Contractor dismissed appeal for unauthorized subcontracting; court awarded security costs to main contractor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by a subcontractor who removed and reinstated windows after the main contractor's company went bankrupt. The subcontractor argued the contract was invalid due to lack of formal approval, but the court found no evidence of such approval. Consequently, the court upheld the lower court's decision to award security costs to the main contractor and rejected the subcontractor's counterclaim for unpaid invoices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 5 of the Subcontracting Law of 23 July 1991; A subcontractor's removal of work does not validate a contract lacking the required express or implicit approval from the main contractor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Numéro 27596 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges
NICKTS de Luxembourg du 14 janvier 2003,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 24 juillet 1997 la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a chargé la
société anonyme SOCIETE3.) de la construction d’un immeuble à
appartements, situé à ADRESSE3.).
SOCIETE3.) S.A. avait – dans le cadre de ce contrat – donné en sous-
traitance à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
l’exécution des travaux de menuiserie extérieure.
SOCIETE3.) S.A. a été déclarée en état de faillite le 16 septembre
1998.
Le 17 septembre 1998 SOCIETE1.) s.à r.l. a enlevé les fenêtres par
elle posées dans le cadre du contrat de sous-traitance.
Ces mêmes fenêtres ont été remises à leur place par SOCIETE1.)
s.àr.l. le 22 septembre 1998.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 9 février 1999 la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y
entendre condamner au paiement du montant de 91.072.- FLUX
représentant les frais de gardiennage qu’elle a dû exposer suite à
l’enlèvement par SOCIETE1.) s.à r.l. des fenêtres dans l’immeuble en
construction.
La responsabilité de
SOCIETE1.)
s.à r.l. a été recherchée,
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil,
subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du même code.
SOCIETE1.) s.à r.l. a formulé une demande reconventionnelle tendant
à la condamnation de SOCIETE2.) S.A. au paiement du montant de
1.725.000.- FLUX au titre de diverses factures non réglées par
SOCIETE3.) S.A..
Par jugement du 31 mars 2000 le tribunal de paix a – par application
de l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile – renvoyé
le litige devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
SOCIETE1.) s.à r.l a soulevé l’irrecevabilité de la demande principale
au motif qu’elle aurait dû être introduite sur la base contractuelle, ce au
regard des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de
réglementer les activités de sous-traitance, ensemble l’article 3 du
contrat de construction conclu entre SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.)
S.A..
Pour prospérer dans sa demande reconventionnelle, augmentée en
cours d’instance au montant de 1.943.932.- FLUX, SOCIETE1.) s.à r.l. a
tiré argument des mêmes textes que ceux invoqués à l’appui de son
moyen d’irrecevabilité de la demande principale.
Par jugement du 20 juin 2002 le tribunal a dit la demande principale
fondée, a condamné SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à SOCIETE2.) S.A. le
montant de 2.257,62 €, a débouté SOCIETE1.) s.à r.l. de sa demande
reconventionnelle, a condamné
SOCIETE1.)
s.à r.l. à payer à
SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € et l’a condamnée
aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 6 janvier 2003, SOCIETE1.)
s.à r.l. a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice
Georges Nickts du 14 janvier 2003.
SOCIETE1.) s.à r.l. fait grief aux juges de première instance de n’avoir
pas déclaré irrecevable la demande principale sur la base délictuelle,
faisant plaider qu’elle aurait dû être introduite sur la base contractuelle,
ce au regard des dispositions de la loi du 23 juillet 1991.
Subsidiairement, elle critique le jugement a quo en ce qu’il a déclaré
la demande principale fondée sur base de l’article 1382 du Code civil.
Elle conteste tout lien de cause à effet entre l’enlèvement des fenêtres et
le dommage prétendument subi par SOCIETE2.) S.A..
Elle réitère son offre de preuve par témoins, formulée comme suit :
« le 17 septembre 1998, l’immeuble sis à ADRESSE3.) était un chantier
ouvert, en particulier, la porte du garage de droite ne fermait pas car elle
n’avait pas de verrou, un vitrage d’une porte de fenêtre était cassé, une
pare close était abîmée, différents corps de métier étaient en possession
des clefs de la porte principale ».
Plus subsidairement encore, SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à voir dire
que SOCIETE2.) S.A., de par son comportement, a contribué à la
réalisation du dommage.
Quant à la demande reconventionnelle, SOCIETE1.) s.à r.l. conteste
le règlement intégral par SOCIETE2.) S.A. des montants facturés à
SOCIETE3.) S.A. en rapport avec les travaux par elle réalisés en sa
qualité de sous-traitant.
