Court awards partial compensation for personal injury including medical costs, lost income, and pain and suffering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg awarded the plaintiff €67,012.64 in damages for a 1994 accident, covering medical expenses, lost earnings, and non-pecuniary losses. The court fixed the permanent impairment rate at 28% and determined the plaintiff's retirement age, rejecting the insurer's request for a higher lump sum. Interest was ordered on most items from the date of the accident, with specific exceptions for impairment and temporary disability payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 NCPC; The court has the authority to determine the quantum of damages for personal injury, including medical costs, lost income, and pain and suffering, while setting specific interest start dates based on the nature of the compensation item.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil No 26/04 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 20 janvier 2004
Numéro du rôle : 63.392
Composition:
Jean-Paul HOFFMANN, Vice-président, Michèle RAUS, premier juge, Danielle POLETTI, premier juge, Albert MANGEN, premier substitut du Procureur d'Etat, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
X.), sans état connu, demeurant à F-(…), demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 octobre 1998,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) la compagnie d’assurances A.1.) S.A., société anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-(…), agissant par sa succursale luxembourgeoise A.2.), établie à L- (…) et inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B …, cette dernière représentée par son mandataire général, Monsieur Claude MEYER, demeurant à la même adresse,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS Section Industrielle, établie à Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
3) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Longwy, établie à F-54400 Longwy, 3, avenue Poincaré, représentée par son directeur actuellement en fonctions;
4) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions;
5) l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions;
6) la S.A. SOC.1.) (anciennement SOC.1.) S.A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce sous le no B…;
défendeurs aux fins du prédit exploit ENGEL, défaillants.
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L E T R I B U N A L
Ouï X.) par l'organe de Maître Ferdinand BURG, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Ouï la compagnie d’assurances A.1.) S.A. par l'organe de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.
Ouï le représentant du Ministère public, Monsieur le premier substitut Albert MANGEN en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2003.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2003.
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral lors de l’audience du 9 décembre 2004.
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège le 19 juin 2002 sous le numéro 160/02 qui, après avoir revu le jugement du 23 janvier 2002 et vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 6 mars 2002, a entériné les conclusions des experts pour ce qui est du taux d’IPP et l’a fixé à 28 %, a fixé l’âge probable de la retraite de X.) à 61 ans et a ordonné une expertise complémentaire pour :
« refaire les calculs concernant la perte de revenus sur base des éléments de la présente décision, en tenant compte de l’imputation des recours de l’AAA et de l’EVI et en tenant compte des expectatives acquises, de justifier le rapport sur le point de l’aide d’une tierce personne et de refaire leurs calculs en conséquence, et de prendre position et de rectifier le cas échéant leurs conclusions pour ce qui est des éléments de calcul précis contestés par la partie défenderesse dans ses conclusions du 4 septembre 2001 » ;
Vu le rapport complémentaire déposé par Maître Paul WINANDY, avocat et le Dr. Marcel RASSEL, médecin en date du 23 mai 2003.
Ce rapport prend position quant à l’aide d’une tierce personne et quant à la perte de revenus.
1) La nécessité d’une aide ménagère
La partie demanderesse avait fait savoir à l’expert calculateur qu’elle s’était fait aider par sa fille dans l’exécution des travaux ménagers depuis novembre 1996 et qu’elle lui avait payé la somme mensuelle de 1000.- FRF.
Ce point était renvoyé devant les experts pour justifier le rapport sur ce point et pour leur permettre de refaire les calculs en conséquence.
L’expert-médecin note que « d’'après le dossier et les pièces médicales y figurant, la seule indication d'un recours à l'aide d'une tierce personne, médicalement justifiée et susceptible d'être reconnue, peut être située dans la période des interventions multiples sur 1e genou droit avec complication par embolie pulmonaire, à savoir la période allant du 20.01.1997 - 31.12.1997 ».
L’expert-calculateur ajoute que « si l'on met en compte 4 heures de travail par semaine, ce qui correspond aux besoins de Madame X.) et un salaire de 9.- EUR par heure (Mme X.) habite en France), le montant à charge du tiers responsable se chiffre à 49 semaines x 4 heures x 9 = 1.764.- EUR.
La demanderesse se rapporte à ses conclusions précédant le jugement du 19 juin 2002 tandis que la défenderesse demande l’entérinement du rapport.
