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant les articles 32 et 67 du code pénal et en ajoutant les articles 211, 626, 629, 630, 632, 633 et 633-1 du code d’instruction criminelle et l’article 18 de la loi du 19 février 1973 modifiée sur la lutte contre la toxicomanie.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.