Appeal dismissed; expert evidence admissible for future litigation risk despite prior unilateral report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to reform the summary judgment order regarding the admissibility of judicial expert evidence. The appellant argued that a prior unilateral expert report rendered the new request unnecessary and that the subject matter lacked relevance to future litigation. The court held that the unilateral report excluded the risk of evidence deterioration and could serve as a basis for future proceedings, thus validating the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A request for judicial expert evidence is admissible to prevent evidence deterioration even if a unilateral report exists, provided the risk of future litigation warrants it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 13 janvier deux mille quatre
Numéro 27879 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg en date du 18 juin 2003,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit HOSS du 18 juin 2003, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 18 juin 2003 la sàrl SOC1.) a régulièrement relevé appel d’une ordonnance de référé du 28 mars 2003, non signifiée, aux termes de laquelle le juge des référés a, sur base du référé préventif ou probatoire, institué la mesure d’expertise sollicitée par A.).
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que l’objet de l’expertise demandée sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile est cantonné soit à la conservation soit à l’établissement de la preuve des faits. D’après elle les faits que la partie intimée entend prouver, en l’espèce, ne sont pas soumis à un tel risque. Sous ce rapport elle soutient que ces faits ont déjà fait l’objet d’une expertise dressée par l’expert Ferret, qui a rendu son rapport le 6 décembre 2002, peu importe que ce rapport d’expertise soit unilatéral.
Elle souligne encore que la mission de cet expert était identique à celle dont la partie intimée veut voir charger un expert judiciaire.
Elle demande dès lors à voir réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile.
Au cas où la demande tendant à voir procéder à une expertise judiciaire est recevable sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, la partie appelante demande à voir écarter de la mission le point portant « sur la surveillance des travaux de réfection » au motif que les faits à prouver doivent fournir les éléments matériels constitutifs du litige futur.
A titre subsidiaire et pour le cas où la surveillance des travaux puisse être autorisée la partie appelante soutient qu’il n’en reste pas moins que le fait offert en preuve doit présenter un caractère pertinent et utile par rapport à un litige éventuel. Elle ajoute que la surveillance des travaux ne saurait avoir des répercussions sur l’action éventuelle que la partie intimée intentera, le cas échéant, à l’encontre de l’appelante. Elle conclut que l’ordonnance doit être réformée sur ce point.
La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle soutient qu’elle a un motif légitime à voir ordonner une expertise contradictoire consistant à conserver la preuve de la cause de la panne de la voiture, cause qui selon elle est due à des vices cachés lesquels sont antérieurs à la vente de la voiture par le SOC1.). Elle explique que le SOC1.) lui a proposé qu’elle procédera elle-même à la réparation en nature, offre qu’elle n’a pas acceptée au motif qu’elle n’a pas de confiance aux capacités de l’appelante pour mener à bien ces travaux. Elle ajoute que c’est pour cette raison qu’elle a intérêt que l’expert soit chargé de surveiller les travaux.
Il se dégage de l’exploit introductif de première instance que l’intimé et demandeur originaire a acheté le 3 janvier 2002 auprès du SOC1.) un véhicule d’occasion de marque Audi A3. A la suite de la rupture de la courroie de transmission du véhicule en août 2002 A.) a sollicité les services du Garage Audi d’(...) afin de réparer le véhicule. Il s’est révélé que les dommages accrus au véhicule sont dus à un montage défectueux lors d’un entretien en octobre 2000 soit avant l’acquisition du véhicule par A.). D’après la partie intimée le SOC1.) a nié toute responsabilité et a refusé de prendre en charge le montant de la réparation.
Il résulte de cet exposé des faits que l’expertise sollicitée par A.) l’a été au titre de mesure d’instruction in futurum, alors qu’en présence du refus de l’appelante de reconnaître les vices allégués, il n’est pas exclu qu’un procès au fond devra être engagé. La demande est partant recevable sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile. Elle n’est cependant pas fondée. Il existe, en effet, une expertise unilatérale que A.) a fait effectuer et dont les éléments matériels peuvent être pris en considération pour servir de base à une expertise à ordonner éventuellement par le juge du fond. En outre, grâce à ce rapport unilatéral qui peut être utilisé comme pièce à l’appui des thèses réciproques tout risque de dépérissement des preuves est exclu.
L’appel est dès lors à déclarer fondé et l’ordonnance est à réformer en ce sens que la demande basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La société appelante demande l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- €. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
A.), à son tour, sollicite la condamnation du SOC1.) à une indemnité de procédure de 1.000.- €.
A.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des débours inhérents à l’instance d’appel non compris dans les frais et dépens de celle-ci, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit la demande en institution d’une expertise de A.) non fondée ;
dit non fondées les demandes formées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) aux frais des deux instances.