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CA5-372a Généré par l'IA

Civil party appeal dismissed as criminal appeal belongs solely to the public prosecutor under Luxembourg law.

Numéro de cause CA5-372a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil party's attempt to appeal a criminal acquittal, ruling that only the public prosecutor has the standing to pursue criminal proceedings on appeal. The court found that while the civil party was properly cited for civil damages, they lacked the legal capacity to challenge the criminal verdict itself. Consequently, the court declared the request to prove a public prosecutor's appeal inadmissible and scheduled further hearings to address the preliminary objection.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction; The civil party has no standing to appeal a criminal acquittal as the prosecution of the public action remains exclusively the prerogative of the public prosecutor.

Mots-clés

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civil party standing criminal appeal public prosecutor prerogative Luxembourg Code of Criminal Instruction inadmissible appeal activité lucrative non autorisée responsabilité de l'entreprise liberté d'entreprise

Dispositions légales citées

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Article 202, 2) of the Code of Criminal Instruction
Cette conclusion découle de l’article 202 du code d’instruction criminelle qui porte notamment que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 171-1 of the Commercial Companies Law
La citante directe reproche à D 1.) et D 2.) d'avoir commis un abus de biens, respectivement de pouvoirs ou de voix sociaux au sens de l'article 171-1 de la loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Article 240 of the New Civil Procedure Code
Elle conclut encore à leur condamnation au paiement de la somme de 1.500.- euros, à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 19 January 1981, Pas., XXV, p. 60
European Court of Human Rights, 29 March 2001, Asociación de Víctimas del Terrorismo c. Spain, no. 54102/00
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Texte complet

Arrêt N° 372/03 V. du 9 décembre 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

La société anonyme FIDUCIAIRE S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 71178, élisant domicile en l’étude de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-2011 Luxembourg, 34A, rue Philippe II citante directe, demanderesse au civil et appelante e t :

1. D 1.) expert comptable, demeurant à L-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse

2. D 2.) , ingénieur civil, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à L-2320 Luxembourg, 100, boulevard de la Pétrusse

cités directs et défendeurs au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er juillet 2002, sous le numéro 1680/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation directe introduite contre D 1.) et D 2.) le 11 janvier 2002 par la société anonyme FIDUCIAIRE S.A. (ci-après "FIDUCIAIRE").

La citation directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La citante directe reproche à D 1.) et D 2.) d'avoir commis un abus de biens, respectivement de pouvoirs ou de voix sociaux au sens de l'article 171-1 de la loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Elle conclut à la condamnation des cités directs aux peines prévues par la loi et à requérir par le Ministère Public et demande au plan civil leur condamnation au paiement de la somme de 3.000.000.- euros, à titre de réparation du préjudice subi suite à l'infraction qui leur est reprochée.

Elle conclut encore à leur condamnation au paiement de la somme de 1.500.- euros, à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Vu les pièces versées à l'audience à l'appui de la citation directe par le mandataire de FIDUCIAIRE S.A..

Vu les pièces versées à l'audience à l'appui de la défense par le mandataire de D 1.) et D 2.) .

Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction, objet de l'action publique (C.A. 19 janvier 1981, Pas., XXV, page 60). Tel est le cas en l'espèce.

Au pénal

Les Faits:

