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CACH09_28169 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal against default judgment, confirming debt and seizure order while rejecting procedural costs claim.

Numéro de cause CACH09_28169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted the appeal filed by the German tenant against a default judgment that had not been served. The court confirmed the lower court's finding that the Luxembourgish lessee owed 97,500 DM for unpaid rent and damages, validating the seizure order against a third party. However, the court rejected the appellant's request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code, ruling that the claim for additional fees was unjustified.

Regeste Legislator

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Art. 87 n. c.p.c.; Art. 240 n. c.p.c.: A default judgment not served within the statutory period is void, allowing an appeal; however, a claim for procedural costs under Article 240 fails if the appellant cannot demonstrate inequity in bearing the expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment service of process lease contract seizure order procedural costs appeal procedure third party seizure arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 87 n. c.p.c.
tel que prévu par l’article 87 nouveau code de procédure civile, alinéa
Art. 240 n. c.p.c.
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

Numéro 28169 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre;

Irène FOLSCHEID, premier conseiller;

Monique BETZ, premier conseiller;

Pascale BIRDEN, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée de droit allemand

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg en date du 27 août 2003,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

SOCIETE2.) s.àr.l.

établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER,

défaillante.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 10 avril 2003, la société à responsabilité

limitée de droit allemand SOCIETE1.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour entendre dire que le jugement du 20 juin 2001 est assorti

de la force exécutoire et subsidiairement la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) se voir condamner à payer la somme de

49.850,96 € et voir valider la saisie-arrêt pratiquée entre les main de

SOCIETE3.) S.A..

Par jugement rendu le 9 juillet 2003, par défaut, faute de comparaître

à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), le

tribunal a rejeté la demande en condamnation de SOCIETE1.) et a

ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.

De ce jugement, qui n’a pas été signifié, la société à responsabilité

limité de droit allemand SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 27 août 2003.

L’appelante fait exposer que par exploit d’huissier du 12 février 2001,

elle fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme

SOCIETE3.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.), pour sûreté et avoir paiement

de la somme de 97.500,- DM en principal, sous réserve des intérêts

et frais, que lui devrait celle-ci .

Par jugement rendu par défaut, faute de comparaître à l’encontre de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), du 20 juin 2001, la

demande de la société à responsabilité limité de droit allemand

SOCIETE1.) a été déclarée fondée pour la somme de 97.500,- DM,

la saisie-arrêt a été validée et il a été dit que les sommes dont la

tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle

versées entre les mains de la société à responsabilité limité de droit

allemand SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à concurrence de sa

créance en principal et accessoires.

Le jugement précité n’ayant pas été signifié dans le délai de 6 mois,

tel que prévu par l’article 87 nouveau code de procédure civile, alinéa

1er, la société à responsabilité limité de droit allemand SOCIETE1.)

a procédé à la réitération de l’acte introductif d’instance,

conformément à l’article 87, alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile et ceci aux termes d’un exploit d’huissier du 10 avril 2003. En

ordre principal, elle conclut à voir dire que le jugement du 20 juin

2001 soit assorti de la force exécutoire.

Les premiers juges ont dit qu’aux termes de l’article 87, alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, la procédure peut être reprise

après la réitération de l’acte introductif d’instance primitif, de sorte

que les actes de l’instance ne sont pas anéantis, mais que seul le

jugement est non avenu.

Sur base de ces développements, les premiers juges ont dit que le

jugement du 20 juin 2001 n’ayant pas été signifié dans le délai de 6

mois il est non avenu, de sorte que la demande de la société à

responsabilité limité de droit allemand SOCIETE1.) tendant à voir

dire que le jugement serait assorti de la force exécutoire est à rejeter.

Quant à la demande subsidiaire en condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme de

49.850,96,- € et en validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les

mains de SOCIETE3.) S.A., le tribunal a estimé que la société à

responsabilité limité de droit allemand SOCIETE1.) ne lui a soumis

aucune pièce susceptible d’établir le bienfondé de sa demande.

En conséquent, la demande en condamnation pour la somme de

49.850,96 € ainsi que celle en validation de la saisie-arrêt ont été

rejetées et la mainlevée de la saisie-arrêt, pratiquée par exploit du

12 février 2001, a été ordonnée.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir dit que le jugement

du 20 juin 2001 ne pouvait être assorti de la force exécutoire, étant

donné qu’en l’absence de signification dans les 6 mois, il était réputé

non avenu en vertu de l’article 87, alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement, même s’il n’a pas été signifié endéans

les 6 mois, était cependant assorti de l’autorité de chose jugée et elle

invoque à l’appui de sa thèse un arrêt de la Cour de Cassation du 14

juin 1956 (Pas 16, 473).

