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CACH02_27154 Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses state liability claim against criminal prosecution authors without fault or special damage.

Numéro de cause CACH02_27154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by the X. and Y. couple against a first-instance judgment rejecting their claim for 20 million francs in damages. The appellants argued that the state was liable due to procedural errors by the prosecutor and investigating judge, or because they suffered special damage from the criminal proceedings. The court held that the alleged harm was not an unintended consequence of the prosecution and that no fault or negligence by judicial officers could be proven.

Regeste Legislator

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Loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'État et des collectivités publiques; Code civil, articles 1382 et 1383: The State is not liable for criminal prosecution proceedings unless specific statutory conditions for special damage are met, and liability under general tort law requires proven fault or negligence by judicial officers.

Mots-clés

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State liability Criminal prosecution Special damage Judicial fault Article 1382 Code Civil Procedural indemnity Luxembourg law retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'État et des collectivités publiques
Code civil, articles 1382 et 1383
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.

Numéro 27154 du rôle.

Composition:

Joseph RA US, premier conseiller, président;

Charles NEU, conseiller;

Lotty PRUSSEN, conseiller;

Jeannot NIES, avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre.

1) X.) , ouvrier, et son épouse

2) Y.) ,

femme de ménage, les deux demeurant ensemble à

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre Biel

de Luxembourg en date du 9 août 2002,

comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à Luxembourg,

et.

ÉTA TDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ayant son ministère

d'Etat à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel,

comparant par Maître Annick Wurth, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Statuant sur la demande des époux X.) et Y.) tendant à voir

condamner l'État du Grand-Duché de Luxembourg au paiement de la

somme de 20.000.000.- francs à titre de réparation du préjudice par eux

allégué à la suite de l'instruction pénale menée à leur encontre, qui a été

soldée par un acquittement

en première et en instance d'appel, le tribunal d'arrondissenient de

Luxembourg, par jugement du 2 mai 2002, a déclaré non fondée cette

demande, a rejeté la demande en allocation dune indemnité de procédure

et a condamné les demandeurs a tous les frais et dépens de 1 instance.

Par exploit d'huissier du 9 août 2002, les époux X.) et Y.) ont

régulièrement relevé appel de ce jugement et ils demandent, par reformation

de la décision entreprise, à

•

«voir dire que les conditions d'uppliccition de l article 1 , alinéa

premier, de la loi de 1988 sur la responsabilité de l Etat et des

collectivités publiques sont remplies,

•

voir dire que l'État a engagé sa responsabilité alors que le service

public de la justice n 'a pas fonctionné normalement en raison tant

des fautes commises par le substitut que de celles commises par le

Juge d'instruction,

•

sinon, voir constater et dire que les conditions d'application de

l'article 1er deuxième alinéa, de la même loi sont remplies,

• partant, voir dire que l'État a engagé sa responsabilité sans faute

du fait de la rupture de l'égalité devant les charges publiques im

posées aux requérants et leur ayant causé un préjudice spécial et

exceptionnel,

•

sinon, voir constater et dire que les organes juridictionnels de

l'État ont encore commis une faute, sinon une négligence aux

termes des articles 1382 et 1383 du code civil,

• partant, voir condamner l'État à leur payer la somme de

20.000.000.-francs (soit 495.787.- euros) avec les intérêts légaux à

partir du 10 juin 1994, sinon à partir du jour de la demande en

justice jusqu 'à solde et voir augmenter les intérêts de trois points

dans un délai de trois mois à partir de la signification de l'arrêt à

intervenir».

Les appelants demandent encore une indemnité de procédure de

100.000.- francs, soit 2.479.- euros, pour chacune des deux instances et la

condamnation de l'Etat aux frais des deux instances.

L'État du Grand-Duché de Luxembourg demande la confirmation du

jugement entrepris.

Les faits.

(

Les époux X.) et Y.) ont quatre filles, 1.) , née le (...), 2.) , née le

...), 3.) , née le (...) et 4.) , née le (...).

À la suite de troubles de comportement constatés sur l'enfant

3.) et en raison de l'hypothèse émise par le psychologue P.) et reprise par

le docteur D.) qu'elle a pu avoir été victime d'un abus sexuel, le docteur

D.) s'est adressée, le 18 mai 1994, au juge de la jeunesse pour exiger une

décision urgente de sa part sur les soupçons d'abus sexuel et de

maltraitance sur l'enfant 3.) . Un rapport du psychologue Q.) du Centre

Thérapeutique faisant état de signes d'abus sexuel sur la personne de 3.)

a également été remis au juge de la jeunesse.

