Civil appeal dismissed; criminal appeal dismissed; defendant acquitted of assault and insult due to lack of evidence and malicious intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the civil and criminal appeals against the defendant, Y., in a dispute involving alleged assault and insult. While the plaintiff, X., claimed physical injuries and moral prejudice, the court found the assault unproven due to contradictory medical records and the defendant's admission of a non-malicious verbal exchange. Consequently, the court ruled that no fault existed against the defendant, leading to the dismissal of all claims and an order for the plaintiff to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et ss. du Code pénal; Article 183 du Code d'instruction criminelle: The court must assess the sufficiency of evidence regarding criminal acts and the absence of malicious intent in determining liability for civil damages arising from such acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 34/04 V. du 27 janvier 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, citant direct, demandeur au civil et appelant e t :
Y.), demeurant à L-(…), (…)
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 5 juin 2003, sous le numéro 1481/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit d’huissier de justice signifié le 27 mai 2002, X.) a fait citer Y.) devant le tribunal correctionnel afin de se voir condamner du chef des infractions « telles que libellées aux articles du Code pénal (448 et ss ainsi que 392 et ss) ».
Au plan civil le requérant sollicite la condamnation du cité direct Y.) au paiement d’un montant de 3.000 euros à titre de préjudice corporel et moral.
Suivant le libellé de la citation directe le citant direct reproche à Y.) d’avoir commis le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, prévu à l’article 399 du Code pénal, et la prévention d’injure-délit sinon d’injure-contravention.
Le tribunal correctionnel et à la suite la Cour supérieure de justice en instance d’appel, sont compétents pour connaître non seulement des délits dont ils se trouvent saisis, mais aussi des contraventions qui sont poursuivies comme se rattachant aux délits par un lien de connexité ( Cour
13 octobre 1978, 24, 198).
Quant à la recevabilité de la citation directe :
A l’audience du 5 mai 2003, le mandataire de Y.) critique le libellé de la citation directe au motif qu’elle ne préciserait pas les articles exactes des infractions reprochées au cité direct.
Aux termes de l’article 183 du Code d’Instruction Criminelle, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass 19 juillet 1918 Pas 10, 347).
Le juge apprécie souverainement si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense.
Le prévenu doit donc connaître au plus tard au moment de l’introduction de la citation en justice les infractions et faits précis afin de pouvoir utilement préparer sa défense tant pour l’appréciation des
faits, la détermination des infractions et des législations applicables dans le temps que pour apprécier la régularité des poursuites.
Il appartient aux tribunaux répressifs saisis d’un fait contraire aux lois et règlements de rechercher quelle est la disposition légale qui le prohibe, le droit de la défense n’est violé d’aucune façon tant que le fait formant l’objet de la prévention reste le même et ne subit aucune transformation (Cour 6 décembre 1901, 6, 45).
Le citant direct reproche à Y.) d’avoir commis sur sa personne le 9 septembre 2001 vers 19.15 heures sur le boulevard de la Foire le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de 5 jours et de l’avoir injurié avec les mots « Trottel » et « Topert ».
La citation directe vise d’une façon globale « les articles 392 et suivants du Code pénal », relatifs aux crimes et délits contre les personnes, et « les articles 448 et suivants du Code pénal », relatifs à l’injure-délit par faits, écrits, images ou emblèmes.
En l’espèce les circonstances détaillées dans la citation directe ont permis au cité direct à connaître de façon suffisante l’objet des préventions ainsi que pour quels faits il est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause, et de rapporter le cas échéant la preuve contraire.
Pour le surplus, aucun texte de loi ne prévoit sous peine de nullité que soient insérés les articles précis circonscrivant les infractions dans la citation à prévenu. La référence à la législation non respectée et aux articles prévoyant les pénalités, ensemble avec les faits très précis leur reprochés est suffisante pour garantir les droits de la défense.
En omettant de préciser les articles quant aux infractions exactes le citant direct n’a pas violé les droits de la défense du cité direct.
La citation directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
AU PENAL :
EN FAIT :
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits le citant direct et le cité direct avaient arrêté leur véhicules devant les feux rouges du boulevard de la Foire en direction de la Place de l’Etoile. La chaussée était divisée en trois bandes de circulation.
