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CA5-381a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing fine and modifying driver bans while confirming civil expert change.

Numéro de cause CA5-381a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeals against the first-instance judgment regarding criminal penalties and civil proceedings. While the court annulled the illegal fine and reduced the penalty, it confirmed the driver bans and rejected the request to exempt the shortest commute. The decision was based on the severity of the offenses and the legal requirements for driver restrictions.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 65 du code pénal; La cour annule la peine illégale prononcée en première instance tout en confirmant les interdictions de conduire et en modifiant l'amende.

Mots-clés

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concours d'infractions interdiction de conduire recidive légale amende subsidiaire contrainte par corps volet civil remplacement expert droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Articles 60 et 65 du code pénal
statuer conformément aux articles 60 et 65 du code pénal.
Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
retranchant l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et les
Articles 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 381/03 V.

du 16 décembre 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre

deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

PC.1.), prise en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des

personnes et des biens de ses enfants mineurs M.1.) et M.2.), demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié

demanderesse au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 14 novembre 2003, sous le numéro 2434/03, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 24 juillet 2002 régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL

Vu le procès-verbal n° 2415/2001 du 18 décembre 2001 de la police grand-ducale de Capellen.

P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience et notamment par ses

propres aveux:

“le 18 décembre 2001 vers 19.30 heures, à Strassen, route d’Arlon,

1) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à PC.1.), X.), M.2.) et M.1.),

2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

a) avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,93 mg par litre d’air expiré,

b) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées,

e) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule".

Les infractions retenues sub 1) et 2) a), c), d) et e) à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal. Ce

groupe d’infractions se trouvant en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) b), de sorte qu’il y a lieu de

statuer conformément aux articles 60 et 65 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues sub 1) et 2) a), c), d) et e) à sa charge, il y a lieu de prononcer une

interdiction de conduire de vingt-quatre mois.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue sub 2) b) à sa charge, il y a lieu de prononcer une interdiction de

conduire de dix-huit mois.

Le prévenu P.1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis partiel quant à l’exécution de ces peines accessoires.

Aux termes de l’article 12 § 2-3 de la loi du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de

nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du

jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Le prévenu ayant été condamné du chef d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l suivant

jugement contradictoire du 21 novembre 2000 coulé en force de chose jugée, est en état de récidive légale en ce

qui concerne la prévention retenue à sa charge sub 2) a), de sorte que la confiscation du véhicule est obligatoire.

Il ne résulte pas du dossier que le véhicule BMW portant le numéro d’immatriculation (...) (L) plus amplement

spécifié suivant procès-verbal n° 2415/2001 du 18 décembre 2001 de la police grand-ducale de Capellen soit la

propriété de P.1.), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la confiscation, mais de prononcer l’amende

subsidiaire qui est à fixer à 4.000.- euros.

AU CIVIL

A l’audience du 23 octobre 2002, Maître Joseph HANSEN, avocat, s’est constitué partie civile pour et au nom de

PC.1.), prise en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des personnes et des biens de ses

enfants mineurs M.1.) et M.2.) contre le prévenu P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont PC.1.) entend obtenir réparation est en

relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre de P.1.).

La demande de PC.1.) se détaille comme suit:

1. indemnité pour immobilisation de la voiture VW Golf immatriculée

sous le n° (...) du 22.12.01 au 17.01.02: 25 x 15.- euros

375,00.- euros

2. partie partielle prime fin d’année

380,67.- euros

3. frais d’ambulance (participation assurée): 3 x 900.- Luf = 2.700.- Luf,

soit:

66,93.- euros

4. frais de kinésithérapeute (participation assurée)

17,52.- euros

5. frais de pharmacie (participation assurée) 584.- Luf

14,48.- euros

6. frais de médecin (participation assurée) 4,12 + 2,95 + 2,25.- euros

9,32.- euros

7. invalidité totale temporaire, invalidité partielle permanente, pretium doloris,

et préjudice moral confondus; désagréments dans le cadre de la préparation

des fêtes de fin d’année

25.000.- euros

_________________________________________________________________________________________

TOTAL:

25.863,92.- euros

+ p.m.

