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27159a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, awarding damages for moral prejudice but dismissing claims for notice pay and procedural abuse.

Numéro de cause 27159a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal partially upheld the employee's appeal against a labor tribunal judgment, reforming the decision to award moral damages while dismissing claims for notice pay. The employer argued the employee's absence was unjustified and that the appeal was abusive, but the court found the employer had implicitly accepted the absence by requesting the employee's return. Consequently, the court rejected the request for procedural abuse damages and denied the employer's counterclaim for reimbursement of advance payments.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 100; Art. 101: The employer's request for the employee's return following a period of absence constitutes an implicit acceptance of that absence, entitling the employee to the corresponding notice pay indemnity.

Mots-clés

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labor dispute notice pay indemnity moral prejudice damages procedural abuse claim implicit acceptance of absence labor tribunal appeal reimbursement of advance renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi vingt-sept novembre deux mille trois.

Numéro 27159 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Jeanne GUILLAUME, avocat général; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 28 juin 2002,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

X.), demeurant à F-(…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Exposant avoir été engagé le 14 juin 1993 par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., ci-après dénommée SOC1.), en qualité de «serveur bar » et avoir résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur par lettre recommandée du 14 juin 2001, X.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande en paiement de 29.213.- francs à titre d’arriérés de salaire pour la période du premier au quatorze juin 2001, de 233.704.- francs à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 233.704.- francs à titre de réparation des préjudices tant matériel que moral subis et de 29.213.- francs à titre d’indemnité compensatoire pour 14 jours de congé non pris en 2001. Il a encore requis la condamnation de son employeur à lui remettre toutes les fiches de salaire manquantes depuis le mois de juillet 2000 jusqu’au mois de juin 2001, le certificat de travail et la carte d’impôt sous peine d’une astreinte de 5.000.- francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Il a finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 40.000.- francs.

A l’audience du 11 mars 2002, X.) a renoncé à sa demande en paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité compensatoire pour 14 jours de congé non pris en 2001, tandis que la société SOC1.) a demandé reconventionnellement la condamnation de son ancien salarié à lui rembourser le montant de 29.213.- francs qu’elle lui a réglé en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2001 entre parties, aux termes de laquelle elle avait été condamnée à payer une provision de 29.213.- francs à X.) au titre de l’indemnité pour 15 jours de congé non pris en 2001, en sus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2001 jusqu’à solde.

Par jugement du 14 mai 2002, le tribunal du travail a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à X.) 10.293,37 € (5.793,37 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis et 4.500 € au titre de réparation de son préjudice moral), ce montant augmenté des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, et déclaré non fondée la demande du requérant pour le surplus. Il a encore déclaré « non fondée et irrecevable » la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC1.) et condamné cette dernière, outre aux frais et dépens de l’instance, à payer à X.) une indemnité de 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De cette décision, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 28 juin 2002. Elle conclut, par réformation de la décision déférée, à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre par les juges du premier degré et à voir condamner la partie intimée à lui rembourser le montant de 29.913.- francs, soit 724,17 €, montant qu’elle estime avoir indûment réglé à l’intimé, ce dernier n’ayant pas droit, selon elle, au payement du congé légal pour 2001.

Le gérant de l’appelante, A.) (sic) réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il déclare relever appel incident et demande que son ancien employeur soit condamné à l’indemniser du préjudice matériel lui accru suite à la rupture des relations de travail, préjudice qu’il évalue en instance d’appel à 15.319,20 €.

Il réclame encore le paiement de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure.

1. La rupture des relations de travail.

La juridiction du premier degré a correctement exposé les faits et rétroactes de l’affaire. La Cour se réfère à cet exposé pour l’examen des moyens d’appel.

A l’appui de son appel, SOC1.) fait plaider qu’elle n’avait commis aucune faute justifiant la rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié.

Par lettre recommandée du 14 juin 2001, X.), en chômage technique depuis le 6 octobre 2000, a résilié le contrat de travail dans les termes suivants :

« (…) les salaires des mois de mars, d’avril et de mai 2001 ne m’ont, à ce jour, toujours pas été réglés, ce qui me met dans une situation financière des plus délicates et précaires, notamment au regard des engagements financiers que j’ai contractés.

