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TAL13_2672 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's opposition to default judgment, upholding conviction for drug trafficking with reduced sentence.

Numéro de cause TAL13_2672
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant filed an opposition against a default judgment convicting him of drug trafficking. While the court declared the opposition admissible, it rejected the specific claims regarding police provocation and procedural violations. Consequently, the court upheld the conviction but reduced the prison term from 36 months to three years and adjusted the fine.

Regeste Legislator

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Articles 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Code of Criminal Instruction; Article 27 of the Penal Code: An opposition against a default judgment is admissible, but the court retains the power to confirm the conviction while modifying the penalty if the defendant's defense warrants a more lenient sentence.

Mots-clés

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drug trafficking conviction default judgment opposition procedural violation claim police provocation defense sentencing reduction contrainte par corps confiscation of contraband dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60 and 66 of the Penal Code
Articles 7, 8 and 18 of the law of 19 February 1973
Articles 1, 130-1, 131, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
• Par application des dispositions de farticle 187 alinéa I du code d'instruction criminelle,
article 60 du code pénal
concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
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Texte complet

Jugtn° è^^t'k/2003

Jugement sur OPPOSITION

audience publique du 19 NOVEMBRE 2003

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

confise.

pris.

né le

(..

à ( -

étr.

demeurant

.1— (

-—)

jonction

actuellement détenu

-prévenu -

FAITS

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu le 10 juillet 2002 par défaut à l'égard du prévenu

par le tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro

1815/02 et dont le dispositif est conçu comme suit:

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu

, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

093 19/1909CD. 09567/2002CD et 0j964/2000CD:

condamne

du chef des infractions retenues à sa

charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 36

fTRE.NTE-SIX) mois, à une amende de 2.500.- (DEUX MILLE CINQ CENTS)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23.02.- euros;

fi xe la duree de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50

(CINQUANTE)

jours:

ordonne la confiscation des stupéfiants et objets saisis et plus amplement spécif es

'.aux procès-verbaux n" 10668 du 29 mai 1999 et n~ 543/99 du 15 juin 1999 de la police de

Luxembourg, n^ 3-259/2000 de la police judiciaire et n^ 50172,2002 du 24 janvier 2002

de la police grand-ducale de Luxembourg;

fixe le montant de Tamende subsidiaire à 1.000.- (MILLE) euros pour le cas où la

confiscation ne pourrait être exécutée;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire

à 20 (VINGT)

jours.

Par lettre du 8 août 2002

déclare relever opposition contre le

jugement par défaut du 10 juillet 2002.

Par citation du 4 septembre 2003. Monsieur le Procureur d'Etat prés le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 1 1 septembre 2003 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

L'affaire fut contradictoirement remise à l'audience du 22 octobre 2003.

A cette audience, .Vladame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu

)

et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu

Pi)

fut entendu en ses explications et moyens de défense,

lesquels furent plus amplement développés par Maître Georges Reding, avocat,

demeurant à Lu.xembourg.

Le représentant du Ministère Public. Monsieur Jean-Jacques Dolar, premier substitut du

Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu le jugement n' 1815/02 rendu par défaut à l'encontre du prévenu

en date du 10 juillet 2002.

Par déclaration écrite au greffe du Centre Pénitentiaire, le prévenu

a le S août 2002 déclare relever opposition contre le jugement rendu par défaut le 10

juillet 2002 et signifié à personne le 30 juillet 2002.

• Par application des dispositions de farticle 187 alinéa I du code d'instruction criminelle,

les condamnations pénales prononcées à l'égard de

1>^.)

sont à

considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les

préventions lui reprochées par le Parquet.

.A la demande du représentant du Ministère Public et dans l'intérêt d'une bonne

administration de Injustice, il y lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous

les notices n"^ 09310/1999CD. n'^ 09567/2002CD et n^ 03964/2000CD pour y statuer par

un seul et même jugement.

f) Quant à la notice 09319/1999CD

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

du 1 1 août 1999 ayant ordonné le renvoi de

V-i)

devant une chambre

correctionnelle du même tribunal.

Vu ia citation du - septembre 2003 régulièrement notifée au prévenu.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu

et notamment les

procès-verbaux n'^ 10668 et n° 5407 du 29 mai 1999 de la police grand-ducale de

Luxembourg et n° 371/99 du 7 juin 1999 de la police grand-ducale de Luxembourg,

service de recherches et d'enquêtes criminelles.