P.1.) conteste les points 1 et 2 en leur principe. Il soutient en particulier qu’une période d’immobilisation de la

voiture de 25 jours est exagérée. Par ailleurs, la demanderesse au civil resterait à défaut d’établir avoir droit

annuellement à une prime de fin d’année. Les autres postes, non contestés en leur principe, sont contestés en leur

quantum.

En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation du véhicule accidenté dont le montant est contesté, le tribunal

relève que même si l’expertise a fixé la durée d’immobilisation à huit jours ouvrables, la demanderesse au civil

n’a récupéré son véhicule que le 17 janvier 2002, les réparations ayant été effectuées dans un délai de sept jours

après réception de pièces. Le montant réclamé de 375.- euros représentant vingt-deux jours d’immobilisation est

par conséquent entièrement justifié au vu du fait que PC.1.) n’avait pas le véhicule à sa disposition pendant cette

période.

Par contre, et en ce qui concerne la perte partielle d’une éventuelle prime de fin d’année, le tribunal constate que

la demanderesse au civil reste effectivement en défaut d’établir qu’une telle prime aurait fait partie intégrante du

salaire dont le paiement aurait été obligatoire.

Les uniques pièces versées témoignent en effet seulement du versement de quatre types de primes différentes

pour les années 1997 et 2001 (PRIME DE REVEILLON en 1997, PRIME DE NOUVEL AN en 1998, PRIME

MILLENAIRE en 1999, PRIME 2000 en 2000 et PRIME D’ENCOURAGEMENT en 2001).

En l’absence de preuve du versement constant et régulier d’une prime de fin d’année, le tribunal retient que ce

chef de la demande civile n’est pas fondé.

En ce qui concerne le poste relatif aux préjudices corporel et moral (postes 3 à 7 de la demande civile), le

tribunal n’est pas en mesure de fixer d’ores et déjà un dommage, de sorte qu’il y a lieu de nommer le docteur

Robert KRAUS.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire, les demandeur et défendeur au civil, entendus en leurs

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,

respectivement réel, à une amende de 2.000.- (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 178,92.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) pour les infractions retenues sub 1) et 2) a), c), d) et e) à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue sub 2) b) à sa charge une interdiction de conduire d'une

durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de ces interdictions de conduire cumulées;

e x c e p t e des 30 (TRENTE) mois restants de ces interdictions de conduire cumulées, le trajet le plus court

menant du domicile de P.1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur;

f i x e l’amende subsidiaire en ce qui concerne le véhicule à 4.000.- (QUATRE MILLE) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 80 (QUATRE-

VINGTS) jours.

AU CIVIL

d o n n e a c t e au mandataire de PC.1.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice

légale des personnes et des biens de ses enfants mineurs M.1.) et M.2.), de sa constitution de partie civile contre

P.1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

la d i t d’ores et déjà fondée et justifiée pour le montant de 375.- euros;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 375.- (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE) euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2001, date des faits, jusqu’à solde;

pour le surplus et avant tout progrès en cause, nomme expert le docteur Robert KRAUS, demeurant à L-2172

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dévaluer et de fixer dans un rapport

écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les dommages corporel et moral accrus à la demanderesse

au civil PC.1.), à la suite de l’accident de la circulation du 18 décembre 2001 à Strassen, en tenant compte

d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa

mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame la vice-présidente

du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce

par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 418 et 420 du code pénal; articles 7, 9, 12, 13 et 14 de

la loi modifiée du 14.02.1955; articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par Madame la Vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges,

et prononcé, en présence de Françoise ROSEN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée du

greffier assumé Christophe WAGENER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg au pénal et au civil le 18 décembre 2002 par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2003, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 14 novembre 2003 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Virginie MERTZ, avocat, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Joseph HANSEN, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse

au civil.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2003, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 décembre 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le prévenu P.1.) a régulièrement fait relever appel au pénal et au

civil d’un jugement correctionnel rendu le 14 novembre 2002 et dont les

motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour le procureur d’Etat a régulièrement interjeté

appel de ce jugement.

