Court partially allows appeal on management of affairs claim regarding watch payment and orders expert salary assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and partially founded, ruling that the appellant had a valid claim for the return of a watch purchased by the appellee. While the court rejected the specific defense regarding the watch's necessity, it found the appellant's payment of the debt constituted a valid management of affairs. Consequently, the court ordered an expert to determine the appellee's potential salary to calculate the remaining restitution amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1300 et suivants du Code civil; le paiement d'une dette par un tiers sans mandat, dans l'intérêt du débiteur et sans obligation légale, constitue une gestion d'affaires donnant lieu à répétition des avantages reçus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-sept décembre deux mille trois.
Numéro 27642 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.), retraité, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19 mars 2003,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), sans profession, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
A.), exploitant d’une agence générale d’assurances, avait, suivant convention conclue avec B.) le 1er août 1991, cédé à celui-ci une part de 40% de son portefeuille d’assurance au prix de huit millions de francs. La convention prévoyait en outre la constitution d’une société en nom collectif entre les deux parties à partir du 1er janvier 1992 et qu’en attendant la constitution de la société, B.) toucherait, pendant la période du 1er août au 31 décembre 1991, des honoraires de 240.667.- francs par mois.
Or, début janvier 2002, B.) subit un grave accident de la circulation qui l’a laissé invalide au point de ne plus pouvoir exercer la profession d’agent d’assurances. Les parties convinrent alors de révoquer leur convention d’un commun accord le 1er janvier 1992. Sur les huit millions de francs payés par B.), A.) restitua le 8 décembre 1993 le montant de 6.876.790.- francs.
B.) réclama encore le paiement des montants de 503.334.- et de 125.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 8 août 1993 ainsi que les intérêts légaux sur le montant de 6.876.790.- francs du 1er janvier 1992 au 8 décembre 1993.
A.) résiste au paiement de la somme de 503.334.- francs en soutenant qu’en exécution de la convention du 1er août 1991, il avait payé à B.) des honoraires sur 240.667.- francs pendant cinq mois ; que cependant le salaire maximum qu’un employé dans une agence d’assurance aurait pu toucher aurait été de 140.000.- francs par mois ; que le montant mensuel de 240.667.- francs versé à B.) s’explique par le fait que celui-ci avait déjà payé le prix de sa participation dès la conclusion de la convention bien que la société n’allât être constituée que le 1er janvier 1992 ; que la différence entre le salaire d’un employé, soit 140.000.- francs, et l’honoraire versé à B.), soit 240.667.- francs, est de 100.667.- francs, de sorte que B.) doit restituer la somme de 5 • 100.667.- soit 503.335.- francs.
Quant au montant de 125.000.- francs, A.) explique que suite à l’accident de B.), celui-ci et son épouse étaient du jour au lendemain sans revenus, de sorte qu’il avait effectué de janvier à avril 1992 un certain nombre de paiements pour le compte de son ex-collaborateur ; qu’ainsi il avait, sur demande de l’épouse de celui-ci, payé le prix d’une montre-bracelet que B.) lui avait offerte peu avant son accident.
A.) réclame le paiement de ces montants reconventionnellement et il demande la compensation des créances réciproques des parties.
Par jugement du 11 février 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande de B.) et a condamné A.) à lui payer la somme de 15.575,99 € avec les intérêts légaux du 8 mars 2000 jusqu’à solde. La demande reconventionnelle de A.), basée sur la gestion d’affaires et l’enrichissement sans cause, a été déclarée non fondée.
Quant aux honoraires perçus par B.), le tribunal a dit que la convention entre parties a un caractère successif et que partant la révocation ne joue que pour l’avenir, donc sans rétroactivité, de sorte que B.) a droit aux honoraires tels que stipulés. En ce qui concerne la montre-bracelet, le tribunal a dit qu’il ne serait pas établi que le bijou aurait été commandé et payé en exécution de la convention du 1er août 1991 et que partant A.) ne pourrait retenir le montant de 125.000.- francs en vertu du jeu des restitutions suite à la résolution de la convention. En outre, en l’absence de facture ou de quittance, le paiement du prix ne serait pas établi.
Pour déclarer la demande reconventionnelle non fondée, le tribunal a dit que ni les conditions de la gestion d’affaires ni celles de l’enrichissement sans cause ne sont réunies.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 19 mars 2003 pour entendre faire droit à ses prétentions.
Quant au paiement du prix de la montre Rolex, l’appelant précise qu’il avait réglé un montant de 98.000.- francs et non de 125.000.- francs comme indiqué en première instance. Il se déclare d’accord à verser la différence, soit 669,32 € aux parties intimées.
Il demande en outre une indemnité de procédure de 1.250 €.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2003, B.) a relevé appel incident du jugement du 11 février 2003 pour entendre condamner l’intimé à lui payer des intérêts légaux sur 8.000.000.- francs, soit 198.314 €, du 1er janvier 1992 au 8 août 1993 et les intérêts légaux sur le solde restant dû à partir du 8 août 1993 jusqu’à solde.
