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CA5-330a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unclear citation grounds but allows civil damages for abusive procedure.

Numéro de cause CA5-330a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal regarding the nullity of the citation due to obscurity, confirming the lower court's finding that the citation was sufficiently clear. While the defendant argued the citation referenced the wrong criminal articles, the court held that the procedural defect did not substantially impair the defense rights. Conversely, the court allowed the civil claim for damages, ruling that the plaintiff acted in bad faith by pursuing defamation charges against a sworn witness testimony.

Regeste Legislator

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Art. 6 § 3 CEDH; Art. 191 C.I.C.: A citation must clearly state facts to ensure defense rights, but nullity requires substantial prejudice; civil damages are available for abusive litigation conducted in bad faith.

Mots-clés

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unclear citation defense rights bad faith abusive procedure civil damages sworn testimony procedural nullity poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

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Art. 6, al. 3 CEDH
L’exceptio obscuri libelli basée sur l’article 6, alinéa 3 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, ne saurait être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des
Art. 191 C.I.C.
Art. 211 C.I.C.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.
article 459 du code pénal
Quant à l’immunité prévue à l’article 459 du code pénal
article 452 du code pénal
Le mandataire de B.) fait valoir que les propos tenus par sa cliente sont couverts par l’immunité de l’article 452 du code pénal.
article 6-1 du code civil
Le tout en application de l’article 452 du Code pénal ; de l’article 6-1 du code civil ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191 et 194 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Jurisprudence citée

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COUR 22.05.1992, n°134/94
COUR 22.05.1992, n°134/94, MP/L.).
Cour d'Appel, 24.02.1947, P 10
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Texte complet

Arrêt N° 330/03 V. du 11 novembre 2003

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux mille trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A.), domicilié à L-(…), (…)

citant direct, demandeur au civil et appelant e t :

B.), domiciliée à L-(…), (…)

citée directe et défenderesse au civil en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 juin 2003, sous le numéro 1544/2003, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la citation directe du 20 septembre 2001 lancée par A.) contre B.).

Quant à l’exception du libellé obscur

Le mandataire de B.) soulève la nullité de la citation directe pour libellé obscur. Il fait valoir que dans la citation directe, il est question de propos diffamatoires que B.) aurait tenus, mais que le dispositif de la citation directe fait référence aux articles 399 et 400 du code pénal, relatifs à l’infraction de coups et blessures volontaires. La citée directe ne saurait dès lors pas ce qui lui est réellement reproché.

Il a été décidé que l’exception du libellé obscur relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans

le plus court délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; que son application est dès lors d’ordre public et qu’elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois même en instance d’appel (cf. COUR 22.05.1992, n°134/94, MP/L.).

Le moyen est dès lors recevable.

L’exceptio obscuri libelli basée sur l’article 6, alinéa 3 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, ne saurait être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des

faits de la cause ait pu entraver la défense du prévenu (cf. Cour d’Appel, 24.02.1947, P 10, p.278).

Il découle des développements qui précèdent que la citation à prévenu doit indiquer de manière précise les faits pour lesquels un prévenu est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause.

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense (M.FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.513).

La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la procédure qui s’ensuit est également nulle (ibidem, p.514).

En l’espèce, le tribunal constate que la citation directe de A.) à l’encontre de B.) énonce clairement les faits reprochés à la citée directe et précise les circonstances de temps et de lieux dans lesquels les faits se sont produits. Il est également indiqué que les faits litigieux, à savoir les déclarations faites au sujet de la personne de A.) par la citée directe à l’audience du 17 septembre 2001 du tribunal correctionnel de Luxembourg, s’analysent, aux yeux du citant direct, comme une diffamation.

Dès lors, il a été porté à la connaissance de la citée directe quelle infraction lui est reprochée et elle n’a pas pu s’y méprendre, ceci malgré la référence erronée, dans le dispositif de la citation directe, aux articles 399 et 400 du code pénal. L’erreur matérielle en question n’a en effet pas été de nature à empêcher la citée directe d’assurer utilement sa défense.

Le moyen tiré de l’exception du libellé obscur soulevé par la citée directe n’est partant pas fondé et doit être écarté.

