Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_27057 Généré par l'IA

Insurance company appeal dismissed; court confirms judgment rejecting nullity claim and damages request.

Numéro de cause CA7_27057
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment rejecting the insurance company's claim for contract nullity based on alleged false health declarations. The court also dismissed the plaintiffs' request for damages for procedural abuse, noting they failed to prove malicious intent or gross negligence. Consequently, the appeal was allowed only to order the insurance company to pay half of the appellate court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 6-1; Nouveau code de procédure civile, art. 240: A claim for damages for procedural abuse requires proof of malice, bad faith, or gross error, while procedural costs are awarded only when one party demonstrates inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance contract nullity false health declaration procedural abuse damages inequity condition appellate costs allocation réticence d'assurance assureur-maladie prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 6-1
codecivil
Nouveau code de procédure civile, art. 240
condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau code de procédure
article 458 du Code pénal
appelé à témoigner en justice (article 458 du Code pénal)- délivrer de sa
article 6-1 du code civil
codecivil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 décembre deux mille trois

Numéro 27057 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller, président;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

John PETRY, avocat général;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg en date du 5 août 2002,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1. PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimés aux fins du susdit exploit THILL du 5 août 2002,

comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Le 11 février 1997 PERSONNE3.), né le DATE1.), signe, dans le cadre

d’une assurance vie-décès à contracter en prévision d’un prêt hypothécaire

sollicité auprès de SOCIETE2.) -en abrégé SOCIETE2.)-, une déclaration de

santé ne mentionnant ni maladie, ni affection, ni test de dépistage au résultat

positif, le médecin de famille y indiqué étant le docteur PERSONNE4.) de

LIEU1.).

Le 21 octobre 1997, PERSONNE3.) emprunte auprès de SOCIETE2.) un

montant de 3.100.000.- francs pour l’acquisition d’un appartement sis à

LIEU1.), remboursable moyennant des mensualités de 21.000.- francs.

Le 22 octobre 1997, il conclut auprès de la société SOCIETE1.) S.A.

pour le montant dont prêt une assurance temporaire en cas de décès à capital

décroissant, courant sur la durée de 20 ans.

Le contrat renseigne SOCIETE2.) comme bénéficiaire en cas de décès

de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) décède en date du DATE2.), le certificat de décès

indiquant comme cause du décès « mort naturelle ou non suspecte ».

Se prévalant de ce que PERSONNE3.) a signé le 11 février 1997 une

déclaration de santé ne mentionnant aucune maladie avec traitement en cours

ou récemment encouru, ni avoir subi un test de dépistage de maladie dont le

résultat soit positif, de ce que, suivant le médecin conseil de la Compagnie

d’assurance,

PERSONNE3.)

est décédé d’une maladie déjà traitée

auparavant et connue de lui avant le 11 février 1997, SOCIETE1.) S.A.

informe suivant courrier du 19 avril 1999 SOCIETE2.) de la nullité du contrat

d’assurance conclu le 22 octobre 1997 par PERSONNE3.) pour fausse

déclaration de celui-ci quant à son état de santé.

Suivant acte de notoriété du 28 septembre 1999, la succession de

PERSONNE3.) est échue pour sa totalité à sa mère, PERSONNE5.).

Aux termes d’un acte notarié du 19 octobre 1999, PERSONNE5.) vend

au prix de 2.700.000.- francs l’appartement qui avait été acquis le 21 octobre

1997 par

PERSONNE3.),

SOCIETE2.)

étant le 27 octobre 1999

désintéressée par le notaire instrumentaire moyennant paiement du montant

de 2.310.624.- francs.