Elle conclut à la condamnation de SOCIETE2.) S.A. au paiement du
montant de 48.593,56 €, ce avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’introduction de sa demande reconventionnelle.
SOCIETE1.) s.à r.l. conclut en outre à voir débouter SOCIETE2.) S.A.
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et réclame,
à son tour, une indemnité de procédure de 1.500 € au titre des frais par
elle exposés lors des deux instances.
La partie intimée SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation du
jugement entrepris et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.500 €.
Discussion
a) quant à la demande principale
L’article 6 de la loi du 23 juillet 1991 relative à la sous-traitance prévoit
que lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de
paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues
aux articles 4 alinéa 1ier ou 5 alinéa 1ier , la présente loi ne trouve pas
application.
Aux termes de l’article 4 alinéa 1ier , l’entrepreneur qui entend exécuter
un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants
doit, au moment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et
pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque
sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
L’article 5 alinéa 1ier ajoute que si l’entrepreneur omet de se conformer
à l’article 4 alinéa 1ier , le sous-traitant peut se faire connaître lui-même
au maître de l’ouvrage, pendant toute la durée du contrat ou du marché
pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement agréées.
Les dispositions précitées trouvent leur explication dans la nécessité
pour le maître de l’ouvrage de contrôler, d’une part, la capacité technique
du sous-traitant choisi par l’entrepreneur, et, d’autre part, les conditions
contractuelles de paiement, étant donné que le maître de l’ouvrage peut
– en vertu de la loi du 23 juillet 1991 – être tenu de payer le sous-traitant.
L’agrément, qui porte tant sur la personne du sous-traitant que sur les
conditions de paiement, doit être fait au fur et à mesure de la conclusion
des contrats de sous-traitance. Il doit se faire contrat par contrat. N’est
pas valable l’agrément global des futurs contrats de sous-traitance.
Il s’en suit que l’article 3 du contrat de construction conclu le 24 juillet
1997 entre SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.) S.A., disant que :
« Les sous-traitants seront désignés par le constructeur et ce jusqu’à
l’achèvement complet de la construction. SOCIETE2.) S.A. déterminera
à la signature les différentes sociétés qui ne seront pas acceptées dans
la présente entreprise,
est contraire aux principes ci-avant énoncés.
A cela s’ajoute que l’agrément doit être exprès ou implicite. Il est admis
que dans cette dernière hypothèse, l’agrément ne doit pas résulter d’un
simple silence ou d’une tolérance purement passive, mais d’actes du
maître de l’ouvrage manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier
d’accepter la personne du sous-traitant et les conditions du sous-traité.
Or, pareils actes font défaut en l’espèce.
Le prescrit des articles 4 alinéa 1ier et 5 alinéa 1ier n’ayant pas été
respecté, la loi sur la sous-traitance est à déclarer inapplicable au présent
litige.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande principale soulevé par
SOCIETE1.) s.à r.l. est partant à déclarer non fondé.
Concernant le bien-fondé de la demande principale, la Cour adopte la
motivation exhaustive des juges de première instance qui ont fait une
saine appréciation tant en fait qu’en droit des éléments leur soumis.
L’offre de preuve par témoins, réitérée en instance d’appel, est à
déclarer irrecevable pour défaut de pertinence, la Cour estime que les
faits offerts en preuve – à les supposer établis – ne sont pas de nature à
amoindrir la responsabilité de SOCIETE1.) s.à r.l..
Le montant de 91.072.- FLUX ( 2.257,62 € ) étant documenté par
pièces justificatives, il y a lieu de l’allouer à SOCIETE2.) S.A..
b) quant à la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de SOCIETE1.) s.à r.l., basée sur la
loi du 23 juillet 1991 précitée, ensemble l’article 3 du contrat de
construction conclu entre SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.) S.A., est à
rejeter, la Cour renvoie – à ce sujet – aux considérations développées
sub a).
L’appel de SOCIETE1.) s.à r.l. est partant à déclarer non fondé.
SOCIETE1.) s.à r.l. qui a succombé dans son appel et qui, de ce fait,
doit supporter l’entièreté des frais et dépens de l’instance se rattachant à
sa demande, ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
La Cour dispose cependant des éléments d’appréciation suffisants
pour fixer à 500 € l’indemnité de procédure devant revenir à SOCIETE2.)
S.A. au titre des frais par elle exposés lors de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat
chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à
payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de
procédure de 500 € ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux
frais et dépens de l’instance d’appel.