Court dismisses defendant's opposition to default judgment, upholding conviction for drug trafficking with reduced sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant filed an opposition against a default judgment convicting him of drug trafficking. While the court declared the opposition admissible, it rejected the specific claims regarding police provocation and procedural violations. Consequently, the court upheld the conviction but reduced the prison term from 36 months to three years and adjusted the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Code of Criminal Instruction; Article 27 of the Penal Code: An opposition against a default judgment is admissible, but the court retains the power to confirm the conviction while modifying the penalty if the defendant's defense warrants a more lenient sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugtn° è^^t'k/2003
Jugement sur OPPOSITION
audience publique du 19 NOVEMBRE 2003
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
confise.
pris.
né le
(..
à ( -
étr.
demeurant
.1— (
-—)
jonction
actuellement détenu
-prévenu -
FAITS
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu le 10 juillet 2002 par défaut à l'égard du prévenu
par le tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro
1815/02 et dont le dispositif est conçu comme suit:
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu
, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
093 19/1909CD. 09567/2002CD et 0j964/2000CD:
condamne
du chef des infractions retenues à sa
charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 36
fTRE.NTE-SIX) mois, à une amende de 2.500.- (DEUX MILLE CINQ CENTS)
euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23.02.- euros;
fi xe la duree de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50
(CINQUANTE)
jours:
ordonne la confiscation des stupéfiants et objets saisis et plus amplement spécif es
'.aux procès-verbaux n" 10668 du 29 mai 1999 et n~ 543/99 du 15 juin 1999 de la police de
Luxembourg, n^ 3-259/2000 de la police judiciaire et n^ 50172,2002 du 24 janvier 2002
de la police grand-ducale de Luxembourg;
fixe le montant de Tamende subsidiaire à 1.000.- (MILLE) euros pour le cas où la
confiscation ne pourrait être exécutée;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire
à 20 (VINGT)
jours.
Par lettre du 8 août 2002
déclare relever opposition contre le
jugement par défaut du 10 juillet 2002.
Par citation du 4 septembre 2003. Monsieur le Procureur d'Etat prés le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 1 1 septembre 2003 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
L'affaire fut contradictoirement remise à l'audience du 22 octobre 2003.
A cette audience, .Vladame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu
)
et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu
Pi)
fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Georges Reding, avocat,
demeurant à Lu.xembourg.
Le représentant du Ministère Public. Monsieur Jean-Jacques Dolar, premier substitut du
Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu le jugement n' 1815/02 rendu par défaut à l'encontre du prévenu
en date du 10 juillet 2002.
Par déclaration écrite au greffe du Centre Pénitentiaire, le prévenu
a le S août 2002 déclare relever opposition contre le jugement rendu par défaut le 10
juillet 2002 et signifié à personne le 30 juillet 2002.
• Par application des dispositions de farticle 187 alinéa I du code d'instruction criminelle,
les condamnations pénales prononcées à l'égard de
1>^.)
sont à
considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les
préventions lui reprochées par le Parquet.
.A la demande du représentant du Ministère Public et dans l'intérêt d'une bonne
administration de Injustice, il y lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous
les notices n"^ 09310/1999CD. n'^ 09567/2002CD et n^ 03964/2000CD pour y statuer par
un seul et même jugement.
f) Quant à la notice 09319/1999CD
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
du 1 1 août 1999 ayant ordonné le renvoi de
V-i)
devant une chambre
correctionnelle du même tribunal.
Vu ia citation du - septembre 2003 régulièrement notifée au prévenu.
Vu le dossier répressif à charge du prévenu
et notamment les
procès-verbaux n'^ 10668 et n° 5407 du 29 mai 1999 de la police grand-ducale de
Luxembourg et n° 371/99 du 7 juin 1999 de la police grand-ducale de Luxembourg,
service de recherches et d'enquêtes criminelles.
Le Parquet reproche à
d'avoir commis des infractions à la
législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Le.s Faits
En date du 29 mai 1999. les agents de la police de Luxembourg arrêtent la toxicomane
connue. D.^
qui est en possession de 3 boules d'héroïne et dressent procès-
verbal à son encontre.
