Court dismisses Panamanian company's civil liability claim against Luxembourg bank due to corporate fictiveness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal by SOCIETE1.) INC. inadmissible and non-founded, ordering it to pay procedural costs. The bank had treated SOCIETE1.) INC. as a fictive entity for years, dealing directly with its sole shareholder, PERSONNE1., rather than the formal corporate structure. Consequently, the court ruled that SOCIETE1.) INC. lacked legal standing to sue for damages or access criminal records, as the actual contractual relationship existed solely between the individual and the bank. The decision established that a company's legal personality cannot be retroactively validated to override the bank's long-standing knowledge of its fictive nature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; La société fictive n'a pas de qualité pour agir en responsabilité civile lorsque la banque a traité avec le véritable intéressé depuis longtemps.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Numéro 27163 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Martine SOLOVIEFF, avocat général;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société SOCIETE1.) INC., société de droit panaméen, établie et
ayant son siège social à ADRESSE1.), enregistrée à la section microfilm
du registre public de Panama à la microjaquette 196372, rôle 21.908,
partie 119, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du 1er octobre 2002,
comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE3.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 28 avril 1999, la société de droit panaméen
SOCIETE1.) INC. a assigné la société SOCIETE2.), anciennement
SOCIETE3.), en responsabilité civile devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre
condamner à lui payer le montant de 29.444.425.- LUF, intérêts en sus,
et le montant de 250.000.- LUF à titre d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) INC. a exposé :
- que par contrat du 21 août 1987 PERSONNE1.) est devenu, par
l’intermédiaire de la société SOCIETE4.) s.à r.l., son actionnaire unique ;
que par le même contrat la société SOCIETE4.) s.à r.l. a été chargée
d’un certain nombre de devoirs administratifs et que PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de la société SOCIETE4.) s.à r.l. sont
devenus les trois membres de son conseil d’administration ;
- qu’elle a ouvert un compte auprès de la société SOCIETE2.) S.A.
sous le n° NUMERO1.) ;
- que la société SOCIETE2.) S.A. a régulièrement reçu en ce qui
concerne le compte NUMERO1.), des ordres d’achat, et de vente de
titres, ainsi que des ordres de virements sur d’autres comptes ;
- que ces ordres, bien que non signés par les personnes autorisées, à
savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont été
acceptés par la société SOCIETE2.) S.A. ;
- que ces ordres étaient en effet revêtus du paraphe d’PERSONNE1.),
contrefait pour de nombreuses opérations ;
- que l’auteur de cette contrefaçon est un certain PERSONNE5.) qui
avait introduit PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE2.) S.A. et
était ainsi au courant de l’existence de son compte auprès de la banque ;
- que plusieurs des comptes sur lesquels étaient effectués les
virements effectués à partir de son compte appartenaient à
PERSONNE5.) ;
- que de la sorte PERSONNE5.) a détourné de son compte le montant
de 29.444.425.- LUF.
Par jugement du 22 février 2002, le tribunal a déclaré la demande de
la société SOCIETE1.) INC. non fondée, a condamné la société
SOCIETE1.) INC. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.239,47 €.
Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a retenu :
- que c’est sur base du contrat de dépôt qu’il faut examiner la
responsabilité de la banque, banque qui assume envers son client une
obligation de restitution s’analysant en une obligation de résultat ;
- que même au cas où il y aurait eu faux et détournements, ce qui a
été contesté par la société SOCIETE2.) S.A., la responsabilité de la
banque ne serait pas engagée puisque celle-ci pourrait s’exonérer par
les fautes d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) INC. n’ayant eu
qu’un caractère fictif ;
- qu’il y a eu fautes d’PERSONNE1.) puisque celui-ci a fourni à
PERSONNE5.) toutes les informations utiles sur le fonctionnement du
compte, qu’il lui a permis de masquer les détournements commis en lui
faisant adresser les extraits de compte et qu’il a omis, lorsqu’il a
personnellement procédé à un prélèvement, de s’enquérir du solde du
compte.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2002, la société SOCIETE1.) INC.
a relevé appel du jugement du 22 février 2003.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
La société SOCIETE1.) INC. demande à la Cour de lui allouer, par
réformation du jugement entrepris, le montant de 632.179,26 € (ou
25.502.048.- LUF), intérêts en sus, et une indemnité de procédure de
6.197,34 € (ou 250.000 .- LUF) pour la première instance et de
condamner la société SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de première
instance.
Suivant convention du 22 avril 1996 PERSONNE5.) et PERSONNE1.)
ont convenu que :
« 1. Monsieur PERSONNE5.) confirme qu’il doit à M. PERSONNE1.)
les sommes suivantes :
…..
b) Un montant évalué par M. PERSONNE1.) à un minimum de
27.000.000.- LUF à cause des transferts opérés de l’actif SOCIETE1.)