Faisant valoir que SOCIETE1.) S.A. reste en défaut d’établir que les

conditions d’exclusion d’assurance dont elle se prévaut le 19 avril 1999 sont

remplies, partant que PERSONNE3.) savait en février 1997 qu’il était atteint

de la maladie dont il devait décéder le DATE2.), PERSONNE5.) assigne par

exploit d'huissier du 3 décembre 1999 SOCIETE1.) S.A. à comparaître

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir

condamner au paiement des montants de 2.310.624.- francs, de 100.000.-

francs et de 300.000.- francs en réparation des préjudices lui accrus du fait

de l’inexécution contractuelle fautive par SOCIETE1.) S.A..

Suite au décès de PERSONNE5.) le DATE3.), l’instance est reprise par

ses héritiers les époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.).

Par exploit d'huissier du 5 août 2002, SOCIETE1.) S.A. interjette

régulièrement appel contre le jugement rendu le 12 juin 2002 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg la condamnant à payer aux époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) la somme de 57.278,87.- euros (2.310.624.-

francs) avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 1999.

L’appelante conclut à voir, par voie de réformation, accueillir sa

demande reconventionnelle -basée sur l’article 4 des conditions générales,

sinon sur les articles 1109 et suivants du code civil- visant à voir déclarer nul

le contrat d’assurance pour fausse déclaration de PERSONNE3.).

Les intimés, qui sollicitent le rejet de l’appel, interjettent régulièrement

appel incident demandant de se voir allouer le montant de 57.046.- euros

(2.301.231.- francs) représentant le remboursement du prêt réglé à la banque,

ainsi que les montants de 2.478,94.- euros (100.000.- francs) pour préjudice

moral et 11.155,14.- euros (450.000.- francs) pour perte de revenus locatifs

(18 x 619,73.- euros).

Il y a lieu de rejeter comme étant non fondée l’argumentation de

SOCIETE1.) S.A. tenant au défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE5.), respectivement des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.),

défaut de qualité déduit de ce que le bénéficiaire du contrat d’assurance est

SOCIETE2.), et non PERSONNE3.).

Le contrat d'assurance du 22 octobre 1997 constitue une stipulation pour

autrui par laquelle le stipulant -PERSONNE3.)- demande au promettant -

SOCIETE1.) S.A.- de s’engager envers le tiers bénéficiaire -SOCIETE2.)-.

Cette opération a trois personnes a pour objet de créer immédiatement au

profit de la banque, qui n’est pas partie au contrat conclu entre le stipulant

PERSONNE3.) et le promettant SOCIETE1.) S.A., un droit direct contre le

promettant (cf Encyclopédie Dalloz, V° Stipulation pour autrui, n° 1, édition

1976).

En poursuivant dès lors SOCIETE1.) S.A. en obtention de dommages et

intérêts pour inexécution fautive du contrat par lequel celle-ci s’est engagée

envers son cocontractant PERSONNE3.) à rembourser au tiers bénéficiaire

le solde du prêt en cas de décès du preneur d’assurance, les héritiers de

PERSONNE3.) exercent les droits appartenant à ce dernier du fait de

l’inexécution contractuelle fautive imputée à SOCIETE1.) S.A..

C’est à SOCIETE1.) S.A., en sa qualité de demanderesse, qu’il incombe

de prouver que les conditions permettant d’annuler le contrat d’assurance

sont données en l'espèce.

SOCIETE1.) S.A. base sa demande de nullité du contrat sur le dernier

alinéa de l’article 4 des conditions générales du contrat d’assurance conclu le

22 octobre 1997, libellé comme suit :

« Toute réticence, toute fausse déclaration de la part du preneur

d'assurance ou de l’assuré, même sans mauvaise foi, rendent l’assurance

nulle lorsqu'elles diminuent l’opinion du risque ou en changent le sujet, de

telle sorte que la Compagnie, si elle en avait eu connaissance n’aurait pas

contracté aux mêmes conditions ».

