Luxembourg Court dismisses state liability claim against criminal prosecution authors without fault or special damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by the X. and Y. couple against a first-instance judgment rejecting their claim for 20 million francs in damages. The appellants argued that the state was liable due to procedural errors by the prosecutor and investigating judge, or because they suffered special damage from the criminal proceedings. The court held that the alleged harm was not an unintended consequence of the prosecution and that no fault or negligence by judicial officers could be proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'État et des collectivités publiques; Code civil, articles 1382 et 1383: The State is not liable for criminal prosecution proceedings unless specific statutory conditions for special damage are met, and liability under general tort law requires proven fault or negligence by judicial officers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Numéro 27154 du rôle.
Composition:
Joseph RA US, premier conseiller, président;
Charles NEU, conseiller;
Lotty PRUSSEN, conseiller;
Jeannot NIES, avocat général, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre.
1) X.) , ouvrier, et son épouse
2) Y.) ,
femme de ménage, les deux demeurant ensemble à
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre Biel
de Luxembourg en date du 9 août 2002,
comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à Luxembourg,
et.
ÉTA TDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ayant son ministère
d'Etat à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel,
comparant par Maître Annick Wurth, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Statuant sur la demande des époux X.) et Y.) tendant à voir
condamner l'État du Grand-Duché de Luxembourg au paiement de la
somme de 20.000.000.- francs à titre de réparation du préjudice par eux
allégué à la suite de l'instruction pénale menée à leur encontre, qui a été
soldée par un acquittement
en première et en instance d'appel, le tribunal d'arrondissenient de
Luxembourg, par jugement du 2 mai 2002, a déclaré non fondée cette
demande, a rejeté la demande en allocation dune indemnité de procédure
et a condamné les demandeurs a tous les frais et dépens de 1 instance.
Par exploit d'huissier du 9 août 2002, les époux X.) et Y.) ont
régulièrement relevé appel de ce jugement et ils demandent, par reformation
de la décision entreprise, à
•
«voir dire que les conditions d'uppliccition de l article 1 , alinéa
premier, de la loi de 1988 sur la responsabilité de l Etat et des
collectivités publiques sont remplies,
•
voir dire que l'État a engagé sa responsabilité alors que le service
public de la justice n 'a pas fonctionné normalement en raison tant
des fautes commises par le substitut que de celles commises par le
Juge d'instruction,
•
sinon, voir constater et dire que les conditions d'application de
l'article 1er deuxième alinéa, de la même loi sont remplies,
• partant, voir dire que l'État a engagé sa responsabilité sans faute
du fait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques im
posées aux requérants et leur ayant causé un préjudice spécial et
exceptionnel,
•
sinon, voir constater et dire que les organes juridictionnels de
l'État ont encore commis une faute, sinon une négligence aux
termes des articles 1382 et 1383 du code civil,
• partant, voir condamner l'État à leur payer la somme de
20.000.000.-francs (soit 495.787.- euros) avec les intérêts légaux à
partir du 10 juin 1994, sinon à partir du jour de la demande en
justice jusqu 'à solde et voir augmenter les intérêts de trois points
dans un délai de trois mois à partir de la signification de l'arrêt à
intervenir».
Les appelants demandent encore une indemnité de procédure de
100.000.- francs, soit 2.479.- euros, pour chacune des deux instances et la
condamnation de l'Etat aux frais des deux instances.
L'État du Grand-Duché de Luxembourg demande la confirmation du
jugement entrepris.
Les faits.
(
Les époux X.) et Y.) ont quatre filles, 1.) , née le (...), 2.) , née le
...), 3.) , née le (...) et 4.) , née le (...).
À la suite de troubles de comportement constatés sur l'enfant
3.) et en raison de l'hypothèse émise par le psychologue P.) et reprise par
le docteur D.) qu'elle a pu avoir été victime d'un abus sexuel, le docteur
D.) s'est adressée, le 18 mai 1994, au juge de la jeunesse pour exiger une
décision urgente de sa part sur les soupçons d'abus sexuel et de
maltraitance sur l'enfant 3.) . Un rapport du psychologue Q.) du Centre
Thérapeutique faisant état de signes d'abus sexuel sur la personne de 3.)
a également été remis au juge de la jeunesse.
