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TALux8_80610a Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim for damages due to water damage and suspends case pending witness testimony.

Numéro de cause TALux8_80610a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for damages resulting from a water leak in a shared apartment, ruling that the defendant was presumed liable under Article 1384 of the Civil Code. However, the court admitted the defendant's evidence of a third-party worker who had closed the water valves, which could constitute force majeure. Consequently, the case was suspended pending witness testimony to determine if this third party was at fault.

Regeste Legislator

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Article 1384, alinéa 1er du Code civil; When a presumption of liability is raised against a party, the court may admit evidence of a third party's fault or force majeure to exonerate them, suspending the final judgment until such facts are proven.

Mots-clés

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presumption of liability force majeure third party fault water damage civil code article 1384 suspension of proceedings witness testimony responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 11/2004 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 13 janvier 2004

Numéro du rôle :80.610

Composition:

Jean-Paul HOFFMANN, Vice-président, Michèle RAUS, premier juge, Danielle POLETTI, premier juge, Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B (…) et représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO d’Eschsur-Alzette du 16 octobre 2002,

comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1) la société SOC2) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B (…) et représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société anonyme SOC3) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B (…) et représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï la société SOC1) S.A. par l'organe de Maître Alexandra CORRE, avocat, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué.

Ouï la société SOC2) S.à r.l. et la société anonyme SOC3) par l'organe de Maître Guillaume MARY, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2003.

Le juge rapporteur entendu en son rapport oral à l’audience du 2 décembre 2003.

A) a chargé la société SOC4) de la transformation de la salle de bains de son appartement dans la résidence RESIDENCE1) à (...).

La réalisation de l’installation sanitaire a été sous-traitée par la société SOC4) à la société SOC2) S.à r.l..

Pour l’exécution des travaux, l’alimentation en eau de l’appartement A) a été coupée par fermeture d’une vanne dans les parties communes.

Le 30 août 2001, vers 0.30 heures, une fuite d’eau s’est produite par un tuyau non bouché par la société SOC2) inondant l’appartement A) et d’autres parties de l’immeuble.

Suite à cette inondation un rapport d’expertise a été dressé par l’expert Georges WIES pour la copropriété RESIDENCE1) en date du 1er octobre 2001, dont les conclusions ont été confirmées par l’expert Guy THOMAS pour la société SOC3) S.A. (ci-après « SOC3) »).

Suivant quittances provisionnelles des 4 janvier et 9 juillet 2002 la société SOC1) S.A. a payé les sommes de 6.000. - et 25.501,29 EUR en dédommagement des préjudices accrus suite au sinistre.

Par exploit d’huissier de justice du 16 octobre 2002, la société SOC1) S.A. a régulièrement fait donner assignation à la société SOC2) et au SOC3) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à la requérante la somme de 32.292,18 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre jusqu’à solde.

SOC1) soutient à l’appui de sa demande, que l’inondation se serait produite du fait qu’un inconnu aurait ouvert la vanne située dans la partie commune.

Elle estime que la défenderesse aurait eu la garde du chantier et qu’elle aurait dû prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher la fuite d’eau lorsqu’elle aurait quitté le chantier la veille.

La société SOC2) aurait dû rendre inaccessible la vanne en enlevant par exemple le robinet ou elle aurait dû bouchonner le tuyau sur lequel elle aurait travaillé pendant la journée

SOC1) entend engager la responsabilité de la société SOC2) des dégâts des eaux sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sinon sur base des articles 1384, alinéa 3, 1382 ou 1383 du même code.

Elle exerce son action directe contre SOC3) assureur de la société SOC2).

SOC1) évalue son préjudice à la somme de 32.292,18 EUR qui consisterait dans les paiements effectués pour la réparation des dégâts accrus à son assurée la copropriété RESIDENCE1) et dans les droits et actions elle serait subrogée.

