Court dismisses late appeal in bankruptcy fraud case, confirming vehicle restitution to creditors' mass.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal admissible but ultimately dismissed it, confirming the lower court's order to return three vehicles to the bankruptcy estate. The appellant argued the appeal was untimely under Article 465 of the Commercial Code and that vehicle registration did not prove ownership, while the trustee contended the vehicles were company property and the transfer occurred during a suspect period. The court ruled that the appeal was validly filed, the appellant failed to disprove the presumption of ownership based on registration, and the transfer was annulled due to its timing relative to the bankruptcy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 465 c. com.; Art. 95 al. 3 D c. rout.; Art. 2279 c. civ.; Art. 445 c. com. The appeal deadline depends on the judgment's true nature, not its label; vehicle registration creates a presumption of ownership unless rebutted by title documents; transfers during suspect periods are voidable in bankruptcy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Numéro 27718 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A.), employé privé, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 avril 2003,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à Diekirch ;
e t :
Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal de commerce de et à Luxembourg en date du 31 mai 2001,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
Maître Yvette HAMILIUS en sa qualité de curateur de la faillite SOC.1.) S.A. a assigné par acte d’huissier du 4 juillet 2002 A.) pour s’entendre condamner à rapporter à la masse de la faillite trois voitures sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à partir du jugement à intervenir et pour autant que de besoin pour voir prononcer sur base de l’article 445 et suivants du code de commerce l’annulation de toute acte translatif de propriété relatif à la voiture Audi S8 immatriculée (...).
Elle a encore demandé sa condamnation à payer à la masse de la faillite la différence de la valeur en argent à fixer par dires d’experts pour chacune des trois voitures depuis le jugement de faillite jusqu’à restitution sinon à partir de la sommation mise en demeure.
Le tribunal a par jugement contradictoire du 27 janvier 2003 fait droit à cette demande.
A.) a par acte d’huissier du 3 avril 03 interjeté appel contre ce jugement qui lui avait été signifié le 25 février 2003.
Le curateur soulève l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté plus de quinze jours à partir de la signification du jugement tel que prévu par l’article 465 du code de commerce.
L’appelant s’oppose à la fin de non recevoir tirée de l’appel tardif en faisant valoir que l’article 465 est d’interprétation restrictive alors qu’il prévoit des délais d’appel exorbitants par rapport au droit commun, réduisant ainsi les possibilités d’action et de voies de recours du justiciable.
Il soutient que pour que ce court délai puisse trouver application il faudrait que le jugement fût intervenu « en matière de faillite ».
En l’espèce le dispositif du jugement contiendrait la mention «statuant en matière commerciale» ce qui ferait croire au justiciable que le délai d’appel est celui de droit commun.
A noter tout d’abord que le délai d’appel applicable dépend de la véritable nature du jugement et non de la qualification peut-être erronée que les juges ont pu donner à leur décision.
Il est admis d’autre part que le délai d’appel exceptionnellement court prévu à l’article 465 ne trouve application que lorsque la décision est intervenue dans une action qui est née de la faillite c.-à-.d. une action qui n’aurait pas pu être intentée sans la faillite.
Pour décider de la recevabilité de l’appel au regard de l’article 465, il revient donc au juge de l’appel d’examiner la nature du litige.
L’appelant conteste que le litige qui l’oppose au curateur soit né de la faillite. Il fait plaider que la demande en restitution des véhicules dont question dans l’assignation, à supposer que SOC.1.) en fût propriétaire, aurait pu être faite par SOC.1.) à son encontre à tout moment sans l’avènement de la faillite.
Comme il est dit ci-avant pour qu’il y ait application de l’article 465 du code de commerce, il faut que l’action soit née de la faillite, qu’elle ait plus précisément son fondement dans la législation particulière de la faillite. Il ne s’applique pas au jugement qui a statué sur des contestations qui, bien que nées au cours de la faillite et intéressant la masse de la faillite, ont cependant une cause étrangère à la législation sur les faillites et auraient pu naître indépendamment de la faillite.
Le curateur soutient que son action en restitution des véhicules au profit de la masse concerne une question inhérente à la faillite et qu’il se base notamment sur l’article 445 du code de commerce.