Celle-ci informe les agents de ce que son ami
s'adonne à un trafic
régulier de stupéfiants et qu'il vend des quantités de 30 a 50 grammes d'héroïne par
semaine.
Il se serait d'ailleurs rendu le jour même avec son véhicule VW
à
pour
s'approvisionner en stupéfiants.
Vers 22.00 heures D.^
léléphone en présence des agenrs à P-i)
et t'ait commande de 2 grammes d'heroïne. Ils O.xent un rendez-vous à 22.30
heures à
Vers 23.15 heures les agents localisent le véhicule du prévenu au Heu dudit rendez-vous,
l'interceptent et lui demandent de leur remenre les stupéfiants.
remet volontairement 2 boules de 5 et 2 grammes d'héroïne
cachées dans son véhicule.
La perquisition domiciliaire subséquente, ordonnée par le Procureur d'Etat, permet de
saisir un sachet en plastique contenant quelques 35,3 grammes d'héroïne, un gramme de
cocaïne. 4.3 grammes de marihuana. 0,5 grammes de Speed, de l'Ectasy. ainsi que de
nombreu.x ustensiles to.xicomanes notamment du papier en plastique coupé de manière à
envelopper des boules d'heroïne.
Devant les agents de la police, le prévenu explique qu'il consomme de l'héro'ïne depuis
l'âge de seize ans, que depuis février il consomme quotidiennement 1 à 2 grammes, qu'il
vend également depuis cette date de l'héroïne aôn de financer sa propre consommation et
qu'il transporte et importe depuis février des quantités de quelques 50 grammes d'héroïne
par mois.
Quant aiix movens de nullité
Le mandataire du prévenu invoque en premier lieu et avant toute défense au fond
l'annulation de la procédure pour provocation policière et fait valoir qu'en date du 29 mai
1999,
n'a pas eu l'intention de vendre des stupéfiants à autrui.
Ce ne serait que suite aux manœuvres des agents de la police qu'il a pu être arrêté alors
que le rendez-vous en vue de la vente de 2 boules d'héroïne avait été provoqué par les
agents.
La provocation consiste à inciter une personne à commettre une infraction. (1 y aura
provocation policière si les manœuvres de la police ont déterminé la personne à
commettre l'infraction, si elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l'auteur au
point qu'il n'aurait pu agir autrement qu'il l'a fait (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, page 760).
La provocation policière est exclue lorsque le prévenu n'a pas été soumis à une pression
matérielle ou morale de nature à lui faire commettre un acte délictueux ou lorsque le
dessein de le commettre est né sans aucune intervention de la police et que celle-ci s'est
bornée a creer l'occasion de le commettre librement dans les conditions telles qu'elles
soient a même d'en constater l'exécution.
En respectant ces conditions les organes de poursuite ont la possibilité de recourir à des
stratagèmes tels qu'infiltrations des milieux criminels par la police, la li\ raison surveillée
de stupéfiants ou encore la technique dite du pseudo-achat icf. H-D Bosly. La régularité
de la preuve en matière penale. J.T. 15 février
li n'est ainsi pas interdit à la police d'employer certaines ruses, comme le déguisement ou
l'embuscade, ni même de se présenter comme acheteur du produit dont la vente est
prohibée à condition de rester dans une anitude passive (cf. G.Vogel. Lexique
d'Instruction Criminelle de droit luxembourgeois. n^362).
En l'espèce, l'enquête menée à ['encontre de D.)
a permis aux enquêteurs
d'identifier le prévenu comme revendeur notoire de stupéfiants. D.^
a
volontairement téléphoné en présence des agents au prévenu en vue de l'achat de 2 boules
d'héro'i'ne.
Ce rendez-vous en vue de la vente d'héro'i'ne a eu lieu sans que l'intervention des agents
ait été déterminante, d'ailleurs le prévenu aurait toujours pu s'y rétracter ce qu'il n'a pas
fait.
(1 s'ensuit au'il n'y a pas eu provocation policière à l'égard de
"P^.)
et
par conséquent le moyen ae nullité de fond ne saurait être accueilli.
Le mandataire du prévenu invoque ensuite la violation des anicles 39(6) et 39(7) du code
d'instruction criminelle pour conclure à la nullité de l'enquête préliminaire.