Quant aux faits, la société SOC2) soutient et offre de prouver qu’« en date du 27 août 2001, sans préjudice de date exacte, au moment du début des travaux de SOC2) sur le chantier Résidence RESIDENCE1), dans l'appartement A), un ouvrier de la société SOC5) est venu et a fermé les vannes d'eau chaude et froide situées dans les parties communes et plus particulièrement dans la cage d'escalier.

Les vannes se trouvent dans une armoire qui était fermée à clé.

Il était prévu que les vannes seraient réouvertes par un ouvrier de SOC5) à la fin complète des travaux.

Les ouvriers de SOC2) devaient informer SOC5) lorsque les travaux étaient terminés.

En date du 30 août 2001, dans la soirée, sans préjudice de date et d'heure exacte les travaux n'étaient pas encore terminés et l'ouvrier de SOC5) n'avait pas été appelé par SOC2) sur les lieux pour ouvrir les vannes.

Les travaux dans l'appartement A) étaient toujours en cours.

Lorsque les ouvriers de SOC2) ont quitté le chantier, vers 17.45 heures les vannes étaient toujours fermées et tout était en ordre ».

La société SOC2) conteste avoir eu la garde du chantier et elle conteste que le chantier serait à l’origine du sinistre.

Il ne serait pas établi que la tuyauterie de l’appartement ou l’installation effectuée par elle serait intervenue activement dans la production du dommage, dès lors que l’inondation se serait produite du fait de l’ouverture de la vanne dans la cage d’escalier par un inconnu.

Cette vanne n’aurait pas été sous sa garde, mais sous celle de l’agence de gérance SOC5) ou des copropriétaires.

Sa responsabilité ne pourrait partant pas être retenue sur base des articles 1384, alinéa 1er et 3 du Code civil.

La société SOC2) conteste également toute faute ou négligence dans son chef.

En ordre subsidiaire, elle entend s’exonérer de toute responsabilité par le fait ou la faute d’un tiers inconnu qui aurait ouvert les vannes en question, fait qui aurait été imprévisible, irrésistible et insurmontable dans son chef.

En tout état de cause, la société SOC2) conteste les montants réclamés, dont il faudrait notamment déduire le taux de vétusté retenu par l’expert.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise Georges WIES que « dans le contexte de travaux de transformation d’une salle de bains dans l’appartement A) celui-ci a confié les travaux à l’entreprise SOC4). L’entreprise SOC2) a travaillé comme sous-traitant pour l’entreprise SOC4) pour réaliser les installations sanitaires.

Dans le contexte de ces travaux, l’alimentation de l’eau de l’appartement A) a été coupée par un ouvrier d’SOC5) par fermeture d’une vanne dans les parties communes. Une des conduites dans la salle de bains de l’appartement A) n’avait pas été munie d’un bouchon tandis que les autres conduites étaient bouchonnées par les ouvriers de la société SOC2). Les ouvriers de cette entreprise ont quitté le chantier vers 17h45. M. A) était sur le chantier à 18h et tout était en ordre. L’inondation de l’appartement a été remarquée vers 12h30 de la nuit et les pompiers ont été avertis par les habitants de l’immeuble.

Au cours de la nuit, un inconnu a donc ouvert une vanne qui se situe dans la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage, ce qui a provoqué qu’une grande quantité d’eau a pu s’écouler de l’appartement de M. A) vers les logements B) et C) (locataire D)) du premier étage, ainsi que vers les locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol, occupés par le bureau SOC6). »

S'agissant de la demande pour autant qu'elle est basée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il convient de relever, que celui qui a l' usage d'une chose et qui exerce sur elle un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle en est le gardien. Le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien. Cette présomption est cependant écartée lorsqu'il est prouvé que le propriétaire a confié la chose à un tiers en vue de l’exécution d'un contrat de louage d'industrie conclu a son profit, assurant à ce tiers, pendant l'exercice de sa profession, l' usage, la surveillance et le contrôle de la chose. Dans ce cas, la responsabilité de l'entrepreneur remplace celle du propriétaire qui, privé lui-même de l'usage, de la direction et du contrôle de la chose, n'en a plus la garde et n'est plus soumis à la présomption de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Si, au contraire, le propriétaire, maître de l'ouvrage, s'est réservé un contrôle personnel sur le déroulement des opérations, il n'a pas abandonné le pouvoir sur la chose et en demeure le gardien. (Trib 29 novembre 1983, n° 98305171 LJUS).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis au tribunal que l’eau s’est déversée d’un tuyau sur lequel la société SOC2) a travaillé la veille et il n’est pas contesté que ces travaux ont été effectués en vertu d’un contrat d’entreprise.

