Court convicts for illegal company domiciliation but declares itself incompetent to order business closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of illegal company domiciliation under Article 4 of the 1999 Law, sentencing him to six months' imprisonment with a suspended sentence and a €25,000 fine. While the defendant argued that the premises were merely empty offices, the court found sufficient evidence of an illegal operation based on the presence of multiple companies and the defendant's role as manager. The court ruled that it lacked jurisdiction to order the closure of the business branch, a power reserved for the commercial tribunal, thereby dismissing that specific request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Law of 31 May 1999; Article 6 of the Law of 31 May 1999: The court convicted the defendant of illegal domiciliation but declared itself incompetent to order the closure of the business branch, reserving such power for the commercial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 28/2004 Audience publique du jeudi, 15 janvier 2004
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux mille quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
le M I N I S T E R E P U B L I C
E T
X.), gérant de sociétés, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
prévenu du chef d’infraction à l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 novembre 2003, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2003.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2003, le président constata l’identité du prévenu, qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots “ je le jure ”, et après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu.
Le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Olivier TOTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le ministère public, représenté par le substitut principal Pascal PROBST, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 15 janvier 2004.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2003/54528/598 du 22 septembre 2003 du service de police judiciaire de Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2003 (not. 2770/2003 XD) régulièrement notifiée.
En fait :
Il résulte du procès-verbal du 22 septembre 2003, du témoignage fourni par l’un des enquêteurs ainsi que des pièces versées aux débats que le prévenu est gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) qui a son siège social à LIEU1.), (…), et que l’immeuble sis à ladite adresse appartient à une société anonyme SOC2.) qui a également son siège social à cette même adresse.
Il est encore établi que, mis à part SOC1.) et SOC2.), 43 autres sociétés ont leur siège social à cette adresse. D’après le prévenu, les premières sociétés se seraient installées à LIEU1.) au courant des années 1998/1999 et la société SOC1.) aurait conclu avec chacune d’elles une convention appelée « contrat de mise à disposition d’un local commercial ».
A l’intérieur dudit immeuble se trouvent quelques pièces qui sont elles-mêmes subdivisées en minuscules unités de bureaux avec chaises et étagères. Ces étagères sont, soit vides, soit remplies de classeurs vides. Les appareils électroniques ou de télécommunication ne sont pas en état de fonctionnement. A ce sujet le procès-verbal fait état d’ « écrans d’ordinateurs non raccordés à des unités centrales, des classeurs vides, des appareils téléphoniques non branchés, l’absence totale d’un quelconque être humain » à l’un des sièges des sociétés y déclarées. Par ailleurs, « les locaux ne sont nullement équipés pour accueillir des sièges opérationnels de plus de 40 sociétés » et l’immeuble en question serait partiellement en ruine.
En résumé, le procès-verbal retient que « les locaux servant d’adresse aux sociétés ne sont ni équipés, ni destinés à être le siège effectif de sociétés ».
Ces constatations sont corroborées de manière explicite par les clichés pris par les enquêteurs.
En droit :
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, soit en agissant en son propre nom, soit en agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.), depuis un temps non-prescrit jusqu’au 22 septembre 2003 à LIEU1.), servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer une des professions visées par la loi sur la domiciliation des sociétés.
X.) fait valoir que la société à responsabilité limitée SOC1.) ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. Il n’existerait en effet aucune preuve dans le dossier pénal qui permettrait de conclure à ce que SOC1.) exerce une activité de domiciliation. D’après la défense, la société SOC1.) donne en location aux sociétés en question des locaux commerciaux ainsi que des moyens logistiques. Eu égard à ces développements, le prévenu serait à acquitter de la prévention qui lui est reprochée.
A titre subsidiaire, X.) demande au tribunal de prendre en considération les courriers versés par la défense et desquels il ressortirait que la société SOC1.) aurait pu se croire en situation légale.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999, entrée en vigueur le 1er août 1999, « lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention de domiciliation ».
En vertu de l’article 28-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993, « sont domiciliataires de sociétés et considérés en conséquence comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité ».
D’après l’article 1er de la prédite loi du 31 mai 1999, « seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées suivantes, établi au Grand-Duché de Luxembourg peut être domiciliataire : établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable ».
La question qui se pose en l’espèce, est celle de savoir si l’activité exercée par la société SOC1.) revête les caractéristiques d’une location classique ou s’il s’agit plutôt d’une domiciliation déguisée.
Il est ainsi constant en cause qu’à l’adresse (…) à LIEU1.) quelques 45 sociétés ont leur siège social. Même si le tribunal ignore actuellement la nature des relations qui existent entre le propriétaire de l’immeuble, la société SOC2.), et la société s’occupant de la « commercialisation » des locaux, la société SOC1.), il est à admettre que c’est la première qui a chargé la deuxième à procéder à l’exploitation du site.
Suite à la prolifération de nombreux cas-limites apparus dans la pratique, la commission de surveillance du secteur financier a émis le 8 juillet 2002 une circulaire contenant des précisions sur la notion de siège dans le cadre de la loi du 31 mai 1999.
