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25187+ARRETa Généré par l'IA

Court allows employer's appeal on salary arrears but rejects new claim for reimbursement of overpaid amounts.

Numéro de cause 25187+ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the employee's claim for unpaid salary arrears due to the employer's successful appeal, while simultaneously allowing a subsidiary request for reimbursement of overpaid amounts. The employee argued for a specific salary index applicable to retirees, but the court found the calculation flawed and the periods overlapping. Consequently, the employee must repay the disputed sum plus interest, though procedural costs were shifted to the appellant.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 2277: A subsidiary claim for reimbursement of overpaid amounts is admissible as a defense rather than a new request, but must be substantiated by accurate calculations without overlapping periods.

Mots-clés

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labor law appeal salary arrears statutory limitation period reimbursement of overpayment procedural costs allocation calculation error overlapping periods condition de la retraite

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 240
condamne X.) à rembourser à la FONDATION FONDATION.) la somme de 2.775,94 € avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2003 jusqu’à solde, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette la demande de la FONDATION FONDATION.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Code civil, art. 2277
La partie défenderesse opposa en premier lieu que la demande serait prescrite par application de l’article 44 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la requérante n’ayant pas agi pendant le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2277 du code civil.
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, art. 44
La partie défenderesse opposa en premier lieu que la demande serait prescrite par application de l’article 44 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la requérante n’ayant pas agi pendant le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2277 du code civil.
article 131-1 du code de procédure civile
article 2277 du code civil
La partie défenderesse opposa en premier lieu que la demande serait prescrite par application de l’article 44 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la requérante n’ayant pas agi pendant le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2277 du code civil.
article 1134 du code civil
codecivil
article 1156 du code civil
La signification de l’article 1156 du code civil, d’après lequel on doit dans les conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes est claire.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

Numéro 25187 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

L’œuvre d’utilité publique FONDATION FONDATION.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 novembre 2000, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

X.), demeurant à L-(…), (…),

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 octobre 2003.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 1998, X.) a demandé la convocation de son ancien employeur, la FONDATION FONDATION.), à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 100.682,- francs à titre d’arriérés de salaire du 1er janvier 1995 au 14 septembre 1997 et de 20.000,- francs à titre d’indemnité de procès sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.

La requérante exposa avoir été au service de la partie défenderesse en tant qu’éducatrice jusqu’au 14 septembre 1997.

Elle fit plaider que les relations de travail entre parties étaient dès le début couvertes par la convention collective de travail commune pour les employés privés occupés dans les établissements dont l’organisme gestionnaire est membre de l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil signée le 21 décembre 1990 et applicable depuis le 1er janvier 1991.

Elle soutint que jusqu’en janvier 1995, elle était ainsi rémunérée par référence à la valeur du point indiciaire prévue pour les fonctionnaires de l’Etat. A partir de cette date cependant, son employeur a appliqué la valeur du point indiciaire prévue pour les employés de l’Etat qui est inférieure à celle dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat. En effet, par la loi du 8 janvier 1996, le législateur a introduit deux nouvelles valeurs du point indiciaire pour les employés et ouvriers de l’Etat d’une part et pour les retraités d’autre part. Jusqu’en décembre 1994, il n’existait qu’une valeur unique du point indiciaire valable pour tous les agents de l’Etat.

La partie défenderesse opposa en premier lieu que la demande serait prescrite par application de l’article 44 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la requérante n’ayant pas agi pendant le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2277 du code civil.

Par ailleurs et quant au fond, elle fit exposer qu’en vertu du principe que dans le secteur conventionné le personnel ne doit pas être traité plus favorablement que le personnel des services publics proprement dits, X.) devait nécessairement être payée par référence à la valeur du point indiciaire prévue pour les employés de l’Etat.

Par jugement rendu contradictoirement le 6 octobre 2000, le tribunal du travail a déclaré la demande fondée à concurrence du montant de 90.433,- francs et condamné la FONDATION FONDATION.) à payer cette somme à X.), de même qu’une indemnité de procédure de 10.000,- francs ; il a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord admis qu’il y avait prescription pour les rémunérations réclamées du 1er janvier au 24 juillet 1995, et il a ensuite admis le bien-fondé de la demande pour le surplus.

Par exploit d’huissier du 13 novembre 2000, la FONDATION FONDATION.) a régulièrement relevé appel contre le susdit jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer et de débouter X.) de sa demande.

Elle invoque une décision de la Cour du 6 juin 2002 dans laquelle les prétentions du salarié, identiques à celles de X.), avaient été rejetées.

