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CA4_27596 Généré par l'IA

Contractor dismissed appeal for unauthorized subcontracting; court awarded security costs to main contractor.

Numéro de cause CA4_27596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal by a subcontractor who removed and reinstated windows after the main contractor's company went bankrupt. The subcontractor argued the contract was invalid due to lack of formal approval, but the court found no evidence of such approval. Consequently, the court upheld the lower court's decision to award security costs to the main contractor and rejected the subcontractor's counterclaim for unpaid invoices.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 and 5 of the Subcontracting Law of 23 July 1991; A subcontractor's removal of work does not validate a contract lacking the required express or implicit approval from the main contractor.

Mots-clés

Généré par l'IA
subcontracting law express approval implicit approval security costs contract validity removal of work main contractor paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
law of 23 July 1991 regulating subcontracting activities
Article 3 of the construction contract
réglementer les activités de sous-traitance, ensemble l’article 3 du
Article 4 paragraph 1 of the Subcontracting Law
Aux termes de l’article 4 alinéa 1ier , l’entrepreneur qui entend exécuter
Article 5 paragraph 1 of the Subcontracting Law
L’article 5 alinéa 1ier ajoute que si l’entrepreneur omet de se conformer
Article 1384 paragraph 3 of the Civil Code
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil,
Article 1382 of the Civil Code
subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du même code.
Article 11 paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
de l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile – renvoyé
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
article 1382 du Code civil
la demande principale fondée sur base de l’article 1382 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

Numéro 27596 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges

NICKTS de Luxembourg du 14 janvier 2003,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège

social à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Le 24 juillet 1997 la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a chargé la

société anonyme SOCIETE3.) de la construction d’un immeuble à

appartements, situé à ADRESSE3.).

SOCIETE3.) S.A. avait – dans le cadre de ce contrat – donné en sous-

traitance à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

l’exécution des travaux de menuiserie extérieure.

SOCIETE3.) S.A. a été déclarée en état de faillite le 16 septembre

1998.

Le 17 septembre 1998 SOCIETE1.) s.à r.l. a enlevé les fenêtres par

elle posées dans le cadre du contrat de sous-traitance.

Ces mêmes fenêtres ont été remises à leur place par SOCIETE1.)

s.àr.l. le 22 septembre 1998.

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 9 février 1999 la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y

entendre condamner au paiement du montant de 91.072.- FLUX

représentant les frais de gardiennage qu’elle a dû exposer suite à

l’enlèvement par SOCIETE1.) s.à r.l. des fenêtres dans l’immeuble en

construction.

La responsabilité de

SOCIETE1.)

s.à r.l. a été recherchée,

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil,

subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du même code.

SOCIETE1.) s.à r.l. a formulé une demande reconventionnelle tendant

à la condamnation de SOCIETE2.) S.A. au paiement du montant de

1.725.000.- FLUX au titre de diverses factures non réglées par

SOCIETE3.) S.A..

Par jugement du 31 mars 2000 le tribunal de paix a – par application

de l’article 11 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile – renvoyé

le litige devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

SOCIETE1.) s.à r.l a soulevé l’irrecevabilité de la demande principale

au motif qu’elle aurait dû être introduite sur la base contractuelle, ce au

regard des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de

réglementer les activités de sous-traitance, ensemble l’article 3 du

contrat de construction conclu entre SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.)

S.A..

Pour prospérer dans sa demande reconventionnelle, augmentée en

cours d’instance au montant de 1.943.932.- FLUX, SOCIETE1.) s.à r.l. a

tiré argument des mêmes textes que ceux invoqués à l’appui de son

moyen d’irrecevabilité de la demande principale.

Par jugement du 20 juin 2002 le tribunal a dit la demande principale

fondée, a condamné SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à SOCIETE2.) S.A. le

montant de 2.257,62 €, a débouté SOCIETE1.) s.à r.l. de sa demande

reconventionnelle, a condamné

SOCIETE1.)

s.à r.l. à payer à

SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € et l’a condamnée

aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 6 janvier 2003, SOCIETE1.)

s.à r.l. a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice

Georges Nickts du 14 janvier 2003.

SOCIETE1.) s.à r.l. fait grief aux juges de première instance de n’avoir

pas déclaré irrecevable la demande principale sur la base délictuelle,

faisant plaider qu’elle aurait dû être introduite sur la base contractuelle,

ce au regard des dispositions de la loi du 23 juillet 1991.

Subsidiairement, elle critique le jugement a quo en ce qu’il a déclaré

la demande principale fondée sur base de l’article 1382 du Code civil.

Elle conteste tout lien de cause à effet entre l’enlèvement des fenêtres et

le dommage prétendument subi par SOCIETE2.) S.A..

Elle réitère son offre de preuve par témoins, formulée comme suit :

« le 17 septembre 1998, l’immeuble sis à ADRESSE3.) était un chantier

ouvert, en particulier, la porte du garage de droite ne fermait pas car elle

n’avait pas de verrou, un vitrage d’une porte de fenêtre était cassé, une

pare close était abîmée, différents corps de métier étaient en possession

des clefs de la porte principale ».