Dans ces conditions, j’estime avoir fait preuve de suffisamment de patience et il devient évident que les relations de travail de confiance et saines ne peuvent continuer.

Le non-paiement des salaires dus, incontestables et incontestés, constitue de votre part une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail entre nous ».

Il s’ensuit que le salarié a, par sa lettre du 14 juin 2001, résilié le contrat de travail sans préavis pour motif grave procédant de la faute du SOC1.), conformément à l’article 27 de la loi sur le contrat de travail.

La société SOC1.) s’était engagée, aux termes de la clause 4 du contrat de travail signé le 14 juin 1993, à payer le salaire mensuel convenu « à la fin de chaque mois de calendrier », tel que le prévoit aussi l’article 40 de la loi sur le contrat de travail.

Il résulte des pièces versées en cause que bien avant la panne du chauffeeau le 4 octobre 2000 ayant contraint l’appelante à fermer le SOC1.), l’employeur a payé les salaires avec retard. Ainsi le solde du salaire de septembre 2000 n’a été réglé que le 6 octobre 2000. A défaut d’une pièce attestant le paiement du salaire du mois d’octobre 2000, la Cour ne peut pas se prononcer sur le règlement, tardif ou non, du salaire afférent. Force est cependant de constater que le salaire de novembre 2000 n’a été réglé que le 19 décembre 2000, celui de décembre 2000 que le premier février 2001, celui de janvier 2001 que le 15 mars 2001 – fait reconnu par l’employeur dans le courrier adressé à l’organisation syndicale le 13 mars 2001 - celui de février 2001 que le 2 avril suivant, les salaires de mars, avril et mai 2001 que le 20 juin 2001, soit après la résiliation du contrat de travail par X.).

La matérialité de ces faits n’est pas contestée par le SOC1.), qui argumente que le comportement d’X.) n’aurait pas été exempt de toute faute, dès lors qu’il aurait refusé en janvier 2001 de travailler temporairement pour le compte d’un autre employeur, justifiant ce refus par une prétendue modification de ses conditions de travail, contestée et non établie, et qu’à partir du 22 mai 2001, date d’expiration d’un certificat de maladie, il ne se serait plus présenté à son poste de travail sans la moindre justification, de sorte que la rupture du contrat de travail par X.) le

14 juin 2001 ne saurait être imputée à la faute du SOC1.).

Ces arguments ne sont pas pertinents pour la solution du présent litige dans la mesure où l’appelante, ne respectant pas ses propres obligations découlant du contrat de travail, n’a pas jugé opportun de licencier son salarié auquel elle reproche pourtant un comportement déloyal.

Les manquements persistants à son obligation de payer les salaires à la fin du mois par la société SOC1.) constituent un motif grave au sens de l’article 27 (2), alinéa premier de la loi sur le contrat de travail. En effet, l’employeur qui ne verse pas, pour quelque motif que ce soit, les salaires aux échéances convenues au salarié rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

La résiliation du contrat de travail pour motif grave par X.) est donc justifiée.

Le jugement déféré est partant à confirmer sur ce point.

Cependant c’est à tort que le tribunal du travail a qualifié la rupture des relations de travail pour motif grave procédant de la faute de l’employeur de « licenciement abusif », dès lors que l’article 27 de la loi sur le contrat de travail ne prévoit pas cette qualification en cas de résiliation du contrat de travail par le salarié pour motif grave procédant de la faute de l’employeur.

2. L’indemnité compensatoire de préavis.

Aux termes de l’article 23 de la loi sur le contrat de travail, la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article 27 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles 20 et 21 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En l’espèce, le contrat de travail a été résilié par le salarié pour motif grave procédant de la faute de l’employeur.

