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CACH04_27163 Généré par l'IA

Court dismisses Panamanian company's civil liability claim against Luxembourg bank due to corporate fictiveness.

Numéro de cause CACH04_27163
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal by SOCIETE1.) INC. inadmissible and non-founded, ordering it to pay procedural costs. The bank had treated SOCIETE1.) INC. as a fictive entity for years, dealing directly with its sole shareholder, PERSONNE1., rather than the formal corporate structure. Consequently, the court ruled that SOCIETE1.) INC. lacked legal standing to sue for damages or access criminal records, as the actual contractual relationship existed solely between the individual and the bank. The decision established that a company's legal personality cannot be retroactively validated to override the bank's long-standing knowledge of its fictive nature.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de commerce; La société fictive n'a pas de qualité pour agir en responsabilité civile lorsque la banque a traité avec le véritable intéressé depuis longtemps.

Mots-clés

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corporate fictiveness legal standing civil liability banking fraud procedural inadmissibility corporate veil contractual privity société fictive
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

Numéro 27163 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Martine SOLOVIEFF, avocat général;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société SOCIETE1.) INC., société de droit panaméen, établie et

ayant son siège social à ADRESSE1.), enregistrée à la section microfilm

du registre public de Panama à la microjaquette 196372, rôle 21.908,

partie 119, représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg du 1er octobre 2002,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE3.)

S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 28 avril 1999, la société de droit panaméen

SOCIETE1.) INC. a assigné la société SOCIETE2.), anciennement

SOCIETE3.), en responsabilité civile devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre

condamner à lui payer le montant de 29.444.425.- LUF, intérêts en sus,

et le montant de 250.000.- LUF à titre d’indemnité de procédure.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) INC. a exposé :

- que par contrat du 21 août 1987 PERSONNE1.) est devenu, par

l’intermédiaire de la société SOCIETE4.) s.à r.l., son actionnaire unique ;

que par le même contrat la société SOCIETE4.) s.à r.l. a été chargée

d’un certain nombre de devoirs administratifs et que PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de la société SOCIETE4.) s.à r.l. sont

devenus les trois membres de son conseil d’administration ;

- qu’elle a ouvert un compte auprès de la société SOCIETE2.) S.A.

sous le n° NUMERO1.) ;

- que la société SOCIETE2.) S.A. a régulièrement reçu en ce qui

concerne le compte NUMERO1.), des ordres d’achat, et de vente de

titres, ainsi que des ordres de virements sur d’autres comptes ;

- que ces ordres, bien que non signés par les personnes autorisées, à

savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont été

acceptés par la société SOCIETE2.) S.A. ;

- que ces ordres étaient en effet revêtus du paraphe d’PERSONNE1.),

contrefait pour de nombreuses opérations ;

- que l’auteur de cette contrefaçon est un certain PERSONNE5.) qui

avait introduit PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE2.) S.A. et

était ainsi au courant de l’existence de son compte auprès de la banque ;

- que plusieurs des comptes sur lesquels étaient effectués les

virements effectués à partir de son compte appartenaient à

PERSONNE5.) ;

- que de la sorte PERSONNE5.) a détourné de son compte le montant

de 29.444.425.- LUF.

Par jugement du 22 février 2002, le tribunal a déclaré la demande de

la société SOCIETE1.) INC. non fondée, a condamné la société

SOCIETE1.) INC. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.239,47 €.

Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a retenu :

- que c’est sur base du contrat de dépôt qu’il faut examiner la

responsabilité de la banque, banque qui assume envers son client une

obligation de restitution s’analysant en une obligation de résultat ;

- que même au cas où il y aurait eu faux et détournements, ce qui a

été contesté par la société SOCIETE2.) S.A., la responsabilité de la

banque ne serait pas engagée puisque celle-ci pourrait s’exonérer par

les fautes d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) INC. n’ayant eu

qu’un caractère fictif ;

- qu’il y a eu fautes d’PERSONNE1.) puisque celui-ci a fourni à

PERSONNE5.) toutes les informations utiles sur le fonctionnement du

compte, qu’il lui a permis de masquer les détournements commis en lui

faisant adresser les extraits de compte et qu’il a omis, lorsqu’il a

personnellement procédé à un prélèvement, de s’enquérir du solde du

compte.

Par exploit d’huissier du 1er octobre 2002, la société SOCIETE1.) INC.

a relevé appel du jugement du 22 février 2003.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai

de la loi.

La société SOCIETE1.) INC. demande à la Cour de lui allouer, par

réformation du jugement entrepris, le montant de 632.179,26 € (ou

25.502.048.- LUF), intérêts en sus, et une indemnité de procédure de

6.197,34 € (ou 250.000 .- LUF) pour la première instance et de

condamner la société SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de première

instance.