A.) résiste à cette demande en faisant valoir qu’il avait tenu la somme de 6.876.790.- francs à la disposition des intimés dès le 19 mars 1993, mais que le paiement fut retardé par le désaccord entre les époux B.)-B’.) qui étaient entre-temps en instance de divorce.
B.) demande à son tour une indemnité de procédure de 1.500 €.
La convention conclue entre les parties est de la teneur suivante :
« CONVENTION INTERNE. Il a été convenu entre parties ce qui suit:
M. A.), agent général d'assurances, demeurant à (…), (…), cède à M. B.), demeurant à (…), (…), 40% (quarante pour cent) du portefeuille d'assurances (SOC1.), SOC2.), SOC3.) ou autres) du bureau d'assurances A.).
La partie cédée à M. B.) représente un minimum brut (participation aux frais généraux de 40% à déduire) de FLUX 3.600.000.- FLUX de commissions par an.
Avant la constitution de la société en nom collectif entre les deux parties du 1er janvier 1992, M. B.) touchera pour la période du 1er août au 31 décembre 1991 un montant mensuel d'honoraires de FLUX 240.667.- (deux cent quarante mille six cent soixante sept).
En cas de décès de M. B.) avant l'établissement d'une assurance vie couvrant ce risque au profit des héritiers légaux de M. B.), une indemnité sera allouée aux héritiers de M. B.). Cette indemnité est fixée à 8.000.000.- FLUX. Après le paiement de cette indemnité le portefeuille revient à 100 % à M. A.).
Effet de la présente convention : 1er août 1991.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le ler août 1991 et signé par les parties. »
Il est constant en cause que B.) avait payé le prix de sa prise de participation le 1er août 1991 et qu’il avait travaillé dans l’agence jusqu’à la survenance de l’accident qui l’a laissé invalide, début janvier 1992. Depuis cette date, la convention n’est plus exécutée. Constatant cette inexécution définitive, les parties ont décidé verbalement de révoquer la convention.
Elles sont en désaccord quant à l’étendue et aux effets de cette révocation. Elles sont cependant d’accord pour admettre que la révocation a mis à néant la cession partielle du portefeuille d’assurances. Dans l’intention des parties, la révocation a donc opéré rétroactivement et non seulement à partir du jour de l’inexécution en laissant intacts les actes accomplis antérieurement. En effet, dans ce cas, A.) n’aurait pu récupérer l’entièreté de son portefeuille que moyennant une rétrocession de la part acquise par B.). Un pareil contrat n’est pas allégué. Il faut donc conclure qu’à défaut de convention contraire, les parties ont entendu procéder à une résolution de leur convention conformément au droit commun.
La convention en question comporte plusieurs volets :
l’élément principal constitue la cession par A.) à B.) d’une fraction de 40% de son portefeuille d’assurances moyennant paiement d’un prix de 8.000.000.- francs, un autre volet fixe le cadre juridique dans lequel la coopération des deux partenaires va se dérouler à partir du 1er janvier 1992, à savoir la constitution d’une société en nom collectif,
un troisième volet règle la rémunération de B.), déjà copropriétaire à concurrence de 40% du portefeuille d’assurance, mais non encore associé, pendant la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1991, enfin la convention prévoit un droit de rachat au profit de A.) de la part du portefeuille d’assurance détenue par B.) en cas de décès de celui-ci avant la
conclusion d’une assurance vie au profit de ses héritiers.
Ces différentes stipulations, conclues les unes au regard des autres, constituent une convention unique que les parties ont voulu indivisible et qui ne peut donc pas être fractionnée en plusieurs contrats distincts qui pourraient s’exécuter isolément et séparément des autres.
Compte tenu de cette indivisibilité, la résolution de la convention atteint en principe celle-ci en tous ses éléments, donc y compris les obligations qui avaient été exécutées avant la date de l’accident. Cette résolution opère rétroactivement. Il s’ensuit que B.) est censé n’avoir jamais été propriétaire d’une portion de 40% de son portefeuille d’assurances de A.), qui, à son tour, est tenu de restituer le prix de vente qu’il a touché.
Cependant la stipulation de la convention relative à la rémunération de B.) pendant la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1991 a été exécutée et le travail presté par B.) n’est pas susceptible d’une restitution en nature. Le principe de l’effet rétroactif de la résolution doit fléchir lorsqu’il risque de toucher à des obligations qui ont été régulièrement exécutées de part et d’autre et qui sont inaptes à toute répétition en raison de leur objet immatériel. Ainsi en matière de contrat à exécution successive, le principe n'est plus l'effet rétroactif de la résolution, mais au contraire l'absence d'effet rétroactif de celle-ci. La résolution des contrats à exécution successive est une résiliation, qui n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté (cf. en matière de bail : Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, Juris-Data n° 2003-018805 ; JCP G 2003, IV, 2093).