Ledit arrêt ne peut cependant s’appliquer en l’espèce, étant donné

que le principe retenu par la Cour de Cassation concernait une

décision contradictoire qui n’avait pas été signifiée, tandis que

l’article 87 du nouveau code de procédure civile ne vise que les

jugements par défaut non signifiés dans les 6 mois. Ce bref délai

s’explique par le souci qu’a eu le législateur d’éviter qu’un

demandeur malveillant qui, par surprise, aurait obtenu un jugement

contre le défendeur défaillant, n’attende, pour le notifier et l’exécuter,

que son adversaire ait cessé de pouvoir efficacement se défendre.

(Encyclopédie DALLOZ Proc. civ. et comm. V° Jugements par défaut

n° 73).

La disposition de l’article 87, alinéa 1er, aux termes de laquelle le

jugement par défaut non signifié dans les 6 mois est caduc, a pour

effet que le jugement doit être considéré comme s’il n’existait pas et

il ne peut plus être invoqué par la partie qui l’a obtenu, ni servir de

base à des mesures d’exécution forcée. Il ne peut plus avoir aucune

valeur probatoire et il doit être donné mainlevée des actes

conservatoires accomplis en vertu de ce jugement (Jurisclasseur

proc. civ. et comm. T. VI, Fasc 544 n° 48, 49, 51).

Seul le jugement est déclaré non avenu, la procédure antérieure

reste valable et elle peut être reprise après réitération de la citation

primitive. L’assignation originaire, réitérée dans la nouvelle

assignation, conserve ses effets d’interruption de la prescription et

de déclenchement des intérêts moratoires (même référence N° 54).

C’est partant à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que

les premiers juges ont rejeté la demande principale de la société

SOCIETE1.), tendant à voir dire que le jugement rendu par défaut le

20 juin 2001 à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), serait assorti de la force exécutoire.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a demandé la

condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement de la somme

de 49.850,96,- € et la validation de saisie-arrêt formée entre les

mains de SOCIETE3.) S.A.. Elle reproche aux premiers juges d’avoir

rejeté cette demande et elle verse en instance d’appel une farde de

pièces comportant un contrat de location conclu entre parties, de

même que différentes mises en demeure tendant à réclamer les

loyers échus ainsi que deux ordonnances de référé.

Il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat du 31 août

1998, l’appelante a donné en location à l’intimée une machine

« Mobile Kammerfilterpresse Typ FILOX 1000 » d’une valeur de

300.000,- DM pour un loyer mensuel de 7.500,- DM.

Malgré trois mises en demeure des 3 mars 1999, 30 mars 1999 et

15 avril 1999, la société SOCIETE2.) n’a jamais payé à la société

SOCIETE1.) les loyers des mois de décembre 1998 à avril 1999,

d’un montant total de 37.500,- DM, ayant fait l’objet des factures No

1250 du 18 décembre 1998, No 1268 du 8 janvier 1999, No 1299 du

17 février 1999, No 1314 du 15 mars 1999 et No 1338 du 14 avril

1999, de sorte que la société SOCIETE1.) GmbH s’est vue

contrainte de résilier le contrat de location, avec effet immédiat, par

lettre recommandée adressée à la société SOCIETE2.), en date du

30 avril 1999.

Par ordonnance de référé No 874/99 rendue en date du 12

novembre 1999, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

ordonné à la société SOCIETE2.) de restituer la machine à la société

SOCIETE1.) GmbH dans un délai de 72 heures à partir de la

signification de l’ordonnance.

Ladite machine n’ayant été restituée la société SOCIETE1.) GmbH

par la Société SOCIETE2.) qu’en date du 27 décembre 1999, la

société SOCIETE2.) redoit donc en outre, à la partie demanderesse

une indemnité de jouissance pour la période du 1er mai 1999 au 27

décembre 1999 d’un montant de (7.500,- DM x huit mois) 60.000,-

DM.

La demande en condamnation est partant fondée pour le montant de

37.500 + 60.000 = 97.500 DM, soit 49.850,96,- €.

L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas justifiée, étant donné que

l’appelante n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge les frais autres que les frais de justice.

La partie intimée n’ayant pas été touchée à personne par l’acte

d’appel du 27 août 2003, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,

statuant par défaut à l’égard de la partie intimée et sur le rapport du

magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris :

condamne l’intimée à payer à l’appelante la somme de 49.850,96,-

€ avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2001 jusqu’à solde,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la

société anonyme SOCIETE3.) par exploit d’huissier du 12 février

2001 à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

dit qu’en conséquence les sommes que la tierce saisie se

reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) seront par elle versées entre les mains de la

société SOCIETE1.) en déduction et jusqu’à concurrence de la

somme de 49.850,96,- € avec les intérêts légaux à partir du 19 février

2001 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamne l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances et

en ordonne la distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO sur

ses affirmations de droit.