Suivant convention du 22 avril 1996 PERSONNE5.) et PERSONNE1.)

ont convenu que :

« 1. Monsieur PERSONNE5.) confirme qu’il doit à M. PERSONNE1.)

les sommes suivantes :

…..

b) Un montant évalué par M. PERSONNE1.) à un minimum de

27.000.000.- LUF à cause des transferts opérés de l’actif SOCIETE1.)

HOLDING, dont toutes les pièces se trouvent chez SOCIETE3.). M.

PERSONNE5.) fait ses réserves sur ce décompte mais reconnaît que les

transferts ont eu lieu à l’insu de M. PERSONNE1.) et en faveur de son

propre patrimoine.

2. M. PERSONNE5.) fera ensemble avec M. PERSONNE1.) un

décompte exact de ce qui précède mais confirme dès à présent que sa

dette s’élève à minimum 10.000.000.- LUF.

3. Afin d’apurer cette dette M. PERSONNE5.) cède d’une façon

irrévocable et inconditionnelle tout ce qui lui reviendra comme actif net

dans la communauté dissoute GROUPE1.). »

Le 11 juin 2001, la société SOCIETE1.) INC. et PERSONNE1.) ont

convenu que les montants perçus par PERSONNE1.) en exécution de la

convention du 22 avril 1996 sont compensés avec les créances que ce

dernier détient contre la société SOCIETE1.) INC..

Le montant réclamé de 632.179,26 € (ou 25.502.048.- LUF) s’explique

par la circonstance que la société SOCIETE1.) INC. a déduit du montant

initialement réclamé le montant prétendument payé à PERSONNE1.) en

exécution de l’engagement du 22 avril 1996.

La société SOCIETE2.) S.A. prétend que la société SOCIETE1.) INC.,

en produisant en justice la convention passée entre PERSONNE5.) et

PERSONNE1.) le 22 avril 1996, en explicitant dans ses écritures le

contenu de cette convention, en reprenant à son compte les éléments de

cette convention, en déduisant des sommes prétendument dues à la

société SOCIETE1.) INC. les sommes versées à PERSONNE1.), a

reconnu qu’elle n’était pas créancière de la somme de 29.444.425.- LUF,

mais que le véritable créancier de PERSONNE5.) est PERSONNE1.).

Elle prétend dès lors que la société a perdu tout droit et tout intérêt à

agir contre elle. Interjetant appel incident, elle demande que l’action de

la société SOCIETE1.) INC. soit déclarée irrecevable.

Cet appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les

formes et délai de la loi.

Il est à noter que la société SOCIETE2.) S.A. a, dans le contexte de la

recevabilité de la demande, fait état du caractère fictif de la société

SOCIETE1.) INC. retenu par les premiers juges.

La société SOCIETE1.) INC. a dénié à la convention du 22 avril 1996

toute valeur de reconnaissance.

Elle soutient que PERSONNE5.) l’ayant dépouillée de ses avoirs, il

n’est que logique qu’elle agisse en nom propre à l’encontre de la banque.

Elle avance que la convention qu’elle a signée le 11 juin 2001 avec

PERSONNE1.) est de nature à conforter sa qualité, voire son intérêt à

agir.

La société SOCIETE1.) INC., qui se prétend créancière en

responsabilité civile de la société SOCIETE2.) S.A., a fait état de la

convention du 26 avril 1996 dans le seul but d’établir les faux et

détournements frauduleux qu’elle impute à PERSONNE5.) et qui ont été

contestés par la société SOCIETE2.) S.A..

En se référant à la prédite convention, elle n’a donc aucunement

reconnu qu’il n’y avait pas de créance dans son chef vis-à-vis de la

société SOCIETE2.) S.A. et qu’il y avait uniquement créance

d’PERSONNE1.) vis-à-vis de PERSONNE5.).

Les premiers juges ont retenu

« - que PERSONNE1.) a acquis, par l’intermédiaire de SOCIETE4.),

une société panaméenne préconstituée,

- qu’il fut expressément stipulé dans le contrat chargeant SOCIETE4.)

de la gestion administrative de la société que c’est PERSONNE1.) qui

donnera aux membres du conseil d’administration désignés parmi les

employés de SOCIETE4.) toutes les instructions utiles à la détermination

et à l’exécution de la politique de la société, y compris les décisions

relatives à la présentation des bilans et des comptes des pertes et profit,

- que les fonds déposés sur le compte d’SOCIETE1.) INC. lors de

l’ouverture du compte proviennent des comptes n° NUMERO2.) détenu

par PERSONNE1.) en nom personnel auprès de SOCIETE3.) et

NUMERO3.) détenu par lui auprès de SOCIETE5.),

- qu’il y a eu confusion entre le patrimoine de la société requérante et

le patrimoine de PERSONNE1.). Le courrier du mandataire belge de

PERSONNE1.) est particulièrement éloquent à cet égard puisqu’il

renseigne « que sous la dénomination « SOCIETE1.) INC. » Monsieur

PERSONNE1.) a placé au cours des dernières années un patrimoine

important auprès de SOCIETE3.). C’est seulement contre sa signature

qu’on pouvait disposer de ce patrimoine ».

