Court declares tax enforcement commandment null due to lack of required signatures on the enforceable constraint document.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tax enforcement commandment null and void because the underlying constraint lacked the mandatory signatures required by law to become enforceable. The plaintiff argued that the document was merely a copy without the necessary signatures from the tax collector or the director's delegate, while the defendant failed to appear to contest this. Ultimately, the tribunal ruled that without proof of these specific signatures, the constraint's existence and enforceability could not be established, rendering the commandment invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 of the Law of 27 November 1933; A tax enforcement commandment based on a constraint is null if the constraint lacks the mandatory signatures of the tax collector or the director's delegate required to render it enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 372 / 2003 (première chambre) Audience publique du lundi, dix-sept novembre deux mille trois. Numéro 82474 du rôle Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, Mme Martine DISIVISCOUR, juge, Mme Françoise WAGENER, juge, M. David BOUCHE, greffier. E n t r e : Mme A.), épouse (…), demeurant à L-(…), partie demanderesse aux terme d’un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du
18 avril 2003, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t : 1.
M. B.), directeur des contributions directes, ayant ses bureaux à L-2983 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt, 2. le préposé du bureau de recette des contributions d’Esch/Alzette, ayant élu domicile en ses bureauxà L-4040 Esch/Alzette, 50, avenue Xavier Brasseur, 3. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en la personne de son ministre d’Etat, premier ministre,ayant ses bureaux à L-2913 Luxembourg, Hôtel de Bourgogne, 4, rue de la Congrégation, parties défenderesses aux fins du prédit exploit GRASER, assignées à personne, ne comparant pas. ___________________________________________
L e T r i b u n a l : Mme A.), épouse (…), a fait donner assignation à 1) M. B.), en sa qualité de directeur des contributions directes agissant par et pour autant que de besoin à 2) son préposé du bureau des recette des contributions d’Esch/Alzette et pour autant que de besoin à 3) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son ministre d’Etat et pour autant que de besoin 4) en la personne de son ministre des finances à comparaître devant ce tribunal pour entendre dire que le commandement ainsi que la contrainte sont nuls et non avenus ou à tout le moins non fondés et en tout état de cause les voir rapporter. L’affaire a été déposée au greffe le 11 juin 2003. A l’audience du 29 septembre 2003, M. le premier substitut Albert MANGEN, représentant du ministère public, s’est rapporté à la sagesse du tribunal. L’instruction a été clôturée et Mme le juge Martine DISIVISCOUR a fait son rapport oral. Maître Claude VERITER, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué, a conclu pour Mme A.). Mme A.) s’oppose à ce qu’il soit donné suite au commandement signifié le 7 avril 2003 contenant la contrainte du 24 mars 2003 signifiée en même temps. Mme A.) soutient que « s’agissant du titre exécutoire, la contrainte doit figurer en tête du commandement, à peine de nullité. La contrainte est décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué (art. 12 de la loi du 27 novembre 1933) qui y appose la formule exécutoire. Or, en l’occurrence, le document contenu dans le commandement n’est qu’une copie conforme d’une
contrainte qui n’a été signée ni par le receveur, ni par le directeur ou son délégué. Elle n’a donc pas reçu
caractère exécutoire. Le commandement sur base d’un tel document doit être déclaré nul et non avenu, tout comme la contrainte ». L’article 12 paragraphe 1 de la loi du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes dispose que l’exécution pour les créances du Trésor prévues par cette loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. L’article 12 paragraphe 4 prévoit notamment l’enregistrement gratuit des « actes de poursuite, y compris les contraintes et les commandements », les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu. La contrainte intervient dans la phase du recouvrement
de l’impôt. A l’article 12 paragraphe 4 précitée, la loi qualifie elle-même la contrainte d’acte de poursuite
au même titre que le commandement.
