Court acquits defendant of involuntary injury due to lack of proof excluding reasonable doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of involuntary injury after finding the prosecution failed to prove negligence beyond reasonable doubt. While the defendant argued the patient's prior sun exposure or photosensitive medication caused the burn, the court noted these plausible alternative explanations prevented a definitive conclusion of fault. Consequently, the criminal charge was dropped, rendering the court incompetent to hear the civil damages claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191, 194, 211 et 212 du code d'instruction criminelle: When alternative explanations for an injury are plausible and cannot be excluded, the prosecution fails to prove negligence beyond reasonable doubt, necessitating acquittal and subsequent dismissal of civil claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 353/03 V. du 2 décembre 2003
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux décembre deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
X.), né le (…), demeurant à B-(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demandeur au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 juillet 2002, sous le numéro 1905/2002, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 8 janvier 2002 renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal du chef de coups ou blessures involontaires.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2002.
Vu le procès-verbal n° 60903 du 25 octobre 2000 établi par les agents de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Recherche et d'Enquête Criminelles.
Vu le rapport d'expertise du 26 juin 2001 du Dr Dominique TENNSTEDT, dermatologue.
P.1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience:
Comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction, le 2 août 1999 à (…),
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, s'être rendu
coupable de blessures involontaires,
en l'espèce, d'avoir causé une brûlure aiguë liée à un surdosage de rayons ultraviolets B sur la peau de X.).
Le Tribunal estime que l'infraction retenue à charge du prévenu est adéquatement sanctionnée par une peine d'amende de mille deux cent cinquante euros.
Au civil:
Partie civile de X.) contre P.1.):
A l'audience publique du 3 juillet 2002, Maître Grégori TASTET, avocat à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour et au nom de X.) contre P.1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande en indemnisation d'une incapacité partielle permanente est à déclarer non fondée, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à ce que la partie demanderesse ait subi une incapacité partielle permanente.
Pour le surplus la demande est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour la
somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au Pénal:
c o n d a m n e P.1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de mille deux cents cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 276,95 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;
au Civil:
Partie civile de X.) contre P.1.):
d o n n e acte à la demanderesse au civil X.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande non-fondée en ce qui concerne l'indemnisation d'une incapacité partielle permanente;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000) euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice;
c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de cinq mille (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 3
juillet 2002, jour de la demande en justice, jusqu'à solde.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code Pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,
194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994 et 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier vice-président
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Natascha SCHUMMER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 13 août 2002 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 octobre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil fut entendu en ses déclarations.
Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 décembre 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 août 2002 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu et défendeur au civil P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 11 juillet 2002.
Le procureur d’Etat a fait entreprendre le même jour ledit jugement, décision dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces recours introduits dans les forme et délai légaux sont recevables.
L’appelant P.1.) continue à contester avoir commis, en traitant l’«allergie solaire à type de lucite polymorphe» de son patient X.), une faute par défaut de prévoyance ou de précaution au sens des articles 418 et 420 du code pénal. Il fait plus particulièrement valoir que l’érythème généralisé s’étant déclaré sur le corps de son patient après la dixième séance d’irradiation aux rayons ultraviolets (UVA et UVB) peut avoir une cause étrangère au traitement auquel il avait soumis le demandeur au civil et non une simple mauvaise manipulation de l’appareil comme l’a retenu le dermatologue des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles qui a expertisé X.) à la demande du juge d’instruction. Il conteste par conséquent avoir commis, au cours du traitement, une quelconque maladresse engageant sa responsabilité pénale et conclut à son acquittement et à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande civile.
Le représentant du ministère public ainsi que le demandeur au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Il ressort du dossier répressif soumis à la Cour et plus particulièrement de la plainte de X.), des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction, à l’audience du tribunal et en instance d’appel ainsi que de l’expertise médicale et des certificats médicaux que le docteur P.1.) avait préconisé de traiter l’allergie au soleil de X.) par une série de séances s’irradiation aux rayons ultraviolets. Neuf séances avaient eu lieu sans incidents. A l’issue de la dixième séance le patient avait ressenti deux heures plus tard des brûlures et des picotements qui se sont rapidement transformés en un érythème généralisé à type d’érythrodermie avec apparition en de très multiples endroits de téguments de bulles l’ayant amené à se rendre aux urgences du CHL.
L’expert, après avoir constaté, sur base du dossier médical, que le patient avait été soumis à des séances d’ultraviolet à doses de plus en plus élevées et que le prévenu avait lui-même programmé la dixième séance à l’issue de laquelle l’érythème s’est déclaré, avance deux hypothèses pour expliquer « l’accident », à savoir, soit une surdose délivrée par une mauvaise programmation de l’appareil par le prévenu lui-même, soit un déréglage de l’appareil avec délivrance d’un surdosage malgré une programmation correcte. L’expert qualifie la deuxième hypothèse comme « nettement moins vraisemblable », et l’exclut même « puisque les autres séances s’étaient déroulées sans aucun problème ». L’expert « pense donc » que le prévenu est responsable des lésions pour avoir mal programmé l’appareil.