Sur réquisition écrite du ministère public du 26 mai 1994, le tribunal

de la jeunesse a chargé le psychologue Ulrike Grossmann de procéder à

une expertise sur les troubles du comportement de 3.) et, le 21 juin 1994,

le tribunal de la jeunesse a encore chargé l'expert Grossmann d'une

expertise psychologique des trois sœurs de 3.).

Suite à une plainte avec constitution de partie civile faite par la

demanderesse Y.), une instruction contre inconnu a été ouverte et l'expert

Ulrike Grossmann a été chargée d'une expertise psychologique et de

crédibilité des quatre soeurs par ordonnance du juge d'instruction du 22

novembre 1994.

Sur base des conclusions de l'expert Grossmann selon lesquelles tant

3.) que 4.) ont été victimes d'abus sexuels mettant en cause le père des

enfants, le juge de la jeunesse a ordonné, le 10 juin 1994, le placement

provisoire de 3.) au service pédiatrique du Centre Hospitalier et le

placement des trois soeurs dans un foyer. Le 24 juin 1994, 3.) a été placée

au (...) de l'Institut (...) à(...).

Le 27 juin 1997, après clôture de l'instruction, le procureur d'État a

demandé le renvoi des demandeurs devant la chambre criminelle et, par

ordonnance du 23 septembre 1997, la chambre du conseil a renvoyé les

demandeurs devant la chambre criminelle tout en décidant qu'il n'y avait

pas lieu d'entendre d'autres témoins et d'ordonner une nouvelle exper

tise. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre du conseil

de la Cour d'appel du 29 octobre 1997 et le pourvoi en cassation contre

cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 mars 1998.

Le 7 juillet 1998, le parquet a fait citer X.) et Y.) devant la chambre

criminelle du tribunal d'arrondissement en les inculpant respectivement de

viol, attentat à la pudeur et de non-assistance à personne en danger.

Par jugcinent du 26 novembre 1998, la chambre criminelle a acquitte

les demandeurs pour cause de doute et ce jugement a été confirmé par

arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'appel du 14 juin 1999.

L'article 1er, alinéa premier, de la loi du 1

septembre 1988 relative à

la responsabilité de l'État et des collectivités publiques.

Les appelants font grief aux juges de première instance d'avoir écarté

la responsabilité de l'État sur base de l'article 1', alinéa premier, de la loi

du 1

septembre 1988 dès lors que, selon eux, il y a eu fonctionnement

défectueux du service public, en ce que tant le substitut que le juge d ins

truction chargés de l'affaire auraient eu des comportements fautifs en

maintenant la poursuite dirigée contre les appelants pendant plusieurs

années, en faisant placer les quatre enfants de la famille X.)/Y.) et en

poursuivant uniquement à charge.

Les appelants font grief, à cet égard, tant au représentant du ministère

public qu'au juge d'instruction de ne s'être basés que sur le rapport de

l'expert Ulrike Grossmann qui pourtant serait hautement critiquable en ce

qu'il manquerait de toute objectivité et se focaliserait sur le prétendu

abus sexuel du père, ne faisant crédit qu'aux dires des deux enfants les

moins équilibrées de la famille, qu'il ne se baserait que sur des indices et

impressions et qu'il aurait été fait en allemand, langue inconnue des

enfants.

Quant au comportement du juge d'instruction, les appelants relèvent

encore qu'il n'a poursuivi qu'à charge en refusant de faire procéder a une

expertise complémentaire à l'expertise Grossmann, le principe selon le

quel le juge d'instruction poursuit à charge et à décharge constituant, aux

termes de l'article 51 du code d'instruction criminelle, un véritable principe

de droit pénal et non pas seulement une simple règle de conduite tel que

retenu par la juridiction du premier degré.