Le Parquet reproche à

d'avoir commis des infractions à la

législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le.s Faits

En date du 29 mai 1999. les agents de la police de Luxembourg arrêtent la toxicomane

connue. D.^

qui est en possession de 3 boules d'héroïne et dressent procès-

verbal à son encontre.

Celle-ci informe les agents de ce que son ami

s'adonne à un trafic

régulier de stupéfiants et qu'il vend des quantités de 30 a 50 grammes d'héroïne par

semaine.

Il se serait d'ailleurs rendu le jour même avec son véhicule VW

à

pour

s'approvisionner en stupéfiants.

Vers 22.00 heures D.^

léléphone en présence des agenrs à P-i)

et t'ait commande de 2 grammes d'heroïne. Ils O.xent un rendez-vous à 22.30

heures à

Vers 23.15 heures les agents localisent le véhicule du prévenu au Heu dudit rendez-vous,

l'interceptent et lui demandent de leur remenre les stupéfiants.

remet volontairement 2 boules de 5 et 2 grammes d'héroïne

cachées dans son véhicule.

La perquisition domiciliaire subséquente, ordonnée par le Procureur d'Etat, permet de

saisir un sachet en plastique contenant quelques 35,3 grammes d'héroïne, un gramme de

cocaïne. 4.3 grammes de marihuana. 0,5 grammes de Speed, de l'Ectasy. ainsi que de

nombreu.x ustensiles to.xicomanes notamment du papier en plastique coupé de manière à

envelopper des boules d'heroïne.

Devant les agents de la police, le prévenu explique qu'il consomme de l'héro'ïne depuis

l'âge de seize ans, que depuis février il consomme quotidiennement 1 à 2 grammes, qu'il

vend également depuis cette date de l'héroïne aôn de financer sa propre consommation et

qu'il transporte et importe depuis février des quantités de quelques 50 grammes d'héroïne

par mois.

Quant aiix movens de nullité

Le mandataire du prévenu invoque en premier lieu et avant toute défense au fond

l'annulation de la procédure pour provocation policière et fait valoir qu'en date du 29 mai

1999,

n'a pas eu l'intention de vendre des stupéfiants à autrui.

Ce ne serait que suite aux manœuvres des agents de la police qu'il a pu être arrêté alors

que le rendez-vous en vue de la vente de 2 boules d'héroïne avait été provoqué par les

agents.

La provocation consiste à inciter une personne à commettre une infraction. (1 y aura

provocation policière si les manœuvres de la police ont déterminé la personne à

commettre l'infraction, si elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l'auteur au

point qu'il n'aurait pu agir autrement qu'il l'a fait (cf. Franchimont, Manuel de procédure

pénale, page 760).

La provocation policière est exclue lorsque le prévenu n'a pas été soumis à une pression

matérielle ou morale de nature à lui faire commettre un acte délictueux ou lorsque le

dessein de le commettre est né sans aucune intervention de la police et que celle-ci s'est

bornée a creer l'occasion de le commettre librement dans les conditions telles qu'elles

soient a même d'en constater l'exécution.

En respectant ces conditions les organes de poursuite ont la possibilité de recourir à des

stratagèmes tels qu'infiltrations des milieux criminels par la police, la li\ raison surveillée

de stupéfiants ou encore la technique dite du pseudo-achat icf. H-D Bosly. La régularité

de la preuve en matière penale. J.T. 15 février

li n'est ainsi pas interdit à la police d'employer certaines ruses, comme le déguisement ou

l'embuscade, ni même de se présenter comme acheteur du produit dont la vente est

prohibée à condition de rester dans une anitude passive (cf. G.Vogel. Lexique

d'Instruction Criminelle de droit luxembourgeois. n^362).

En l'espèce, l'enquête menée à ['encontre de D.)

a permis aux enquêteurs

d'identifier le prévenu comme revendeur notoire de stupéfiants. D.^

a

volontairement téléphoné en présence des agents au prévenu en vue de l'achat de 2 boules

d'héro'i'ne.