Selon les déclarations du plaignant X.), actées au procès-verbal en date du 9 septembre 2001, il circulait dans la bande de circulation extrême droite du boulevard de la Foire en direction Place de l’Etoile. A la hauteur du tunnel, il aurait actionné le clignotant gauche de son véhicule pour changer dans la bande de circulation extrême gauche. Au moment de traverser la bande du milieu il aurait seulement apperçu au dernier moment dans cette bande de la circulation le véhicule conduit par Y.) qui sortait du tunnel. Au lieu de freiner pour éviter le cas échéant une collision avec le véhicule de X.) qui le précéda, le cité direct l’aurait suivi de très près. Devant les feux rouges, à la Place de l’Etoile X.) aurait arrêté son véhicule dans la bande de circulation gauche et Y.) aurait arrêté son véhicule quelques mètres en arrière dans la bande du milieu.
Selon X.), le cité direct serait alors descendu de son véhicule pour se diriger vers le véhicule de X.). Après avoir ouvert la portière du côté conducteur de ce véhicule, il l’aurait tiré par le bras gauche pour le faire sortir du véhicule ce qu’il n’aurait pas réussi en raison de la ceinture de sécurité qu’il portait. Y.) lui aurait dit «ech sin presseiert an meng Kanner sin erschreckt » et il lui aurait aussitôt infligé un coup de poing au menton latéral gauche. Le cité direct serait ensuite remonté dans son véhicule et aurait pris la fuite.
X.) l’aurait suivi jusqu’à la rue Glesener pour noter le numéro d’immatriculation du véhicule conduit par son agresseur. Il se serait ensuite rendu au commissariat de police pour porter plainte pour coups et blessures contre le cité direct.
Le cité direct Y.) conteste la version des faits telle que présentée dans la citation directe.
Selon Y.) il sortait du tunnel pour continuer sa route normalement dans la bande de circulation médiane de la chaussée lorsque à la hauteur de la rue de la Faïencerie le véhicule qui lui précéda dans la bande de circulation droite et conduit par X.) aurait soudainement traversé la bande médiane de la circulation pour prendre la bande de circulation extrême gauche sans s’assurer au préalable s’il pouvait le faire sans danger et sans gêner les autres usagers. Ce n’était que grâce à une manœuvre de freinage à fond de sa part qu’il a pu éviter une collision avec ce véhicule. Il aurait alors fait un appel de phare à X.) pour lui signaler sa manière de conduire dangereuse. X.) lui aurait alors indiqué par un geste de sa main qu’il le considérait comme fou. Au feu rouge situé à la Place de l’Etoile, il arrêtait son véhicule dans la bande de circulation médiane de la chaussée. X.) qui lui précédait de quelques mètres dans la bande gauche lui aurait à ce moment encore montré le doigt moyen.
A l’audience Y.) expliquait que quelques jours avant les présents faits il était victime d’un accident de la circulation causé par un conducteur circulant en état d’ivresse. Il ne s’était toujours pas remis de cet incident. Lorsque X.) surgissait soudainement devant eux, son épouse et ses deux enfants, qui avaient également pris place dans son véhicule, avaient tous paniqués et plus particulièrement sa fille aînée se serait mise à crier. Pour toutes ces raisons il serait descendu de son véhicule pour interroger X.) sur son comportement irresponsable en matière de circulation.
Y.) a encore admis avoir dit à ce moment à X.) « du fiers wei én Delpes ». X.) lui aurait alors répondu « et ass nach emmer riets virun lenks ». Il lui aurait encore signalé qu’il venait seulement d’être victime d’un accident de la circulation quelques jours auparavant et que ses deux enfants se trouvaient à bord de son véhicule. Il aurait ensuite claqué la porte du véhicule de X.) et serait parti. Il conteste avoir frappé ce dernier.
Cette version des faits a été confirmée par son épouse E.), passagère du véhicule au moment des
faits. A l’audience du 5 mai 2003 ce témoin a encore souligné que toute la famille avait eu très peur et que la manœuvre effectuée par X.) avait été extrêmement dangereuse.