Le prévenu P.1.) en récidive légale quant à l’infraction de conduite d’une voiture

automobile en état d’ivresse rendant obligatoire en principe la confiscation du

véhicule, critique les premiers juges uniquement en ce qu’ils l’ont condamné au

paiement d’une amende subsidiaire de quatre mille euros, peine justifiée par le

fait qu’« il ne résulte pas du dossier que le véhicule BMW portant le numéro

d’immatriculation (...) (L) plus amplement spécifié suivant procès-verbal N°

2415/2001 du 18 décembre 2001 de la police grand-ducale de Capellen soit la

propriété de P.1.), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la confiscation,

mais de prononcer l’amende subsidiaire qui est à fixer à 4.000 euros ».

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement quant

aux infractions retenues et à la peine d’amende de deux mille euros, requiert la

décharge de l’amende subsidiaire de 4.000 euros pour constituer une peine

illégale et la condamnation à une interdiction de conduire ferme de 42 mois, le

casier du prévenu s’opposant à l’octroi de la faveur d’un sursis.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour, des éléments du dossier pénal

ainsi que des aveux complets du prévenu que les juges de première instance

ont correctement analysé les faits et que leur décision quant aux infractions

retenues est à confirmer.

Compte tenu de la gravité objective des faits et des antécédents judiciaires du

prévenu en matière de conduite d’un véhicule automoteur en état d’ivresse sur

la voie publique il y a lieu de sanctionner les agissements de P.1.) par une

peine d’amende de trois mille euros.

En prononçant à l’encontre du prévenu P.1.) une amende subsidiaire de 4.000

euros, les premiers juges ont prononcé une peine illégale, la peine de l’amende

subsidiaire ne pouvant être prononcée d’après l’article 31 paragraphe 2 du

code pénal et de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 qu’au cas où le

tribunal ordonne la confiscation de la voiture automobile, cas non donné en

l’espèce.

Le jugement entrepris est à annuler quant à la peine de l’amende subsidiaire de

4.000 euros et la Cour se bornera à évoquer le litige quant à cette peine.

Le tribunal correctionnel a prononcé à charge du prévenu des interdictions de

conduire d’une durée respective de 24 et 18 mois, peines légales et adéquates,

partant à maintenir.

Compte tenu du comportement irresponsable et désinvolte du conducteur P.1.)

en récidive légale quant à l’infraction de circulation en état d’ivresse, il y a lieu

de faire abstraction de la faveur du sursis et d’une exception pour les trajets

professionnels.

AU CIVIL

Les défendeur et demanderesse au civil P.1.) et PC.1.) ne formulent aucune

critique relative au volet civil de l’affaire. Ils demandent à la Cour de leur donner

acte qu’ils entendent voir remplacer l’expert nommé en première instance, le

docteur Robert KRAUS, par le docteur Pit BUCHLER, neurologue; il échet donc

de leur en donner acte.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

déclare partiellement fondés les appels du prévenu P.1.) et du ministère public;

annule le jugement attaqué pour autant qu’une peine illégale a été infligée à

P.1.);

évoquant partiellement et y statuant:

décharge P.1.) de la peine de l’amende subsidiaire de quatre mille (4.000 €)

euros prononcée à sa charge en première instance;

réformant:

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de trois mille (3.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

soixante (60) jours;

dit qu’il ne sera pas sursis à l’exécution d’une partie des interdictions de

conduire prononcées en première instance;

dit qu’il n’y a pas lieu d’excepter des interdictions de conduire prononcées en

première instance, le trajet le plus court menant du domicile de P.1.) à son lieu

de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 25,02 €;

au civil:

déclare non fondé l’appel du défendeur au civil P.1.);

confirme le jugement intervenu au civil sous réserve qu’il y a lieu de remplacer

à la demande des parties, l’expert le docteur Robert KRAUS, demeurant à L-

2172 Luxembourg par l’expert le docteur Pit BUCHLER, docteur en médecine,

spécialiste en neurologie, demeurant à 38-40, rue Ste. Zithe, à L-2763

Luxembourg;

réserve les frais;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et les

articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles

202, 203 et 211 de ce code.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché

de

Luxembourg,

cinquième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Jérôme WALLENDORF, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.