Ce rendez-vous en vue de la vente d'héro'i'ne a eu lieu sans que l'intervention des agents

ait été déterminante, d'ailleurs le prévenu aurait toujours pu s'y rétracter ce qu'il n'a pas

fait.

(1 s'ensuit au'il n'y a pas eu provocation policière à l'égard de

"P^.)

et

par conséquent le moyen ae nullité de fond ne saurait être accueilli.

Le mandataire du prévenu invoque ensuite la violation des anicles 39(6) et 39(7) du code

d'instruction criminelle pour conclure à la nullité de l'enquête préliminaire.

En vertu de l'article 39(6) le Procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la

requête de la personne retenue ou d'un membre de sa famille, désigner un médecin pour

l'examiner.

L'article 39(7) dispose qu'avant de procéder à l'interrogation, les officiers de police

judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l'article 13 donnent avis à la

personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf

les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un

conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.

II résulte du procés-verbal n° 10668 que le prévenu a été rendu attentif vers 2.00 heures

avant le début de son interrogatoire de ses droits et notamment du droit de se faire assister

par un avocat, ce qu'il refusa.

Il ré.sulte également du même procès-verbal qu'après son interrogatoire le prévenu a été

arrêté et qu'il a pa.ssé un examen médical auprès du Docteur

VVi)

qui a

certifié que son état de santé permettait une détention.

Le moyen de nullité consistant en la violation des dispositions des articles 39(6) et 39(7)

du code d'instruction criminelle n'est dés lors pas fondé.

Quant Liu rond

est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats

menés à l'audience et notamment ses aveux tant à la barre que devant les enquêteurs;

comme auteur, ayant lui-même commis les inp-actions.

depuis un temps indéterminé, mais au moins depuis février 1999 jusqu 'au mois de mai

1999. dans l arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 19'S. modifiée par la loi du

23.2.19". modifiée par la loi du l~ mars 1992. modifiée par la loi du 2~ avril 2001

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 19'4.

1) d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre

de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants.

en l'espèce, d'avoir consommé une quantité indéterminée d'héroïne, mais en tout cas

suivant aveu de l à 2 grammes par four.

2) d'avoir, de manière illicite, importé des stupéfiants.

en l'espèce, d'avoir importé des Pays-Bas au moins une fois par mois des quantités

importantes de stupéfiants dont un minimum:

suivant aveu: 250 à 300 grammes d'héroine et une quantité indéterminée de cocaïne

depuis février 1999 et

suivant saisie effectuée par la police de Luxembourg le 29 mai 1999, 42,3 grammes

d'héroine. 4.3 grammes de .Warihuana. l gramme de cocaïne. 3 pilules d'Ectasy. 0,5

grammes de Speed. et

d 'avoir vendu à des tierces personnes une grande partie de ces drogues importées.

3j d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les

quantités de stupéfiants précitées ".

Les infractions retenues à charge du prévenu

se trouvent en

concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de Lanicle 60 du code pénal.

Il y a également lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants, ustensiles, argent/GSM

et voiture V'W {..l\ immatriculé sous le

(L) saisis suivant procès-verbaux n^

10668 du 29 mai 1999 et n' 543/99 du 15 juin 1999 et constituant objets et produits des

infractions retenues à charge du prévenu, respectivement comme ayant servi à les

commettre et appartenant au prévenu.

Il) Quant à la notice 03964/2()0()CD

Vu la citation du 4 septembre 2003 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu

et notamment les

procès-verbau.x n"*' 50176-02 et n^ 50173/2002 du 24 janvier 2002 de la police grand-

ducale de Lu.xembourg.

Le Parquet reproche à

d'avoir commis des infractions à la

législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

to.xicomanie.

Les Faits

En date du 26 février 2000. les agents de la police de Lu.xembourg observent une

discussion musclée devant la Gare de Ut.U3.) . Ils interpellent alors

F.)

, toxicomane notoire et le prévenu

Questionné sur les raisons de cet affrontement,

explique que le

prévenu lui avait vendu dans le passé de l'héroïne qui s'est avéré être de très mauvaise

qualité et qu'il demande par conséc. . v. la restitution de son argent.

A proximité des bélligérants, l'héroïnomane notoirement connu,

explique aux agents qu'

lui a proposé quelques minutes avant leur

arrivée la vente d'une boule d'héroïne.