Le contribuable peut agir en justice contre une voie d’exécution de même que contre les actes préparatoires de l’exécution tels que le commandement ou la contrainte du receveur des contributions directes. Seuls les moyens dirigés contre la procédure de recouvrement peuvent être utilement invoqués devant le juge luxembourgeois. En l’espèce, Mme A.) soutient que le commandement et la contrainte seraient nuls au motif que le commandement ne serait qu’une copie conforme d’une contrainte qui ne serait pas signée. Mme A.) ne conteste pas la dette fiscale belge quant au fond, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de la demande de Mme A.).
Le recouvrement des contributions relève de la compétence du receveur qui perçoit les sommes dues au Trésor tant en vertu des règles relatives au recouvrement des impôts directs qu’en vertu des règles sur la comptabilité de l’Etat. Le recours contre la contrainte et le commandement, dirigé contre M. le receveur, est dès lors recevable. Mme A.) a entre autres donné assignation à l’Etat, représenté par M. le ministre des finances ayant l’administration des contributions directes dans ses attributions. La farde de procédure remise ne contient cependant pas de remise de l’acte à M. le ministre des finances de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
En l’espèce, Mme A.) critique la validité de la procédure poursuivie en soutenant que le commandement contiendrait seulement une copie conforme d’une contrainte qui n’a été signée ni par le receveur, ni par le directeur ou son délégué. L’article 1er de la loi modifiée du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes dispose que le Trésor a, pour le recouvrement des contributions directes, le droit d’exécution sur contrainte administrative. L’article 12 paragraphe 1 de la loi citée dispose que l’exécution pour les créances du Trésor prévues par cette loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué.
En l’espèce, la copie de la contrainte ne comporte ni la signature manuscrite du receveur ni celle du directeur ou de son délégué. La copie contient seulement la mention « SIGNE C.), INSPECTEUR DE DIRECTION 1ER EN RANG », en dessous du texte « Le directeur des contributions, p.d. » et la mention « SIGNE D.) », en dessous du texte « Le préposé ». Le tribunal relève que l’agent chargé des poursuites certifie la copie conforme à l’original. Suivant l’attestation de l’agent des poursuites, l’original de la contrainte porterait dès lors ces deux mentions.
L’agent ne précise pas que la contrainte est effectivement signée du préposé et du délégué du directeur. L’agent des poursuites certifie seulement que la copie de la contrainte constituerait une reproduction
conforme à l’original. Il ne précise pas qu’il s’agit d’une copie partielle et que les signatures apposées sur
l’original auraient été enlevées de la copie. Le receveur ne comparant pas, l’original de la contrainte qui n’est par définition pas aux mains du contribuable, n’est pas versée en cause.
Il n’est dès lors pas établi que l’original de la contrainte a été signée du receveur et que le délégué du
directeur ou le directeur lui-même a apposé sa signature afin de rendre la contrainte exécutoire. Etant donné qu’il n’est pas établi que le receveur a effectivement émis la contrainte et que le directeur ou son délégué l’a rendue exécutoire, le commandement signifié sur base d’une contrainte dont l’existence n’est pas prouvée est nul. La partie demanderesse conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Il est inéquitable de laisser à la partie demanderesse l'entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Au regard de la nature de l'affaire, il est établi que les sommes exposées par la partie demanderesse s’élèvent à 1.000.- euros.
M. B.), en sa qualité de directeur des contributions directes, le préposé du bureau de recette des contributions d’Esch/Alzette et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été assignés à personne, ne comparaissent pas. Par application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer avec effet contradictoire à leur égard.
P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’égard de M. B.), en sa qualité de directeur des contributions directes, du préposé du bureau de recette des contributions d’Esch/Alzette et de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, déclare nul le commandement signifié le 7 avril 2003, surseoit à statuer quant à la demande dirigée contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des finances, condamne le préposé du bureau de recette des contributions d’Esch/Alzette à payer à Mme A.) une indemnité de procédure de 1.000.- euros, condamne le préposé du bureau de recette des contributions d’Esch/Alzette aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier viceprésident, en présence de M. David BOUCHE, greffier.