Quant à l’immunité prévue à l’article 459 du code pénal

A.) reproche à la citée directe B.) d’avoir commis le délit de diffamation en déclarant à l’audience publique du tribunal correctionnel du 17 septembre 2001, où elle a été entendue comme témoin sous la foi du serment, « que le sieur A.) aurait détourné au détriment du sieur C.) et de sa société SOC1.) presque 90 millions de francs et que de ce seul chef il aurait déjà mérité les coups dont il est question dans le cadre de la citation pour laquelle elle déposait comme témoin. »

Il résulte de l’extrait du plumitif de l’audience du 17 septembre 2001 de la douzième chambre du tribunal d’arrondissement que, dans le cadre d’une affaire opposant A.), citant direct, et C.), cité direct, en matière de coups et blessures volontaires, B.) a parlé d’une dispute qui a eu lieu le 14 avril 1999 entre C.) et A.). Sur question de Madame la vice-présidente quant à la raison de la dispute, B.) a déclaré : « Der Grund war die Unterschlagung von über 30 Millionen. ( …) H. C.) suchte H. A.) auf um ihn zu fragen wie es weiter gehen sollte mit dem Geld was er ihm genommen hat, unterschlagen hat. Es fängt bei 38 Millionen an und wenn wir fertig sind, sind es bald 90 Millionen. »

Le mandataire de B.) fait valoir que les propos tenus par sa cliente sont couverts par l’immunité de l’article 452 du code pénal.

L’article 452 alinéa 1 du code pénal prévoit que ne « donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties. »

« Par « discours » on entend les plaidoiries, les observations, les répliques, les propos, les dépositions des témoins, les déclarations des prévenus ou des accusés. Ces « discours » doivent être prononcés « devant les tribunaux », c’est-à-dire en présence des juges, saisis de la cause. » (

G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, I, 4e éd., p.413).

« Le juge du fond appréciera souverainement d’après les éléments de la cause si le discours ou l’écrit est relatif à la cause. » ( ibid., Cass., 10 juillet 1944, Pas., 1944, I, 431 ; Cass., 18 octobre 1988, Pas., 1989, I, 181 ; R.W., 1988-89, 1029, note A.Vandeplas).

Les dépositions des témoins doivent être considérées comme des discours au point de vue de l’article 452 ( cf. Répertoire Pratique de droit belge, Complément Tome III, V° Délit d’audience, no 182bis ; cass.fr., 8 décembre 1876, D.P., 1877, I, 505, Sirey, 1877, I, 90 ).

Cet article ne s’applique qu’à la déposition proprement dite : si après avoir déposé, le témoin tient à haute voix dans l’auditoire des propos calomnieux, diffamatoires ou injurieux, il reste sous l’empire des articles 443, 444 ou 448. ( cf. Répertoire Pratique de droit belge, Complément Tome III, V° Délit d’audience, no 182bis ; Nypels et Servais, code pénal belge interprété, art.452, n°4 ; Constant, Manuel de Droit pénal, t.II, n°1229 ).

Il faut constater que B.) a tenu les propos litigieux au sujet de A.) en sa qualité de témoin déposant sous serment dans le cadre d’une affaire pénale pour coups et blessures volontaires dirigée contre C.). Les propos ont bien été tenus en présence des juges saisis de la cause, dans le cadre de la déposition du témoin proprement dite et ont été relatifs à la cause. B.) a, en effet, affirmé que A.) avait détourné de l’argent à son détriment pour expliquer la raison de la dispute du 14 avril entre C.) et A.). Il faut encore souligner que Madame la vice-présidente avait expressément questionné le témoin B.) sur l’origine de la dispute.

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article 452 du code pénal sont remplies. Les affirmations de B.) à l’audience publique du tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 17 septembre 2001 sont dès lors couvertes par l’immunité prévue audit article et ne peuvent donner lieu à aucune poursuite répressive.

La citation directe de A.) contre B.) est partant irrecevable. Quant à l’indemnisation réclamée pour procédure abusive et vexatoire

B.) demande au tribunal de condamner A.) à lui payer un montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Le tribunal considère que par le fait de poursuivre B.) en diffamation pour des propos tenus par elle en tant que témoin déposant sous la foi du serment et sur question spéciale du tribunal, le citant direct a agi de mauvaise foi. Son intention a manifestement été de nuire à B.). L’action en justice inutile et vexatoire introduite par A.) a nécessairement causé des tracas d’ordre matériel et moral à B.), de sorte que la demande en indemnisation de cette dernière est fondée en principe.