La Compagnie d’assurance fait plus particulièrement grief aux premiers

juges de retenir que la preuve de la fausse déclaration de santé au moment de

la conclusion du contrat ne ressort pas du rapport d'enquête du 17 janvier

2000 diligenté par son médecin conseil PERSONNE6.), concluant comme

suit :

« Il y a tout lieu de penser que le décès de PERSONNE3.) est la

conséquence d’une pathologie antérieure à la prise de contrat, et non signalée,

ce qui n’a pas permis au service médical de l’Assurance d’avoir une

appréciation réelle du risque pour sa prise en charge ».

Le médecin conseil de SOCIETE1.) S.A. déduit cette conclusion de ce

que lors de son décès à l’âge de seulement 41 ans, PERSONNE3.) était

hospitalisé

au

« service

des

maladies

infectieuses

du

Docteur

PERSONNE7.), lequel s’est refusé à tous renseignements concernant sa

maladie et l’origine de son décès », ce qui, pour PERSONNE6.), « entraînait

de sérieux doutes ».

En son rapport d'enquête, le médecin conseil indique encore avoir

contacté le médecin belge

PERSONNE8.)

lequel « … connaissait

parfaitement le diagnostic de la maladie en cause et a confirmé mes

présomptions ».

Suite au jugement du 12 juin 2002 la déboutant de sa demande

reconventionnelle visant à l’annulation du contrat d'assurance, SOCIETE1.)

S.A. produit en cours d’instance d'appel une attestation testimoniale du 17

décembre 2002 par laquelle PERSONNE6.) complète son rapport d'enquête

du 17 janvier 2000 soumis aux premiers juges.

Après avoir relaté que le docteurs PERSONNE7.), PERSONNE4.) et

PERSONNE9.) ont opposé le secret médical à ses investigations postérieures

au décès de PERSONNE3.), le médecin conseil précise dans cette attestation

testimoniale davantage encore les indications lui faites par le docteur

PERSONNE8.) :

« Au cours de notre entretien, ce dernier m’a révélé la maladie pour

laquelle Mr PERSONNE3.) était déjà traité avant la conclusion du contrat ».

« Tenu au secret médical je ne peux qu’affirmer qu’il s’agissait d’une

maladie grave, incurable en l’état actuel de la Médecine ».

« En outre, je lui ai expliqué que Mr PERSONNE3.) avait rempli un

questionnaire médical en n’y mentionnant strictement ni trouble ni soins

médicaux ».

« Ledit médecin m’a confié qu’il comprenait la position de refus de

SOCIETE1.) … ».

Or, ces dires du docteur PERSONNE6.) se heurtent à l’attestation

testimoniale du 3 mars 2003 du docteur PERSONNE8.) qui, quant à lui, est

formel pour déclarer :

« Je

soussigné

certifie

n’avoir

jamais

connu

ni

traité

Mr

PERSONNE3.) ».

« Je n’ai en outre jamais reçu d’informations médicales émanant du Dr

PERSONNE6.) ».

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) contestent, par ailleurs, que

les investigations de SOCIETE1.) S.A. quant aux causes du décès de

PERSONNE3.) reposent sur l’accord préalable afférent requis par l’article

98 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, selon lequel :

« Pour autant que le contrat d’assurance fasse état de l’accord préalable

de l’assuré, le médecin de celui-ci est tenu de transmettre au médecin-conseil

de l’assureur un certificat établissant la cause du décès ».

Selon SOCIETE1.) S.A., pareil accord préalable de la part de

PERSONNE3.) se trouve matérialisé au dernier alinéa de la clause suivante

figurant en bas de la déclaration de santé signée le 11 février 1997 par le futur

assuré :

« L’appréciation du risque par la compagnie est basée sur les déclarations

faites ci avant : Il est donc indispensable que les réponses soient faites

consciencieusement, étant entendu qu’aux termes de la loi toute réticence ou

fausse déclaration pourra entraîner la nullité de l’assurance ».

« Par ma signature au bas de la première page, je certifie que j’ai répondu

sincèrement aux questions précitées ».