Suite à cette information les agents décident de soumettre le prévenu à une fouille

sommaire qui s'avère être négative.

Pendant cette fouille les agents répondent à un appel téléphonique adressé au prévenu et

qui s'avère provenir d'un dénommé

. Celui-ci paraît très nerveux et

explique qu'il attend le prévenu à

LICUM.)

devant l'arrêt de bus.

Les agents se rendent alors à ce rendez-vous et trouvent

qui déclare

acheter depuis un certain temps une fois par semaine une boule d'héro'ïne auprès

d'

r^)

pour la somme de 1.000.- francs.

Confronté à ces dépositions le prévenu avoue détenir encore 5 grammes d'héroïne dans sa

chambre à Litul)

Les agents décident alors de procéder a une perquisition au domicile de ce dernier.

Au cours de cette perquisition, les agents saisissent 1.9 grammes héroi'ne. la somme de

6.300 - Lut', un GSM de marque Sagem. 1 billet de train et divers autres ustensiles

toxicomanes.

Oucmt aux moyens de nidliiê

Le mandataire de

Vi)

conclut principalement à Tannuiation de

Tenquète préliminaire pour violation des dispositions énoncées aux anicles 45(5), 45(7)

et 47 du code d'instruction criminelle.

.Afin de déterminer le régime applicable à cene demande en nullité, il convient de situer

les actes attaqués par rappon à la procédure d'instruction.

Au. vu des faits tels que relatés ci-dessus, il est établi que les actes attaqués ont été

pratiqués avant une quelconque instruction préparatoire, de sorte qu'ils relèvent des

dispositions relatives à l'enquête préliminaire.

Le tribunal est compétent pour connaître des demandes de nullités des actes de l'enquête

de flagrant délit, respectivement de fenquête préliminaire (C.A, 27 octobre 1997, n^

352/97').

L article 45(5) du code d'instruction crtmineiie dispose que la personne qui fait l'objet

d une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement

nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder quatre heures à

compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le Procureur d'Etat

peut, à tout moment, mettre tin à la rétention. L'anicle 45(7) ajoute que la vérification

d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de

police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment:

les motifs de la vérification,

le jour et l'heure du contrôle effectué,

le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire,

le jour et l'heure de sa remise en liberté,

la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avenir les

personnes de son choix ainsi que toutes déclarations qu'elle désire faire acter.

II est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention

est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le proces-verbal est transmis au Procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans

le cas prévu par le paragraphe suivant.

En vertu de Tanicle 47 du code d'instruction criminelle les perquisitions, visites

domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans

l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

.Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si

celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Il y a cependant lieu de relever que les dispositions de l'anicle 45 relatives aux

vérirlcations d'identité ainsi que ceux de l'anicle 47 relatives à l'enquête préliminaire

s'appliquent à toutes les situations de Tenquéte sauf l'hypothèse de crimes et délits

flagrants qui est réglementée par les articles 30 à 44 du même code.

L'article 30 alinéa

du code d'instruction criminelle qualifie comme crime ou délit

fiagrant celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commente. L'alinéa 2 de cet

article précise qu'il y a également fiagrant délit lorsque dans un temps très voisin de

l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en

possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé

au délit.

L'article 3 de la loi modifiée du 10 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie va dans le même sens en ce qu'il

dispose que lorsqu'il existe des présomptions d'infractions à ladite loi ou aux règlements

pris en son exécution, les officiers de police Judiciaire, ainsi que les agents des douanes,

ae la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de

transport et bagages à mains de même que de procéder aux fouilles corporelles.

Cette disposition légale est applicable en l'espèce.

La notion d'existence de présomption d'infraction à la loi modifiée sur la toxicomanie

doit être entendue de façon plus large que celle de flagrant délit prévu à l'anicle 30 du

code pénal, sans néanmoins tomber dans l'arbitraire absolu des agents investigateurs. Elle

se définit par rappon aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ce pouvoir est

exercé et en prenant en considération les informations paniculiéres dont disposent les

acteurs de la répression.

Les agents de la police disposaient au moment de procéder à la vérification de l'identité

du prévenu et au moment de procéder à sa fouille corporelle d'informations précises sur

un état infractionnel, à savoir les déclarations de

selon lesquelles le

prévenu voulait lui vendre une boule d'héroïne qui constituaient des indices, voire, des

présomptions d'infractions à la loi sur la toxicomanie.