Or, si l’auteur de la résiliation effectuée sur base de l’article 27 de la loi de 1989 peut obtenir, s’il établit un préjudice et une relation causale entre la faute de l’autre partie – prouvée en cas de résiliation justifiée – et le préjudice, des dommages-intérêts, il n’a cependant pas droit à l’indemnité forfaitaire de préavis prévue à l’article 23 de la loi sur le contrat de travail, étant donné que celle-ci ne peut être réclamée que par la victime d’une résiliation irrégulière par l’autre partie.

Il s’ensuit que la demande en paiement de 5.793,37 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis est à déclarer, par réformation de la décision entreprise, non fondée.

3. Le préjudice matériel.

Conformément à l’article 27 de la loi sur le contrat de travail, la partie dont la faute a provoqué la résiliation immédiate du contrat de travail peut être condamnée à la réparation du préjudice subi de ce fait par l’auteur de la résiliation, tel qu’il vient d’être exposé ci-dessus.

X.) réclame en instance d’appel au titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 15.319,20 €.

Il se dégage des pièces versées en cause que l’intimé a commencé à travailler en tant qu’intérimaire dès le premier juillet 2001 et a perçu, en plus des allocations de chômage lui versées par l’ASSEDIC d’un montant de (12 x 30.06 €) 360,72 €, un salaire brut de 28.380+ ( 440+550+220 ) =29.590.- francs, soit 733,52 € .

A compter du mois d’août 2001, X.) a touché un salaire équivalent sinon supérieur à celui perçu auprès de la société SOC1.).

La Cour évalue compte tenu de ces données le dommage matériel en relation causale avec la faute de l’appelante à 1.000 €.

Le jugement déféré est partant à réformer en ce sens.

4. Le préjudice moral.

La Cour considère que le préjudice moral subi par l’intimé par suite de la faute du SOC1.) est équitablement réparé par l’allocation d’un montant de 1.500 €.

Le salarié a partant droit, par réformation de la décision entreprise, au montant total de 2.500 € à titre de dommagesintérêts pour les préjudices matériel et moral subis.

5. La demande reconventionnelle.

La demande de l’employeur en remboursement de l’indemnité pour congé non pris est non fondée - une demande ne pouvant être, tel que l’a retenu à tort le tribunal du travail, non fondée et irrecevable à la fois - dès lors que les absences du salarié de son lieu de travail en vertu d’une autorisation régulière préalable de l’employeur (cf. différents courriers entre parties) ainsi que les absences justifiées par un congé de maladie sont assimilées à des journées de travail effectif donnant droit au paiement du congé de récréation en cas de rupture des relations de travail, comme en l’espèce. L’employeur est actuellement malvenu à reprocher à X.), pour se soustraire au paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris, une absence injustifiée du 21 mai au 14 juin 2001, dès lors qu’il a affirmé lui-même dans une lettre recommandée du 14 juin 2001 qu’il avait besoin de l’intimé suite à la réouverture du SOC1.) et qu’il le sommait de reprendre son travail le 20 juin 2001 à 17.00 heures, marquant ainsi son accord à l’absence du salarié.

L’indemnité compensatoire pour congé non pris a dès lors à juste titre été allouée, par provision, à l’intimé.

6. Les dommagesintérêts pour procédure abusive.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice, soit d’une voie de recours, ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommagesintérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, le recours de la société SOC1.) étant partiellement fondé, on ne saurait reprocher à l’appelante d’avoir relevé appel de façon téméraire ou dilatoire, tel que l’entend l’intimé, de sorte que la demande afférente d’X.) est à rejeter.

7. Les indemnités de procédure.

La société SOC1.) n’a pas fait valoir le moindre argument de fait ou de droit permettant de revenir au chef du jugement l’ayant condamnée à payer à X.) une indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties respectives l’intégralité des débours inhérents à l’instance d’appel non compris dans les frais et dépens de celle-ci. Leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure relative à cette instance sont dès lors à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,

reçoit les appels principal et incident ;

les déclare partiellement fondés ;

réformant :

dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis d’X.) ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. à payer à X.) le montant de 2.500 € ( deux mille cinq cents € ), au titre de réparation des préjudices tant matériel que moral, en sus les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande d’X.) en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à X.) et deux tiers à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Pierre REUTER et Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.