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CACH08_27451 Généré par l'IA

Court dismisses labor claim against bankrupt company where employee was deemed an administrator without subordination.

Numéro de cause CACH08_27451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared itself incompetent due to the absence of an employment contract. The employee argued for severance based on salary payments and social security affiliation, but the court found he was merely an administrator without a subordinate relationship. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and awarded procedural costs to the bankrupt company.

Regeste Legislator

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Articles 8, alinéa 3 et 15, alinéa 6 des conventions; Le lien de subordination est absent lorsque le mandataire social participe aux décisions du conseil d'administration et n'exerce pas de fonctions techniques distinctes, empêchant la qualification de contrat de travail.

Mots-clés

Généré par l'IA
lien de subordination mandataire social contrat de travail incompétence du tribunal indemnité de licenciement faillite administration d'une société associé gérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, alinéa 3 et 15, alinéa 6 des conventions signées le 20 juillet et 23 mai 2000
Articles 148 et 244 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code
Article 1986 du code civil
fait par un mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du code
article 1986 du code civil
fait par un mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du code
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Texte complet

Exempt – arrêt en matière de droit du travail.

Audience publique du jeudi vingt-deux janvier deux mille quatre.

Numéro 27451 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;

Romain LUDOVICY, premier conseiller;

Lotty PRUSSEN, conseiller;

John PETRY, avocat général;

Paul WAGNER, greffier.

Entre:

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes de deux exploits des huissiers de justice Pierre BIEL et

Yves TAPELLA, huissier de justice remplaçant l’huissier de justice Roland

FUNK de Luxembourg des 24 décembre 2002 et 26 mars 2003,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en

sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 avril 2003,

intimée aux fins des prédits exploits BIEL et TAPELLA,

comparant par Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Exposant avoir été engagé le 20 juillet 2000 par la société SOCIETE1.) S.A. en

qualité de Chief Executive Officer (CEO) (« Directeur Général ») and Managing

Director en exécution d’un contrat cadre signé le 23 mai 2000 avec SOCIETE2.)

S.A., société mère de la société défenderesse se portant fort pour la société

SOCIETE1.) S.A. et avoir démissionné le 13 décembre 2001 de ses fonctions,

PERSONNE1.) a, par requête déposée le 19 mars 2002, saisi le tribunal du

travail de Luxembourg d’une demande tendant à la condamnation de la société

SOCIETE1.) S.A. à lui payer diverses indemnités sur le fondement des articles

8, alinéa 3 et 15, alinéa 6 des conventions signées respectivement les 20 juillet

et 23 mai 2000.

Par un jugement du 4 novembre 2002, ledit tribunal s’est déclaré incompétent

pour connaître de la demande de PERSONNE1.) et l’a condamné, outre aux

frais et dépens de l’instance, au paiement d’une indemnité de procédure de

1.000 €.

De cette décision, lui notifiée le 20 novembre 2002, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel suivant exploit du 24 décembre de la même année.

Il conclut, par réformation du jugement déféré, à voir dire que le tribunal du travail

était compétent pour connaître de sa demande, à voir dire que la rupture des

relations de travail était imputable à la société SOCIETE1.) S.A. et à voir

condamner la société intimée à lui payer 362.500 US $ et 33.163,15 € au titre

des indemnités lui redues en vertu des différents engagements souscrits par les

sociétés SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE1.) S.A..

Arguant qu’il y a urgence et péril en la demeure, il requiert encore l’exécution

provisoire, sans caution, de l’arrêt à intervenir conformément aux articles 148 et

244 du nouveau code de procédure civile.

Il offre par ailleurs de prouver par voie testimoniale la réalité, qui est contestée,

des fonctions salariées qu’il allègue avoir exercées au sein de la société

SOCIETE1.) S.A. ainsi que la matérialité des faits qualifiés de graves ( justified

severe griefs against the Company) ayant motivé sa démission.

Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour

chacune des deux instances.