« J’assume la responsabilité des déclarations, même si la déclaration était

rédigée à l’aide d’un tiers ».

« J’autorise le médecin conseil à prendre toutes informations qu’il jugera

utiles auprès des médecins qui m’ont soigné et j’autorise ces derniers à

fournir au médecin conseil de la compagnie tous les renseignements

demandés ».

Le même accord résulterait encore de l’article 13 des conditions

générales du contrat d'assurance, acceptées par PERSONNE3.), prévoyant

sous « Pièces à produire en cas de décès », « un certificat médical rédigé par

le médecin qui a constaté le décès et indiquant la cause du décès ».

La loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance consacre le principe

selon lequel « le secret médical est … une prérogative qui appartient

personnellement au malade », et selon lequel « c’est … le malade qui doit

être maître du secret ».

C’est en ce sens, que le « projet remplace la notion de < secret absolu>

par celle de <secret, chose du malade> » (Documents parlementaires, n°

4252, page Commentaire des articles, sous article 98, page 65).

Par conséquent, le malade dispose librement du secret médical le

concernant, ce tant pour ce qui concerne les renseignements plus amples que

l’assureur peut exiger aux fins de la conclusion du contrat d'assurance, que

pour ce qui concerne ceux, bien distincts, qu’il pourra exiger aux fins de

l’exécution du contrat, et qui ont trait aux causes et circonstances entourant

le décès.

La police d’assurance-vie peut dès lors prévoir que l’assureur

subordonne contractuellement sa prestation en cas de décès, à la présentation

d’un certificat médical mentionnant la cause précise de la mort de l’assuré

ce, entre autres, afin de permettre à l’assureur de vérifier si l’assuré ne s’est

pas, à la conclusion du contrat, rendu coupable d’omissions ou

d’inexactitudes susceptibles d’entraîner la nullité de la police.

En cas de décès de l’assuré, son médecin transmet au médecin conseil de

l’assureur un certificat établissant la cause du décès, seulement pour autant

que l’assureur justifie de l’accord préalable de l’assuré (La Loi du 25 juin

1992 sur le Contrat d'assurance terrestre, Marcel FONTAINE, Jean-Marc

BINON, no 27, Collection Droit des Assurances, Bruylant, 1993 ; Droit des

Assurances, Marcel FONTAINE, no 704, édition 1996).

Il faut partant que l’assureur puisse se prévaloir du consentement afférent

préalable, certain et précis, de l’assuré.

Or, d'une part, la clause litigieuse de la déclaration de santé dont se

prévaut SOCIETE1.) S.A. ne mentionne pas même le mot « décès ».

A placer d'autre part l’alinéa litigieux dans l’ensemble du libellé et du

contexte de la clause reproduite ci avant, il appert que le dernier alinéa

matérialise, de manière certaine et non équivoque, uniquement l’accord des

parties quant aux instruments contractuellement conférés à l’assureur aux

fins de l’appréciation des risques qu’il s’apprête à garantir.

C’est à tort que SOCIETE1.) S.A. fait plaider qu’une autorisation lui

conférée pour prendre des renseignements au moment de la formation du

contrat d'assurance « ne donnerait aucun sens », pareille autorisation ayant

au contraire pour objet de permettre à l’assureur d’apprécier au mieux le

risque à assurer, pour décider ainsi, en toute connaissance de cause, de la

conclusion ou non du contrat envisagé.

Ladite clause de la déclaration de santé règle dès lors la question du secret

médical se posant au moment, non de l’exécution, mais de la conclusion du

contrat, PERSONNE3.) y autorisant le médecin conseil de son assureur à

pouvoir solliciter, aux fins de la conclusion de la formation du contrat, auprès

de son médecin, de plus amples renseignements quant à son état de santé.

Cette clause de la déclaration de santé de PERSONNE3.) n’établit pas

l’accord préalable de PERSONNE3.) quant à la levée du secret médical au

moment de l’exécution du contrat, partant quant à la levée du secret médical

entourant le décès de PERSONNE3.).