La citante directe reproche aux cités directs, en leur qualité d’anciens associés-gérants, l’ayant quittée et fondé une nouvelle fiduciaire, d’avoir de longue date et de manière systématique préparé leur départ en informant de nombreux clients de leur décision et en les incitant de les rejoindre tout en organisant de concert avec ceux-ci le retrait et le transfert de leurs dossiers en leur faveur. Il leur est encore fait grief d’avoir constitué une nouvelle société et provoqué en même temps le départ simultané de divers employés-cadres, tous ces faits constituant, d’après la citante directe, une infraction au sens de l’article 171-1 modifié de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Par lettre du 28 septembre 2001 D 1.) et D 2.) informent les responsables de FIDUCIAIRE S.à r.l. que suite à une réunion du 24 septembre, ils constatent que toute collaboration future est impossible en raison de profondes divergences et déclarent sortir de la société et mettre un terme à leur association, respectivement leurs contrats de travail. Cette décision est confirmée par courrier recommandé du 23 octobre par leur mandataire. Par lettre recommandée du 7 novembre 2001 à l’adresse de la citante directe, D 1.) et D 2.) déclarent expressément et formellement démissionner avec effet immédiat de leurs fonctions de gérants de FIDUCIAIRE S.à r.l. et de FIDUCIAIRE Group S.à r.l.. Le 3 décembre 2001 X.) a fondé la société « Fiduciaire D 1.) et Associés S.à r.l. » et D 2.) l’a rejoint ultérieurement en tant qu’associée. Il est de même acquis en cause que certains employés de FIDUCIAIRE ont résilié leurs relations contractuelles avec leur ancien employeur et ont également rejoint la Fiduciaire D 1.) et Associés S.à r.l. de même qu’un certain nombre de clients ont retiré leurs dossiers à FIDUCIAIRE pour les confier à la Fiduciaire D 1.) et Associés.

En Droit:

Aux termes de l’article 171-1 modifié de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.- à 2.500.- euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait de sociétés, qui de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Le délit d’abus de biens sociaux requiert les éléments constitutifs suivants:

- usage des biens ou du crédit de la société

- usage contraire à l’intérêt social

- usage dans un but personnel et

- la mauvaise foi.

La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de l'accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (cf. Revue Droit Pénal et de Criminologie, n°16, mars 1999).

Au procès pénal, le prévenu bénéficie d'un préjugé favorable. C'est sa culpabilité qui doit être prouvée et non pas son innocence (cf. Raoul Declerq, La preuve en matière pénale, page 9).

Le tribunal relève que les citants directs ont la charge de la preuve des faits reprochés aux cités directs en vertu de ce qui précède.

Le tribunal ne fonde sa conviction que sur les éléments résultant de l'instruction contradictoire à l'audience, sur les pièces versées et notamment sur les témoignages faits sous la foi du serment ainsi que sur l'audition des cités directs.

Au vu des éléments de la cause et des débats menés à l’audience, il appert que les cités directs étaient associés gérants de FIDUCIAIRE et qu’à l’occasion d’une réunion entre associés le 18 septembre 2001 une divergence de vue relative à la politique générale du groupe d’une envergure telle est apparue entre l’ensemble des associés du groupe d’une part et D 1.) et D 2.) , d’autre part, que ces derniers ont annoncé leur intention de quitter la firme et que par courrier recommandé du 19 septembre 2001 la citante directe les a mis en demeure soit de revenir sur leur décision, soit de démissionner jusqu’au lundi 24 septembre 2001.

La lettre du 28 septembre 2001 par laquelle les cités directs informent FIDUCIAIRE de leur décision irrévocable de sortir de la société, contenant encore leur souhait de trouver une solution rapide et adéquate pour toutes les parties en cause, notamment au motif qu’ils doivent réorganiser leur vie professionnelle, intervient ainsi suite à l’échec de la réunion qui s’est tenue entre parties le 24 septembre 2001 et constitue la réponse officielle à la mise en demeure leur adressée le 19 septembre 2001. Cette décision de mettre un terme définitif aux relations entre parties est confirmée par lettre du mandataire des cités directs le 23 octobre 2001 et par leur courrier recommandé du 7 novembre 2001 dans lequel ils déclarent démissionner expressément et formellement avec effet immédiat de leurs fonctions de gérants de FIDUCIAIRE.

Il résulte encore d’un message e-mail du 11 août 2001 d’un associé de FIDUCIAIRE à l’attention des cités directs que dès cette date la responsabilité des clients dont ils avaient la charge, leur avait déjà été enlevée au profit d’autres associés. Dans ces conditions, ni la constitution d’une nouvelle société par D 1.) début décembre 2001, ni le fait pour D 2.) de rejoindre cette société en qualité d’associée au mois de février 2002 ne sauraient être considérés comme des actes que ceux-ci auraient accompli en leur qualité de dirigeants de FIDUCIAIRE et constituer des actes pénalement répréhensibles, ceci indépendamment de la circonstance que la citante directe semble vouloir mettre en cause la validité des démissions qui lui ont été valablement notifiées.