En vertu de l'article 39(6) le Procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la
requête de la personne retenue ou d'un membre de sa famille, désigner un médecin pour
l'examiner.
L'article 39(7) dispose qu'avant de procéder à l'interrogation, les officiers de police
judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l'article 13 donnent avis à la
personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf
les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un
conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.
II résulte du procés-verbal n° 10668 que le prévenu a été rendu attentif vers 2.00 heures
avant le début de son interrogatoire de ses droits et notamment du droit de se faire assister
par un avocat, ce qu'il refusa.
Il ré.sulte également du même procès-verbal qu'après son interrogatoire le prévenu a été
arrêté et qu'il a pa.ssé un examen médical auprès du Docteur
VVi)
qui a
certifié que son état de santé permettait une détention.
Le moyen de nullité consistant en la violation des dispositions des articles 39(6) et 39(7)
du code d'instruction criminelle n'est dés lors pas fondé.
Quant Liu rond
est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l'audience et notamment ses aveux tant à la barre que devant les enquêteurs;
comme auteur, ayant lui-même commis les inp-actions.
depuis un temps indéterminé, mais au moins depuis février 1999 jusqu 'au mois de mai
1999. dans l arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 19'S. modifiée par la loi du
23.2.19". modifiée par la loi du l~ mars 1992. modifiée par la loi du 2~ avril 2001
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
au règlement grand-ducal du 26 mars 19'4.
1) d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre
de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants.
en l'espèce, d'avoir consommé une quantité indéterminée d'héroïne, mais en tout cas
suivant aveu de l à 2 grammes par four.
2) d'avoir, de manière illicite, importé des stupéfiants.
en l'espèce, d'avoir importé des Pays-Bas au moins une fois par mois des quantités
importantes de stupéfiants dont un minimum:
suivant aveu: 250 à 300 grammes d'héroine et une quantité indéterminée de cocaïne
depuis février 1999 et
suivant saisie effectuée par la police de Luxembourg le 29 mai 1999, 42,3 grammes
d'héroine. 4.3 grammes de .Warihuana. l gramme de cocaïne. 3 pilules d'Ectasy. 0,5
grammes de Speed. et
d 'avoir vendu à des tierces personnes une grande partie de ces drogues importées.
3j d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les
quantités de stupéfiants précitées ".
Les infractions retenues à charge du prévenu
se trouvent en
concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de Lanicle 60 du code pénal.
Il y a également lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants, ustensiles, argent/GSM
et voiture V'W {..l\ immatriculé sous le
(L) saisis suivant procès-verbaux n^
10668 du 29 mai 1999 et n' 543/99 du 15 juin 1999 et constituant objets et produits des
infractions retenues à charge du prévenu, respectivement comme ayant servi à les
commettre et appartenant au prévenu.
Il) Quant à la notice 03964/2()0()CD
Vu la citation du 4 septembre 2003 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif à charge du prévenu
et notamment les
procès-verbau.x n"*' 50176-02 et n^ 50173/2002 du 24 janvier 2002 de la police grand-
ducale de Lu.xembourg.
Le Parquet reproche à
d'avoir commis des infractions à la
législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
to.xicomanie.
Les Faits
En date du 26 février 2000. les agents de la police de Lu.xembourg observent une
discussion musclée devant la Gare de Ut.U3.) . Ils interpellent alors
F.)
, toxicomane notoire et le prévenu
Questionné sur les raisons de cet affrontement,
explique que le
prévenu lui avait vendu dans le passé de l'héroïne qui s'est avéré être de très mauvaise
qualité et qu'il demande par conséc. . v. la restitution de son argent.
A proximité des bélligérants, l'héroïnomane notoirement connu,
explique aux agents qu'
lui a proposé quelques minutes avant leur
arrivée la vente d'une boule d'héroïne.
Suite à cette information les agents décident de soumettre le prévenu à une fouille
sommaire qui s'avère être négative.
Pendant cette fouille les agents répondent à un appel téléphonique adressé au prévenu et
qui s'avère provenir d'un dénommé
. Celui-ci paraît très nerveux et
explique qu'il attend le prévenu à
LICUM.)
devant l'arrêt de bus.