Selon ce témoin les deux véhicules étaient au moment des faits à l’arrêt devant le feu rouge dans la bande du milieu. Le véhicule de Y.) se trouvait en troisième position devant le feu rouge tandis que le véhicule de X.) se trouvait en tête de file. Elle est formelle pour dire que Y.) avait seulement ouvert la portière du véhicule de X.) pour lui dire « dir fuert wei een Dëlpes » sans porter des coups à X.) .
Il résulte encore des débats menés à l’audience qu’après cet incident qui s’était produit près de la Place de l’Etoile, X.) suivait encore Y.) jusque dans la rue Glesener.
A l’audience le cité direct a encore précisé qu’il aurait pris la direction du commissariat de police sis dans la rue Glesener à Luxembourg, dans l’espoir de faire fuir X.).
X.) a déclaré qu’il aurait suivi Y.) pendant tout ce chemin afin de noter le numéro d’immatriculation de son agresseur.
EN DROIT :
Quant au délit de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel :
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 9 septembre 2001, vers 19.15 heures, X.) s’était présenté au commissariat de police pour déposer plainte pour coups et blessures volontaires contre Y.). Il y a lieu de relever à ce sujet les remarques suivantes de l’agent verbalisant actées au procès-verbal : « X.) wies zum Zeitpunkt des Klage keine erkennbare Verletzungen auf. X.) wurde auf die Notwendigkeit eines ärtzliches Attestes hingewiesen.“
La plainte de X.) ne fut actée que vers 22.30 heures, après qu’il avait consulté un médecin.
Le 14 septembre 2001 X.) a versé deux certificats médicaux aux agents.
Le premier certificat médical porte la date du 11 septembre 2001 et a été établi par le docteur Martine STEIN-MERGEN. Il résulte de cette pièce que X.) a été examiné en date du 9 septembre 2001 vers 19.50 heures, et qu’il présentait les blessures suivantes : « une contusion de l’épaule gauche avec entrave fonctionnelle moyenne ; un gonflement de la joue et du menton latéral gauche » . Ce médecin n’a pas retenu une incapacité de travail.
Le 10 septembre 2001, donc le lendemain des faits, X.) consultait un autre médecin, le docteur Marc WAGNER, qui certifiait à X.) une incapacité de travail du 10 septembre 2001 au 13 septembre 2001. Ce certificat médical ne précise pas la nature des blessures dont aurait souffert X.), nécessitant pourtant un congé de maladie de trois jours.
Il y a encore lieu de noter que l’agent verbalisant n’avait pas remarqué de blessures visibles au moment de la plainte.
Le mandataire du cité direct conteste la relation causale entre les blessures décrites dans le certificat médical du docteur Martine STEIN-MERGEM et les agissements de Y.).
Il n’est pas contesté que Y.) a ouvert la portière du côté conducteur du véhicule conduit par X.).
En l’espèce le déroulement des faits a été observé par le témoin oculaire E.) qui a été formelle pour dire sous la foi du serment que Y.) avait seulement qualifié X.) de « Delpes » . Selon ce témoin Y.) n’avait à aucun moment frappé ou blessé autrement X.).
En présence de déclarations contradictoires, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchiment, Manuel de procédure pénal, p.764).
Il est de jurisprudence que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31/12/1985, P.1986,1,549; Cass.belge, 28/05/1986, P1986,1,1186).
Le juge a un pouvoir d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est pas lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédée à son audience et la Cour de Cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin : Code d’Instruction Criminelle : article 154 no 25 et 26).
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision no. 16 publiée à la Revue de Droit pénal et de Criminologie : mars 1999).
Le mandataire du citant direct critique la déposition faite par E.) au motif qu’elle serait en contradiction flagrante avec celle faite par son mari Y.). Ainsi selon E.) le véhicule conduit par Y.) se serait trouvé dans la bande médiane en deuxième position derrière le véhicule de X.) alors qu’il résulterait des propres déclarations du cité direct à l’audience que son véhicule était à l’arrêt dans la bande médiane tandis que le véhicule du citant direct lui précédait de quelques mètres dans la bande gauche. En tout état de cause le champ de visibilité vers l’avant gauche de ce témoin aurait été réduite en raison des véhicules qui précédaient le véhicule de Y.).
Dans ces conditions, peu importe la position exacte des deux véhicules, elle n’aurait même pas pu observer les agissements de son mari et notamment les coups portés par ce dernier.
