Labor dispute appeal dismissed because plaintiff's initial claim lacked specific details on hours and dates required for calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment declaring their labor claim inadmissible due to an unclear pleading. The plaintiff had requested unspecified amounts for overtime, Sunday work, and holiday pay without providing precise numbers, dates, or periods for these claims. The court ruled that the plaintiff failed to establish the defendant was precluded from raising the objection, as the initial request lacked the necessary specificity to define the exact scope of the demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A claim is inadmissible for unclear pleading if the plaintiff fails to specify the exact amounts, dates, or periods of work claimed, preventing the defendant from knowing the precise scope of the demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre décembre deux mille trois.
Numéro 27348 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 6 décembre 2002,
comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 octobre 2003.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au tribunal du travail de Luxembourg le 18 octobre 1999,
PERSONNE1.) a demandé de condamner son ancien employeur, la s.à r.l.
SOCIETE1.) au paiement de la somme de 500.000,- LUF + p.m. du chef :
d’heures supplémentaires 1996 à 1999 + majoration p.m.,
d’heures travaillées les dimanches 1996 à 1999 + majoration p.m.,
d’heures travaillées les jours fériés légaux 1996 à 1999 p.m.,
de rectification du salaire perçu pendant la période de maladie p.m.,
d’indemnité pour congé non pris p.m.,
ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 40.000,- LUF.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 octobre 2002, le tribunal du
travail de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable pour libellé obscur de la
requête et laissé les frais à charge du demandeur.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 6
décembre 2002, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui a
été notifié aux parties le 31 octobre 2002.
Par réformation de la décision entreprise il demande de :
voir dire la requête introductive d’instance du 18 octobre 1999 recevable et fondée,
voir condamner la s.à r.l. SOCIETE1.) à lui payer à titre d’arriérés de salaires,
d’indemnités pour heures supplémentaires, pour heures travaillées le dimanche, les
jours fériés et la nuit, pour heures de congés non pris, le montant évalué pour les
besoins de la cause à 12.774,42 €, sinon tout autre montant, même supérieur, à dire
d’experts ou à adjuger ex æquo et bono par le tribunal, montant total se décomposant
en 911,25 € au titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris en 1998,
4.449,39 € pour les heures supplémentaires, jours fériés et dimanches travaillés, non
réglés, et 7.363,58 € au titre des primes de nuit, outre les intérêts,
voir condamner la s.à r.l. SOCIETE1.) en tout état de cause au paiement d’une
provision à hauteur de 2.478 € au regard de ce que la demande n’est pas sérieusement
contestable.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin PERSONNE1.) demande de
nommer un expert calculateur avec la mission de « concilier les parties si faire se
peut, sinon dans un rapport écrit et détaillé de déterminer le nombre des heures
supplémentaires, des jours travaillés le dimanche, des primes de nuit, sur base des
fiches de salaire et des fiches de pointage ainsi que de fixer la créance du requérant
vis-à-vis de la partie SOCIETE1.). »
L’appelant déclare qu’il avait pris le soin de préciser les différentes bases
légales à l’appui de ses prétentions, qu’il avait indiqué la période pour laquelle il
réclamait des indemnités, qu’il avait décomposé sa demande et évalué ses prétentions
à un montant total de 500.000,- LUF + p.m. et communiqué au mandataire de la
société SOCIETE1.) les fiches de salaires pour la période réclamée, les relevés
d’heures et fiches de pointage afférents, ainsi qu’un décompte portant les
réclamations à un montant de 515.319,- LUF.
Il fait valoir « qu’il ne pouvait être proposé au tribunal de produire la
comparaison des heures supplémentaires effectuées mais non payées, eu égard aux
irrégularités commises par la société SOCIETE1.) sur les fiches de salaires » ; que
les prescriptions posées par l’article 145 du nouveau code de procédure civile ont été
respectées ; que nulle obligation n’est posée par cet article en ce qui concerne le
quantum de la demande et que la société SOCIETE1.) a été à même d’assurer sa
défense.
L’appelant fait encore relever que l’exception du libellé obscur a été soulevée
par la société SOCIETE1.) alors qu’elle avait reçu les pièces sans réserve et que
l’affaire avait été une première fois plaidée, que la mesure d’instruction par lui
sollicitée ne constituait pas un palliatif à sa demande, que les écarts de calcul et les
difficultés à cerner le quantum des heures supplémentaires et autres indemnités
proviennent de l’incurie de l’intimée, les fiches de salaire par elle établies ayant été
fausses et ne détaillant aucunement les heures supplémentaires ou primes
éventuellement réglées, qu’il a pour cette raison choisi pour asseoir ses prétentions
de faire établir par une fiduciaire les fiches de salaire à la lumière des fiches de
pointage.