Par ailleurs, le reproche de FIDUCIAIRE quant au fait des cités directs d’avoir informé des clients de leur départ et organisé avec eux le retrait et le transfert de leurs dossiers au profit de la nouvelle société, reste à l’état de pure allégation de sa part non étayée par le moindre élément objectif du dossier soumis à l’appréciation du tribunal. Il en de même du reproche d’avoir débauché divers employés. S’il est vrai que certains employés ont quitté FIDUCIAIRE à la même époque que les cités directs et travaillent à l’heure actuelle au sein de la fiduciaire D 1.) et Associés S.à r.l. nouvellement constituée, il résulte cependant tant des attestations testimoniales versées en cause, que des dépositions constantes et circonstanciées des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience du 3 juin 2002, à savoir T1.), T2.), T3.) et T4.), que c’est de leur plein gré en dehors d’une quelconque pression de la part des cités directs qu’ils ont quitté FIDUCIAIRE, et sans la moindre promesse d’embauchage de la part des cités directs.

Il n’est dès lors pas établi que D 1.) et D 2.) ont en leur qualité de dirigeant, de FIDUCIAIRE, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de cette société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, et ce à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. En l’absence du moindre indice pouvant permettre de conclure à leur culpabilité, il y a lieu d’acquitter purement et simplement D 1.) et D 2.) de la prévention d’abus de biens sociaux leur reprochée aux termes de l’exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2002.

Au civil

Dans son exploit de citation du 11 janvier 2002, FIDUCIAIRE s'est constituée partie civile contre les cités directs et leur réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000.000.- Euros, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.500.- Euros.

Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des revendications civiles formulées par la citante directe.

Demande reconventionnelle

A l'audience du 3 juin 2002, Maître Patrick Kinsch a conclu à l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de l'ordre de 10.000.- Euros à chacun des cités directs.

Le tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure téméraire et vexatoire (cf. F. Piedboeuf, obs. sub. trib. Corr. Liège, 23 février 1979, jurisprudence de Liège, n°38 du 30 juin 1979; Van Roye, Manuel de la partie civile, page 551, n°567).

Le droit pour le juge de condamner la partie civile à des dommages et intérêts résulte des dispositions formelles des articles 159, 191 et 212 du code d'instruction criminelle (cf. Van Roye, Manuel de la Partie Civile, page 551, no.567).

Une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire ne peut être accordée aux cités directs que s'il est établi à l'exclusion de tout doute que la citante directe a agi dans l'intention de nuire, de façon malveillante, de manière grossièrement imprudente ou avec témérité.

Il est de principe que celui qui use d’une voie de droit est tenu à une circonspection toute particulière lorsque cet exercice est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à des intérêts essentiels de son adversaire. En principe, avant de lancer une citation directe à la légère, le citant direct doit se prémunir des moyens de preuve nécessaires pour fonder son action.

Il résulte de l’exploit d’huissier du 11 janvier 2002 que la citante directe reproche à D 1.) et D 2.) d’avoir, en leur qualité de dirigeants sociaux abusé des biens de la société FIDUCIAIRE, respectivement des pouvoirs ou des voix qu’ils possédaient en cette qualité dans la société et leur réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000.000.- Euros. Sur base des développements qui précèdent, ces affirmations portées par FIDUCIAIRE à l’encontre de leurs anciens associés sont dénuées de tout fondement juridique faute du moindre élément de preuve. Par le fait de lancer, en dehors du moindre élément de preuve quant à l’existence d’une infraction sanctionnée par des peines d’amende et d’emprisonnement, une citation directe contre D 1.) et D 2.) , FIDUCIAIRE a manqué à son obligation élémentaire de circonspection. Il y encore lieu de constater que la citation directe a déclenché l’action publique et a exposé les cités directs au mépris public et qu’en agissant sans le moindre élément de preuve, la citante directe a agi avec une extrême légèreté et une témérité blâmable, constituant une erreur équipollente au dol, de même que dans une intention de nuire et dans un esprit de chicane à l’encontre de D 1.) et D 2.) . Dès lors la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer fondée dans son principe. Au vu des éléments de la cause et en insistant sur la particulière gravité des reproches formulés en dehors du moindre élément de preuve, il y a lieu d’allouer à chacun des demandeurs sur reconvention le montant de 1.500.- Euros.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les cités directs et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL

a c q u i t t e D 1.) et D 2.) de l’infraction non établie à leur charge;

l a i s s e les frais à charge de la société FIDUCIAIRE S.A.