La position exacte des deux véhicules est irrelevante en l’espèce étant donné que E.) a déclaré sous la foi du serment que sa vue vers l’avant n’était aucunément entravée par des véhicules tiers et que son mari avait uniquement échangé quelques mots avec X.) et était aussitôt remonté dans son véhicule pour partir. Elle était absolument certain que Y.) n’avait pas donné un coup à X.) .
Le simple fait que ce témoin se soit trompé quant à l’emplacement exacte des véhicules au moment des faits, ne rend pas ses déclarations en contradiction avec celles faites par son mari. Les versions du cité direct et du témoin E.) n’ont d’ailleurs pas varié au cours de l’instruction et à l’audience, se corroborent et se complètent.
En l’espèce le tribunal n’a aucun élément ou indice permettant de douter de la crédibilité du témoin E.) qui après avoir été expressément rendue attentive sur les conséquences d’un faux témoignage en justice, a maintenu ses premières déclarations consistant à dire que Y.) n’avait pas porté un coup de poing à X.).
A défaut d’autres témoins oculaires ayant observé la scène, le tribunal n’a aucun élément pertinent permettant de contredire les déclarations de Y.) qui a expliqué à l’audience du 5 mai 2003 d’une manière convaincante le déroulement exact des faits.
En raison des déclarations circonstanciées du cité direct, confirmées par le témoin oculaire E.), il n’est pas exclu que les blessures dont fait état le citant direct avaient déjà existé au moment des
faits ou ont été causées après les faits, soit accidentellement soit volontairement. D’ailleurs, le 9 septembre 2001 l’agent n’a pas relevé des blessures sur la personne de X.) et le premier médecin consulté n’a pas relevé une incapacité de travail suite à son examen le jour des faits. Seul le deuxième médecin a retenu le lendemain une incapacité de travail de trois jours sans précision quant aux blessures relevées. Il peut en être déduit qu’il s’agit d’un certificat basé sur les dires du citant direct et établi à la seule demande de X.).
Les certificats médicaux ne précisent d’ailleurs pas si les blessures sont dues à des coups.
En effet, en présence des contestations du cité direct, au vu du témoignage clair et précis de E.), et en l’absence d’un certificat médical constatant la réalité des blessures suite aux coups allégués par X.), la version des faits telle que présentée par X.) et notamment les coups et blessures ne sont pas confortées par des éléments probants.
Le tribunal tient donc pour établi les faits tels qu’ils résultent des aveux partiels de Y.) confirmés par le témoin oculaire E.).
Il s’ensuit que les coups dont fait état X.) ne sont ni établis au vu des éléments du dossier répressif ni au vu des débats menés à l’audience .
Il y a partant lieu d’acquitter Y.) de cette prévention mise à sa charge dans la citation directe alors qu’elle n’est établie ni en fait, ni en droit.
D’ailleurs, il résulte du procès-verbal que la conduite de X.) était fautive alors que ce dernier a changé de bande de circulation sans s’assurer qu’il pourrait le faire sans danger. Il a en effet violé l’article 118 du Code de la route qui dispose que le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres usagers. X.) était d’avis que les conducteurs venant de la droite avaient toujours la priorité par rapport aux autres usagers. Selon X.), il n’avait rien à se reprocher alors qu’il était créancier de priorité.
Quant à la prévention d’injure-contravention :
La deuxième infraction reprochée à Y.), à savoir celle d’injure-délit au sens de l’article 448 du Code pénal n’est pas caractérisée, vu que l’article 448 du Code pénal n’érige l’injure en délit qu’à condition qu’elle ait été exprimée soit par des faits, soit par des écrits, des images ou des emblèmes.
L’injure verbale, quelque grave qu’elle soit et quelles que soient les circonstances au milieu desquelles elle se produit, n’entre pas dans les prévisions de l’article 448 du Code pénal (Novelles, Droit pénal, I.IV, n° 7546 et suiv.).
En l’espèce, le fait reproché à Y.) est néanmoins susceptible de recevoir la qualification d’injurecontravention au sens de l’article 561-7° du Code pénal.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de l’injure-contravention en raison de la connexité étroite existant entre cette infraction et celle de coups et blessures volontaires.