De même, par l’acceptation des conditions générales, dont plus

particulièrement l’article 13, PERSONNE3.) n’a pas donné son autorisation

contractuelle préalable au sens de l’article 98 alinéa 2 de la loi de 1997

permettant à l’assureur de faire procéder à des investigations médicales après

son décès.

En effet, la clause des conditions générales énumérant parmi les pièces à

produire en cas de décès, un certificat médical rédigé par le médecin qui a

constaté le décès et indiquant la cause du décès, n’est pas suffisamment

explicite pour former une clause contractuelle par laquelle l’assuré accepte

de délier anticipativement son médecin du secret médical entourant son

décès, et ne saurait dès lors constituer l’accord préalable dont question à

l’article 98 alinéa 2 de la loi 1997, accord préalable qui est la condition de

toute investigation médicale par le médecin conseil de SOCIETE1.) S.A.

quant à la cause du décès de PERSONNE3.).

Plus précisément n’est-elle pas suffisamment explicite pour matérialiser

un accord de la part du futur assuré quant à la levée du secret médical

concernant les causes et circonstances exactes de son décès.

Il s’y ajoute que l’article 13 des conditions générales n’est pas libellé de

manière à permettre au futur assuré de percevoir la différence entre un acte

de décès -qui mentionne aussi la cause du décès- et la teneur beaucoup plus

précise, à laquelle doit répondre le certificat médical indiquant la cause du

décès tel que l’entend l’assureur.

SOCIETE1.) S.A. ne se prévaut partant pas d’une clause contractuelle

valant accord de PERSONNE3.) à voir lever le secret médical entourant la

cause de son décès.

Or, si l’assureur ne peut se prévaloir du consentement préalable de

l’assuré, le médecin traitant de ce dernier ne peut -hormis le cas où il est

appelé à témoigner en justice (article 458 du Code pénal)- délivrer de sa

propre initiative aucune information médicale sur son patient (La Loi du 25

juin 1992 sur le Contrat d'assurance terrestre, Marcel FONTAINE, Jean-

Marc BINON, no 28, Collection Droit des Assurances, Bruylant, 1993).

A défaut de disposition expresse du contrat d’assurance renfermant pareil

accord préalable, SOCIETE1.) S.A. ne dispose d’aucune autorisation du

défunt pour faire des investigations auprès des médecins après son décès sur

les causes de celui-ci.

Il découle de l’ensemble de ces développements que les renseignements

obtenus par SOCIETE1.) S.A. et matérialisés par le rapport PERSONNE6.)

du 17 janvier 2000, de même que l’attestation testimoniale PERSONNE6.) -

à supposer qu’ils soient pertinents- seraient à écarter des débats, la

documentation médicale en constituant la source ayant été recueillie en

violation du secret médical.

Subsidiairement, SOCIETE1.) S.A. sollicite l’institution judiciaire d’une

expertise, sinon d’enquêtes afin de lui permettre de rapporter la preuve des

faits permettant de retenir qu’il y a eu fausse déclaration de santé de la part

de PERSONNE3.).

Il appartient à SOCIETE1.) S.A. de se prévaloir à ces fins d’éléments

pertinents et suffisamment graves justifiant l’institution de pareille mesure

d’instruction.

Or, d'une part, les éléments inhérents aux investigations du médecin

conseil de SOCIETE1.) S.A., à juste titre qualifiés de pures supputations par

les premiers juges, ne constituent, tel qu’il découle des considérations qui

précèdent, pas le moindre élément concret et objectif quant à l’éventuelle

existence, à fortiori quant aux traitement et connaissance par PERSONNE3.),

au moment de la déclaration de santé ou de la conclusion du contrat, de la

maladie dont il devait décéder.