Les agents se rendent alors à ce rendez-vous et trouvent
qui déclare
acheter depuis un certain temps une fois par semaine une boule d'héro'ïne auprès
d'
r^)
pour la somme de 1.000.- francs.
Confronté à ces dépositions le prévenu avoue détenir encore 5 grammes d'héroïne dans sa
chambre à Litul)
Les agents décident alors de procéder a une perquisition au domicile de ce dernier.
Au cours de cette perquisition, les agents saisissent 1.9 grammes héroi'ne. la somme de
6.300 - Lut', un GSM de marque Sagem. 1 billet de train et divers autres ustensiles
toxicomanes.
Oucmt aux moyens de nidliiê
Le mandataire de
Vi)
conclut principalement à Tannuiation de
Tenquète préliminaire pour violation des dispositions énoncées aux anicles 45(5), 45(7)
et 47 du code d'instruction criminelle.
.Afin de déterminer le régime applicable à cene demande en nullité, il convient de situer
les actes attaqués par rappon à la procédure d'instruction.
Au. vu des faits tels que relatés ci-dessus, il est établi que les actes attaqués ont été
pratiqués avant une quelconque instruction préparatoire, de sorte qu'ils relèvent des
dispositions relatives à l'enquête préliminaire.
Le tribunal est compétent pour connaître des demandes de nullités des actes de l'enquête
de flagrant délit, respectivement de fenquête préliminaire (C.A, 27 octobre 1997, n^
352/97').
L article 45(5) du code d'instruction crtmineiie dispose que la personne qui fait l'objet
d une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement
nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder quatre heures à
compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le Procureur d'Etat
peut, à tout moment, mettre tin à la rétention. L'anicle 45(7) ajoute que la vérification
d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de
police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment:
les motifs de la vérification,
le jour et l'heure du contrôle effectué,
le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire,
le jour et l'heure de sa remise en liberté,
la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avenir les
personnes de son choix ainsi que toutes déclarations qu'elle désire faire acter.
II est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention
est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le proces-verbal est transmis au Procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans
le cas prévu par le paragraphe suivant.
En vertu de Tanicle 47 du code d'instruction criminelle les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans
l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
.Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si
celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Il y a cependant lieu de relever que les dispositions de l'anicle 45 relatives aux
vérirlcations d'identité ainsi que ceux de l'anicle 47 relatives à l'enquête préliminaire
s'appliquent à toutes les situations de Tenquéte sauf l'hypothèse de crimes et délits
flagrants qui est réglementée par les articles 30 à 44 du même code.
L'article 30 alinéa
du code d'instruction criminelle qualifie comme crime ou délit
fiagrant celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commente. L'alinéa 2 de cet
article précise qu'il y a également fiagrant délit lorsque dans un temps très voisin de
l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en
possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé
au délit.
L'article 3 de la loi modifiée du 10 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie va dans le même sens en ce qu'il
dispose que lorsqu'il existe des présomptions d'infractions à ladite loi ou aux règlements
pris en son exécution, les officiers de police Judiciaire, ainsi que les agents des douanes,
ae la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de
transport et bagages à mains de même que de procéder aux fouilles corporelles.
Cette disposition légale est applicable en l'espèce.
La notion d'existence de présomption d'infraction à la loi modifiée sur la toxicomanie
doit être entendue de façon plus large que celle de flagrant délit prévu à l'anicle 30 du
code pénal, sans néanmoins tomber dans l'arbitraire absolu des agents investigateurs. Elle
se définit par rappon aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ce pouvoir est
exercé et en prenant en considération les informations paniculiéres dont disposent les
acteurs de la répression.
Les agents de la police disposaient au moment de procéder à la vérification de l'identité
du prévenu et au moment de procéder à sa fouille corporelle d'informations précises sur
un état infractionnel, à savoir les déclarations de
selon lesquelles le
prévenu voulait lui vendre une boule d'héroïne qui constituaient des indices, voire, des
présomptions d'infractions à la loi sur la toxicomanie.
Ces indices précis et objectifs constituaient également l'état de fiagrance nécessaire pour
cffectuer des visites, perquisitions et saisies dans les maisons et appartements
d'habitation tel que prévu par l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi précitée.