Selon les appelants, les fautes conjuguées du parquet et du juge

d'instruction auraient directement causé des dommages aux époux

X.) et Y.), en l'occurrence le préjudice d'avoir été injustement poursuivis,

d'avoir fait l'objet d'articles de presse, d'avoir fait l'objet d'une procédure

pénale de cinq ans, de ne pas avoir pu voir leurs enfants au cours de

cette période, d'avoir été exposés à des vexations de la part des

responsables des centres de placement et d'avoir été emprisonnés pour

abus sexuels.

L'intimé relève que les juges de première instance ont fait une

relation correcte et détaillée des faits à la base de 1 affaire et qu ils ont

fait une interprétation correcte, tant en fait qu'en droit, de 1 affaire,

rejetant par de justes motifs la demande des appelants en tant que basée

sur l'article 1er, alinéa premier, de la loi de 1988.

En vertu de l'article 1', alinéa premier, de la loi du 1

septembre

1988, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée du chef du

fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, l'État et les autres

personnes morales de droit public répondant, chacun dans le cadre de ses

missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement

défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous

réserve de l'autorité de la chose jugée.

En matière de mise en mouvement de l'action publique, si la respon

sabilité de l'État peut être engagée, en principe, sur base de l'article 1er,

alinéa premier, de la loi précitée lorsque la poursuite se solde par un

acquittement et lorsque du fait de cette poursuite le prévenu a subi un

dommage moral ou matériel, toujours est-il, suivant une jurisprudence

constante, que cette responsabilité n'est engagée que si la mise en

mouvement de l'action publique procède d'un comportement fautif de la

part des magistrats, l'exercice de l'action en justice par le ministère

public ne dégénérant en faute que s'il donne lieu à un abus. Les juges de

première instance, en se référant aux travaux parlementaires relatifs à la

loi de 1988, ont ainsi retenu à bon droit que la décision mise en cause

dans le cadre de l'article le^ alinéa premier, de la loi de 1988 ne devait

pas seulement avoir été prise à tort, mais devait résulter d'un comporte

ment fautif du magistrat ou de la juridiction qui l'a prise.

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dès lors qu'en présence

d'un danger qui apparaissait à l'époque très vraisemblable concernant

une personne particulièrement vulnérable (en l'espèce l'enfant 3.) ), tant le

ministère public que le juge d'instruction n'ont pas fait preuve

d'incompétence, ni de lenteur particulière ou d'acharnement à rencontre

des appelants.

En effet, en présence des conclusions de l'expert Grossmann qui a

retenu l'abus sexuel dans le chef des enfants 3.) et 4.) et a mis en cause les

parents des enfants, conclusions corroborées par l'intervention de deux

psychologues et d'un médecin ainsi que par l'état de l'enfant qui exigeait

l'intervention de la justice, il ne saurait être fait grief au représentant du

ministère public d'avoir entamé des poursuites à l'encontre des parents

et demandé le renvoi devant la chambre criminelle du tribunal

d'arrondissement, renvoi qui a d'ailleurs été confirmé par les chambres du

conseil du tribunal et de la Cour d'appel.

Ni l'état de l'enfant 3.) après son audition par l'expert ni le fait que

l'expert ne parlait pas le luxembourgeois ou le français ne sont de

nature à constituer le représentant du ministère public et le juge d'instruc

tion en faute de s'être basés sur ce rapport dans le cadre de leurs pour

suites, dès lors, d'une part, que la réaction de l'enfant sur l'audition par

l'expert est compréhensible en raison du sujet traité et, d'autre part, que

la présence d'un interprète a assuré la compréhension mutuelle.

Par ailleurs, le reproche des appelants à l'égard du juge d'instruction

de n'avoir instruit qu'à charge et non à décharge, obligation qui lui est

prescrite par l'article 51 du code d'instruction criminelle, n'est pas établi

en l'espèce, dès lors qu'une expertise Undeutsch a été ordonnée aux fins

d'analyser la crédibilité de l'expertise Grossmann et que le reproche for

mulé à j'égard du juge d'instruction de ne pas s'être documenté conve

nablement laisse d'être prouvé. Les décisions du juge d'instruction ont,

en outre, été confirmées par les chambres du conseil du tribunal et de la

Cour d'appel. Les parties appelantes n'ont partant pas établi que le juge

d'instruction a omis de considérer des éléments à décharge des appelants.

