Court of Appeal allows appeal against default judgment, confirming debt and seizure order while rejecting procedural costs claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal filed by the German tenant against a default judgment that had not been served. The court confirmed the lower court's finding that the Luxembourgish lessee owed 97,500 DM for unpaid rent and damages, validating the seizure order against a third party. However, the court rejected the appellant's request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, ruling that the claim for additional fees was unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 n. c.p.c.; Art. 240 n. c.p.c.: A default judgment not served within the statutory period is void, allowing an appeal; however, a claim for procedural costs under Article 240 fails if the appellant cannot demonstrate inequity in bearing the expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Numéro 28169 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre;
Irène FOLSCHEID, premier conseiller;
Monique BETZ, premier conseiller;
Pascale BIRDEN, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg en date du 27 août 2003,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE2.) s.àr.l.
établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER,
défaillante.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 10 avril 2003, la société à responsabilité
limitée de droit allemand SOCIETE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour entendre dire que le jugement du 20 juin 2001 est assorti
de la force exécutoire et subsidiairement la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) se voir condamner à payer la somme de
49.850,96 € et voir valider la saisie-arrêt pratiquée entre les main de
SOCIETE3.) S.A..
Par jugement rendu le 9 juillet 2003, par défaut, faute de comparaître
à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), le
tribunal a rejeté la demande en condamnation de SOCIETE1.) et a
ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.
De ce jugement, qui n’a pas été signifié, la société à responsabilité
limité de droit allemand SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 27 août 2003.
L’appelante fait exposer que par exploit d’huissier du 12 février 2001,
elle fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme
SOCIETE3.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.), pour sûreté et avoir paiement
de la somme de 97.500,- DM en principal, sous réserve des intérêts
et frais, que lui devrait celle-ci .
Par jugement rendu par défaut, faute de comparaître à l’encontre de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), du 20 juin 2001, la
demande de la société à responsabilité limité de droit allemand
SOCIETE1.) a été déclarée fondée pour la somme de 97.500,- DM,
la saisie-arrêt a été validée et il a été dit que les sommes dont la
tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle
versées entre les mains de la société à responsabilité limité de droit
allemand SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à concurrence de sa
créance en principal et accessoires.
Le jugement précité n’ayant pas été signifié dans le délai de 6 mois,
tel que prévu par l’article 87 nouveau code de procédure civile, alinéa
1er, la société à responsabilité limité de droit allemand SOCIETE1.)
a procédé à la réitération de l’acte introductif d’instance,
conformément à l’article 87, alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile et ceci aux termes d’un exploit d’huissier du 10 avril 2003. En
ordre principal, elle conclut à voir dire que le jugement du 20 juin
2001 soit assorti de la force exécutoire.
Les premiers juges ont dit qu’aux termes de l’article 87, alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile, la procédure peut être reprise
après la réitération de l’acte introductif d’instance primitif, de sorte
que les actes de l’instance ne sont pas anéantis, mais que seul le
jugement est non avenu.
Sur base de ces développements, les premiers juges ont dit que le
jugement du 20 juin 2001 n’ayant pas été signifié dans le délai de 6
mois il est non avenu, de sorte que la demande de la société à
responsabilité limité de droit allemand SOCIETE1.) tendant à voir
dire que le jugement serait assorti de la force exécutoire est à rejeter.
Quant à la demande subsidiaire en condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme de
49.850,96,- € et en validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les
mains de SOCIETE3.) S.A., le tribunal a estimé que la société à
responsabilité limité de droit allemand SOCIETE1.) ne lui a soumis
aucune pièce susceptible d’établir le bienfondé de sa demande.
En conséquent, la demande en condamnation pour la somme de
49.850,96 € ainsi que celle en validation de la saisie-arrêt ont été
rejetées et la mainlevée de la saisie-arrêt, pratiquée par exploit du
12 février 2001, a été ordonnée.
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir dit que le jugement
du 20 juin 2001 ne pouvait être assorti de la force exécutoire, étant
donné qu’en l’absence de signification dans les 6 mois, il était réputé
non avenu en vertu de l’article 87, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement, même s’il n’a pas été signifié endéans
les 6 mois, était cependant assorti de l’autorité de chose jugée et elle
invoque à l’appui de sa thèse un arrêt de la Cour de Cassation du 14
juin 1956 (Pas 16, 473).