L’intimée conteste l’applicabilité de la jurisprudence invoquée par l’appelante en signalant que sa situation personnelle est différente de celle de l’appelant de l’affaire en question; elle expose que contrairement au cas de ce dernier qui, avec l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1996 s’est vu appliquer la valeur du point indiciaire d’un employé de l’Etat, elle s’est vue appliquer la valeur du point indiciaire d’un retraité de l’Etat.

Quant à l’interprétation de la convention collective du 21 décembre 1990

Suivant l’article 22 de la convention collective signée en 1990, les rémunérations des employés socio-éducatifs et paramédicaux sont fixées pour chaque groupe et échelon d’après les dispositions de la loi du 22 juin 1963 modifiée fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et par référence aux dispositions de la prédite convention collective de travail.

L’article 26 de la convention collective précitée prévoit que la rémunération de base se calcule d’après : - les dispositions de la présente convention - le tableau indiciaire et, - la valeur du point indiciaire,

et retient que la valeur du point indiciaire est la même que celle en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat et par conséquent adaptable aux mêmes variations de l’indice du coût de la vie avec les mêmes cotes d’application.

Or, la loi du 8 janvier 1996, entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, a modifié et complété entre autres la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Dans son article II elle remplace l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat et introduit une distinction entre la valeur de point accordée aux agents de l’Etat appartenant à la catégorie A) et ceux appartenant à la catégorie B).

La valeur de point plus élevée a été accordée aux agents de l’Etat ayant bénéficié de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 pour compenser le relèvement de la retenue pour pension qui est passée progressivement de 3 à 8 % et qui ne correspond à aucune augmentation du pouvoir d’achat de cette catégorie d’agents.

En effet, il résulte des travaux parlementaires (no 4092 p. 7) que l’augmentation de la valeur du point est destinée à compenser l’augmentation de la contribution des fonctionnaires et employés assimilés au financement de leurs retraites (+ 1,1 % par an)… « L’augmentation de la valeur du point indiciaire sur cinq ans est nécessaire pour compenser le relèvement de la contribution des agents concernés au financement de leurs retraites de 3 à 8 % est de 5,59 % sur 5 ans, soit en moyenne 1,09 % par an, arrondi à 1,10 %. Seuls bénéficieront de cette augmentation les fonctionnaires et employés assimilés, d’où la nécessité d’introduire une valeur du point indiciaire différente selon les catégories de personnel. »

Il en suit que l’augmentation de la valeur du point indiciaire correspond pour les intéressés à une opération financièrement neutre, l’augmentation se trouvant compensée par un relèvement correspondant de la retenue pour pension.

Si, aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, une clause claire et précise cesse de l’être et donne matière à interprétation, dès lors qu’il est manifeste qu’elle est contraire au but poursuivi par les contractants (Starck, Roland et Boyer, Droit Civil, Obligations, 2. Contrat, 3e éd. 1989n, no 162).

La clarté apparente d’une clause peut être détruite en considération d’éléments intrinsèques à l’acte ou d’éléments extrinsèques. L’obscurité ou l’ambiguïté peut résulter des circonstances dans lesquelles l’acte a été passé. (Jurisclasseur civil, contrats et obligations fasc. 20, no 82).

Or, en l’espèce, les parties à la convention collective, pour déterminer les critères de fixation des revenus des agents de l’Etat et notamment le point indiciaire, se sont nécessairement référées à la notion de « fonctionnaire » de la loi du 22 juin 1963 telle qu’elle a été en vigueur en 1990. A ce moment, c’est-à-dire au moment de l’élaboration de la convention collective litigieuse, le point indiciaire a été le même pour tous les agents au service de l’Etat.

L’article 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat dispose ce qui suit : «Au sens des dispositions de la présente loi le terme « fonctionnaire » vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement… »

L’article 2.2. de la même loi retient que la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi, qui date du même jour, porte selon son intitulé fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat et des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Malgré l’intitulé des lois précitées, la valeur du point telle que retenue dans l’article 1er de la loi du 22 juin 1963 s’est donc appliquée jusqu’au 1er janvier 1995 indifféremment à tous les agents au service de l’Etat, fussent-ils bénéficiaires des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 ou non.

Ce n’est que postérieurement, à savoir en 1996, qu’une valeur du point indiciaire différente pour les agents de l’Etat ayant bénéficié de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée au 27 janvier 1972 et pour ceux qui n’ont pas bénéficié des dispositions de cette loi, a été introduite avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.

Il s’en suit qu’il ne résulte pas avec clarté de la clause 26 de la convention collective que le sens du terme « fonctionnaire » tel qu’employé par les parties est équivalent à la notion de fonctionnaire telle que retenue au point A de l’article 1er de la loi du 8 janvier 1996.