Cette confusion est encore établie par la convention conclue entre

PERSONNE5.) et PERSONNE1.) en date du 22 avril 1996, par laquelle

PERSONNE5.) « confirme qu’il doit à M. PERSONNE1.) un montant

évalué à un minimum de 27.000.000.- LUF à cause des transferts d’actif

opérés de l’actif d’SOCIETE1.) HOLDING ».

PERSONNE5.) précise d’ailleurs dans ce contexte qu’il fait ses

réserves sur le décompte de PERSONNE1.), reconnaissant une dette

minimum de 10.000.000.- LUF et convenant que pour le reste il fera un

décompte avec ce dernier.

…..

C’est encore Monsieur PERSONNE1.) et non la requérante qui a reçu

les montants de 3.242.270.- LUF et 700.000.- LUF provenant de la

liquidation des droits de PERSONNE5.) dans sa communauté conjugale.

- Enfin c’est Monsieur PERSONNE1.) qui a donné mandat à l’étude

belge GITS, VAN DEN BERGHE et LETERME et au mandataire

luxembourgeois de la requérante d’agir en responsabilité de la banque

pour la disparition de ses actifs placés auprès de la banque au nom

d’SOCIETE1.) INC..

(cf. le courrier adressé par GITS à la S.A. SOCIETE3.) en date du 12

avril 1996 conçu en les termes suivants : « Nous sommes avec notre

estimé confrère Me Jacques LOESCH les conseils de Monsieur

PERSONNE1.) … »). »

Les premiers juges ont déduit de ces éléments que la société

SOCIETE1.) INC. a été une société fictive, celle-ci se définissant comme

la société dont un tiers s’est comporté comme le véritable maître de

l’affaire, méconnaissant la personnalité morale distincte de la société.

La Cour fait sienne la motivation exacte des premiers juges relative au

caractère fictif de la société SOCIETE1.) INC..

La convention du 11 juin 2001 entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) INC., intervenue après l’introduction de la demande en date

du 28 avril 1999 et qui tient compte de la distinction qui était à opérer

entre PERSONNE1.) et la personne morale, n’est pas de nature à

annihiler ex post le caractère fictif de la société SOCIETE1.) INC. qui a

perduré pendant de nombreuses années.

Bien que la société SOCIETE2.) S.A. ait à trois reprises fait signer des

documents relatifs au compte bancaire par les administrateurs de la

société, il n’en demeure pas moins qu’elle a pendant de longues années

considéré que la société SOCIETE1.) INC. était fictive et que son

véritable interlocuteur était PERSONNE1.). En effet, elle a, tout en

sachant que les personnes ayant pouvoir pour gérer le compte étaient

en principe les administrateurs de la société SOCIETE1.) INC., exécuté

systématiquement de 1987 à 1995 des instructions relatives au compte

qu’elle a crues émaner d’PERSONNE1.).

La fictivité de la société SOCIETE1.) INC., fictivité acceptée par la

société SOCIETE2.) S.A., a pour conséquence que les relations

bancaires existent en réalité entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) S.A..

L’éventuelle créance résultant d’un manquement de la banque à ses

obligations contractuelles est par conséquent seulement susceptible

d’exister dans le chef d’PERSONNE1.) et non dans le chef de la société

SOCIETE1.) INC..

La société SOCIETE1.) INC. n’ayant pas de titre juridique pour

invoquer en justice le droit dont elle se prévaut, est partant sans qualité

pour exercer contre la société SOCIETE2.) S.A. une action en

responsabilité civile.

Elle est pareillement sans qualité pour demander communication du

dossier pénal relatif aux faux et aux détournements prétendument

commis.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société

SOCIETE1.) INC. est à déclarer irrecevable.

L’appel incident est donc fondé.

La société SOCIETE1.) INC., qui a été à juste titre condamnée aux

frais et dépens de l’instance, est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel

principal n’est pas fondé.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) S.A.

les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex æquo et bono

à 1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société

SOCIETE2.) S.A. pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat

chargé de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en

ses conclusions,

déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel incident de la société SOCIETE2.) S.A. fondé ;

réformant :

déclare la demande de la société SOCIETE1.) INC. irrecevable ;

déclare l’appel principal de la société SOCIETE1.) INC. non fondé ;

déclare la demande de la société SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant

de 1.000 € ;

condamne la société SOCIETE1.) INC. à payer à la société

SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance

d’appel ;

condamne la société SOCIETE1.) INC. aux frais et dépens de

l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître André LUTGEN,

avocat constitué qui la demande, affirmant avoir fait l’avance desdits frais

et dépens.