Estimant que ni sa demande de congé légal de récréation ni sa demande
judiciaire en paiement de l’indemnité compensatoire de congé légal ne sont prescrites
et déclarant que, pour l’année 1998, il a pris 13 jours de congé alors qu’il avait droit,
en principe, à 22 jours, PERSONNE1.) réclame une indemnité compensatoire de 9
jours de congé non pris, soit 683,59 €.
Quant aux heures supplémentaires réclamées, PERSONNE1.) déclare avoir
établi le nombre des heures supplémentaires, prestées au cours des années 1996, 1997
et 1998 en indiquant les dates, le nombre total des heures prestées pendant la période
de référence, en fonction des indications des fiches de pointage.
PERSONNE1.) déclare avoir, dans le cadre de son contrat, travaillé
également certains dimanches et jours fériés légaux et avoir fourni quant à ce point
un décompte détaillé.
Il sollicite le paiement de 4.449,39 € pour heures supplémentaires, jours fériés
et dimanches.
Concernant des primes de nuit réclamées, PERSONNE1.) évalue sa créance
à 7.363,58 € et base sa demande sur respectivement la loi modifiée du 12 juin 1965
concernant les conventions collectives de travail en son article 4 et une note de
service du 18 juin 1997.
L’intimée demande de déclarer l’appel non fondé.
Elle fait plaider que la requête introductive d’instance ne mentionne que des
« p.m. » et qu’il est absolument impossible de connaître les revendications chiffrées
de PERSONNE1.). Elle relève que PERSONNE1.) invoque deux décomptes
différents, totalement incompréhensibles l’un aussi bien que l’autre et ne lui
permettant pas davantage d’assurer une défense ; qu’il n’est pas permis de suppléer
aux lacunes d’une requête totalement farfelue par une demande en nomination d’un
comptable.
La société SOCIETE1.) maintient que l’intégralité des salaires et autres
revendications de PERSONNE1.) a été honorée ; elle soulève la prescription pour les
congés et pour tous les autres salaires et heures supplémentaires ainsi que l’absence
de preuve concernant des heures supplémentaires qui auraient été prestées ou encore
des jours non payés prestés les dimanches et jours fériés.
Elle qualifie de superflue la nomination d’un expert calculateur.
La seule acceptation sans réserves d’une communication de pièces par une
partie ne rend pas celle-ci forclose à invoquer l’exception du libellé obscur, aucun
débat n’ayant à ce moment été engagé.
D’après les énonciations du jugement dont appel, un débat au fond n’était pas
non plus engagé devant le tribunal ayant tranché le litige, au moment où la s.à r.l.
SOCIETE1.) a opposé l’exception du libellé obscur.
PERSONNE1.) reste ainsi en défaut d’établir que la s.à r.l. SOCIETE1.)
aurait été forclose à soulever ladite exception.
Tel que l’a relevé le tribunal du travail, PERSONNE1.) n’a, dans sa requête
introductive d’instance, ni précisé le montant réclamé au titre de ses diverses
revendications, chacune d’elles n’étant annotée que d’un « p.m. », ni fourni les
éléments nécessaires pour pouvoir déterminer les montants en cause ; ainsi
PERSONNE1.) est-il resté en défaut d’indiquer le nombre, voire les dates des heures
supplémentaires et des dimanches et jours fériés visés, s’étant borné à déclarer avoir
effectué « de nombreuses heures » supplémentaires et avoir travaillé « certains »
dimanches et jours fériés ; il n’a pas non plus précisé ni les périodes de maladie ni
les jours de congé pour lesquels des indemnités sont réclamées.
Comme la précision de l’objet de la demande s’apprécie au moment de
l’introduction de l’instance, la communication ultérieure d’un décompte par
PERSONNE1.) n’a pu suppléer aux carences de sa requête.
A défaut de la moindre précision ayant permis à la défenderesse de connaître
le contenu et la portée exacts des prétentions du demandeur, le jugement de première
instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable pour libellé obscur la
demande de PERSONNE1.).
Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.
La demande de PERSONNE1.) est à rejeter, la partie succombant dans ses
revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Celle de la s.à r.l. SOCIETE1.) est à adjuger à concurrence de 400 €, puisqu’il
paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer
aux fins d’assurer sa défense encore en instance d’appel par rapport à une demande
irrecevable.
Sans devoir être autrement examinée, la demande tendant à voir ordonner
l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir s’avère, eu égard à la décision à
intervenir, sans objet.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement de première instance,
dit non fondée la demande présentée en instance d’appel par PERSONNE1.) sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en déboute,
dit la demande présentée en instance d’appel par la s.à r.l. SOCIETE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la s.à r.l. SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 400 €,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean TONNAR, avocat constitué qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.