D'autre part, la mission d’expertise médicale telle que envisagée par

SOCIETE1.) S.A. porte sur ce que « … PERSONNE3.) a fait une fausse

déclaration dans la mesure où il n’a pas déclaré les diverses affections graves

dont il était déjà atteint », sans cependant charger les experts de déterminer à

partir des dossiers médicaux si PERSONNE3.) savait au moment de sa

déclaration de santé, ou devait savoir du fait des éventuels tests réalisés voire

traitements médicaux suivis à ce moment, qu’il était atteint des « affections

graves » en question.

C’est finalement à bon droit que les premiers juges rejettent la demande

en institution d’une expertise, motif pris de ce que la mesure d’instruction ne

doit pas avoir pour objectif de suppléer à la carence des parties dans la

recherche de la preuve.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) S.A.

visant à voir instituer en instance d'appel une enquête aux fins d’établir que

« au moment de la conclusion du contrat d'assurance, soit le 22 octobre 1997,

PERSONNE3.) était atteint et était en traitement pour la maladie des suites

de laquelle il est décédé en date du DATE2.) ».

En effet, au vu des attestations testimoniales PERSONNE8.) et

PERSONNE6.) au dossier, fondamentalement contraires en leur teneur,

aucun résultat n’est à escompter de pareille mesure d’instruction.

Par ailleurs, les conclusions du médecin conseil et de SOCIETE1.) S.A.

ne sont que des supputations générales, qui ne justifient pas l’institution

d’une enquête.

Il n’y a au dossier pas le début d’un commencement de preuve quant à

l’existence d’une fausse déclaration de PERSONNE3.) quant à son état de

santé ou quant au fait que lors de la signature du contrat d’assurance le 22

octobre 1997, il ait dû avoir connaissance d’une maladie infectieuse grave

l’affectant.

En effet les faits -non contestés- que PERSONNE3.) est décédé, à l’âge

de 41 ans, au service des maladies infectieuses, que le médecin de ce service

a opposé le secret médical aux investigations du médecin conseil de

SOCIETE1.) S.A., ne permettent pas pareille conclusion.

Il découle de l’ensemble de ces développements qu’il y a lieu de

confirmer le jugement du 12 juin 2002 en ce qu’il déclare la demande en

nullité de SOCIETE1.) S.A. non fondée.

Pour ce qui concerne l’appel incident, la Cour fait intégralement siens les

motifs afférents du jugement du 12 juin 2002 déclarant la demande des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts non

fondée.

Plus particulièrement en ce qui concerne le préjudice matériel pour

manque à gagner, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) restent en

défaut d’établir même que l’appartement avait été acquis à des fins de

location, respectivement de produire la moindre pièce permettant d’apprécier

l’éventuel bien-fondé du montant auquel ils évaluent le loyer mensuel.

L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute, pouvant justifier

l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol ou

si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appel de

SOCIETE1.) S.A. réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande des

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) visant à se voir sur la base de l’article

6-1 du code civil accorder à titre de dommages et intérêts le montant de

2.500.- euros est à déclarer non fondée.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne justifiant pas de la

condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau code de procédure

civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la

première instance est, par voie de réformation, à rejeter.

Les frais et dépens de l'instance étant, au vu du sort des appels, à imposer

par moitié à chacune des parties, les demandes présentées en instance d'appel

sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile sont

également à déclarer non fondées, aucune des parties ne justifiant par ailleurs

de la condition de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le conseiller de la mise en état et le Ministère Public

respectivement entendus en leurs rapport et conclusions,

reçoit les appels principal et incident,

rejette la demande de SOCIETE1.) S.A. visant à l’institution d’enquêtes,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé en ce qu’il entreprend la condamnation de

SOCIETE1.) S.A. au paiement d’une indemnité de procédure,

réformant,

rejette la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement du 12 juin 2002 pour le surplus,

dit non fondée la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne SOCIETE1.) S.A. d'une part, les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de

l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Luc

TECQMQNNE qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.