La vérification J'identite. fouille corporelle ainsi que la perquisition domiciliaire opérée
en Lespece ne tombent dès lors pas sous l'application des articles 46 à 48 du code
d'instruction criminelle.
En etfet. les dispositions dont la violation est invoquée par le prévenu sont inapplicables.
La touille corporelle ainsi que la perquisition domiciliaire ont été effectuées selon les
prescriptions légales et n'encourent partant pas l'annulation alors que les conditions de
présomption d'infraction à la loi sur la toxicomanie ainsi que l'état de tlagrance exigées
par l'article 3 de la loi précitée étaient réunies.
Quant au fond
est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l'audience et notamment ses aveux;
"comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.
.JtpLi .:, lî 'icc-.ii cii
200() jusqu'au 26 février 2000 dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg.
1) d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre
de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants.
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée d'héroïne
et de cocaïne.
2) d'avoir, de manière illicite, importé et vendu l'une ou l'autre des substances visées à
l'article ~.
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé et vendu une quantité indéterminée
d'héroïne et notamment d'avoir importé 6 grammes d'héroïne et un demi gramme de
cocaïne le 1(3 février 2000 lors d 'un voyage à uaiil
3j d'avoir, en vue de l 'u.wge par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l une ou
plusieurs de ces substances.
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un u.sage pour autri. de manière illicite, détenu et
transporté une quantité indéterminée d'héroïne et notamment la quantité de 6 grammes
d 'héroïne en date du 1-3 février 2000
Los infractions retenues a charge du prévenu
9-f)
se trouvent en
concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'anicle 60 du code pénal.
[1 y lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants et ustensiles saisis suivant procès-
verbal n'^
du 26 février 2000 comme objets des in tractions retenues à charge de
et ayant servi à les commettre.
111) Quant à la notice ()9567/2002CD
Vu la citation du 4 septembre 2003 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif à charge du prévenu
?-0
et notamment le
procès-verbal n" 3-258/00 du 26 février 2002 de la police grand-ducale de Luxembourg,
service de police judiciaire, section stupéfiants.
Le Parquet reproche à
9-1)
d'avoir commis des infractions à la
législation concernant la lutte contre la toxicomanie et d'avoir commis un recel.
Les Faits
it Zj jGf vier 2002. les ageors Je la po''Ce c.t Luxembourg arrêtent le toxicomane
B.)
qui venait d'acquérir par l'intermédiaire de
deux boules
d'héroïne.
(1 s'est alors avéré que
faisait l'intermédiaire dans la vente de
stupéfiants pour le compte du prévenu
et qu'il recevait en contre
partie pour la vente de deux boules d'héroïne 1 boule gratuitement.
Celui-c: déclare que le prévenu lui a dit qu'il s'est approvisionné le 22 janvier 2002 en
stupéfiants et que ceux-ci se trouvent à son domicile à LlElU).
Une perquisition domiciliaire au domicile du prévenu a permis de saisir un sachet
contenant 20 grammes d'héroïne et de nombreux ustensiles toxicomanes.
Interrogé par les agents de la police, le prévenu est en aveu d'avoir importé et transporté
le 21 janvier 2002 une quantité de 20 grammes d'héroïne destinée en partie à la vente afin
de financer sa consommation personnelle.
Quant uiix moyens de nullité
Le mandataire du prévenu conclut à l'annulation de l'instruction au motif que la
perquisition effectuée le 24 janvier 2002 au domicile du prévenu
serait illégale pour ne pas avoir été opérée dans les conditions prévues à l'article 33 du
code d'instruction criminelle.
Aux termes de l'article 3 de la loi modifiée concernant la lutte contre la toxicomanie,
.(lorsqu'il existe des présomptions d'infraction à la présente loi. ou aux règlements pris en
son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la
gendarmerie et de Ir- police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de
^ transport et bagages a mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles.
Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit
à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle,
dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouven au public ou utilisé
par le public en vue d'y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris
en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet.
Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies
dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant délit ou sur mandat
du juge d'instruction».