Bien que la convention conclue entre partie soit par son objet un ensemble indivisible voué à la disparition ab initio, il est néanmoins possible de la diviser en périodes d’exécution et de maintenir le volet relatif à la rémunération de B.) pendant la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1991 dans le souci de ne pas compliquer inutilement le régime des restitutions réciproques tout en sauvegardant l’équivalence des prestations voulues par les parties (cf. Traité de Droit Civil, Ghestin, Jamin et Billiau, Les effets du contrat, LGDL, n° 569 et 570). La rémunération perçue par B.) n’est par conséquent pas sujette à restitution, mais seulement dans la mesure où elle constitue la contrepartie du travail presté. Par contre, dans la mesure où elle constitue la contrepartie de la prise de participation dans le portefeuille d’assurances, elle devra être restituée. En effet, à supposer, comme le soutient A.), que la rémunération avait également été fixée compte tenu du bénéfice auquel pouvait prétendre B.) en tant que propriétaire de 40% du portefeuille et qu’elle était pour cette raison substantiellement plus élevée que celle que B.) aurait touchée en l’absence de prise de participation, la rémunération est partiellement privée de contrepartie suite à la résolution de la cession des 40% du portefeuille d’assurances qui fait que B.) est censé n’avoir jamais été copropriétaire du portefeuille. Pour cette partie de la rémunération le principe de la résolution rétroactive doit retrouver application.
Comme l’intimé conteste les affirmations de l’appelant quant à la fixation du montant de la rémunération, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction technique afin de déterminer le salaire auquel il aurait pu prétendre pendant la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1991 pour une activité professionnelle d’employé auprès de l’agence d’assurances de A.), compte tenu de sa qualification et de son expérience professionnelle, mais abstraction faite de l’augmentation éventuelle de la rémunération qui aurait été justifiée par sa qualité de propriétaire à concurrence de 40% du portefeuille d’assurances. Comme cette mesure d’instruction ne requiert pas des investigations complexes, il y a lieu de recourir à une consultation.
Il y a lieu de donner acte à A.) qu’il réduit sa demande reconventionnelle en restitution du montant payé pour le compte de B.) pour la montre-bracelet à 98.000.- francs, soit 2.429,36 €.
Il se dégage des pièces versées en cause que A.) avait versé, le 5 février 1992, 98.000.- francs au bijoutier (...) en paiement du solde de la montre « Rolex Ladydate » achetée le 14 décembre 1991 par B.).
A.) demande reconventionnellement la restitution du montant des 98.000.- francs.
Cette demande reconventionnelle, qui tend à la compensation judiciaire, est recevable même en l’absence d’un lien de connexité avec la convention signée le 1er août 1991.
A.) explique que les époux B.)-B’.) étaient sans revenu à partir de l’accident de son ex-partenaire et qu’il avait alors, à la demande de B’.), réglé différentes dettes dont celle relative à l’achat de la montre. Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2003, B.) semble contester que A.) serait intervenu sur la demande de son épouse.
Les autres circonstances de fait invoquées par l’appelant sont acquises en cause. Elles expliquent le paiement de la dette d’autrui fait par l’appelant et amènent la Cour d'appel à écarter toute intention libérale dans le chef du solvens. Il y a par ailleurs lieu de remarquer que l’intimé ne soutient pas avoir bénéficié d’une libéralité.
La demande en répétition de A.) est à déclarer bien fondée sur la base de la gestion d’affaires dont les conditions sont remplies en l’espèce. L’appelant a en effet, dans l’intention de rendre service à son ex partenaire, qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir lui-même, réglé une dette échue de celuici, sans avoir été mandaté par lui. Dans les circonstances de l’espèce, l’intervention de l’appelant était opportune et la gestion était utile. Le moyen soulevé par l’intimé et retenu par le tribunal que la montre ne serait pas « un bien de première nécessité » et qu’il ne serait pas prouvé que la dépense eût été utile et nécessaire dans le chef de B.), n’est pas pertinente. Il ne s’agit en effet pas de discuter l’utilité de l’achat du bijou, qui a été le fait de l’intimé, mais celle de son paiement. A cet égard, l’intimé ne soulève aucun argument qui aurait justifié le non-paiement de sa dette.
Comme l’intimé, tout en contestant de façon générale la gestion d’affaires, ne précise pas autrement quelle(s) condition(s) ne serai(en)t pas rempli(es), il n’y a pas lieu d’approfondir cette question.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu, déclare l’appel recevable ;
le dit d’ores et déjà partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que A.) a une créance de 2.429,36 € à l’encontre de B.) du chef du paiement de la montre « Rolex Ladydate » achetée le 14 décembre 1991 par B.) ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant Monsieur Roger GREDEN, demeurant à L-1933 Luxembourg, 1 rue Siggy vu Lëtzebuerg,
avec la mission de déterminer le salaire auquel B.) aurait pu prétendre pendant la période du 1er août 1991 au 31 décembre 1991 pour une activité professionnelle d’employé auprès de l’agence d’assurances de A.), compte tenu de sa qualification et de son expérience professionnelle, mais abstraction faite de l’augmentation éventuelle de la rémunération qui aurait été justifiée par sa qualité de propriétaire à concurrence de 40% du portefeuille d’assurances ;
dit que l’appelant est tenu de verser au consultant commis la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur sa rémunération pour le 15 janvier 2004 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du NCPC ;
dit que si les frais et honoraires du consultant devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 15 mars 2004 au plus tard ;
charge Monsieur le conseiller Camille HOFFMANN de surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.