Legislator Jurisprudence & Législation
TAL3_75340 Généré par l'IA

TAL3_75340 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 03

Numéro de cause TAL3_75340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

L E T R I B U N A L : Vu l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2003. Le juge de la mise en état entendu en son rapport. Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg. Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand BURG, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg. Entendu le représentant du Ministère Public. Statuant sur le contredit formé le 5 décembre 2000 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 15 novembre 2000, lui enjoignant de payer à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (ci-après la B.C.E.E.) la somme de 270.347.- francs du chef d’un dépassement en compte courant, le juge de paix de Luxembourg, par jugement du 22 octobre 2001, dit non fondé le contredit, donne acte à la B.C.E.E. de l’augmentation de sa demande et condamne PERSONNE1.) à lui payer la somme de 427.615.- francs. Pour statuer ainsi, il retient que PERSONNE1.) n’a pas établi que la banque est restée inactive pendant cinq ans avant d’agir en justice et qu’il résulte, au contraire, du dossier qu’en raison des nombreuses promesses de paiement de PERSONNE1.), suivies de paiements irréguliers, la banque a été amenée à essayer de régler l’affaire à l’amiable au lieu d’intenter immédiatement une action en justice. Ce jugement, signifié le 19 février 2002, est régulièrement entrepris par PERSONNE1.) par acte d’appel du 12 mars 2002.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

TAL3_75340 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 03: P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel, le dit non fondé, partant, confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement tardif des frais banque restante avoirs bancaires créance contestée frais bancaires renseignements bancaires
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement Civil no 228/2003 (IIIe chambre)

Audience publique du vendredi, dix-neuf décembre deux mille trois Numéro du rôle: 75340 Composition: Théa HARLES-WALCH, vice-présidente, Yannick DIDLINGER, juge, Michèle HORNICK, juge, Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d’Etat, Monique GLESENER, greffier. E N T R E : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 mars 2002, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T : la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établissement public autonome, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 30 775, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L : Vu l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2003. Le juge de la mise en état entendu en son rapport. Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg. Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand BURG, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg. Entendu le représentant du Ministère Public. Statuant sur le contredit formé le 5 décembre 2000 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 15 novembre 2000, lui enjoignant de payer à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (ci-après la B.C.E.E.) la somme de 270.347.- francs du chef d’un dépassement en compte courant, le juge de paix de Luxembourg, par jugement du 22 octobre 2001, dit non fondé le contredit, donne acte à la B.C.E.E. de l’augmentation de sa demande et condamne PERSONNE1.) à lui payer la somme de 427.615.- francs. Pour statuer ainsi, il retient que PERSONNE1.) n’a pas établi que la banque est restée inactive pendant cinq ans avant d’agir en justice et qu’il résulte, au contraire, du dossier qu’en raison des nombreuses promesses de paiement de PERSONNE1.), suivies de paiements irréguliers, la banque a été amenée à essayer de régler l’affaire à l’amiable au lieu d’intenter immédiatement une action en justice. Ce jugement, signifié le 19 février 2002, est régulièrement entrepris par PERSONNE1.) par acte d’appel du 12 mars 2002.

L’appelant conclut, par réformation, à voir dire non fondée la demande de la B.C.E.E. et demande une indemnité de procédure de 250.- euros. La B.C.E.E. conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Le litige se rapporte au solde débiteur d’un compte courant, ouvert par PERSONNE1.) le 18 mars 1993 auprès de la B.C.E.E., sous le numéro NUMERO1.). Les conditions particulières, signées par PERSONNE1.), stipulent que tout découvert par dépassement non autorisé en compte courant en francs est passible d’intérêts débiteurs au taux de