Sur réquisition écrite du ministère public du 26 mai 1994, le tribunal
de la jeunesse a chargé le psychologue Ulrike Grossmann de procéder à
une expertise sur les troubles du comportement de 3.) et, le 21 juin 1994,
le tribunal de la jeunesse a encore chargé l'expert Grossmann d'une
expertise psychologique des trois sœurs de 3.).
Suite à une plainte avec constitution de partie civile faite par la
demanderesse Y.), une instruction contre inconnu a été ouverte et l'expert
Ulrike Grossmann a été chargée d'une expertise psychologique et de
crédibilité des quatre soeurs par ordonnance du juge d'instruction du 22
novembre 1994.
Sur base des conclusions de l'expert Grossmann selon lesquelles tant
3.) que 4.) ont été victimes d'abus sexuels mettant en cause le père des
enfants, le juge de la jeunesse a ordonné, le 10 juin 1994, le placement
provisoire de 3.) au service pédiatrique du Centre Hospitalier et le
placement des trois soeurs dans un foyer. Le 24 juin 1994, 3.) a été placée
au (...) de l'Institut (...) à(...).
Le 27 juin 1997, après clôture de l'instruction, le procureur d'État a
demandé le renvoi des demandeurs devant la chambre criminelle et, par
ordonnance du 23 septembre 1997, la chambre du conseil a renvoyé les
demandeurs devant la chambre criminelle tout en décidant qu'il n'y avait
pas lieu d'entendre d'autres témoins et d'ordonner une nouvelle exper
tise. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre du conseil
de la Cour d'appel du 29 octobre 1997 et le pourvoi en cassation contre
cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 mars 1998.
Le 7 juillet 1998, le parquet a fait citer X.) et Y.) devant la chambre
criminelle du tribunal d'arrondissement en les inculpant respectivement de
viol, attentat à la pudeur et de non-assistance à personne en danger.
Par jugcinent du 26 novembre 1998, la chambre criminelle a acquitte
les demandeurs pour cause de doute et ce jugement a été confirmé par
arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'appel du 14 juin 1999.
L'article 1er, alinéa premier, de la loi du 1
septembre 1988 relative à
la responsabilité de l'État et des collectivités publiques.
Les appelants font grief aux juges de première instance d'avoir écarté
la responsabilité de l'État sur base de l'article 1', alinéa premier, de la loi
du 1
septembre 1988 dès lors que, selon eux, il y a eu fonctionnement
défectueux du service public, en ce que tant le substitut que le juge d ins
truction chargés de l'affaire auraient eu des comportements fautifs en
maintenant la poursuite dirigée contre les appelants pendant plusieurs
années, en faisant placer les quatre enfants de la famille X.)/Y.) et en
poursuivant uniquement à charge.
Les appelants font grief, à cet égard, tant au représentant du ministère
public qu'au juge d'instruction de ne s'être basés que sur le rapport de
l'expert Ulrike Grossmann qui pourtant serait hautement critiquable en ce
qu'il manquerait de toute objectivité et se focaliserait sur le prétendu
abus sexuel du père, ne faisant crédit qu'aux dires des deux enfants les
moins équilibrées de la famille, qu'il ne se baserait que sur des indices et
impressions et qu'il aurait été fait en allemand, langue inconnue des
enfants.
Quant au comportement du juge d'instruction, les appelants relèvent
encore qu'il n'a poursuivi qu'à charge en refusant de faire procéder a une
expertise complémentaire à l'expertise Grossmann, le principe selon le
quel le juge d'instruction poursuit à charge et à décharge constituant, aux
termes de l'article 51 du code d'instruction criminelle, un véritable principe
de droit pénal et non pas seulement une simple règle de conduite tel que
retenu par la juridiction du premier degré.
Selon les appelants, les fautes conjuguées du parquet et du juge
d'instruction auraient directement causé des dommages aux époux
X.) et Y.), en l'occurrence le préjudice d'avoir été injustement poursuivis,
d'avoir fait l'objet d'articles de presse, d'avoir fait l'objet d'une procédure
pénale de cinq ans, de ne pas avoir pu voir leurs enfants au cours de
cette période, d'avoir été exposés à des vexations de la part des
responsables des centres de placement et d'avoir été emprisonnés pour
abus sexuels.