Il va sans dire que le délai de 15 jours de l’article 465 s’applique à une décision qui a statué sur une action en nullité basée sur l’article
445 du code de commerce, l’annulation d’un acte translatif de propriété pendant la période suspecte n’aurait en effet pas été possible s’il n’y avait pas eu faillite.
En l’espèce le litige a porté sur la restitution de trois voitures et l’article 445 du code de commerce n’a été en discussion que pour l’Audi S8 dont le transfert de propriété au profit de l’appelant fut opéré pendant la période suspecte. La demande en restitution de la voiture Jaguar E dont il est actuellement encore question relève du droit commun alors qu’elle aurait pu être faite par SOC.1.) indépendamment de la survenance de la faillite.
Comme l’article 465 du code de commerce est d’interprétation restrictive, il faut admettre qu’il ne s’applique pas à un jugement qui statue, même partiellement, sur une contestation fondée sur une cause indépendante de la faillite ( cf. Cass belge 1re chb. du 27.2.97 J.T. 1997, 409).
L’appel est donc recevable.
A.) soutient dans l’acte d’appel que les premiers juges ont à tort ordonné la restitution de la voiture Jaguar E immatriculée (...) au profit de la masse, de même qu’ils ont ordonné à tort la restitution de la voiture Audi S8 immatriculée (...) après avoir annulé la cession à titre gratuit intervenue entre SOC.1.) et lui-même. Il affirme être propriétaire des deux voitures en question alors qu’il les avait payées de ces deniers personnels. Il ajoute qu’il a toujours eu la garde, l’usage et la jouissance de ces voitures.
S’il résulte des pièces versées par l’appelant que les voitures ont été payées moyennant l’argent provenant d’un compte personnel, il en résulte également que le bon de commande de la voiture Jaguar E indique l’adresse et le numéro de TVA de la société en faillite.
Il résulte d’autre part des pièces versées par le curateur que les deux voitures avaient été immatriculées au nom de la société SOC.1.) en tant que propriétaire.
Dans ces circonstances le fait que l’appelant a payé les voitures à partir de son compte personnel ne prouve pas que l’appelant en soit également propriétaire.
L’immatriculation n’est pas seulement, comme l’appelant l’affirme, une formalité administrative destinée à garantir la mise en circulation des véhicules. Il résulte de l’alinéa 3, D de l’article 95 du code de la route que les droits de propriété ou de détention légitime d’une personne sur un véhicule à immatriculer sont vérifiés et constatés au moyen de la facture ou document en tenant lieu.
Si les voitures avaient à l’époque été immatriculées au nom de la société SOC.1.) en tant que propriétaire, c’était sur base des documents soumis à ce moment-là aux autorités chargées de l’immatriculation. D’ailleurs pourquoi, en ce qui concerne la voiture Audi S8, avoir fait notifier un changement de propriétaire en son nom si ladite voiture avait été la propriété de A.) dès le premier jour de son immatriculation ?
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que A.) n’avait pas renversé la présomption de propriété résultant de l’immatriculation. La discussion de l’appelant sur les attributs de la propriété est sans pertinence dans les circonstances de l’espèce.
Il est va de même du moyen tiré de l’article 2279 du code civil. Le fait que A.) était en possession de ces voitures n’est pas surprenant alors qu’il fut administrateur de la société SOC.1.). Sa possession était donc précaire.
Le tribunal a par ailleurs décidé à bon droit que le transfert de propriété opéré en pleine période suspecte de la voiture Audi S8 est à annuler sur base de l’article 445 du code de commerce et que ladite voiture est également à restituer au curateur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sauf à fixer le point de départ de l’astreinte en cas de non restitution immédiate à quinze jours à partir du prononcé du présent arrêt.
L’appelant qui a succombé à son appel est à débouter de sa demande à se voir allouer une indemnité de procédure.
La demande du curateur est cependant fondée alors qu’il est équitable que la masse n’ait à supporter la totalité frais non compris dans la condamnation aux frais et dépens. La Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer cette indemnité à 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel recevable ;
dit qu’il n’est pas fondé ;
confirme le jugement entrepris sauf à fixer le point de départ de l’astreinte à quinze jours à partir du prononcé du présent arrêt ;
déboute l’appelant de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelant à payer au curateur de la faillite SOC.1.) S.A.
800 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande affirmant avoir fait l’avance.