Dans cette circulaire 02/65, la commission estime que « la location à des sociétés d’un ou de plusieurs locaux est susceptible d’être qualifiée de domiciliation à partir du moment où il y a une disproportion entre le nombre de sociétés locataires et la dimension des locaux loués. En effet, un location dans de telles conditions est de nature à exclure toute possibilité d’activité réelle dans les locaux en question. »
Le critère déterminant ainsi dégagé est donc celui de la manifestation des caractéristiques d’une location classique telles que jouissance de locaux privatifs et à usage exclusif.
Or, en l’occurrence tel n’est manifestement pas le cas. En effet, il n’existe pas d’activité réelle sérieuse aux sièges statutaires des sociétés répertoriées. Par ailleurs, les bureaux sont minuscules et déserts et le matériel y déposé n’est pas état de fonctionnement. Ensuite, les enquêteurs ont constaté que, mise à part l’exiguïté des bureaux, les locaux seraient largement trop petits pour pouvoir garantir aux 45 sociétés y domiciliées une activité réelle sur place.
Il y a lieu de constater que la société SOC1.) ne fait rien d’autre que de « louer » une adresse aux sociétés litigieuses qui n’exercent strictement aucune activité à LIEU1.) et en procédant à une véritable mise en scène en ce qui concerne l’installation des bureaux dans les locaux.
Les pièces versées par la défense ne sont d’ailleurs pas de nature à énerver ces constatations, alors que le seul usage des termes « mise à disposition d’un local commercial » ou « mise à disposition de moyens logistiques » ne saurait influer sur la qualification des relations réelles entre SOC1.) et les sociétés qu’elle domicilie.
Au vu de ces considérations, le tribunal retient que les faits tels qu’ils sont reprochés par le Parquet à X.) sont établis à suffisance.
Il résulte de l’ensemble du dossier que le prévenu a exercé cette activité en sa qualité de gérant de la société SOC1.) qui a mis à disposition des sociétés demanderesses son adresse à LIEU1.).
Il n’y a pas lieu d’inclure la société à responsabilité limitée SOC1.) dans la liste des sociétés domiciliées, alors qu’elle exerce une activité réelle à l’adresse de son siège social.
X.) se trouve partant convaincu :
« en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à LIEU1.), (…), comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu’au 22 septembre 2003 à LIEU1.), (…),
en infraction à l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement la profession d’établissement de crédit ou une autre profession du secteur financier et du secteur des assurances, la profession d’avocat, réviseur d’entreprises ou d’expert comptable, en l’espèce, avoir domicilié à LIEU1.), (…), les sociétés suivantes :
SOC3.) BUSINESS S.A. SOC2.), (…) S.A. SOC4.) DISTRIBUTION S.AR.L. SOC5.) INTERNATIONAL S.A. SOC6.) S.A. SOC7.) S.AR.L. SOC8.) S.AR.L. SOC9.) S.A. SOC10.) S.A. SOC11.) S.AR.L. SOC21.) S.C.R.L. (…) SOC12.) S.A. SOC13.) S.A. SOC14.) S.A. SOC15.) S.A. SOC16.) SERVICES S.A. SOC1.) S.C.R.L. (…) SOC17.) S.C.R.L. SOC18.) S.A. SOC19.) S.A. SOC20.) S.A. SOC21.) S.A.
SOC22.) S.A. SOC23.) S.A. SOC24.) S.A. SOC25.) S.A. SOC26.) S.AR.L. SOC27.) S.AR.L. SOC28.) S.A. SOC29.) S.A. SOC30.) S.A. SOC31.) S.A. SOC32.) S.A. SOC33.) S.A. SOC34.) S.A. SOC35.) S.A. SOC36.) S.A. SOC37.) S.A. SOC38.) S.A. SOC39.) S.A. SOC40.) S.A. SOC41.) S.A. SOC42.) S.A. SOC43.) S.A. (…). »
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, celui qui sert de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la même loi, est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250.- euros à 125.000.- euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à charge de X.), et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de six mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la peine d’emprisonnement est à assortir du sursis à exécution.
Eu égard aux bénéfices importants engendrés par cette activité illégale, le prévenu est encore à condamner à une amende de 25.000.- euros.
Le ministère public a encore réclamé la fermeture de la branche domiciliation de sociétés de la société SOC1.).
Or l’article 6 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés modifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et attribue par l’introduction d’un article 203-1 (1) la compétence pour prononcer la fermeture d’un tel établissement au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale saisi par requête du Parquet.
Il s’ensuit qu’une telle fermeture n’est pas prévue à titre de sanction pénale et que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle est incompétent pour y faire droit.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de VINGT-CINQ MILLE (25.000.-) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ CENTS (500) jours,
se d é c l a r e incompétent pour prononcer la fermeture partielle de la société à responsabilité limitée SOC1.),
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 7,50 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 329 du Code pénal, 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, 203-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Michèle KRIER, juge des tutelles, et Lex EIPPERS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 janvier 2004 au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Maryse WELTER, en présence de Joëlle GEHLEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.