Il se déduit de ce texte que la notion de flagrant délit telle qu'elle est définie par le droit
commun et plus particulièrement par l'article 30 du code d'instruction criminelle est une
condition d'application pour effectuer des visites, perquisitions et saisies dans les
maisons et appartements d'habitation, tel que cela est prévu par l'alinéa 3 de l'anicle 3.
L'anicie 30 alinéa
du code d'instruction criminelle qualifie comme crime ou délit
flagrant celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'alinéa 2 de cet
anicle précise encore qu'il y a également flag.mnt délit lorsque dans un temps très voisin
de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée
en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a
participé au délit.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le dénommé
avait acheté
le 23 janvier 2002 vers 18.30 heures par l'intermédiaire de
deux boules
d'héroïne auprès du prévenu
. Il ressort des déclarations de
qu'il fait l'intermédiaire depuis un certain temps pour
dans la vente de stupéfiants et que celui-ci avait acheté le 22 janvier 2002 une quantité
imponante de stupéfiants détenues dans sa chambre à Utiil).
Lesdits éléments, à savoir une information précise sur un état infractionnel, corroborés
par des éléments objectifs et extérieurs à ces informations, à savoir la circonstance qu'elle
se référait à un toxicomane notoire, constituent l'état de flagrance ayant permis aux
officiers de la police judiciaire de procéder à la perquisition domiciliaire.
La défense soutient ensuite que dans le cadre d'un flagrant délit commis par
et
S.)
une perquisition ne pourrait être effectuée qu'au seul
d(;micile de ces derniers et non au domicile du prévenu.
Le législateur n'a nullement entendu limiter les visites, perquisitions et saisies requises en
maiiere de la lutte contre la toxicomanie au seul domicile légal de la personne en état de
flagrant délit. Pareille interprétation qui ne s'appuie sur aucune base légale ne ferait
qu'avantager les délinquants.
L'alinéa 3 de l'article 3 de la loi précitée vise les perquisitions dans les maisons
^ d'habitation et dans les appartements en général, donc de tout particulier pour peu
'évidemment que ces visites et perquisitions se fondent sur des indices graves et
concordants faisant présumer que ces mesures sont susceptibles de mettre à jour des
éléments de preuve se rapportant à l'infraction constatée (cf. C.A.. 24 juillet 1996,
n^343).
Tel est le cas si le paniculier au domicile duquel la perquisition est opérée, est susceptible
de détenir des objets en relation avec l'infraction constatée.
11 y a d'ailleurs lieu d'observer que ces dispositions applicables en matière de lutte contre
la to.xicomanie ne dépassent pas le droit commun.
Les conditions requises pour la légalité de la perquisiton opérée par les agents de la police
au domicile du prévenu
étaient donc réunies en l'espèce.
La perquisition, effectuée selon les prescriptions légales, n'encoun panant pas
l'annulation.
La défense fait finalement valoir que la perquistion domiciliaire devrait être annulée alors
que le prévenu n'aurait pas signé tel que prévu par l'article 33(5) du code d'instruction
criminelle le procès-verbal de la perquisition.
(1 y a d'une pan lieu de relever que le prévenu n'était pas présent lors de la perquisition
dans sa chambre à Ll£U2^ de sone qu'il lui était impossible de signer ledit procès-verbal
et d'autre pan. les dispositions prévues par l'anicle 33(5) ne sont pas prévues à peine de
nullité et le prévenu reste en défaut de prouver en quoi le défaut de signature lui aurait
poné préjudice et constituerait une lésion grave et irrémédiable des droits de la défense.
Quant au fond
VA)
est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l'audience et notamment ses aveux;
"comme auteur, ayant lui-même commis les infractions.
début janvier 2()()2 jusqu au 24 janvier 2002 dans l arrondissement judiciaire de
Luxembourg; et notamment à LlLUZ-),
(...)
Ij d avoir, de manière illicite, importé et vendu plusieurs stupéfiants.
en l 'espèce, d 'avoir, de manière illicite, importé une quantité mimimum de 20 grammes
d'héroïne et d'avoir vendu au moins S houles d héroïne suivant aveux.
2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
plLisieurs stupéfiants.
en l espèce, d'avoir, en vue de l usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
une quantité minimum de 20 grammes d 'héroïne ".
