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TALCH11_78365 Généré par l'IA

Court dismisses claim for guarantee payment, ruling no clear commitment existed for the debt.

Numéro de cause TALCH11_78365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought to annul a garnishment and obtain payment of €200,000 based on a disputed commercial guarantee. The defendant argued that a bank transfer order labeled 'loan repayment' did not constitute a firm, unambiguous guarantee commitment. The court found no evidence of such an engagement and annulled the garnishment, declaring the payment claim unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 2011 et suivants du Code civil; A défaut de preuve d'un engagement ferme et non équivoque, une saisie-arrêt ne peut être maintenue et la demande de paiement basée sur une cautionnement est non fondée.

Mots-clés

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commercial guarantee firm commitment unambiguous engagement garnishment annulment payment claim dismissal cessation de paiement défense de payer assignation

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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Jurisclasseur civil, sub. Art. 2011-2043, fasc. 20, n° 6
Jurisclasseur civil, sub. Art. 2011-2043, fasc. 20, n° 6).
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Texte complet

Jugement civil no. 6/2004 - (XIe section)

___________________________________________________________________________

Audience publique du jeudi, huit janvier deux mille quatre

Numéro 78365 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, Vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Carole BESCH, juge,

Alix GOEDERT, greffière.

___________________________________________________________________________

ENTRE

la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),

agissant par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce de Nivelles sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA, huissier de

justice suppléant Roland FUNK, huissier de justice demeurant à Luxembourg du 18 juillet

2002,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit Yves TAPELLA,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de :

- la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

- la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.).

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître

Fernand ENTRINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société anonyme SOCIETE2.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître

Patrick WEINACHT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 octobre 2003.

Monsieur le Vice-président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience

publique du 3 décembre 2003.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 4 juillet 2002 et par exploit d’huissier du

16 juillet 2002, la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. a fait pratiquer saisie-arrêt entre les

mains de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. sur

les sommes que celles-ci pourront redevoir à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour sûreté

et avoir paiement de la somme de 200.000.- Eur. que lui devrait celle-ci.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la défenderesse par exploit d’huissier

du 18 juillet 2002, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie et

demande en paiement pour la somme de 200.000.- Eur.

La contre-dénonciation fut faite aux tiers-saisis par exploit d’huissier du 19 juillet

2002.

Il résulte des pièces, qu’en date du 19 septembre 2001 la demanderesse a prêté à la

s.a. SOCIETE5.) la somme de 200.000.-Eur. Dans la s.a. SOCIETE5.) PERSONNE1.)

détenait un quart des parts sociales et il était un des trois administrateurs de cette société. La

s.a. SOCIETE5.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement

du 6 septembre 2002, avant d’avoir remboursé le prêt qui lui avait été accordé par la

demanderesse. En date du 11 octobre 2002 la déclaration de créance de la requérante relative

à ce prêt non remboursé a été admise à titre chirographaire pour le montant total de 300.121,31

Eur, intérêts et frais compris.

Avant la mise en faillite de la s.a. SOCIETE5.) et par assignation du 18 juillet 2002

la requérante avait assigné la s.a. SOCIETE2.) en remboursement du prêt accordé à la s.a.

SOCIETE5.) et en validation de la saisie-arrêt pratiquée de ce chef sur les avoirs de la s.a.

SOCIETE2.), assignation dont est actuellement saisi le tribunal. PERSONNE1.), dont il a été

précédemment expliqué qu’il était associé et administrateur de la s.a. SOCIETE5.),

actuellement en faillite, est également administrateur-délégué de la s.a. SOCIETE2.).

L’assignation du 18 juillet 2002, ainsi que la requête en autorisation de saisir-arrêter,

sont basées sur le fait que le 5 février 2002 PERSONNE1.) a donné l’ordre pour la s.a.

SOCIETE2.) au SOCIETE4.) de payer par swift un montant de 200.000.- Eur à la

demanderesse avec la mention « remboursement de prêt ». Avant d’avoir été exécuté par la

banque, cet ordre de virement a cependant été annulé par PERSONNE1.).

La demanderesse déduit de l’établissement de cet ordre de virement qu’elle est

créancière de la s.a. SOCIETE2.) pour un montant de 200.000.- Eur.

Ce n’est que par conclusions du 6 février 2003 que la demanderesse affirme pour la

première fois que l’ordre de virement du 5 février 2002 constitue en réalité une convention de

cautionnement commerciale entre les parties en cause et que sur base de ce cautionnement

elle entend voir condamner la s.a. SOCIETE2.) au paiement de la somme de 200.000.- Eur.

Il est incontestable que 5 février 2002 PERSONNE1.) a donné l’ordre à sa banque de

débiter le compte de la s.a. SOCIETE2.) au profit de la s.a. SOCIETE1.) s.a. avec la mention

« remboursement prêt ». S’il est encore permis de déduire de cette pièce que PERSONNE1.)

avait l’intention de faire rembourser par la s.a. SOCIETE2.) le prêt accordé à la s.a.

SOCIETE5.), il n’en résulte cependant absolument pas que SOCIETE2.) s.a. ait voulu

cautionner la dette de la s.a. SOCIETE5.). La s.a. SOCIETE2.) ne s’y est en tout cas

certainement pas engagée vis-à-vis de la s.a. SOCIETE1.) de satisfaire à l’obligation de la s.a.

SOCIETE5.), pour le cas où cette dernière n‘y satisferait pas elle-même. La s.a. SOCIETE2.)

n’a pris aucun engagement vis-à-vis de la s.a. SOCIETE1.). PERSONNE1.) a uniquement

donné l’ordre à sa banque de débiter le compte de la s.a. SOCIETE2.) au profit de la s.a.

SOCIETE1.). Etant donné que cet ordre de virement a été annulé avant son exécution, aucune

obligation à charge de la s.a. SOCIETE2.) ne peut en résulter.

Il est généralement admis qu’il n’y a pas de cautionnement sans engagement ferme

et non équivoque (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art. 2011-2043, fasc. 20, n° 6).

A défaut de toute preuve d’un quelconque cautionnement par la s.a. SOCIETE2.), la

saisie-arrêt est à annuler et la demande en paiement est à déclarer non fondée.

La défenderesse demanda la condamnation de la requérante au paiement de la somme

de 10.000.- Eur à titre de procédure abusive et vexatoire. En l’absence de toute preuve que la

demanderesse a agi dans un but de nuire ou avec une négligence blâmable, cette demande

n’est pas fondée.

La défenderesse demanda encore la condamnation de la partie demanderesse au

paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Eu égard aux circonstances de l’affaire, il ne paraît cependant pas inéquitable de laisser

à charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens..

Par ces motifs ;

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement;

vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2003 ;

entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience

publique du 3 décembre 2003 ;

reçoit la demande en la pure forme;

annule la saisie-arrêt du 16 juillet 2002 ;

en ordonne la main-levée ;

déclare la demande en paiement non fondée;

dit non fondées la demande en paiement d’une indemnité pour procédure et la

demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentées

par la défenderesse ;

condamne la s.a. SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction

au profit de Maître Patrick Weinacht qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.