Etant donné que le rapport complémentaire est complet et justifié quant à ce point et qu’il n’existe aucune preuve d’un dommage supplémentaire, il convient de l’entériner et de retenir que la demanderesse a droit à 1.764.- EUR pour aide d’une tierce personne.
2) La perte de revenus
L’expert calculateur a retenu ce qui suit :
« L'âge de la retraite a été fixé à 61 ans. Pour ce qui est de la période après cet âge, nous nous baserons sur la jurisprudence actuelle en la matière, qui va dans le sens d'une appréciation in concreto de la perte de revenus. En d'autres termes, pour évaluer la perte de pension, il suffit d'allouer à la victime pour la période antérieure à la date de l'âge de la retraite qui, dans le cas présent est de 61 ans, un salaire brut, majoré de la part patronale des cotisations sociales. Cette somme est nécessaire, mais suffisante pour permettre à la victime de se constituer une pension équivalente à celle qu'elle aurait pu obtenir si elle avait continué à travailler.
Pour fixer la quote-part nécessaire pour constituer une pension, il suffit de se référer à l'article 238 du CAS qui fixe le taux de cotisation global à 24% pour la première période, à 23% pour l'année 1985, 23,2% pour 1986, 23,4% pour 1987, 23,6% pour 1988 et 23,8% pour 1989.
La part des autres cotisants, c'est-à-dire pour les employeurs et les salariés est fixée à 16% :
Je pense qu'à long terme, on peut mettre en compte un taux de 24%, soit 8% à charge de l'Etat et 16% à charge des autres cotisants.
Comme le salaire mis en compte, à savoir 53.661 LUF est un salaire brut, qui comprend déjà la part des assurés (8%), il faudra augmenter ce salaire de 16% pour permettre à la victime de se constituer un capital lui évitant une perte de pension.
Le montant ainsi dégagé s'élève à 53.661 + (53.661 x 16%) = 62.247 LUF.
Pour la période allant jusqu'au jour où la victime, née le 11 mai 1938 a atteint l'âge de
61 ans, il y a lieu à totalisation, c'est-à-dire que la période court du 15.06.94 au 11.05.99, soit pendant 59 mois.
Adaptée à l'indice actuel, cette perte de revenus se chiffre à 52.661 x 605,61 : 522,24 = 62.227 x 59 mois = 3.671.309,3 LUF ou 91.011,46 EUR.
De ce montant viennent en déduction les montants que Madame X.) a touchés de la part de la Sécurité Sociale, à savoir :
AAA du 16.06.94 au 13.09.94 4.600,64
du 14.09.94 au 31.05.95 9.202,91
du 01.06.95 au 11.05.99 11.046,75
24.850,30 24.850,30
EVI du 15.06.94 au 11.05.99
17.929 x 59 mois = 1.057.811 ou 26.222,45
51.072,75
II s'ensuit que Madame X.) a droit à 91.011,46 - 51.072,75 = 39.938,71 EUR. Le montant à répartir se compose dès lors des sommes qui suivent
* AAA 4.600 +9.202,91 + 22.093,49 + 32.095,66 = 67.992,70 * EVI 798.428 Flux ou 19.792,51 * Mme X.) 39.938,71
Total à répartir : 127.723,92 Euros. »
Les deux parties admettent les calculs des experts, faits sur base de l’âge de la retraite fixée par le jugement antérieur.
Il convient par conséquent d’entériner le rapport d’expertise et de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 39.938,73.- EUR avec les intérêts.
3) Les autres points en souffrance
Pour le surplus, les parties se rapportent à leurs conclusions antérieures sans de nouveau préciser leurs revendications et contestations actuelles.
Ces conclusions sont toutefois en partie dépassées et à revoir à la lumière des différents jugements et rapports d’expertise.
Les postes d’indemnisation suivants n’ont pas encore été liquidés.
a) Frais de déplacement
Le rapport d’expertise du 14 septembre 2000 fixe les frais de déplacement à 15.000.- LUF (371,84 EUR).
Ce poste n’est pas remis en cause par les parties et il convient de l’allouer.
b) Atteinte à l’intégrité physique
Le rapport d’expertise du 14 septembre 2000 propose une indemnisation de 260.000.- LUF pour les périodes d’incapacité totale et partielle retenues dans les deux premiers rapports d’expertise.