Au vu des circonstances de la cause, le tribunal évalue ex æquo et bono à 1000 euros le dommage subi par B.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citée directe et son mandataire ainsi que le mandataire du citant direct entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

d é c l a r e non fondé le moyen tiré de l’exception du libellé obscur opposé par B.);

d é c l a r e irrecevable la citation directe lancée par A.) contre B.);

c o n d a m n e A.) à payer à B.) le montant de 1000 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2003, jour de la demande en justice jusqu’à solde, à titre d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire;

l a i s s e les frais à charge du citant direct.

Le tout en application de l’article 452 du Code pénal ; de l’article 6-1 du code civil ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191 et 194 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil le 19 juin 2003 par le mandataire du citant direct et demandeur au civil A.).

En vertu de cet appel et par citation du 18 septembre 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 7 octobre 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience la citée directe et défenderesse au civil B.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct et demandeur au civil A.).

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, conclut au nom de la citée directe et défenderesse au civil B.).

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2003, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 juin 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le citant direct et demandeur au civil A.) a régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 16 juin 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le citant direct demande à la Cour de dire par réformation du jugement entrepris que les conditions de la mise en œuvre de l’article 452 du code pénal ne sont pas données en l’espèce puisque l’article en question s’appliquerait uniquement aux personnes qui peuvent être chargées de la défense des parties devant les tribunaux et qu’ainsi il n’immunise que les propos visant la nécessité de la défense, immunité dont ne saurait se prévaloir la citée directe pour n’avoir pas participé à la défense du sieur C.) et pour n’être ni partie ni n’avoir de cause contre l’une des parties, ses propos étant étrangers à la cause en ce qu’ils visent une infraction qu’aurait commise prétendument le citant direct contre trois sociétés et non contre le sieur C.).

A.) demande en ordre très subsidiaire à la Cour de le décharger de la condamnation au paiement du montant de 1.000 euros du chef de procédure abusive et vexatoire estimant que le juge pénal serait incompétent pour prononcer une telle condamnation. Il soutient encore n’avoir pas agi dans une intention méchante ou irréfléchie et conteste en ordre subsidiaire le montant alloué pour être surfait.

La citée directe conclut à la confirmation du jugement entrepris tandis que le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont dit que les propos tenus par B.) à l’audience publique du tribunal correctionnel du 17 septembre 2001 se trouvent couverts par l’immunité prévue à l’article 452 du code pénal aux termes duquel ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

En effet le terme ‘discours’ ne s’applique pas seulement aux plaidoiries, aux simples observations, répliques et propos soit des avocats soit des parties mais vise également les dépositions des témoins.

Les propos incriminés ont d’autre part été tenus en présence des juges saisis de la cause, lors de la déposition de B.) sous la foi du serment, et sont relatifs à la cause dont étaient saisis les juges puisque la citée directe a tenu les propos litigieux en déposant, à la demande du magistrat, présidant le tribunal correctionnel, sur la raison de l’altercation qui a eu lieu le 14 avril 1999 entre le citant direct et le dénommé C.) et pour laquelle ce dernier avait été cité devant le tribunal correctionnel.

Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la citation directe lancée par A.) contre B.) irrecevable.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

Le tribunal correctionnel reste en effet compétent pour condamner une partie civile, à la demande d’un prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire.

Cette faculté qui résulte de l’article 191 du code d’instruction criminelle, constitue une dérogation aux principes qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le tribunal se trouve ainsi saisi d’une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction mais se fonde sur une faute purement civile ( Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567 ).

La partie civile qui succombe dans son action peut faire l’objet d’une condamnation à des dommages-intérêts en faveur du prévenu renvoyé des poursuites. Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite ( Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567 ).

Ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal correctionnel l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur agit avec une légèreté blâmable.

C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que A.)N a agi de mauvaise foi en poursuivant B.) en diffamation pour des propos tenus par elle en tant que témoin déposant sous la foi du serment et sur question spéciale du tribunal.

Le montant alloué par le tribunal correctionnel constitue une réparation juste et équitable du préjudice subi par B.) de sorte qu’il échet de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il alloué à B.) le montant de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et la citée directe entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne le citant direct aux frais de la présente instance, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 12,92 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.