AU CIVIL

1) Demande de la société FIDUCIAIRE S.A.

d o n n e acte à la société FIDUCIAIRE S.A. de sa constitution de partie civile contre D 1.) et D 2.) ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais à charge de la citante directe.

2) Demandes reconventionnelles de D 1.) et D 2.)

d é c l a r e les demandes reconventionnelles de D 1.) et D 2.) recevables;

les d é c l a re fondées;

c o n d a m n e la société FIDUCIAIRE S.A à payer à D 1.) la somme de 1.500.- (MILLE CINQ CENTS) Euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice à titre d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire;

c o n d a m n e la société FIDUCIAIRE S.A à payer à D 2.) la somme de 1.500.- (MILLE CINQ CENTS) Euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice à titre d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire;

c o n d a m n e la société FIDUCIAIRE S.A. aux frais de ces demandes reconventionnelles.

Le tout en application des articles 159, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191 et 212 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges et prononcé par Madame la Vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Albert MANGEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Danielle FRIEDEN, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

II.

d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de la citante directe et demanderesse au civil la société FIDUCIAIRE S.A. par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 3 juin 2003, sous le numéro 164/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 juillet 2002, la citante directe et demanderesse au civil la société anonyme FIDUCIAIRE S.A. a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 1er juillet 2002, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par citation du ministère public du 9 mai 2003, les parties appelantes FIDUCIAIRE, ainsi que les cités directs, parties intimées, D 1.) et D 2.) ont été requis à comparaître à l’audience de la Cour d’appel du 30 mai 2003 pou entendre statuer sur l’appel interjeté.

La partie appelante n’a pas comparu.

Le représentant du ministère public ainsi que les parties intimées, dûment représentées, ont demandé une refixation de l’affaire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la citante directe et demanderesse au civil la société FIDUCIAIRE S.A., le mandataire des cités directs et défendeurs au civil D 1.) et D 2.) entendu en ses déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire

refixe l’affaire à l’audience publique de la Cour d’appel du mardi, 28 octobre 2003 à 15.00 heures, salle d’audience n° 1;

réserve les frais.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »

Sur citation du 7 août 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 28 octobre 2003, lors de laquelle les cités directs et défendeurs au civil furent présents.

Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense de la citante directe et demanderesse au civil la société anonyme FIDUCIAIRE S.A.

Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, conclut au nom des cités directs et défendeurs au civil D 1.) et D 2.) .

Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 juillet 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la citante directe et demanderesse au civil la société anonyme FIDUCIAIRE S.A. a interjeté appel contre un jugement correctionnel rendu le 1er juillet 2002 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel de la citante directe et demanderesse au civil est irrecevable au pénal, étant donné que la partie civile ne peut remettre en question la solution intervenue sur l’action publique même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.

Cette conclusion découle de l’article 202 du code d’instruction criminelle qui porte notamment que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

L’appel au civil de la société anonyme FIDUCIAIRE S.A. a été relevé dans les forme et délai de la loi et est recevable.

Par exploit d’huissier du 11 janvier 2002 la société FIDUCIAIRE S.A., en abrégé (…) a cité D 1.) et D 2.) devant le tribunal correctionnel pour les voir condamner aux peines à requérir par le ministère public du chef d’abus de biens respectivement de pouvoirs ou de voix sociaux dans le sens de l’article 171-1 de la loi sur les sociétés et au paiement de la somme de 3 millions d’euros.

Par jugement du 1er juillet 2002 le tribunal correctionnel a acquitté les cités directs des préventions mises à leur charge et s’est déclaré incompétent pour toiser la demande civile.

Le 19 juin 2002 la citante directe (…) a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction contre les témoins T1.), T2.), T3.) et T4.) pour faux témoignage à l’audience du tribunal correctionnel.