11.5 % l’an, d’une commission de débit de 1/8 % par mois sur le plus fort découvert utilisé au cours du mois et d’une commission de dépassement de 0,1% par mois sur le plus fort découvert utilisé au cours du mois. Le compte courant était assorti d’une carte de paiement visa bénéficiant d’une faculté de découvert de 50.000.- francs. Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) avait contracté avec son amie deux prêts auprès de la même banque. Il résulte enfin des pièces que suite à une mise en demeure du 17 novembre 1994, la banque a procédé à la clôture du compte courant. D’après l’extrait de compte périodique du 31 décembre 1994, le solde s’élevait au moment de la clôture à 371.570.- francs. PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande, au motif que la banque a engagé sa responsabilité à son égard, en gardant, à tort, le silence pendant cinq années durant lesquelles des intérêts et commissions élevés continuaient à courir, au lieu d’actionner immédiatement l’appelant en justice. Contestant que les courriers de la banque soient parvenus à son adresse exacte, il reproche à la B.C.E.E. de ne pas s’être manifestée entre le 29 novembre 1994, - date de son propre courrier donnant des explications sur sa situation financière -, et le 22 décembre 1999, - date du courrier de la banque faisant état d’une proposition de versements de 15.000.- francs, ce qui aurait entraîné une augmentation substantielle de la dette. Il soutient en particulier que tous les courriers de la banque avaient été envoyés à des adresses inexactes, étant donné qu’entre le 3 juin 1993 et le 30 juin 2002, ses seules adresses étaient à ADRESSE2.) (France) et à ADRESSE1.).

L’article 6 des conditions générales d’ouverture de compte signées par PERSONNE1.) prévoient que « Tout changement d’adresse doit être notifié à la Banque par écrit, muni de la ou des signatures déposées à la Banque pour le fonctionnement du compte du titulaire ». Or, il résulte des pièces que tous les courriers de la banque sont émis à des adresses communiquées par PERSONNE1.) lui-même ou obtenues auprès du Centre commun de la sécurité sociale, département affiliation, respectivement auprès de l’I.R.E.F. en France. En effet, lors de l’ouverture du compte courant, le 18 mars 1993, PERSONNE1.) avait indiqué une adresse à ADRESSE3.). Cette adresse a encore été indiquée par PERSONNE1.) le 26 août 1993, lors de la remise de sa carte visa. Dans son courrier du 29 novembre 1994, PERSONNE1.) a indiqué comme adresse ADRESSE4.). Dans sa lettre du 30 août 1998, il ne mentionne plus d’adresse. Il ressort enfin d’une lettre du 18 mars 1998, envoyée par la B.C.E.E. à l’adresse actuelle de PERSONNE1.) à ADRESSE1.), que PERSONNE1.) a été en contact avec sa banque à cette époque. Il en résulte que l’offre de preuve de PERSONNE1.), tendant à établir qu’au cours de l’année 2000, il a pris contact avec la B.C.E.E. notamment pour indiquer ses nouvelles coordonnées, est d’ores et déjà contredite par les autres éléments du dossier. Comme PERSONNE1.) ne justifie pas, au vu de ce qui précède, avoir communiqué en temps et lieu utiles ses changements d’adresse à la banque, il ne saurait actuellement en tirer avantage pour reprocher une faute à la banque. En ce qui concerne le moyen tiré de l’inertie de la banque, il est exact que le banquier peut engager sa responsabilité à l’égard de son client s’il tarde à dénoncer un crédit ou à poursuivre le remboursement de sa créance (cf. Georges Ravarani: la responsabilité civile, no 374). Or, contrairement aux conclusions de l’appelant, il ne résulte pas des pièces du dossier que la banque ait tardé, de façon injustifiée, dans la poursuite du recouvrement de sa créance. Elle a, au contraire, relancé son client à diverses reprises et obtenu des promesses de paiement et même des paiements partiels.

En effet, par sa lettre du 29 novembre 1994, PERSONNE1.) a informé la banque de ses difficultés financières liées à son licenciement tout en affirmant sa volonté d’apurer le dépassement de son compte courant dès février 1995, c’est-à-dire après avoir commencé son nouvel emploi. Les extraits de compte périodiques dénotent également différents paiements de 35.000.- francs, respectivement de 10.000.- francs, à partir de février 1995 jusqu’en juin 1996. Il résulte encore des pièces que, suite à une lettre de PERSONNE1.) du 30 août 1996 informant la banque qu’il est de nouveau sans emploi, celle-ci entreprend différentes démarches pour connaître la nouvelle adresse et le nouvel employeur de PERSONNE1.). Sur base de la dernière information du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 14 avril 1997, elle fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), qui restera toutefois sans effet suite à son départ le 16 juin 1997. Le 16 décembre 1997, l’huissier de justice restitue le dossier à la B.C.E.E., faute d’avoir trouvé l’adresse actuelle de PERSONNE1.). La banque procède alors à de nouvelles investigations, mais selon les informations qu’elle obtient du Centre Commun de la Sécurité Sociale, PERSONNE1.) n’est plus affilié en qualité de travailleur salarié à cette époque. Au début de l’année 1998, la banque réussit à reprendre contact avec PERSONNE1.). Il résulte en effet de la lettre précitée du 18 mars 1998 qu’à ce moment PERSONNE1.) a pris un nouvel engagement d’apurer sa dette, moyennant des versements mensuels de 17.000.francs. Il résulte également de cette lettre que dans le cadre de cet arrangement, la banque s’était réservé le droit de ventiler à sa guise les paiements à intervenir sur les comptes en débit. Les paiements intervenus à la suite de cette lettre, lesquels sont imputés sur le compte prêt, témoignent de la réalité de cet arrangement. Le 22 décembre 1999, la banque confirme encore à PERSONNE1.) un nouvel arrangement prévoyant le: «- Remboursement intégral du compte prêt au courant du mois de janvier 2000.