Pour l’atteinte permanente à l’intégrité physique, le rapport propose un forfait de 616.000.- LUF.
La partie défenderesse fait valoir que l’expert calculateur n’a pas fourni de détail quant à la valeur du point retenue. Il conclut que l’atteinte à l’intégrité physique ne pourrait être indemnisée que dans sa seule composante morale, représentant la moitié d’une indemnité part morale et part matérielle confondues, alors qu’en l’espèce, il y a revendication d’une perte de revenu concrète. En comparant avec le tableau de référence de Z.), elle estime que la valeur du point ne saurait dépasser 21.000 ou 22.000.- LUF.
Or, la somme proposée par l’expert correspond justement à une valeur du point de 22.000.- LUF (616.000 : 28 = 22.000).
Les montants proposés tiennent ainsi compte des éléments concrets du cas d’espèce et du cadre tracé par la jurisprudence et il convient de les entériner.
La demanderesse a dès lors droit à 6.445,23 EUR pour l’ITT et l’ITP et à 15.270,24 EUR pour l’IPP.
c) Pretium doloris
Le pretium doloris a été fixé par les experts à 130.000.- LUF.
La partie demanderesse réclame une augmentation à 500.000.- LUF.
Les experts ont toutefois englobé toutes les interventions justifiables dans leur proposition de sorte qu’il convient encore d’entériner le rapport sur ce point et d’allouer 3.222,62 EUR à la demanderesse.
d) Frais de traitement
Les frais de traitement déboursés par l’AAA ont été fixés dans le rapport du 14 septembre 2000 à 1.210.923.- LUF, soit 30.018.- EUR.
e) Provision
La partie défenderesse fait valoir qu’une provision de 50.000.- LUF a été payée le 16 mai 1995.
Il convient de lui en donner acte et de la déduire à la date du paiement.
f) Intérêts
La partie défenderesse fait valoir que les intérêts ne sauraient être mis en compte dans leur intégralité au jour de l’accident.
Conformément à la jurisprudence majoritaire en la matière, les montants ci-avant retenus sont à allouer avec des intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’au jugement et avec des intérêts moratoires légaux à partir du jugement jusqu’à solde, à l’exception du poste IPP pour lequel les intérêts ne sont dus qu’à partir de la consolidation du 16 septembre 1997 et des postes ITT et ITP pour lesquels les intérêts sont allouer à partir d’une date moyenne à fixer au 15 avril 1997.
g) Indemnité sur base de l’article 240 NCPC
La partie demanderesse réclame une indemnité de 100.000.- LUF sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En tenant compte de tous les éléments de la cause, cette demande est justifiée jusqu’à concurrence de 2.000.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de X.), de la compagnie d’assurances A.1.) S.A., de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE et la société SOC.1.) S.A. et par défaut à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions;
sur le rapport du juge de la mise en état ;
revu le jugement du 19 juin 2002 ;
vu le rapport d’expertise complémentaire du 23 mai 2003;
vidant les jugements des 13 octobre 1999, 23 janvier 2002 et 19 juin 2002, fixe le dommage accrû à X.) suite à l’accident du 15 juin 1994 comme suit :
AAA EVI X.)
Frais de traitement : 1.210.923 LUF Perte de revenus : 67.992,70 EUR 19.792,51 EUR 39.938,71 EUR Frais de déplacement :
371,84 EUR ITT et ITP
6.445,23 EUR IPP
15.270,24 EUR Pretium Doloris
3.222,62 EUR Aide ménagère
1.764 EUR
___________
67.012,64 EUR
donne acte à la compagnie d’assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE S.A qu’une provision de 50.000.- LUF a été payée le 16 mai 1995 ;
condamne la compagnie d’assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE S.A. à payer à X.) la somme de 67.012,64 EUR avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’au jugement et avec les intérêts moratoires légaux à partir du jugement jusqu’à solde, à l’exception du poste IPP pour lequel les intérêts ne sont dus qu’à partir de la consolidation du 16 septembre 1997 et des postes ITT et ITP pour lesquels les intérêts sont allouer à partir de la date moyenne du 15 avril 1997, le tout en déduisant l’indemnité provisionnelle à la date de son versement ;
condamne la compagnie d’assurances A.1.) S.A. à payer à X.) la somme de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
déclare commun le présent jugement à de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, à la société SOC.1.) S.A. et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ;
condamne la compagnie d’assurances A.1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.