Le parquet reproche encore au prévenu de s'être rendu coupable de riniraction de recel
de trois GSM.
Il n'est cependant pas établi que les trois GSM dont le parquet reproche au prévenu de les
avoir recelés proviennent d'un crime ou d'un délit de sorte que le prévenu est à en
acquitter:
d'avoir recelé en tout ou en partie, une chose détournée à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé:
an GSM de marque T-um iWitsuoishi Electr:c
un OS M
de marque Samsung, type (. .) , n^ IME!
l • -
et
un GSM de marque Maxon. type (.
^ n° IMEI
détournés à l aide de vols ".
Les infractions retenues à charge du prévenu
se trouvent en
concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du code pénal.
Il y a lieu de prononcer la confiscation des stupéfiants et ustensiles appartenant au
prévenu et saisis suivant procès-verbal n" 50172/2002 du 24 janvier 2002 comme objets
des infractions retenues à charge du prévenu.
Quant au concours
Les groupes d'infractions retenues sous les notices sub I), II) et III) à charge de 1^.)
se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu'il y a lieu à application de
l'article 60 du code pénal.
Quant à la peine
La peine à prononcer à l'encontre de
Vf
sera déterminée par rapport à
la peine édictée par l'article 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui est en l'espèce, la peine
la plus forte.
La peine prévue par l'article 8 précité est un emprisonnement d'un à cinq ans et une
amende de 500 à 1.250.000.- Euros.
En cas de concours réel de plusieurs délits, l'article 60 du code pénal prévoit que seule la
^ peine la plus forte sera prononcée et que cette peine pourra être élevée au double du
'
ma.ximum. sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents
délits.
11 s'ensuit que la peine d'emprisonnement à prononcer à l'encontre du prévenu
se situe entre un et dix ans.
Au vu de la gra\ ité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de
,
il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle, une peine
d'emprisonnement de trois ans.
PAR CES MOTIFS;
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradicioirement, le prévenu et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions.
d i t recevable l'opposition formée le 8 août 2002 par
;
déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n®
1815/02 du 10 juillet 2002;
statuant à nouveau:
d i t qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'enquête préliminaire et des actes qui s'en sont
suivis pour provocation policière et violation des articles 39(6) et 39(7) du code
d'instruction criminelle (notice 09319/1999CD);
di t qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'enquête préliminaire et des actes qui s'en sont
suivis pour violation des anicles 45(5), 45(7) et 47 du code d'instruction criminelle
(notice 03964/2000CD);
d i t qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'enquête préliminaire et des actes qui s'en sont
suivis pour violation de l'article 33 du code d'instruction criminelle (notice
()9567/2002CDj:
acqui tte
de l'infraction non établie a sa charge;
condamne
du chef des infractions retenues à sa
charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)
ans. à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu'au.x frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 24.19.- euros:
d i t qu'il sera sursis à re.xécuiion de l (UN) an de cette peine d'emprisonnement:
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40
(QUARANTE)
jours:
ordonne la confiscation des stupéfiants et objets saisis et plus amplement spécifiés
aux procès-verbaux
10668 du 29 mai 1999 et n^ 543/99 du 15 juin 1999 de la police de
Luxembourg, n" 3-259/2000 de la police judiciaire et n'' 50172/2002 du 24 Janvier 2002
de la police grand-ducale de Luxembourg;
fixe le montant de l'amende subsidiaire à 10.000.- (DIX MILLE) euros pour le cas
où la confiscation ne pourrait être exécutée:
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire
à 200 (DEUX CENTS) Jours.
Par application des articles 27. 28. 29. 30, 31, 60 et 66 du code pénal: articles 7. 8 et 18
de la loi du 19 février 1973. modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du
17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26
mars 1974; articles l. 130-1. 131, 154, 179. 182. 184. 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du
code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Juge-
président.
Ainsi fait et Jugé par Monique FELTZ, vice-présidente. .Anne-Françoise GREMLING et
Georges EVERLl.NG, Juges, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT,
substitut du Procureur d'Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en téte. par Madame la Juge-présidente, assisté du greffier assumé
Carmen PRIES, qui. à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent Jugement.