- Apurement du solde débiteur du compte courant par des versements mensuels de 15.000.francs pendant une période provisoire de six mois, cette mensualité correspond aux conditions actuelles de taux à une durée d’amortissement d’environ 3 ans; seulement passé ce délai de six mois, une réadaptation du taux débiteur pourra être envisagée. » Cet arrangement a été approuvé par écrit par PERSONNE1.). Suite à différents paiements, le compte prêt a été soldé en décembre 2000. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré du recouvrement tardif de la créance par la banque n’est pas fondé. Concernant l’exécution des arrangements intervenus en 1998 et en 1999, PERSONNE1.) reproche à la banque d’avoir imputé les paiements en premier lieu sur le compte prêt. Or, au vu de son engagement exprès d’apurer en premier lieu le compte prêt, ce moyen n’est pas fondé. PERSONNE1.) soutient encore que la banque a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, en omettant de l’informer, que compte tenu du montant des versements de 15.000.francs qu’il effectuait et du taux élevé des intérêts et commission, il arriverait à peine de couvrir le montant des intérêts conventionnels à échoir et aurait beaucoup de difficultés à apurer le solde réclamé. Par ailleurs, la banque ne lui aurait pas proposé la seule solution appropriée, à savoir le rachat du découvert par un prêt dont le taux d’intérêt plus réduit lui aurait effectivement permis d’apurer le montant réclamé. En sa qualité de professionnel des opérations bancaires, il lui aurait encore appartenu d’informer par écrit l’appelant, consommateur non averti, de son intérêt de solliciter un prêt spécifique dès novembre 1994. La B.C.E.E., au contraire, fait valoir que lors des différents entretiens, elle a expliqué à PERSONNE1.) le fonctionnement des intérêts et commissions et cherché une solution personnalisée aux difficultés de son client. En outre, la banque n’aurait pas l’obligation de transformer un prêt personnel dont le taux d’intérêt est fixe en un nouveau crédit à taux inférieur. Elle invoque enfin le principe de non ingérence dans les affaires de son client.

Il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué qu’avant l’ouverture du compte courant ou pendant la durée du fonctionnement du compte, PERSONNE1.) ait recherché le conseil de la banque en vue d’une solution en cas de dépassement de compte courant. Il ressort par ailleurs de la lettre du 22 décembre 2000 que la banque avait élaboré avec PERSONNE1.) un plan d’apurement de sa dette. PERSONNE1.) reste, par ailleurs, en défaut d’établir ou même d’alléguer qu’il avait spécialement sollicité le conseil de la banque en vue de la recherche d’une solution allant au-delà d’un plan de remboursement. C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) entend actuellement rendre la banque responsable des conséquences préjudiciables du dépassement de son crédit. Il y a lieu de relever encore que les reproches de PERSONNE1.) visent le comportement de la banque au moment où le compte courant avait pris fin. Or, à partir de la clôture du compte, le droit commun reprend son empire. Celui au profit de qui la balance finale accuse un solde créditeur est désormais admis à réclamer paiement de ce solde, devenu exigible (René Piret: Le compte courant, no 122). Il s’ensuit qu’après la clôture du compte, la banque n’est plus tenue d’une obligation accessoire d’information et de conseil quant aux meilleures possibilités offertes pour apurer le solde débiteur. Il découle des développements qui précèdent que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de ce que la B.C.E.E. ait failli à ses obligations d’information, de vigilance ou de conseil. Il en suit, et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire, que l’appel n’est pas fondé. Il y a lieu partant de confirmer le jugement entrepris. PERSONNE1.) succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. La B.C.E.E. ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.

P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel, le dit non fondé, partant, confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives introduites sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.