Le 19 juillet 2002 la citante directe (…) a élargi la saisine du juge d’instruction par une plainte complémentaire pour faux et usage de faux à l’encontre des défendeurs au civil D 1.) et D 2.) .

La citante directe (…) qui a relevé appel en date du 8 juillet 2002 contre le jugement d’acquittement rendu le 1er juillet 2002, prétend que le Parquet aurait également interjeté appel contre le prédit jugement et entend prouver la réalité de l’appel du ministère public par l’audition du procureur d’Etat Robert BIEVER et de la greffière de justice Danielle FRIEDEN.

La société FIDUCIAIRE estime que les poursuites du chef de faux témoignage, de faux et d’usage de faux constituent une exception préjudicielle entraînant un sursis à la poursuite de la procédure dans l’état où elle se trouve.

Les défendeurs au civil D 1.) et D 2.) font développer que la question de savoir si le Parquet a ou n’a pas relevé appel contre le jugement du 1er juillet 2002 doit être examiné en premier lieu. Ils concluent à la non-existence de l’acte d’appel du ministère public en l’espèce, relèvent que ni la législation luxembourgeoise ni la Convention européenne des droits de l’homme ne réservent à la prétendue victime le droit de relever appel contre un jugement d’acquittement au pénal et dénient tout fondement en droit et en fait à l’exception préjudicielle invoquée par la société FIDUCIAIRE.

Le représentant du ministère public insiste sur le fait que le dossier transmis à la Cour ne renseigne pas l’existence d’un acte d’appel émanant du procureur d’Etat et que la Cour d’appel est donc saisie du seul appel de la demanderesse au civil FIDUCIAIRE.

Le Parquet général considère que la partie civile n’a ni qualité ni intérêt à entendre prouver l’existence d’un acte d’appel du ministère public, la poursuite de l’action publique ne relevant pas de sa compétence.

Dans ces conditions la Cour d’appel serait uniquement saisie d’une affaire d’intérêts civils et il n’y aurait pas lieu de surseoir à statuer.

La question de savoir si dans une affaire pénale le ministère public assume la qualité de partie principale ou de partie jointe constitue une question préalable, à examiner avant tout autre progrès en cause.

La partie lésée a le droit de faire citer directement un prévenu devant le tribunal correctionnel et une peine peut être prononcée sur cette citation; elle saisit donc le juge, non seulement à des fins civiles, mais également à des fins répressives.

Seulement, l’article 202, 2) du code d’instruction criminelle ne lui permet de déférer la cause au juge d’appel qu’à des fins purement civiles.

La partie civile ou partie lésée ne dispose pas du droit de poursuivre l’action publique au niveau de l’appel. Cette situation n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, le droit d’accès à un tribunal, que l’article 6 de cette Convention reconnaît à toute personne désirant obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation (Cour européenne des droits de l’homme, 29 mars 2001, ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO C. Espagne, N° 54102/00, Recueil 2001-V, p.485).

Il en découle que la Convention ne garantit pas à la prétendue partie lésée le droit d’interjeter appel contre un jugement d’acquittement au pénal.

La partie civile sans qualité ni intérêt pour relever appel au point de vue de la vindicte publique et de l’application des peines, est également sans qualité ni intérêt pour prouver l’existence d’un acte d’appel du ministère public, la poursuite de l’action publique en instance d’appel restant l’apanage du ministère public.

Dans ces conditions il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société FIDUCIAIRE pour prouver la réalité d’un appel émanant du ministère public.

Il y a lieu de fixer l’affaire à une audience ultérieure pour de plus amples développements relatifs à l’exception préjudicielle et au fond.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les cités directs entendus en leurs explications et moyens de défense, la citante directe, les demanderesse et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire reçoit l’appel de la citante directe et demanderesse au civil FIDUCIAIRE S.A. en la forme;

déclare irrecevable la demande de la partie FIDUCIAIRE S.A. tendant à établir par voie testimoniale ou par toute autre voie de droit la réalité de l’acte d’appel du ministère public;

constate que la Cour d’appel n’est saisie que du seul appel de la partie civile FIDUCIAIRE S.A.;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 19 mars 2004, à 9.00 heures, à la Cour d’appel à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, salle N°

1 au rez-de-chaussée;

réserve les dépens.

Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.