Ledit arrêt ne peut cependant s’appliquer en l’espèce, étant donné
que le principe retenu par la Cour de Cassation concernait une
décision contradictoire qui n’avait pas été signifiée, tandis que
l’article 87 du nouveau code de procédure civile ne vise que les
jugements par défaut non signifiés dans les 6 mois. Ce bref délai
s’explique par le souci qu’a eu le législateur d’éviter qu’un
demandeur malveillant qui, par surprise, aurait obtenu un jugement
contre le défendeur défaillant, n’attende, pour le notifier et l’exécuter,
que son adversaire ait cessé de pouvoir efficacement se défendre.
(Encyclopédie DALLOZ Proc. civ. et comm. V° Jugements par défaut
n° 73).
La disposition de l’article 87, alinéa 1er, aux termes de laquelle le
jugement par défaut non signifié dans les 6 mois est caduc, a pour
effet que le jugement doit être considéré comme s’il n’existait pas et
il ne peut plus être invoqué par la partie qui l’a obtenu, ni servir de
base à des mesures d’exécution forcée. Il ne peut plus avoir aucune
valeur probatoire et il doit être donné mainlevée des actes
conservatoires accomplis en vertu de ce jugement (Jurisclasseur
proc. civ. et comm. T. VI, Fasc 544 n° 48, 49, 51).
Seul le jugement est déclaré non avenu, la procédure antérieure
reste valable et elle peut être reprise après réitération de la citation
primitive. L’assignation originaire, réitérée dans la nouvelle
assignation, conserve ses effets d’interruption de la prescription et
de déclenchement des intérêts moratoires (même référence N° 54).
C’est partant à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que
les premiers juges ont rejeté la demande principale de la société
SOCIETE1.), tendant à voir dire que le jugement rendu par défaut le
20 juin 2001 à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), serait assorti de la force exécutoire.
En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a demandé la
condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme
de 49.850,96,- € et la validation de saisie-arrêt formée entre les
mains de SOCIETE3.) S.A.. Elle reproche aux premiers juges d’avoir
rejeté cette demande et elle verse en instance d’appel une farde de
pièces comportant un contrat de location conclu entre parties, de
même que différentes mises en demeure tendant à réclamer les
loyers échus ainsi que deux ordonnances de référé.
Il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat du 31 août
1998, l’appelante a donné en location à l’intimée une machine
« Mobile Kammerfilterpresse Typ FILOX 1000 » d’une valeur de
300.000,- DM pour un loyer mensuel de 7.500,- DM.
Malgré trois mises en demeure des 3 mars 1999, 30 mars 1999 et
15 avril 1999, la société SOCIETE2.) n’a jamais payé à la société
SOCIETE1.) les loyers des mois de décembre 1998 à avril 1999,
d’un montant total de 37.500,- DM, ayant fait l’objet des factures No
1250 du 18 décembre 1998, No 1268 du 8 janvier 1999, No 1299 du
17 février 1999, No 1314 du 15 mars 1999 et No 1338 du 14 avril
1999, de sorte que la société SOCIETE1.) GmbH s’est vue
contrainte de résilier le contrat de location, avec effet immédiat, par
lettre recommandée adressée à la société SOCIETE2.), en date du
30 avril 1999.
Par ordonnance de référé No 874/99 rendue en date du 12
novembre 1999, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
ordonné à la société SOCIETE2.) de restituer la machine à la société
SOCIETE1.) GmbH dans un délai de 72 heures à partir de la
signification de l’ordonnance.
Ladite machine n’ayant été restituée la société SOCIETE1.) GmbH
par la Société SOCIETE2.) qu’en date du 27 décembre 1999, la
société SOCIETE2.) redoit donc en outre, à la partie demanderesse
une indemnité de jouissance pour la période du 1er mai 1999 au 27
décembre 1999 d’un montant de (7.500,- DM x huit mois) 60.000,-
DM.
La demande en condamnation est partant fondée pour le montant de
37.500 + 60.000 = 97.500 DM, soit 49.850,96,- €.
L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande n’est cependant pas justifiée, étant donné que
l’appelante n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais autres que les frais de justice.
La partie intimée n’ayant pas été touchée à personne par l’acte
d’appel du 27 août 2003, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,
statuant par défaut à l’égard de la partie intimée et sur le rapport du
magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris :
condamne l’intimée à payer à l’appelante la somme de 49.850,96,-
€ avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2001 jusqu’à solde,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la
société anonyme SOCIETE3.) par exploit d’huissier du 12 février
2001 à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
dit qu’en conséquence les sommes que la tierce saisie se
reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) seront par elle versées entre les mains de la
société SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à concurrence de la
somme de 49.850,96,- € avec les intérêts légaux à partir du 19 février
2001 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances et
en ordonne la distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO sur
ses affirmations de droit.