Ces indices précis et objectifs constituaient également l'état de fiagrance nécessaire pour

cffectuer des visites, perquisitions et saisies dans les maisons et appartements

d'habitation tel que prévu par l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi précitée.

La vérification J'identite. fouille corporelle ainsi que la perquisition domiciliaire opérée

en Lespece ne tombent dès lors pas sous l'application des articles 46 à 48 du code

d'instruction criminelle.

En etfet. les dispositions dont la violation est invoquée par le prévenu sont inapplicables.

La touille corporelle ainsi que la perquisition domiciliaire ont été effectuées selon les

prescriptions légales et n'encourent partant pas l'annulation alors que les conditions de

présomption d'infraction à la loi sur la toxicomanie ainsi que l'état de tlagrance exigées

par l'article 3 de la loi précitée étaient réunies.

Quant au fond

est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats

menés à l'audience et notamment ses aveux;

"comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.

.JtpLi .:, lî 'icc-.ii cii

200() jusqu'au 26 février 2000 dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg.

1) d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre

de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants.

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée d'héroïne

et de cocaïne.

2) d'avoir, de manière illicite, importé et vendu l'une ou l'autre des substances visées à

l'article ~.

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé et vendu une quantité indéterminée

d'héroïne et notamment d'avoir importé 6 grammes d'héroïne et un demi gramme de

cocaïne le 1(3 février 2000 lors d 'un voyage à uaiil

3j d'avoir, en vue de l 'u.wge par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l une ou

plusieurs de ces substances.

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un u.sage pour autri. de manière illicite, détenu et

transporté une quantité indéterminée d'héroïne et notamment la quantité de 6 grammes

d 'héroïne en date du 1-3 février 2000

Los infractions retenues a charge du prévenu

9-f)

se trouvent en

concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'anicle 60 du code pénal.

[1 y lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants et ustensiles saisis suivant procès-

verbal n'^

du 26 février 2000 comme objets des in tractions retenues à charge de

et ayant servi à les commettre.

111) Quant à la notice ()9567/2002CD

Vu la citation du 4 septembre 2003 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu

?-0

et notamment le

procès-verbal n" 3-258/00 du 26 février 2002 de la police grand-ducale de Luxembourg,

service de police judiciaire, section stupéfiants.

Le Parquet reproche à

9-1)

d'avoir commis des infractions à la

législation concernant la lutte contre la toxicomanie et d'avoir commis un recel.

Les Faits

it Zj jGf vier 2002. les ageors Je la po''Ce c.t Luxembourg arrêtent le toxicomane

B.)

qui venait d'acquérir par l'intermédiaire de

deux boules

d'héroïne.

(1 s'est alors avéré que

faisait l'intermédiaire dans la vente de

stupéfiants pour le compte du prévenu

et qu'il recevait en contre

partie pour la vente de deux boules d'héroïne 1 boule gratuitement.

Celui-c: déclare que le prévenu lui a dit qu'il s'est approvisionné le 22 janvier 2002 en

stupéfiants et que ceux-ci se trouvent à son domicile à LlElU).

Une perquisition domiciliaire au domicile du prévenu a permis de saisir un sachet

contenant 20 grammes d'héroïne et de nombreux ustensiles toxicomanes.

Interrogé par les agents de la police, le prévenu est en aveu d'avoir importé et transporté

le 21 janvier 2002 une quantité de 20 grammes d'héroïne destinée en partie à la vente afin

de financer sa consommation personnelle.

Quant uiix moyens de nullité

Le mandataire du prévenu conclut à l'annulation de l'instruction au motif que la

perquisition effectuée le 24 janvier 2002 au domicile du prévenu

serait illégale pour ne pas avoir été opérée dans les conditions prévues à l'article 33 du

code d'instruction criminelle.

Aux termes de l'article 3 de la loi modifiée concernant la lutte contre la toxicomanie,

.(lorsqu'il existe des présomptions d'infraction à la présente loi. ou aux règlements pris en

son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la

gendarmerie et de Ir- police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de

^ transport et bagages a mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles.

Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit

à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle,

dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouven au public ou utilisé

par le public en vue d'y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris

en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet.

Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies

dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant délit ou sur mandat

du juge d'instruction».

Il se déduit de ce texte que la notion de flagrant délit telle qu'elle est définie par le droit

commun et plus particulièrement par l'article 30 du code d'instruction criminelle est une

condition d'application pour effectuer des visites, perquisitions et saisies dans les

maisons et appartements d'habitation, tel que cela est prévu par l'alinéa 3 de l'anicle 3.

L'anicie 30 alinéa

du code d'instruction criminelle qualifie comme crime ou délit

flagrant celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'alinéa 2 de cet

anicle précise encore qu'il y a également flag.mnt délit lorsque dans un temps très voisin

de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée

en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a

participé au délit.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le dénommé

avait acheté

le 23 janvier 2002 vers 18.30 heures par l'intermédiaire de

deux boules

d'héroïne auprès du prévenu

. Il ressort des déclarations de

qu'il fait l'intermédiaire depuis un certain temps pour

dans la vente de stupéfiants et que celui-ci avait acheté le 22 janvier 2002 une quantité

imponante de stupéfiants détenues dans sa chambre à Utiil).

Lesdits éléments, à savoir une information précise sur un état infractionnel, corroborés

par des éléments objectifs et extérieurs à ces informations, à savoir la circonstance qu'elle

se référait à un toxicomane notoire, constituent l'état de flagrance ayant permis aux

officiers de la police judiciaire de procéder à la perquisition domiciliaire.

La défense soutient ensuite que dans le cadre d'un flagrant délit commis par

et

S.)

une perquisition ne pourrait être effectuée qu'au seul

d(;micile de ces derniers et non au domicile du prévenu.

Le législateur n'a nullement entendu limiter les visites, perquisitions et saisies requises en

maiiere de la lutte contre la toxicomanie au seul domicile légal de la personne en état de

flagrant délit. Pareille interprétation qui ne s'appuie sur aucune base légale ne ferait

qu'avantager les délinquants.

L'alinéa 3 de l'article 3 de la loi précitée vise les perquisitions dans les maisons

^ d'habitation et dans les appartements en général, donc de tout particulier pour peu

'évidemment que ces visites et perquisitions se fondent sur des indices graves et

concordants faisant présumer que ces mesures sont susceptibles de mettre à jour des

éléments de preuve se rapportant à l'infraction constatée (cf. C.A.. 24 juillet 1996,

n^343).

Tel est le cas si le paniculier au domicile duquel la perquisition est opérée, est susceptible

de détenir des objets en relation avec l'infraction constatée.

11 y a d'ailleurs lieu d'observer que ces dispositions applicables en matière de lutte contre

la to.xicomanie ne dépassent pas le droit commun.

Les conditions requises pour la légalité de la perquisiton opérée par les agents de la police

au domicile du prévenu

étaient donc réunies en l'espèce.

La perquisition, effectuée selon les prescriptions légales, n'encoun panant pas

l'annulation.

La défense fait finalement valoir que la perquistion domiciliaire devrait être annulée alors

que le prévenu n'aurait pas signé tel que prévu par l'article 33(5) du code d'instruction

criminelle le procès-verbal de la perquisition.

(1 y a d'une pan lieu de relever que le prévenu n'était pas présent lors de la perquisition

dans sa chambre à Ll£U2^ de sone qu'il lui était impossible de signer ledit procès-verbal

et d'autre pan. les dispositions prévues par l'anicle 33(5) ne sont pas prévues à peine de

nullité et le prévenu reste en défaut de prouver en quoi le défaut de signature lui aurait

poné préjudice et constituerait une lésion grave et irrémédiable des droits de la défense.

Quant au fond

VA)

est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats

menés à l'audience et notamment ses aveux;

"comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.

début janvier 2()()2 jusqu au 24 janvier 2002 dans l arrondissement judiciaire de

Luxembourg; et notamment à LlLUZ-),

(...)

Ij d avoir, de manière illicite, importé et vendu plusieurs stupéfiants.

en l 'espèce, d 'avoir, de manière illicite, importé une quantité mimimum de 20 grammes

d'héroïne et d'avoir vendu au moins S houles d héroïne suivant aveux.

