Court dismisses labor claim against bankrupt company where employee was deemed an administrator without subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared itself incompetent due to the absence of an employment contract. The employee argued for severance based on salary payments and social security affiliation, but the court found he was merely an administrator without a subordinate relationship. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and awarded procedural costs to the bankrupt company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, alinéa 3 et 15, alinéa 6 des conventions; Le lien de subordination est absent lorsque le mandataire social participe aux décisions du conseil d'administration et n'exerce pas de fonctions techniques distinctes, empêchant la qualification de contrat de travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – arrêt en matière de droit du travail.
Audience publique du jeudi vingt-deux janvier deux mille quatre.
Numéro 27451 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Lotty PRUSSEN, conseiller;
John PETRY, avocat général;
Paul WAGNER, greffier.
Entre:
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes de deux exploits des huissiers de justice Pierre BIEL et
Yves TAPELLA, huissier de justice remplaçant l’huissier de justice Roland
FUNK de Luxembourg des 24 décembre 2002 et 26 mars 2003,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en
sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 avril 2003,
intimée aux fins des prédits exploits BIEL et TAPELLA,
comparant par Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Exposant avoir été engagé le 20 juillet 2000 par la société SOCIETE1.) S.A. en
qualité de Chief Executive Officer (CEO) (« Directeur Général ») and Managing
Director en exécution d’un contrat cadre signé le 23 mai 2000 avec SOCIETE2.)
S.A., société mère de la société défenderesse se portant fort pour la société
SOCIETE1.) S.A. et avoir démissionné le 13 décembre 2001 de ses fonctions,
PERSONNE1.) a, par requête déposée le 19 mars 2002, saisi le tribunal du
travail de Luxembourg d’une demande tendant à la condamnation de la société
SOCIETE1.) S.A. à lui payer diverses indemnités sur le fondement des articles
8, alinéa 3 et 15, alinéa 6 des conventions signées respectivement les 20 juillet
et 23 mai 2000.
Par un jugement du 4 novembre 2002, ledit tribunal s’est déclaré incompétent
pour connaître de la demande de PERSONNE1.) et l’a condamné, outre aux
frais et dépens de l’instance, au paiement d’une indemnité de procédure de
1.000 €.
De cette décision, lui notifiée le 20 novembre 2002, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel suivant exploit du 24 décembre de la même année.
Il conclut, par réformation du jugement déféré, à voir dire que le tribunal du travail
était compétent pour connaître de sa demande, à voir dire que la rupture des
relations de travail était imputable à la société SOCIETE1.) S.A. et à voir
condamner la société intimée à lui payer 362.500 US $ et 33.163,15 € au titre
des indemnités lui redues en vertu des différents engagements souscrits par les
sociétés SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE1.) S.A..
Arguant qu’il y a urgence et péril en la demeure, il requiert encore l’exécution
provisoire, sans caution, de l’arrêt à intervenir conformément aux articles 148 et
244 du nouveau code de procédure civile.
Il offre par ailleurs de prouver par voie testimoniale la réalité, qui est contestée,
des fonctions salariées qu’il allègue avoir exercées au sein de la société
SOCIETE1.) S.A. ainsi que la matérialité des faits qualifiés de graves ( justified
severe griefs against the Company) ayant motivé sa démission.
Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour
chacune des deux instances.
L’acte d’appel n’ayant pas été délivré à personne et la société SOCIETE1.) S.A.
n’ayant pas constitué avocat dans le délai de 15 jours prescrit par l’article 585
du nouveau code de procédure civile, l’intimée a été réassignée sur décision
prise d’office par le magistrat délégué à la mise en état conformément à l’article
81 du nouveau code de procédure civile suivant exploit du 26 mars 2003.
Par jugement rendu le 30 avril 2003 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE3.) a été déclarée sur aveu en état
de faillite.
Maître Georges BADEN s’est constitué avocat pour Maître Yann Baden, pris en
sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Suivant le dernier état de la procédure, il conclut à la confirmation du jugement
déféré, aucun contrat de travail au sens de la loi du 24 mai 1989 n’ayant été
signé en l’espèce.
Il réclame de son côté le paiement d’une indemnité de procédure de 250 €.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lors de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE2.) S.A.
constituée le 28 janvier 2000 par l’appelant et PERSONNE2.), les deux
représentant l’intégralité du capital souscrit, l’appelant avait été nommé
administrateur de ladite société ; que le même jour, PERSONNE1.) avait été
nommé
aux
fonctions
de
président
du
conseil
d’administration
et
d’administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la
société SOCIETE2.) S.A. par le conseil d’administration ; qu’il a démissionné de
ses fonctions d’administrateur délégué le 31 décembre 2001 avec effet au 31
mars 2002.
Suivant un contrat conclu entre la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) le
23 mai 2000 dénommé « Framework agreement » signé par les membres du
conseil d’administration PERSONNE3.) et PERSONNE2.) pour la société
SOCIETE2.) S.A. d’une part et PERSONNE1.) d’autre part, ce dernier s’est vu
confier les charges suivantes :
1) Mission: You will be in charge of consulting and leading the structural and
operational set up and of performing the daily management of both SOCIETE2.)
S.A. and SOCIETE1.) S.A..