L’acte d’appel n’ayant pas été délivré à personne et la société SOCIETE1.) S.A.

n’ayant pas constitué avocat dans le délai de 15 jours prescrit par l’article 585

du nouveau code de procédure civile, l’intimée a été réassignée sur décision

prise d’office par le magistrat délégué à la mise en état conformément à l’article

81 du nouveau code de procédure civile suivant exploit du 26 mars 2003.

Par jugement rendu le 30 avril 2003 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE3.) a été déclarée sur aveu en état

de faillite.

Maître Georges BADEN s’est constitué avocat pour Maître Yann Baden, pris en

sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Suivant le dernier état de la procédure, il conclut à la confirmation du jugement

déféré, aucun contrat de travail au sens de la loi du 24 mai 1989 n’ayant été

signé en l’espèce.

Il réclame de son côté le paiement d’une indemnité de procédure de 250 €.

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lors de l’assemblée

générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE2.) S.A.

constituée le 28 janvier 2000 par l’appelant et PERSONNE2.), les deux

représentant l’intégralité du capital souscrit, l’appelant avait été nommé

administrateur de ladite société ; que le même jour, PERSONNE1.) avait été

nommé

aux

fonctions

de

président

du

conseil

d’administration

et

d’administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la

société SOCIETE2.) S.A. par le conseil d’administration ; qu’il a démissionné de

ses fonctions d’administrateur délégué le 31 décembre 2001 avec effet au 31

mars 2002.

Suivant un contrat conclu entre la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) le

23 mai 2000 dénommé « Framework agreement » signé par les membres du

conseil d’administration PERSONNE3.) et PERSONNE2.) pour la société

SOCIETE2.) S.A. d’une part et PERSONNE1.) d’autre part, ce dernier s’est vu

confier les charges suivantes :

1) Mission: You will be in charge of consulting and leading the structural and

operational set up and of performing the daily management of both SOCIETE2.)

S.A. and SOCIETE1.) S.A..

2) Position: Notwithstanding the possible denomination as an advisor or

consultant, as the case may be, you will exercise your function as a Chief

Executive Officer (CEO) (“Directeur Général) and Managing Director

(“Administrateur Délégué”) of both SOCIETE2.) S.A. and SOCIETE1.) S.A.. We

will cause the competent bodies to elect you as a member of the boards of

directors of such companies, to grant you the mandate as a managing director,

and to elect you as a chairing member of the possibly established executive

committee in charge of supporting the daily management, and as a member of

possibly established committees of the board of directors in the field of finance

and/or compensation in both companies referred to above.

En exécution de ce contrat, les fonctions de directeur général de la société

SOCIETE1.) S.A. en charge de la gestion journalière de la société lui avaient été

confiées suivant un contrat intitulé « Employment Agreement » signé le 20 juillet

2000.

Il convient encore de relever qu’il résulte d’un extrait publié au Mémorial relatif à

la nomination de 4 nouveaux administrateurs de la société SOCIETE1.) S.A. que

le 11 juillet 2000 l’appelant était président du conseil d’administration et

administrateur-délégué de la société actuellement en faillite et est resté

administrateur-délégué jusqu’à sa démission du 31 décembre 2001 avec effet

au 31 mars 2002 de ses fonctions de Chief Executive and Managing Director de

SOCIETE1.) S.A..

La compétence du tribunal du travail n’existe qu’en tant que la demande prend

son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

Les juges du premier degré ont retenu à juste titre qu’il incombe au demandeur

originaire et actuel appelant de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il

invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel, à savoir l’existence

d’un rapport de subordination juridique plaçant le salarié sous l’autorité de

l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en

contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les

parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur

convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du

salarié. La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments

qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à

l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de

l’appréciation souveraine des juges du fond.

S’il n’existe pas d’incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un

mandat social, les fonctions salariales doivent cependant correspondre à un

emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société.