HOLDING, dont toutes les pièces se trouvent chez SOCIETE3.). M.
PERSONNE5.) fait ses réserves sur ce décompte mais reconnaît que les
transferts ont eu lieu à l’insu de M. PERSONNE1.) et en faveur de son
propre patrimoine.
2. M. PERSONNE5.) fera ensemble avec M. PERSONNE1.) un
décompte exact de ce qui précède mais confirme dès à présent que sa
dette s’élève à minimum 10.000.000.- LUF.
3. Afin d’apurer cette dette M. PERSONNE5.) cède d’une façon
irrévocable et inconditionnelle tout ce qui lui reviendra comme actif net
dans la communauté dissoute GROUPE1.). »
Le 11 juin 2001, la société SOCIETE1.) INC. et PERSONNE1.) ont
convenu que les montants perçus par PERSONNE1.) en exécution de la
convention du 22 avril 1996 sont compensés avec les créances que ce
dernier détient contre la société SOCIETE1.) INC..
Le montant réclamé de 632.179,26 € (ou 25.502.048.- LUF) s’explique
par la circonstance que la société SOCIETE1.) INC. a déduit du montant
initialement réclamé le montant prétendument payé à PERSONNE1.) en
exécution de l’engagement du 22 avril 1996.
La société SOCIETE2.) S.A. prétend que la société SOCIETE1.) INC.,
en produisant en justice la convention passée entre PERSONNE5.) et
PERSONNE1.) le 22 avril 1996, en explicitant dans ses écritures le
contenu de cette convention, en reprenant à son compte les éléments de
cette convention, en déduisant des sommes prétendument dues à la
société SOCIETE1.) INC. les sommes versées à PERSONNE1.), a
reconnu qu’elle n’était pas créancière de la somme de 29.444.425.- LUF,
mais que le véritable créancier de PERSONNE5.) est PERSONNE1.).
Elle prétend dès lors que la société a perdu tout droit et tout intérêt à
agir contre elle. Interjetant appel incident, elle demande que l’action de
la société SOCIETE1.) INC. soit déclarée irrecevable.
Cet appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les
formes et délai de la loi.
Il est à noter que la société SOCIETE2.) S.A. a, dans le contexte de la
recevabilité de la demande, fait état du caractère fictif de la société
SOCIETE1.) INC. retenu par les premiers juges.
La société SOCIETE1.) INC. a dénié à la convention du 22 avril 1996
toute valeur de reconnaissance.
Elle soutient que PERSONNE5.) l’ayant dépouillée de ses avoirs, il
n’est que logique qu’elle agisse en nom propre à l’encontre de la banque.
Elle avance que la convention qu’elle a signée le 11 juin 2001 avec
PERSONNE1.) est de nature à conforter sa qualité, voire son intérêt à
agir.
La société SOCIETE1.) INC., qui se prétend créancière en
responsabilité civile de la société SOCIETE2.) S.A., a fait état de la
convention du 26 avril 1996 dans le seul but d’établir les faux et
détournements frauduleux qu’elle impute à PERSONNE5.) et qui ont été
contestés par la société SOCIETE2.) S.A..
En se référant à la prédite convention, elle n’a donc aucunement
reconnu qu’il n’y avait pas de créance dans son chef vis-à-vis de la
société SOCIETE2.) S.A. et qu’il y avait uniquement créance
d’PERSONNE1.) vis-à-vis de PERSONNE5.).
Les premiers juges ont retenu
« - que PERSONNE1.) a acquis, par l’intermédiaire de SOCIETE4.),
une société panaméenne préconstituée,
- qu’il fut expressément stipulé dans le contrat chargeant SOCIETE4.)
de la gestion administrative de la société que c’est PERSONNE1.) qui
donnera aux membres du conseil d’administration désignés parmi les
employés de SOCIETE4.) toutes les instructions utiles à la détermination
et à l’exécution de la politique de la société, y compris les décisions
relatives à la présentation des bilans et des comptes des pertes et profit,
- que les fonds déposés sur le compte d’SOCIETE1.) INC. lors de
l’ouverture du compte proviennent des comptes n° NUMERO2.) détenu
par PERSONNE1.) en nom personnel auprès de SOCIETE3.) et
NUMERO3.) détenu par lui auprès de SOCIETE5.),
- qu’il y a eu confusion entre le patrimoine de la société requérante et
le patrimoine de PERSONNE1.). Le courrier du mandataire belge de
PERSONNE1.) est particulièrement éloquent à cet égard puisqu’il
renseigne « que sous la dénomination « SOCIETE1.) INC. » Monsieur
PERSONNE1.) a placé au cours des dernières années un patrimoine
important auprès de SOCIETE3.). C’est seulement contre sa signature
qu’on pouvait disposer de ce patrimoine ».