Pour rejeter la demande des appelants, les juges de première instance

ont encore retenu à juste titre que c'est le juge de la jeunesse qui a pris

les mesures de placement des enfants, de sorte que la responsabilité de

cette mesure de placement, même si elle a été requise par le parquet, ne

peut lui être mise à charge.

Enfin, dans la mesure où les parties appelantes ont été acquittées

pour cause de doute, la mise en mouvement de l'action publique n'a pas

nécessairement constitué une erreur d'appréciation de la part du ministère

public ou du juge d'instruction qui ont maintenu leurs poursuites.

Il suit de ce qui précède que la décision entreprise est à confirmer en

ce qu'elle a rejeté la demande des parties appelantes sur base de l'article

1^*^, alinéa premier, de la loi du 1®"^septembre 1988.

L'article le*", deuxième alinéa, de la loi du 1er septembre 1988.

Quant à la responsabilité basée sur l'article 1er, deuxième alinéa, de

la loi de 1988, les appelants estiment que les juges de première instance

ont fait une interprétation trop restrictive de ce texte en la limitant à une

victime tierce aux actes posés par un organe de l'État.

En l'espèce, les conditions d'application du texte précité seraient

données, dès lors qu'il y aurait rupture de l'égalité devant les charps

publiques au vu du dommage excessif des appelants en présence dun

acte positif de la part d'un organe de l'État, le dommage en quesdon

précité revêtant également les caractéristiques de spécial et d'exception

nel requises.

Les appelants relèvent encore que le dommage n'est pas dû à leur

faute, mais qu'ils ont au contraire clamé leur innocence dès le début de

l'affaire.

C'est à juste titre et par une motivation exhaustive que la Cour

d'appel adopte et qui répond aux arguments présentés en première

instance et en instance d'appel que les Juges de première instance ont

rejeté la demande en tant que basée sur l'article le', deuxième alinéa, de

la loi du r septembre 1988, dès lors que le dommage allégué ne cons

titue, en l'espèce, pas la conséquence indirecte normalement non voulue

de l'acte de poursuite qui n'avait pas un objectif différent, l'objectif s'ap-

préciant par rapport à la finalité que la loi confère à l'acte à l'origine du

dommage, l'administration ne pouvant agir que dans le cadre des pou

voirs qui lui sont conférés par la loi. Or, en l'espèce, dans la mesure où

les appelants sont spécialement visés par les actes de poursuite mis en

cause, l'autorité puMique entendant mettre fin et punir des infractions

qu'elle considère nuisibles, l'article le', deuxième alinéa, ne saurait s'ap

pliquer aux auteurs présumés de ces infractions et la possibilité d'une in

demnisation prévue par cet article n'est pas donnée.

C'est partant à bon droit et à juste titre que le juges de première

instance ont rejeté la demande des époux X.) et Y.) basée sur l'article

L', deuxième alinéa, de la loi du 1 er septembre 1988.

Les articles 1382 et 1383 du code civil.

Quant à l'application des articles 1382 et 1383 du code civil, les

parties appelantes font plaider que tant le substitut que le juge d'instruction

auraient commis des fautes et négligences en rapport avec le dommage

subi, dommage justifiant l'octroi de la somme demandée et comprenant le

dommage moral et le dommage matériel consistant dans les frais

d'avocat que les appelants ont dû débourser pour se défendre.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ou négligence ne peut

être retenue à charge ni du représentant du ministère public ni du juge

d'instruction dans le cadre de la poursuite dirigée contre les appelants.

C'est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont

retenu qu'en l'absence de toute preuve d'une faute ou d'une négligence

de la part du représentant du ministère public ou du juge d'instruction en

relation causale avec le préjudice allégué par les demandeurs, la demande

des époux X.) et Y.) basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil était à

rejeter.

L'indemnité de procédure.

Les parties appelantes succombant dans leur action et devant en con

séquence en supporter les frais, il >' a lieu de confirmer le jugement

entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande en allocation d'une indemnité

de procédure pour la première instance et de rejeter aux mêmes motifs

leur demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de

l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance

d'appel.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

déboute les époux X.) et Y.) de leur demande en allocation d'une

indemnité de procédure;

les condamne aux frais de l'instance d'appel et en ordonne la distrac

tion au profit de Maître Annick Wurth sur son affirmation de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Lotty Prussen, conseiller déléguée à ces fins, en présence de Jean-

Paul Tacchini, greffier.