Lorsqu’un prévenu, inculpé simultanément d’un délit et d’une contravention connexe à ce délit, est acquitté par le tribunal correctionnel du chef du délit, il n’est pas en droit de demander son renvoi devant le tribunal de police, pour être jugé du chef de la contravention, mais le tribunal reste compétent pour en connaître (Cour 23 novembre 1889 et 11 juin 1892, 3, 329).
A l’audience Y.) a confirmé avoir dit à X.) « dier sit gefuer wei én Dëlpes ».
L’injure-contravention prévue à l’article 561,7 du code pénal comprend toute imputation ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, faite avec une intention méchante.
Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :
1) une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public,
2) l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte qu’il posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la contraventioninjure et notamment le caractère méchant de l’injure.
Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante. Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un faussaire. Par contre il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des circonstances de temps ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une question de fait à résoudre par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374).
Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par une peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres imputations préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut une atteinte sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de police, no 614).
Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature à ne nuire qu’à la considération (même référence).
La plainte de la personne à laquelle s’adressaient les propos malsonnants sera l’indice que ces propos ont offensé et que leur auteur était animé par l’intention méchante caractéristique de l’injure (même référence).
En l’espèce X.) n’a pas porté plainte pour injure verbale contre Y.). En effet devant les agents verbalisants il n’avait même pas allégué que Y.) l’aurait insulté par les termes de « Topert » et de « Trottel » tel que repris dans la citation directe.
Le tribunal en déduit que X.) n’avait pas pris ces mots au sérieux et ne se sentait aucunement blessé dans son honneur sinon il aurait également porté plainte pour injure verbale contre son agressuer et ce d’autant plus alors qu’il s’était rendu au commissariat de police immédiatement après les faits donc à un moment où ses souvenirs étaient encore tout récents.
Le tribunal a l’intime conviction que ce n’était après avoir eu connaissance de l’aveu spontané de Y.) faite auprès des agents verbalisants que X.) a encore cité son prétendu agresseur du chef d’injure verbale notamment pour rendre sa version des faits quant aux prétendus coups et blessures volontaires plus crédible.
Il s’ensuit que X.) reste en défaut de prouver que le terme précité avait porté atteinte à son honneur ou l’avait exposé au mépris public.
Pour le surplus l’intention méchante fait défaut dans le chef de Y.).
Ainsi jugé que l’injure verbale proférée sous l’empire de l’émotion causée par un danger sérieux auquel on vient d’échapper peut être considéré comme n’émanant pas d’une volonté libre, capable en ce moment de se contrôler (Police Fosse, 7 février 1906, JJP, 1906, p : 187).
En l’espèce Y.) a expliqué que le comportement irresponsable de X.) en matière de circulation ensemble l’accident de circulation dont il avait été victime quelques jours auparavant l’avaient amené à proférer les propos litigieux à son encontre. Il résulte des déclarations de Y.) auprès des agents verbalisants et à l’audience qu’il voulait surtout rendre X.) attentif au danger qu’il représentait pour lui-même et tous les autres usagers de la route.
D’ailleurs l’aveu spontané de Y.) d’avoir proféré les propos litigieux à l’encontre de X.) prouve encore qu’il n’avait pas l’intention de nuire à X.) ou de le blesser. En effet il avait agi dans le seul but de signaler à X.) que sa manœuvre de changement de bande avait été extrêmement dangereuse.
Il résulte des débats menés à l’audience que Y.) a agi sous l’emprise de la crainte causée par la manœuvre irresponsable de X.).
Les remarques de l’agent verbalisant au procès-verbal « Es sei noch zu erwähnen, dass Amtierender sichtlich Mühe hatte um X.) die Vorfahrtsreglung bei Fahrspurwechseln zu erklären, da derselbe immer wieder der Ansicht war, dass der von rechts kommende Verkehrsteilnehmer beim Fahrspurwechsel Vorfahrt hätte. » démontrent d’ailleurs que malgré les explications d’un membre des forces de l’ordre que son changement de bande de circulation était fautif et contraire aux règles du Code de la route,X.) était convaincu que son interprétation du Code de la route était juste et qu’il n’avait rien à se reprocher quant à sa façon de conduire dangereuse et irresponsable.
Il s’ensuit que l’infraction n’est pas donnée en droit.
