Court dismisses claim for guarantee payment, ruling no clear commitment existed for the debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought to annul a garnishment and obtain payment of €200,000 based on a disputed commercial guarantee. The defendant argued that a bank transfer order labeled 'loan repayment' did not constitute a firm, unambiguous guarantee commitment. The court found no evidence of such an engagement and annulled the garnishment, declaring the payment claim unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2011 et suivants du Code civil; A défaut de preuve d'un engagement ferme et non équivoque, une saisie-arrêt ne peut être maintenue et la demande de paiement basée sur une cautionnement est non fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 6/2004 - (XIe section)
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Audience publique du jeudi, huit janvier deux mille quatre
Numéro 78365 du rôle
Composition:
Pierre CALMES, Vice-président,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Carole BESCH, juge,
Alix GOEDERT, greffière.
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ENTRE
la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
agissant par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Nivelles sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA, huissier de
justice suppléant Roland FUNK, huissier de justice demeurant à Luxembourg du 18 juillet
2002,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit Yves TAPELLA,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de :
- la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
- la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.).
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LE TRIBUNAL :
Ouï la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître
Fernand ENTRINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme SOCIETE2.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître
Patrick WEINACHT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 octobre 2003.
Monsieur le Vice-président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience
publique du 3 décembre 2003.
En vertu d’une autorisation présidentielle du 4 juillet 2002 et par exploit d’huissier du
16 juillet 2002, la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. a fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. sur
les sommes que celles-ci pourront redevoir à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour sûreté
et avoir paiement de la somme de 200.000.- Eur. que lui devrait celle-ci.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la défenderesse par exploit d’huissier
du 18 juillet 2002, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie et
demande en paiement pour la somme de 200.000.- Eur.
La contre-dénonciation fut faite aux tiers-saisis par exploit d’huissier du 19 juillet
2002.
Il résulte des pièces, qu’en date du 19 septembre 2001 la demanderesse a prêté à la
s.a. SOCIETE5.) la somme de 200.000.-Eur. Dans la s.a. SOCIETE5.) PERSONNE1.)
détenait un quart des parts sociales et il était un des trois administrateurs de cette société. La
s.a. SOCIETE5.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement
du 6 septembre 2002, avant d’avoir remboursé le prêt qui lui avait été accordé par la
demanderesse. En date du 11 octobre 2002 la déclaration de créance de la requérante relative
à ce prêt non remboursé a été admise à titre chirographaire pour le montant total de 300.121,31
Eur, intérêts et frais compris.
Avant la mise en faillite de la s.a. SOCIETE5.) et par assignation du 18 juillet 2002
la requérante avait assigné la s.a. SOCIETE2.) en remboursement du prêt accordé à la s.a.
SOCIETE5.) et en validation de la saisie-arrêt pratiquée de ce chef sur les avoirs de la s.a.
SOCIETE2.), assignation dont est actuellement saisi le tribunal. PERSONNE1.), dont il a été
précédemment expliqué qu’il était associé et administrateur de la s.a. SOCIETE5.),
actuellement en faillite, est également administrateur-délégué de la s.a. SOCIETE2.).
L’assignation du 18 juillet 2002, ainsi que la requête en autorisation de saisir-arrêter,
sont basées sur le fait que le 5 février 2002 PERSONNE1.) a donné l’ordre pour la s.a.
SOCIETE2.) au SOCIETE4.) de payer par swift un montant de 200.000.- Eur à la
demanderesse avec la mention « remboursement de prêt ». Avant d’avoir été exécuté par la
banque, cet ordre de virement a cependant été annulé par PERSONNE1.).
La demanderesse déduit de l’établissement de cet ordre de virement qu’elle est
créancière de la s.a. SOCIETE2.) pour un montant de 200.000.- Eur.
Ce n’est que par conclusions du 6 février 2003 que la demanderesse affirme pour la
première fois que l’ordre de virement du 5 février 2002 constitue en réalité une convention de
cautionnement commerciale entre les parties en cause et que sur base de ce cautionnement
elle entend voir condamner la s.a. SOCIETE2.) au paiement de la somme de 200.000.- Eur.
Il est incontestable que 5 février 2002 PERSONNE1.) a donné l’ordre à sa banque de
débiter le compte de la s.a. SOCIETE2.) au profit de la s.a. SOCIETE1.) s.a. avec la mention
« remboursement prêt ». S’il est encore permis de déduire de cette pièce que PERSONNE1.)
avait l’intention de faire rembourser par la s.a. SOCIETE2.) le prêt accordé à la s.a.
SOCIETE5.), il n’en résulte cependant absolument pas que SOCIETE2.) s.a. ait voulu
cautionner la dette de la s.a. SOCIETE5.). La s.a. SOCIETE2.) ne s’y est en tout cas
certainement pas engagée vis-à-vis de la s.a. SOCIETE1.) de satisfaire à l’obligation de la s.a.
SOCIETE5.), pour le cas où cette dernière n‘y satisferait pas elle-même. La s.a. SOCIETE2.)
n’a pris aucun engagement vis-à-vis de la s.a. SOCIETE1.). PERSONNE1.) a uniquement
donné l’ordre à sa banque de débiter le compte de la s.a. SOCIETE2.) au profit de la s.a.
SOCIETE1.). Etant donné que cet ordre de virement a été annulé avant son exécution, aucune
obligation à charge de la s.a. SOCIETE2.) ne peut en résulter.
Il est généralement admis qu’il n’y a pas de cautionnement sans engagement ferme
et non équivoque (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art. 2011-2043, fasc. 20, n° 6).
A défaut de toute preuve d’un quelconque cautionnement par la s.a. SOCIETE2.), la
saisie-arrêt est à annuler et la demande en paiement est à déclarer non fondée.
La défenderesse demanda la condamnation de la requérante au paiement de la somme
de 10.000.- Eur à titre de procédure abusive et vexatoire. En l’absence de toute preuve que la
demanderesse a agi dans un but de nuire ou avec une négligence blâmable, cette demande
n’est pas fondée.
La défenderesse demanda encore la condamnation de la partie demanderesse au
paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il ne paraît cependant pas inéquitable de laisser
à charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens..
Par ces motifs ;
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement;
vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2003 ;
entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience
publique du 3 décembre 2003 ;
reçoit la demande en la pure forme;
annule la saisie-arrêt du 16 juillet 2002 ;
en ordonne la main-levée ;
déclare la demande en paiement non fondée;
dit non fondées la demande en paiement d’une indemnité pour procédure et la
demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentées
par la défenderesse ;
condamne la s.a. SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction
au profit de Maître Patrick Weinacht qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.