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CA5_365a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquits defendant of intentional injury but reduces fines and suspends driving ban.

Numéro de cause CA5_365a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant argued he did not intentionally injure the witness but was forced to stop, while the prosecution sought to maintain the convictions. The court acquitted the defendant of intentional injury and reckless driving charges but reduced the fines and suspended the driving ban due to his age and lack of prior record.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: The court may partially allow an appeal by acquitting the defendant of certain charges while reducing penalties for others, provided the facts support a lesser culpability or leniency based on personal circumstances.

Mots-clés

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partial appeal allowance intentional injury acquittal driving ban suspension fine reduction correctional appeal procedure victime d'accident délit de fuite accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 65 du code pénal
Par application des textes de loi cités en première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et en ajoutant l’article 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités en première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et en ajoutant l’article 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Article 215 du code d'instruction criminelle
La cause étant en état de recevoir une décision définitive, il convient de procéder par évocation conformément à l’article 215 du code d’instruction criminelle.
article 65 du code pénal
Par application des textes de loi cités en première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et en ajoutant l’article 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 365/03 V. du 9 décembre 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1), né le (...) à (...), demeurant à L-(...)

prévenu, appelant

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 février 2003, sous le numéro 287/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 mars 2003 par le mandataire du prévenu et le 6 mars 2003 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2003, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 4 novembre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg des respectivement 5 et 6 mars 2003, le prévenu P1) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 11 février 2003, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu tout en admettant avoir touché en marche arrière la camionnette en stationnement irrégulier sur le trottoir, conteste avoir volontairement blessé le témoin T1) en voulant prendre la fuite. Il soutient que celui-ci aurait brusquement sauté devant sa voiture pour l’empêcher de partir. Il conclut donc à être acquitté de la prévention d’avoir volontairement blessé T1), sinon de procéder par requalification et de ne retenir que le délit de coups et blessures involontaires. Il demande également de l’acquitter du délit de fuite et de ne retenir à son encontre que la contravention énoncée à l’article 163 du code de la route. En tout état de cause il considère les peines prononcées comme exagérées et conclut, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires, à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois avec sursis.

Le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de maintenir le prévenu dans les liens des préventions retenues par la juridiction de première instance à l’exception toutefois des infractions libellées sous les numéros 2b, 2c et 2e qui ne seraient pas établies en fait. Il considère également la peine d’amende comme excessive et déclare ne pas s’opposer à voir accorder au prévenu le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire.

La Cour renvoie, en ce qui concerne les faits, à la relation qu’en ont fait les juges de première instance.

Quant aux coups et blessures infligées volontairement à T1) qu’P1) avait failli écraser avec sa voiture en quittant les lieux de la collision, force est de constater que contrairement aux dires du prévenu, sa victime ne s’était pas jetée brusquement devant sa voiture, mais que, ainsi que cela résulte de la déposition de ce témoin, celui-ci s’était planté devant la voiture pour empêcher P1) de s’enfuir. Celui-ci venait de descendre de sa voiture pour invectiver le témoin. Comme T1) ne bougeait toujours pas, il était remonté dans sa voiture pour démarrer de sorte que T1) avait été happé par la voiture, projeté sur le capot et pour tomber par terre. C’est donc bien la prévention de coups et blessures volontaires qui est à retenir, sauf à remplacer dans son libellé le mot « ou » par « et » dès lors que les blessures ont causé une maladie et une incapacité de travail à la victime.

En ce qui concerne le délit de fuite, également contesté par P1) qui estime que les témoins avaient eu amplement le temps de noter le numéro d’immatriculation de sa voiture pour permettre son identification, il convient de retenir tout d’abord que contrairement aux dires du prévenu, celui-ci avait bien endommagé la camionnette, dégâts constatés par les agents verbalisants. Le prévenu admet également avoir ressenti le choc puisqu’il était descendu de sa voiture pour vérifier les dégâts. La finalité de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques n’est pas seulement de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur des séquelles préjudiciables et de sauvegarder les droits des personnes lésées par une collision mais également d’empêcher l’auteur d’«échapper aux constatations utiles», c’est-à-dire aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il aurait intérêt de cacher notamment quant à son état physique et psychique au moment de la collision. Le délit de fuite tel que retenu par la juridiction de première instance est donc à maintenir.

Le prévenu est cependant à acquitter des contraventions non établies en fait à savoir:

«comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 25.10.2002, vers 8.30 heures, à (...), (...), sur le trottoir en face du supermarché (...),

2) b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation;

c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;

e) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule».

Malgré l’attitude particulièrement têtue de P1), réticent à envisager seulement avoir commis une faute et ne se gênant pas à parler à l’audience de son intervention auprès du bourgmestre de (...) dans le but évident de « faire sauter son p.v. », la Cour d’appel estime néanmoins pouvoir se rallier aux conclusions de la défense et du ministère public et de procéder en prenant uniquement en considération l’âge du prévenu et son absence d’antécédents judiciaires, à une réduction des peines prononcées dans le sens repris au dispositif qui suit.

Les infractions retenues sous les numéros 1, 2a et 2d, se trouvent en concours réel entre elles.

Le jugement entrepris est cependant à annuler dans la mesure où il omet de fixer la contrainte par corps en cas de non-paiement des deux amendes. La cause étant en état de recevoir une décision définitive, il convient de procéder par évocation conformément à l’article 215 du code d’instruction criminelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

rectifie le libellé retenu sous le numéro 1) par le tribunal en remplaçant le mot « ou » par « et »;

dit l’appel de P1) partiellement fondé;

réformant:

acquitte P1) des préventions libellées à sa charge sous les numéros 2b, c et e de la citation à prévenu;

réduit la peine d’amende prononcée du chef des infractions retenues à charge du prévenu sub 1 et 2 se trouvant en concours réel à quinze cents (1.500 €) euros;

dit qu’il sera sursis à l’exécution des dix-huit (18) mois d’interdiction de conduire prononcée contre P1) en première instance;

maintient l’amende de deux cent cinquante (250 €) euros du chef de l’infraction retenue sub 2d;

annule le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas fixé la contrainte par corps en cas de non-paiement des deux amendes;

évoquant partiellement et y statuant à nouveau:

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des deux amendes à respectivement trente (30) et cinq (5) jours;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,87 €.

Par application des textes de loi cités en première instance en retranchant l’article 65 du code pénal et en ajoutant l’article 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold

WAGENER, premier conseiller et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.