L’administrateur-délégué d’une société anonyme qui agit pour la société et en

son nom, qui la représente et qui, dans l’exercice de ses fonctions, dispose de

pouvoirs étendus et est astreint seulement à se conformer aux décisions du

conseil d’administration dont il fait partie, et de l’assemblée générale des

actionnaires, n’est pas un salarié, mais un mandataire, ce d’autant plus qu’en

l’espèce il est membre fondateur, actionnaire et d’administrateur-délégué de la

société mère, la société SOCIETE2.) S.A., qui est à son tour actionnaire

majoritaire de la société SOCIETE1.) S.A. (its fully- but one share- owned

subsidiary SOCIETE1.) S.A.) et qu’il se trouve largement impliqué suivant les

mentions figurant dans le « Framework Agreement » dans l’orientation de la

stratégie et des objectifs des deux sociétés.

Le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond à des fonctions

techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat.

Les attributions salariales alléguées et offertes en preuve par voie testimoniale

par l’appelant, à savoir, développement du « business plan », engagement et

supervision de consultants externes, supervision et direction de l’équipe

technique, relations avec les autorités réglementaires au Luxembourg, à la

CEPT et auprès de la CE, supervision et direction de l’équipe développement de

relations industrielles, contrôle financier et relations avec l’expert comptable,

rapports réguliers au conseil d’administration, ne revêtent aucun caractère de

technicité particulier qui permettrait de les distinguer de celles que

PERSONNE1.) exercait en qualité de dirigeant et mandataire social chargé de

la gestion courante des affaires de la société.

L’offre de preuve par témoins est partant à rejeter pour défaut de pertinence.

L’argument que PERSONNE1.) avait des comptes à rendre au conseil

d’administration dont il faisait partie, et aux actionnaires ne saurait valoir dans la

mesure où il est normal que le mandataire social rende des comptes de sa

gestion au conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires.

Le fait qu’il a touché des revenus qualifiés de salaire sur les documents

bancaires versés en cause ne saurait pas non plus tirer à conséquence, le simple

fait par un mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du code

civil, ne suffisant pas à conférer aux relations la nature d’un contrat d’emploi.

L’affiliation de PERSONNE1.) auprès du Centre commun de la sécurité sociale

et son assujettissement à l’impôt sur le revenu luxembourgeois ainsi que sa

participation à un régime de pension complémentaire instauré par SOCIETE1.)

S.A., participation non autrement documentée par des pièces justificatives, ne

sont en tout état de cause, au vu des considérations qui précèdent, pas

déterminants pour la qualification des relations entre parties.

En tant que membre du conseil d’administration et unique administrateur-

délégué, PERSONNE1.) participait aux décisions dudit conseil et ne saurait

déduire un lien de subordination proprement dit des décisions dudit conseil.

Sur base des développements qui précèdent et des motifs des juges du premier

degré, il convient de confirmer le jugement a quo en ce que le tribunal du travail

s’est déclaré incompétent pour cause d’absence d’un contrat de travail

engendrant un lien de subordination entre parties.

Au vu de l’issue du litige et de la décision relative aux frais des deux instances,

PERSONNE1.) ne peut prétendre à l’allocation de l’indemnité de procédure

réclamée dans l’acte d’appel.

La société intimée SOCIETE1.) S.A. ayant dû recourir aux services rémunérés

d’un mandataire pour se défendre contre les prétentions injustifiées de son

ancien collaborateur, il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’entièreté

des frais non compris dans les dépens de l’instance. Il convient de lui allouer de

ce chef le montant réclamé de 250 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat délégué à la mise

en état, le ministère public entendu,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile telle que formulée dans l’acte d’appel ;

le condamne à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au titre d’indemnité

de procédure 250 €;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction

au profit de Maître Georges BADEN, avocat constitué pour le curateur de la

société SOCIETE1.) S.A., actuellement en état de faillite, sur ses affirmations de

droit.