L'intimé relève que les juges de première instance ont fait une
relation correcte et détaillée des faits à la base de 1 affaire et qu ils ont
fait une interprétation correcte, tant en fait qu'en droit, de 1 affaire,
rejetant par de justes motifs la demande des appelants en tant que basée
sur l'article 1er, alinéa premier, de la loi de 1988.
En vertu de l'article 1', alinéa premier, de la loi du 1
septembre
1988, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée du chef du
fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, l'État et les autres
personnes morales de droit public répondant, chacun dans le cadre de ses
missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement
défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous
réserve de l'autorité de la chose jugée.
En matière de mise en mouvement de l'action publique, si la respon
sabilité de l'État peut être engagée, en principe, sur base de l'article 1er,
alinéa premier, de la loi précitée lorsque la poursuite se solde par un
acquittement et lorsque du fait de cette poursuite le prévenu a subi un
dommage moral ou matériel, toujours est-il, suivant une jurisprudence
constante, que cette responsabilité n'est engagée que si la mise en
mouvement de l'action publique procède d'un comportement fautif de la
part des magistrats, l'exercice de l'action en justice par le ministère
public ne dégénérant en faute que s'il donne lieu à un abus. Les juges de
première instance, en se référant aux travaux parlementaires relatifs à la
loi de 1988, ont ainsi retenu à bon droit que la décision mise en cause
dans le cadre de l'article le^ alinéa premier, de la loi de 1988 ne devait
pas seulement avoir été prise à tort, mais devait résulter d'un comporte
ment fautif du magistrat ou de la juridiction qui l'a prise.
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dès lors qu'en présence
d'un danger qui apparaissait à l'époque très vraisemblable concernant
une personne particulièrement vulnérable (en l'espèce l'enfant 3.) ), tant le
ministère public que le juge d'instruction n'ont pas fait preuve
d'incompétence, ni de lenteur particulière ou d'acharnement à rencontre
des appelants.
En effet, en présence des conclusions de l'expert Grossmann qui a
retenu l'abus sexuel dans le chef des enfants 3.) et 4.) et a mis en cause les
parents des enfants, conclusions corroborées par l'intervention de deux
psychologues et d'un médecin ainsi que par l'état de l'enfant qui exigeait
l'intervention de la justice, il ne saurait être fait grief au représentant du
ministère public d'avoir entamé des poursuites à l'encontre des parents
et demandé le renvoi devant la chambre criminelle du tribunal
d'arrondissement, renvoi qui a d'ailleurs été confirmé par les chambres du
conseil du tribunal et de la Cour d'appel.
Ni l'état de l'enfant 3.) après son audition par l'expert ni le fait que
l'expert ne parlait pas le luxembourgeois ou le français ne sont de
nature à constituer le représentant du ministère public et le juge d'instruc
tion en faute de s'être basés sur ce rapport dans le cadre de leurs pour
suites, dès lors, d'une part, que la réaction de l'enfant sur l'audition par
l'expert est compréhensible en raison du sujet traité et, d'autre part, que
la présence d'un interprète a assuré la compréhension mutuelle.
Par ailleurs, le reproche des appelants à l'égard du juge d'instruction
de n'avoir instruit qu'à charge et non à décharge, obligation qui lui est
prescrite par l'article 51 du code d'instruction criminelle, n'est pas établi
en l'espèce, dès lors qu'une expertise Undeutsch a été ordonnée aux fins
d'analyser la crédibilité de l'expertise Grossmann et que le reproche for
mulé à j'égard du juge d'instruction de ne pas s'être documenté conve
nablement laisse d'être prouvé. Les décisions du juge d'instruction ont,
en outre, été confirmées par les chambres du conseil du tribunal et de la
Cour d'appel. Les parties appelantes n'ont partant pas établi que le juge
d'instruction a omis de considérer des éléments à décharge des appelants.
Pour rejeter la demande des appelants, les juges de première instance
ont encore retenu à juste titre que c'est le juge de la jeunesse qui a pris
les mesures de placement des enfants, de sorte que la responsabilité de
cette mesure de placement, même si elle a été requise par le parquet, ne
peut lui être mise à charge.