2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

plLisieurs stupéfiants.

en l espèce, d'avoir, en vue de l usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

une quantité minimum de 20 grammes d 'héroïne ".

Le parquet reproche encore au prévenu de s'être rendu coupable de riniraction de recel

de trois GSM.

Il n'est cependant pas établi que les trois GSM dont le parquet reproche au prévenu de les

avoir recelés proviennent d'un crime ou d'un délit de sorte que le prévenu est à en

acquitter:

d'avoir recelé en tout ou en partie, une chose détournée à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé:

an GSM de marque T-um iWitsuoishi Electr:c

un OS M

de marque Samsung, type (. .) , n^ IME!

l • -

et

un GSM de marque Maxon. type (.

^ n° IMEI

détournés à l aide de vols ".

Les infractions retenues à charge du prévenu

se trouvent en

concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.

Il y a lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants et ustensiles appartenant au

prévenu et saisis suivant procès-verbal n" 50172/2002 du 24 janvier 2002 comme objets

des infractions retenues à charge du prévenu.

Quant au concours

Les groupes d'infractions retenues sous les notices sub I), II) et III) à charge de 1^.)

se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu'il y a lieu à application de

l'article 60 du code pénal.

Quant à la peine

La peine à prononcer à l'encontre de

Vf

sera déterminée par rapport à

la peine édictée par l'article 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui est en l'espèce, la peine

la plus forte.

La peine prévue par l'article 8 précité est un emprisonnement d'un à cinq ans et une

amende de 500 à 1.250.000.- Euros.

En cas de concours réel de plusieurs délits, l'article 60 du code pénal prévoit que seule la

^ peine la plus forte sera prononcée et que cette peine pourra être élevée au double du

'

ma.ximum. sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents

délits.

11 s'ensuit que la peine d'emprisonnement à prononcer à l'encontre du prévenu

se situe entre un et dix ans.

Au vu de la gra\ ité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de

,

il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle, une peine

d'emprisonnement de trois ans.

PAR CES MOTIFS;

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradicioirement, le prévenu et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions.

d i t recevable l'opposition formée le 8 août 2002 par

;

déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n®

1815/02 du 10 juillet 2002;

statuant à nouveau:

d i t qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'enquête préliminaire et des actes qui s'en sont

suivis pour provocation policière et violation des articles 39(6) et 39(7) du code

d'instruction criminelle (notice 09319/1999CD);

di t qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'enquête préliminaire et des actes qui s'en sont

suivis pour violation des anicles 45(5), 45(7) et 47 du code d'instruction criminelle

(notice 03964/2000CD);

d i t qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'enquête préliminaire et des actes qui s'en sont

suivis pour violation de l'article 33 du code d'instruction criminelle (notice

()9567/2002CDj:

acqui tte

de l'infraction non établie a sa charge;

condamne

du chef des infractions retenues à sa

charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)

ans. à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu'au.x frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 24.19.- euros:

d i t qu'il sera sursis à re.xécuiion de l (UN) an de cette peine d'emprisonnement:

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40

(QUARANTE)

jours:

ordonne la confiscation des stupéfiants et objets saisis et plus amplement spécifiés

aux procès-verbaux

10668 du 29 mai 1999 et n^ 543/99 du 15 juin 1999 de la police de

Luxembourg, n" 3-259/2000 de la police judiciaire et n'' 50172/2002 du 24 Janvier 2002

de la police grand-ducale de Luxembourg;

fixe le montant de l'amende subsidiaire à 10.000.- (DIX MILLE) euros pour le cas

où la confiscation ne pourrait être exécutée:

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire

à 200 (DEUX CENTS) Jours.

Par application des articles 27. 28. 29. 30, 31, 60 et 66 du code pénal: articles 7. 8 et 18

de la loi du 19 février 1973. modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du

17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26

mars 1974; articles l. 130-1. 131, 154, 179. 182. 184. 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du

code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Juge-

président.

Ainsi fait et Jugé par Monique FELTZ, vice-présidente. .Anne-Françoise GREMLING et

Georges EVERLl.NG, Juges, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT,

substitut du Procureur d'Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en téte. par Madame la Juge-présidente, assisté du greffier assumé

Carmen PRIES, qui. à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent Jugement.