Il y a encore lieu d’acquitter également Y.) de cette prévention.
AU CIVIL :
Au plan civil X.) réclame la somme de 3.000 EUR + p.m. à titre d’indemnité pour préjudice moral et indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.
Il y a lieu de donner acte au citant direct de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et son défenseur et le mandataire du citant direct entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e la citation directe recevable quant à la forme ;
quant au volet pénal:
a c q u i t t e le cité direct Y.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge du citant direct;
quant au volet civil:
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du citant direct.
Le tout en application des articles 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Fabienne GEHLEN, juge et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat, et de Nathalie DUCHSCHER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 26 juin 2003 par le citant direct et demandeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 14 novembre 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience le citant direct et demandeur au civil et le cité direct et défendeur au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au civil.
Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 janvier 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 juin 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le citant direct et demandeur au civil X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 5 juin 2003, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel au pénal du citant direct est irrecevable parce que la partie civile, sur citation directe, ne peut pas relever appel quant à l’action publique qui, une fois qu’elle est déclenchée, est exercée par le seul Ministère public.
L’appel au civil du citant direct relevé dans la forme et délai légaux est par contre recevable.
En l’absence d’appel de la part du ministère public il y a, en cas d’acquittement, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique. La partie civile garde cependant son droit d’appel. Saisie de la seule action civile, la juridiction d’appel a, dans ce cas, l’obligation d’y statuer et se doit d’examiner les faits du procès qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils: elle a par conséquent le droit et l’obligation de reconnaître la vérité ou la fausseté des
faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute la cause au point de vue des dommages et intérêts.
En ce qui concerne le fond, le citant direct conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’allocation de 3.000 euros ou toute somme supérieure à dire d’experts, montant auquel il évalue le préjudice subi par les agissements du cité direct Y.) à la suite de l’altercation l’ayant opposé à ce dernier le 9 septembre 2001 vers 19.15 heures à la place de l’Etoile, au cours de laquelle Y.) l’aurait frappé et l’aurait injurié par les termes de « Trottel » et de « Topert ».
La Cour se réfère quant aux faits à la relation minutieuse consignée dans la motivation de leur décision par les juges de première instance à la suite de l’instruction à l’audience.
En ce qui concerne les prétendus coups donnés par Y.) à X.), le tribunal n’a pu se fonder que sur la déposition de E.), qui, certes soupçonnée de partialité par le citant direct, a cependant déclaré sous la foi du serment que son mari n’avait pas frappé X.). Le certificat médical versé par le citant direct fait état de deux blessures, à savoir, un gonflement douloureux de la joue et du menton gauche ainsi qu’une contusion de l’épaule gauche avec entrave fonctionnelle moyenne. Or X.) avait déclaré au médecin traitant et aux agents qu’il n’avait reçu qu’un seul coup sur la partie gauche du menton après que Y.) avait essayé de le tirer de sa voiture. Ce médecin ne certifie aucun congé de maladie tandis que le médecin l’ayant traité le lendemain lui prescrit un arrêt de travail de 3 jours. Le policier ayant reçu la plainte n’avait constaté de son côté aucune blessure apparente. Compte tenu de ces contradictions et incertitudes, les premiers juges ont estimé à juste titre que les coups dont fait état le citant direct ne sont pas établis avec certitude et en ont acquitté le cité direct.
En ce qui concerne les prétendus propos injurieux proférés par Y.) à l’adresse de X.), contestés par le cité direct qui admet cependant avoir dit à X.) d’avoir conduit comme « een Dëlpes », la Cour se rallie également aux considérants des premiers juges qui ont estimé à juste titre que la façon de conduire de X.), juste avant l’incident litigieux, en méconnaissance des règles de la priorité, enlève toute intention méchante aux propos litigieux.
Aucune faute ne saurait par conséquent être retenue à l’encontre du cité direct Y.) de sorte que la demande en réparation d’un prétendu préjudice subi par X.) n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citant et cité direct entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
dit irrecevable l’appel au pénal de X.);
dit non justifié l’appel au civil de X.);
le condamne aux frais de l’instance d’appel, y compris ceux exposés par le cité direct Y.), ces frais liquidés à 14,67 €.
Par application des textes de loi cités en première instance et en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.