Enfin, dans la mesure où les parties appelantes ont été acquittées
pour cause de doute, la mise en mouvement de l'action publique n'a pas
nécessairement constitué une erreur d'appréciation de la part du ministère
public ou du juge d'instruction qui ont maintenu leurs poursuites.
Il suit de ce qui précède que la décision entreprise est à confirmer en
ce qu'elle a rejeté la demande des parties appelantes sur base de l'article
1^*^, alinéa premier, de la loi du 1®"^septembre 1988.
L'article le*", deuxième alinéa, de la loi du 1er septembre 1988.
Quant à la responsabilité basée sur l'article 1er, deuxième alinéa, de
la loi de 1988, les appelants estiment que les juges de première instance
ont fait une interprétation trop restrictive de ce texte en la limitant à une
victime tierce aux actes posés par un organe de l'État.
En l'espèce, les conditions d'application du texte précité seraient
données, dès lors qu'il y aurait rupture de l'égalité devant les charps
publiques au vu du dommage excessif des appelants en présence dun
acte positif de la part d'un organe de l'État, le dommage en quesdon
précité revêtant également les caractéristiques de spécial et d'exception
nel requises.
Les appelants relèvent encore que le dommage n'est pas dû à leur
faute, mais qu'ils ont au contraire clamé leur innocence dès le début de
l'affaire.
C'est à juste titre et par une motivation exhaustive que la Cour
d'appel adopte et qui répond aux arguments présentés en première
instance et en instance d'appel que les Juges de première instance ont
rejeté la demande en tant que basée sur l'article le', deuxième alinéa, de
la loi du r septembre 1988, dès lors que le dommage allégué ne cons
titue, en l'espèce, pas la conséquence indirecte normalement non voulue
de l'acte de poursuite qui n'avait pas un objectif différent, l'objectif s'ap-
préciant par rapport à la finalité que la loi confère à l'acte à l'origine du
dommage, l'administration ne pouvant agir que dans le cadre des pou
voirs qui lui sont conférés par la loi. Or, en l'espèce, dans la mesure où
les appelants sont spécialement visés par les actes de poursuite mis en
cause, l'autorité puMique entendant mettre fin et punir des infractions
qu'elle considère nuisibles, l'article le', deuxième alinéa, ne saurait s'ap
pliquer aux auteurs présumés de ces infractions et la possibilité d'une in
demnisation prévue par cet article n'est pas donnée.
C'est partant à bon droit et à juste titre que le juges de première
instance ont rejeté la demande des époux X.) et Y.) basée sur l'article
L', deuxième alinéa, de la loi du 1 er septembre 1988.
Les articles 1382 et 1383 du code civil.
Quant à l'application des articles 1382 et 1383 du code civil, les
parties appelantes font plaider que tant le substitut que le juge d'instruction
auraient commis des fautes et négligences en rapport avec le dommage
subi, dommage justifiant l'octroi de la somme demandée et comprenant le
dommage moral et le dommage matériel consistant dans les frais
d'avocat que les appelants ont dû débourser pour se défendre.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ou négligence ne peut
être retenue à charge ni du représentant du ministère public ni du juge
d'instruction dans le cadre de la poursuite dirigée contre les appelants.
C'est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont
retenu qu'en l'absence de toute preuve d'une faute ou d'une négligence
de la part du représentant du ministère public ou du juge d'instruction en
relation causale avec le préjudice allégué par les demandeurs, la demande
des époux X.) et Y.) basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil était à
rejeter.
L'indemnité de procédure.
Les parties appelantes succombant dans leur action et devant en con
séquence en supporter les frais, il >' a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande en allocation d'une indemnité
de procédure pour la première instance et de rejeter aux mêmes motifs
leur demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de
l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance
d'appel.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
déboute les époux X.) et Y.) de leur demande en allocation d'une
indemnité de procédure;
les condamne aux frais de l'instance d'appel et en ordonne la distrac
tion au profit de Maître Annick Wurth sur son affirmation de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Lotty Prussen, conseiller déléguée à ces fins, en présence de Jean-
Paul Tacchini, greffier.