Les articles 1156 et suivants du code civil s’appliquent à toutes les variétés de contrats ou conventions. Il faut donc admettre qu’il doit en être de même pour les diverses formes de contrats collectifs donc aussi pour les conventions collectives de travail (Jurisclasseur civil, contrats et obligations fasc. 10, no 69).

La signification de l’article 1156 du code civil, d’après lequel on doit dans les conventions rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes est claire. Dès lors qu’il est établi, par quelque moyen que ce soit, qu’il y a discordance entre la volonté réelle, par hypothèse exprimée, fût-ce tacitement, et la formulation – écrite ou même orale – de cette volonté, la première doit l’emporter. Une clause peut n’être claire et précise qu’en apparence. Tel est précisément le cas si la discordance ci-dessus décrite est établie.

Au vu des éléments qui précèdent et notamment au vu des différentes dates d’entrée en vigueur des lois concernées et de la date d’élaboration de la convention collective litigieuse ainsi que de l’affirmation non contestée de la partie défenderesse qu’en 1990, la référence à la loi de 1963 a été faite pour faire bénéficier le personnel concerné des mêmes rémunérations que les agents relevant de la fonction publique exerçant les mêmes tâches, le but des articles 22 et 26 de la convention collective serait méconnu et entraînerait une augmentation du pouvoir d’achat non voulu pour les salariés des centres d’accueil qui n’ont jamais bénéficié des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 (cf. arrêt du 6.6.2002, numéro 25751 du rôle, confirmant par adoption des motifs le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 10 octobre 2000, rép. fisc. no. 3926/00).

Il se dégage des développements qui précèdent que l’appel est fondé et que, par réformation du jugement attaqué, il échet de déclarer non fondée en principe la demande en paiement des arriérés de salaire.

Quant à la demande en remboursement présentée par l’appelante

Dans ses conclusions du 10 juillet 2003, l’appelante demande le remboursement de la somme de 2.775,94 € qu’elle avait été amenée à payer à l’intimée par suite de l’exécution provisoire prévue par le jugement attaqué.

La partie intimée X.) demande la confirmation du jugement attaqué et le rejet de la demande en remboursement. En ordre subsidiaire, elle demande la réduction du montant à rembourser à 2.364,48 €, suite à la mise en compte d’un montant de 411,46 € qui lui serait dû comme différence entre le salaire qu’elle a reçu, indexé selon le point indiciaire du retraité et celui indexé selon le point indiciaire de l’employé de l’Etat qui lui serait dû.

La FONDATION FONDATION.) considère la demande subsidiaire de X.) en réduction de la condamnation au remboursement d’un montant de 411,46 € comme une demande nouvelle, irrecevable en appel. Elle la considère également comme non justifiée parce que procédant de calculs erronés.

La demande en réduction du montant dont la FONDATION FONDATION.) a demandé le remboursement ne constitue pas, de la part de l’intimée, une demande nouvelle, mais uniquement un moyen de défense à la demande adverse ; elle est comme telle recevable.

A l’appui de cette demande en réduction, X.) verse une pièce portant l’intitulé manuscrit « évolution du point indiciaire : 17.07.97 » ainsi qu’une fiche de salaire du mois de novembre 1995.

S’il y a effectivement correspondance entre la valeur du point indiciaire de la fiche de salaire de novembre 1995 et celle indiquée au susdit relevé comme correspondant à la valeur du point en vigueur pour les retraités à ce moment, rien ne prouve cependant que pendant toute la période concernée, la salariée aurait été payée au tarif indiciaire des retraités.

En outre, le décompte tel que présenté par X.) indique deux périodes qui font manifestement double emploi, à savoir celle du 1er janvier 1997 au 1er février 1997 et celle du 2 janvier 1997 au 14 septembre 1997, cette dernière englobant la quasi-totalité de la première.

Il s’ensuit que la demande en réduction n’est pas fondée.

Comme la FONDATION FONDATION.) a payé un montant qui, conformément aux développements faits plus haut, n’était pas redû, la demande en remboursement est fondée à concurrence du montant principal réclamé.

Il n’échet cependant pas d’allouer les intérêts à partir du 7 novembre 2000, jour du déboursement, mais uniquement à partir de la demande afférente en justice,

9 juillet 2003.

La partie appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure fixée à 50.000,- francs dans l’acte d’appel et à 2.000 € dans ses conclusions subséquentes.

Cette demande n’est pas fondée, l’appelante n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant :

dit non fondée la demande de X.) en paiement d’arriérés de salaire, donne acte à la partie appelante de sa demande en remboursement, déclare cette demande fondée,

condamne X.) à rembourser à la FONDATION FONDATION.) la somme de 2.775,94 € avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2003 jusqu’à solde, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette la demande de la FONDATION FONDATION.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne X.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.