Comme il n’est pas établi, ni même allégué, que le maître de l’ouvrage se serait réservé ou ait conservé un pouvoir de direction et de contrôle sur lesdits travaux, la garde du chantier incombe à la société SOC2).

L'application de l'article 1384, 1er alinéa, du Code civil est subordonnée à l'intervention d'une chose déterminée dans la production du dommage accru à la victime. Cette intervention matérielle de la chose doit avoir été, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Si cette chose est immobile la victime doit encore rapporter la preuve de l'anomalie ou de l'anormalité de la chose par sa position, son installation ou son comportement, ces faits étant constitutifs de son rôle actif et causal (Cour 17 janvier 2001, n° rôle 23 213).

En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise que tous les tuyaux sur lesquels la société SOC2) a travaillé étaient bouchés sauf celui duquel l’eau s’est écoulée.

Le fait de ne pas avoir bouché ce tuyau doit être considéré comme étant anormal dans les circonstances de l’espèce.

Comme ce tuyau est intervenu dans la production de l’inondation, la société SOC2) est présumée responsable du sinistre sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

Elle entend s’exonérer de cette présomption par la preuve du fait ou de la faute d’un tiers inconnu qui revêtirait les caractéristiques de la force majeure dans son chef et elle formule l’offre de preuve ci-avant mentionnée.

Comme ces faits peuvent le cas échéant être de nature à exonérer la société SOC2) de la présomption de responsabilité pesant sur elle, il y a lieu de l’admettre et de surseoir à statuer quant au surplus.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2003 ;

sur rapport du juge de la mise en état ;

reçoit la demande de la société SOC1) S.A. en la pure forme ;

la dit fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

avant tout autre progrès en cause ;

admet la société SOC2) S.à r.l. à prouver par l’audition des témoins

1. Monsieur T1), demeurant à F-(…),

2. Monsieur T2), demeurant à L-(…),

les faits suivants :

qu‘« en date du 27 août 2001, sans préjudice de date exacte, au moment du début des travaux de SOC2) sur le chantier Résidence RESIDENCE1), dans l'appartement A), un ouvrier de la société SOC5) est venu et a fermé les vannes d'eau chaude et froide situées dans les parties communes et plus particulièrement dans la cage d'escalier. Les vannes se trouvent dans une armoire qui était fermée à clé. Il était prévu que les vannes seraient réouvertes par un ouvrier de SOC5) à la fin complète des travaux. Les ouvriers de SOC2) devaient informer SOC5) lorsque les travaux étaient terminés. En date du 30 août 2001, dans la soirée, sans préjudice de date et d'heure exacte les travaux n'étaient pas encore terminés et l'ouvrier de SOC5) n'avait pas été appelé par SOC2) sur les lieux pour ouvrir les vannes. Les travaux dans l'appartement A) étaient toujours en cours. Lorsque les ouvriers de SOC2) ont quitté le chantier, vers 17.45 heures les vannes étaient toujours fermées et tout était en ordre » ;

fixe jour et heure de l'enquête au 17 février 2004 à 15.30 heures, fixe jour et heure de la contre-enquête au 30 mars 2004 à 15.30 heures, chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit, Résidence du Saint-Esprit, 1er étage (en face de la place du Saint Esprit) ;

dit que les parties de Maître Gast NEU devront déposer au greffe des enquêtes, au plus tard le 2 mars 2004, la liste des témoins qu'elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête,

charge Madame le premier juge Michèle RAUS de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

réserve les frais et les dépens ;

tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.