Plus subsidairement encore, SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à voir dire

que SOCIETE2.) S.A., de par son comportement, a contribué à la

réalisation du dommage.

Quant à la demande reconventionnelle, SOCIETE1.) s.à r.l. conteste

le règlement intégral par SOCIETE2.) S.A. des montants facturés à

SOCIETE3.) S.A. en rapport avec les travaux par elle réalisés en sa

qualité de sous-traitant.

Elle conclut à la condamnation de SOCIETE2.) S.A. au paiement du

montant de 48.593,56 €, ce avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’introduction de sa demande reconventionnelle.

SOCIETE1.) s.à r.l. conclut en outre à voir débouter SOCIETE2.) S.A.

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et réclame,

à son tour, une indemnité de procédure de 1.500 € au titre des frais par

elle exposés lors des deux instances.

La partie intimée SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation du

jugement entrepris et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.500 €.

Discussion

a) quant à la demande principale

L’article 6 de la loi du 23 juillet 1991 relative à la sous-traitance prévoit

que lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de

paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues

aux articles 4 alinéa 1ier ou 5 alinéa 1ier , la présente loi ne trouve pas

application.

Aux termes de l’article 4 alinéa 1ier , l’entrepreneur qui entend exécuter

un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants

doit, au moment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et

pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque

sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de

sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

L’article 5 alinéa 1ier ajoute que si l’entrepreneur omet de se conformer

à l’article 4 alinéa 1ier , le sous-traitant peut se faire connaître lui-même

au maître de l’ouvrage, pendant toute la durée du contrat ou du marché

pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement agréées.

Les dispositions précitées trouvent leur explication dans la nécessité

pour le maître de l’ouvrage de contrôler, d’une part, la capacité technique

du sous-traitant choisi par l’entrepreneur, et, d’autre part, les conditions

contractuelles de paiement, étant donné que le maître de l’ouvrage peut

– en vertu de la loi du 23 juillet 1991 – être tenu de payer le sous-traitant.

L’agrément, qui porte tant sur la personne du sous-traitant que sur les

conditions de paiement, doit être fait au fur et à mesure de la conclusion

des contrats de sous-traitance. Il doit se faire contrat par contrat. N’est

pas valable l’agrément global des futurs contrats de sous-traitance.

Il s’en suit que l’article 3 du contrat de construction conclu le 24 juillet

1997 entre SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.) S.A., disant que :

« Les sous-traitants seront désignés par le constructeur et ce jusqu’à

l’achèvement complet de la construction. SOCIETE2.) S.A. déterminera

à la signature les différentes sociétés qui ne seront pas acceptées dans

la présente entreprise,

est contraire aux principes ci-avant énoncés.

A cela s’ajoute que l’agrément doit être exprès ou implicite. Il est admis

que dans cette dernière hypothèse, l’agrément ne doit pas résulter d’un

simple silence ou d’une tolérance purement passive, mais d’actes du

maître de l’ouvrage manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier

d’accepter la personne du sous-traitant et les conditions du sous-traité.

Or, pareils actes font défaut en l’espèce.

Le prescrit des articles 4 alinéa 1ier et 5 alinéa 1ier n’ayant pas été

respecté, la loi sur la sous-traitance est à déclarer inapplicable au présent

litige.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande principale soulevé par

SOCIETE1.) s.à r.l. est partant à déclarer non fondé.

Concernant le bien-fondé de la demande principale, la Cour adopte la

motivation exhaustive des juges de première instance qui ont fait une

saine appréciation tant en fait qu’en droit des éléments leur soumis.

L’offre de preuve par témoins, réitérée en instance d’appel, est à

déclarer irrecevable pour défaut de pertinence, la Cour estime que les

faits offerts en preuve – à les supposer établis – ne sont pas de nature à

amoindrir la responsabilité de SOCIETE1.) s.à r.l..

Le montant de 91.072.- FLUX ( 2.257,62 € ) étant documenté par

pièces justificatives, il y a lieu de l’allouer à SOCIETE2.) S.A..

b) quant à la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de SOCIETE1.) s.à r.l., basée sur la

loi du 23 juillet 1991 précitée, ensemble l’article 3 du contrat de

construction conclu entre SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE3.) S.A., est à

rejeter, la Cour renvoie – à ce sujet – aux considérations développées

sub a).

L’appel de SOCIETE1.) s.à r.l. est partant à déclarer non fondé.

SOCIETE1.) s.à r.l. qui a succombé dans son appel et qui, de ce fait,

doit supporter l’entièreté des frais et dépens de l’instance se rattachant à

sa demande, ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

La Cour dispose cependant des éléments d’appréciation suffisants

pour fixer à 500 € l’indemnité de procédure devant revenir à SOCIETE2.)

S.A. au titre des frais par elle exposés lors de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat

chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à

payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de

procédure de 500 € ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux

frais et dépens de l’instance d’appel.