Pour qu’une intervention médicale ayant causé un préjudice au patient puisse recevoir la qualification de coups et blessures causées involontairement au sens des articles 418 et 420 du code pénal, il faut que le mal ait été causé par un défaut de prévoyance et de précaution, la loi n’exigeant pas que l’agent, en l’occurrence le médecin, ait été la cause directe et immédiate des blessures, il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, par conséquent par sa faute, quelque minime qu’elle soit, il les ait occasionnées. Si donc la moindre faute engage la responsabilité de l’agent, les juridictions doivent cependant apprécier dans chaque cas particulier, si d’après sa condition et surtout les circonstances, l’agent s’est conformé à ce devoir de prudence que la loi lui impose.
Il s’ensuit que l’état d’esprit imprudent reproché aux médecins, à qui chaque malade est amené à devoir livrer sa vie et sa santé, mais qui ont, plus que tout autre, en raison de la spécialisation de leur profession, à prendre toutes précautions requises pour éviter des accidents, ne s’appréciera pas au regard des possibilités qu’avait le « quivis ex populo » de prévoir les conséquences dommageables de son attitude, mais bien par référence à l’attitude qu’aurait adoptée, dans des circonstances analogues, un confrère médecin, et plus précisément encore un médecin de même formation et d’expérience professionnelle semblable, étant entendu que l’importance du vécu médical ou encore le degré de spécialisation acquis par le praticien ne feront qu’accroître en principe le seuil de prudence et d’attention exigible dans le chef de ce dernier.
La responsabilité pénale du médecin suppose par conséquent que soit rapporté d’abord la preuve certaine qu’une faute a été commise par le praticien dans l’exercice de son art, le dommage subi par la patient ne suffisant pas à établir pareille faute.
En l’espèce, le demandeur au civil entend établir cette faute par les conclusions de l’expert mandaté par le juge d’instruction.
Force est de constater que cet expert n’admet que deux hypothèses comme cause des brûlures, qui procéderaient toutes deux d’une surdose soit par suite d’un défaut de l’appareil soit par suite d’une erreur de réglage de la part du médecin, l’expert écartant simplement la première comme « nettement moins vraisemblable » par le seul argument que les « autres séances s’étaient déroulées sans aucun problème ».
Le prévenu tout en admettant les deux hypothèses émises par l’expert comme cause possible des lésions, conteste cependant avoir commis une erreur en réglant l’appareil soutenant que celui-ci dispose de toute façon d’un système de sécurité pour éviter un surdosage. Il avance deux autres hypothèses à savoir que son patient s’était exposé au soleil avant la fin du traitement, comportement qu’il lui avait interdit, ou que son patient avait pris à son insu des médicaments photosensibles, augmentant sa sensibilité aux rayons UV. Le demandeur au civil, tout en ne contestant pas que ces deux explications fournies par le prévenu pouvaient théoriquement expliquer les brûlures conteste formellement s’être exposé au soleil ou avoir pris un médicament photosensible. P.1.) n’a cependant pas pu être contredit quand il affirme qu’une exposition indirecte au soleil suffit pour provoquer l’érythème chez des sujets sensibles, même si ceux-ci ne se sont pas exposés délibérément au soleil pour une séance de bronzage.
Ni le demandeur au civil, ni le ministère public n’ont pu valablement démentir les arguments tout à fait plausibles du prévenu.
Si donc une négligence ou erreur, partant une faute, de la part du prévenu peut expliquer les blessures, l’idiosyncrasie voire l’imprudence du patient ne peuvent pas être exclues.
La Cour estime donc que la preuve d’une faute commise par le prévenu n’a pu être établie à l’exclusion de tout doute, de sorte que P.1.) est à acquitter de la prévention libellée à son encontre, à savoir:
«Comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction, le 2 août 1999 à (…),
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, s'être rendu coupable de blessures involontaires, en l'espèce, d'avoir causé une brûlure aiguë liée à un surdosage de rayons ultraviolets B sur la peau de X.). »
L’acquittement du défendeur au civil rend la juridiction pénale incompétente pour statuer sur la demande civile dirigée contre le prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel d’P.1.) justifié;
réformant:
acquitte P.1.) de la prévention non établie;
laisse les frais de la poursuite dans les deux instances à charge de l’Etat;
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de X.);
laisse les frais exposés par le demandeur au civil dans les deux instances à sa charge.
Par application des articles 191, 194, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.