2) Position: Notwithstanding the possible denomination as an advisor or
consultant, as the case may be, you will exercise your function as a Chief
Executive Officer (CEO) (“Directeur Général) and Managing Director
(“Administrateur Délégué”) of both SOCIETE2.) S.A. and SOCIETE1.) S.A.. We
will cause the competent bodies to elect you as a member of the boards of
directors of such companies, to grant you the mandate as a managing director,
and to elect you as a chairing member of the possibly established executive
committee in charge of supporting the daily management, and as a member of
possibly established committees of the board of directors in the field of finance
and/or compensation in both companies referred to above.
En exécution de ce contrat, les fonctions de directeur général de la société
SOCIETE1.) S.A. en charge de la gestion journalière de la société lui avaient été
confiées suivant un contrat intitulé « Employment Agreement » signé le 20 juillet
2000.
Il convient encore de relever qu’il résulte d’un extrait publié au Mémorial relatif à
la nomination de 4 nouveaux administrateurs de la société SOCIETE1.) S.A. que
le 11 juillet 2000 l’appelant était président du conseil d’administration et
administrateur-délégué de la société actuellement en faillite et est resté
administrateur-délégué jusqu’à sa démission du 31 décembre 2001 avec effet
au 31 mars 2002 de ses fonctions de Chief Executive and Managing Director de
SOCIETE1.) S.A..
La compétence du tribunal du travail n’existe qu’en tant que la demande prend
son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
Les juges du premier degré ont retenu à juste titre qu’il incombe au demandeur
originaire et actuel appelant de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il
invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel, à savoir l’existence
d’un rapport de subordination juridique plaçant le salarié sous l’autorité de
l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en
contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les
parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du
salarié. La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments
qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à
l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de
l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’il n’existe pas d’incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un
mandat social, les fonctions salariales doivent cependant correspondre à un
emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société.
L’administrateur-délégué d’une société anonyme qui agit pour la société et en
son nom, qui la représente et qui, dans l’exercice de ses fonctions, dispose de
pouvoirs étendus et est astreint seulement à se conformer aux décisions du
conseil d’administration dont il fait partie, et de l’assemblée générale des
actionnaires, n’est pas un salarié, mais un mandataire, ce d’autant plus qu’en
l’espèce il est membre fondateur, actionnaire et d’administrateur-délégué de la
société mère, la société SOCIETE2.) S.A., qui est à son tour actionnaire
majoritaire de la société SOCIETE1.) S.A. (its fully- but one share- owned
subsidiary SOCIETE1.) S.A.) et qu’il se trouve largement impliqué suivant les
mentions figurant dans le « Framework Agreement » dans l’orientation de la
stratégie et des objectifs des deux sociétés.
Le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond à des fonctions
techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat.
Les attributions salariales alléguées et offertes en preuve par voie testimoniale
par l’appelant, à savoir, développement du « business plan », engagement et
supervision de consultants externes, supervision et direction de l’équipe
technique, relations avec les autorités réglementaires au Luxembourg, à la
CEPT et auprès de la CE, supervision et direction de l’équipe développement de
relations industrielles, contrôle financier et relations avec l’expert comptable,
rapports réguliers au conseil d’administration, ne revêtent aucun caractère de
technicité particulier qui permettrait de les distinguer de celles que
PERSONNE1.) exercait en qualité de dirigeant et mandataire social chargé de
la gestion courante des affaires de la société.
L’offre de preuve par témoins est partant à rejeter pour défaut de pertinence.
L’argument que PERSONNE1.) avait des comptes à rendre au conseil
d’administration dont il faisait partie, et aux actionnaires ne saurait valoir dans la
mesure où il est normal que le mandataire social rende des comptes de sa
gestion au conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires.
Le fait qu’il a touché des revenus qualifiés de salaire sur les documents
bancaires versés en cause ne saurait pas non plus tirer à conséquence, le simple
fait par un mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du code
civil, ne suffisant pas à conférer aux relations la nature d’un contrat d’emploi.
L’affiliation de PERSONNE1.) auprès du Centre commun de la sécurité sociale
et son assujettissement à l’impôt sur le revenu luxembourgeois ainsi que sa
participation à un régime de pension complémentaire instauré par SOCIETE1.)
S.A., participation non autrement documentée par des pièces justificatives, ne
sont en tout état de cause, au vu des considérations qui précèdent, pas
déterminants pour la qualification des relations entre parties.
En tant que membre du conseil d’administration et unique administrateur-
délégué, PERSONNE1.) participait aux décisions dudit conseil et ne saurait
déduire un lien de subordination proprement dit des décisions dudit conseil.
Sur base des développements qui précèdent et des motifs des juges du premier
degré, il convient de confirmer le jugement a quo en ce que le tribunal du travail
s’est déclaré incompétent pour cause d’absence d’un contrat de travail
engendrant un lien de subordination entre parties.
Au vu de l’issue du litige et de la décision relative aux frais des deux instances,
PERSONNE1.) ne peut prétendre à l’allocation de l’indemnité de procédure
réclamée dans l’acte d’appel.
La société intimée SOCIETE1.) S.A. ayant dû recourir aux services rémunérés
d’un mandataire pour se défendre contre les prétentions injustifiées de son
ancien collaborateur, il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’entièreté
des frais non compris dans les dépens de l’instance. Il convient de lui allouer de
ce chef le montant réclamé de 250 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat délégué à la mise
en état, le ministère public entendu,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile telle que formulée dans l’acte d’appel ;
le condamne à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au titre d’indemnité
de procédure 250 €;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction
au profit de Maître Georges BADEN, avocat constitué pour le curateur de la
société SOCIETE1.) S.A., actuellement en état de faillite, sur ses affirmations de
droit.