Cette confusion est encore établie par la convention conclue entre
PERSONNE5.) et PERSONNE1.) en date du 22 avril 1996, par laquelle
PERSONNE5.) « confirme qu’il doit à M. PERSONNE1.) un montant
évalué à un minimum de 27.000.000.- LUF à cause des transferts d’actif
opérés de l’actif d’SOCIETE1.) HOLDING ».
PERSONNE5.) précise d’ailleurs dans ce contexte qu’il fait ses
réserves sur le décompte de PERSONNE1.), reconnaissant une dette
minimum de 10.000.000.- LUF et convenant que pour le reste il fera un
décompte avec ce dernier.
…..
C’est encore Monsieur PERSONNE1.) et non la requérante qui a reçu
les montants de 3.242.270.- LUF et 700.000.- LUF provenant de la
liquidation des droits de PERSONNE5.) dans sa communauté conjugale.
- Enfin c’est Monsieur PERSONNE1.) qui a donné mandat à l’étude
belge GITS, VAN DEN BERGHE et LETERME et au mandataire
luxembourgeois de la requérante d’agir en responsabilité de la banque
pour la disparition de ses actifs placés auprès de la banque au nom
d’SOCIETE1.) INC..
(cf. le courrier adressé par GITS à la S.A. SOCIETE3.) en date du 12
avril 1996 conçu en les termes suivants : « Nous sommes avec notre
estimé confrère Me Jacques LOESCH les conseils de Monsieur
PERSONNE1.) … »). »
Les premiers juges ont déduit de ces éléments que la société
SOCIETE1.) INC. a été une société fictive, celle-ci se définissant comme
la société dont un tiers s’est comporté comme le véritable maître de
l’affaire, méconnaissant la personnalité morale distincte de la société.
La Cour fait sienne la motivation exacte des premiers juges relative au
caractère fictif de la société SOCIETE1.) INC..
La convention du 11 juin 2001 entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) INC., intervenue après l’introduction de la demande en date
du 28 avril 1999 et qui tient compte de la distinction qui était à opérer
entre PERSONNE1.) et la personne morale, n’est pas de nature à
annihiler ex post le caractère fictif de la société SOCIETE1.) INC. qui a
perduré pendant de nombreuses années.
Bien que la société SOCIETE2.) S.A. ait à trois reprises fait signer des
documents relatifs au compte bancaire par les administrateurs de la
société, il n’en demeure pas moins qu’elle a pendant de longues années
considéré que la société SOCIETE1.) INC. était fictive et que son
véritable interlocuteur était PERSONNE1.). En effet, elle a, tout en
sachant que les personnes ayant pouvoir pour gérer le compte étaient
en principe les administrateurs de la société SOCIETE1.) INC., exécuté
systématiquement de 1987 à 1995 des instructions relatives au compte
qu’elle a crues émaner d’PERSONNE1.).
La fictivité de la société SOCIETE1.) INC., fictivité acceptée par la
société SOCIETE2.) S.A., a pour conséquence que les relations
bancaires existent en réalité entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) S.A..
L’éventuelle créance résultant d’un manquement de la banque à ses
obligations contractuelles est par conséquent seulement susceptible
d’exister dans le chef d’PERSONNE1.) et non dans le chef de la société
SOCIETE1.) INC..
La société SOCIETE1.) INC. n’ayant pas de titre juridique pour
invoquer en justice le droit dont elle se prévaut, est partant sans qualité
pour exercer contre la société SOCIETE2.) S.A. une action en
responsabilité civile.
Elle est pareillement sans qualité pour demander communication du
dossier pénal relatif aux faux et aux détournements prétendument
commis.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société
SOCIETE1.) INC. est à déclarer irrecevable.
L’appel incident est donc fondé.
La société SOCIETE1.) INC., qui a été à juste titre condamnée aux
frais et dépens de l’instance, est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel
principal n’est pas fondé.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) S.A.
les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex æquo et bono
à 1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société
SOCIETE2.) S.A. pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat
chargé de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en
ses conclusions,
déclare les appels principal et incident recevables ;
déclare l’appel incident de la société SOCIETE2.) S.A. fondé ;
réformant :
déclare la demande de la société SOCIETE1.) INC. irrecevable ;
déclare l’appel principal de la société SOCIETE1.) INC. non fondé ;
déclare la demande de la société SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant
de 1.000 € ;
condamne la société SOCIETE1.) INC. à payer à la société
SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance
d’appel ;
condamne la société SOCIETE1.) INC. aux frais et dépens de
l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître André LUTGEN,
avocat constitué qui la demande, affirmant avoir fait l’avance desdits frais
et dépens.