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CA4-27845a Généré par l'IA

Unlawful competition claim dismissed due to lack of standing and no competitive relationship between parties.

Numéro de cause CA4-27845a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a federation and eight gas station operators against a defendant company. The lower court had declared the claims inadmissible because the plaintiff association lacked the necessary social statutes to prove standing and because the geographic distance between the stations precluded any competitive relationship. The court confirmed this decision, ruling that unlawful competition requires proof of a specific competitive link and actual prejudice, which were absent in this case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 30 juillet 2002 régulant certaines pratiques commerciales; In an unlawful competition action, a plaintiff must prove a direct competitive relationship with the defendant and a specific prejudice, as general professional interests or geographic proximity alone are insufficient to establish standing or liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
concurrence déloyale standing association competitive relationship geographic distance unlawful competition prejudice requirement inadmissible claim contrat de station-service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 30 juillet 2002 régulant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale
Loi du 21 février 1976
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Texte complet

Arrêt – concurrence déloyale

Audience publique du cinq novembre deux mille trois.

Numéro 27845 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la FED.1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) A.), exploitant de station-service, demeurant à (…), L-(…) (ST.1.)),

3) B.), exploitant de station-service, p.a. station-service (…) SOC.1.) s.e.n.c. (ST.2.)), demeurant à (…), L-(…),

4) C.), exploitant de station-service, demeurant à (…), L-(…) (ST.3.)),

5) D.), exploitant de station-service, demeurant à (…), L-(…) (ST.3.)),

6) E.), exploitant de station-service, demeurant à (…), L-(…) (ST.4.)),

7) F.), exploitant de station-service, p.a. station-service ST.4.), demeurant à L-(…),

8) G.), exploitant de station-service, p.a. station-service SOC.3.) S.A., demeurant à (…), L-(…) (ST.5.)),

9) H.), exploitant de station-service, p.a. station-service SOC.4.) S.A., demeurant à (…), L-(…) (ST.6.)), appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 2 juin 2003,

comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.5.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La FED.1.) a.s.b.l. ensemble avec huit exploitants de stationsservices ont fait exposer devant la présidente du tribunal de commerce, siégeant en matière de concurrence déloyale, que la société SOC.5.) s.à r.l. contreviendrait à l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale en ne respectant pas le jour de fermeture hebdomadaire imposé par la loi du 21 février 1976 dans les stations de vente de carburant et de lubrifiants pour véhicules automoteurs.

Les exposants ont conclu à voir ordonner à la société défenderesse à procéder à la fermeture de l’ensemble de la station exploitée par elle pendant un jour par semaine.

Par ordonnance du 29 janvier 2003 la juge saisie a déclaré la demande introduite par la FED.1.) a.s.b.l. et par les huit exploitants de stations-services demandeurs, irrecevable.

Pour décider ainsi la présidente du tribunal de commerce a retenu d’une part que la FED.1.) a.s.b.l. n’avait pas versé ses statuts sociaux et était ainsi restée en défaut de rapporter la preuve qu’elle est habilitée par lesdits statuts à agir dans l’intérêt de ses membres et d’autre part que les différentes stations-services exploitées par les autres demandeurs étaient situées dans des localités éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres et n’auraient de ce fait pas la même clientèle. Les demandeurs exploitants de stations-services étaient ainsi restés en défaut de prouver une relation concurrentielle entre les stations qu’ils exploitent et celles exploitées par la société défenderesse.

La présidente a encore retenu que les exploitants demandeurs étaient restés pour le surplus en défaut de fournir des éléments permettant de documenter l’existence d’un éventuel préjudice.

Toutes les parties originairement demanderesses ont relevé appel de cette ordonnance par acte d’huissier du 2 juin 2003.

Elles concluent à voir réformer cette ordonnance et à entendre faire droit à leurs conclusions originaires.

La FED.1.) a.s.b.l. reproche à la présidente du tribunal de commerce d’avoir d’office soulevé l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle n’avait pas prouvé par ses statuts avoir le pouvoir pour défendre l’intérêt de ses membres. Elle l’aurait à aucun moment invitée à présenter cette preuve. Elle fait plaider que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être soulevée d’office si elle touche à l’ordre public, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Elle remet par ailleurs à la Cour un exemplaire de ses statuts pour prouver sa qualité et son intérêt de recourir à la justice dans cette affaire.

La qualité et l’intérêt pour agir en justice pour une a.s.b.l. se déduit de l’objet social tel que défini dans les statuts de l’association sans but lucratif. Il ne suffit cependant pas pour engager une action en concurrence déloyale qu’une association sans but lucratif justifie que ses statuts lui confèrent le droit « de conseiller et de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux de ses membres et des métiers dont ils ressortent ; » … et que la FEDERATION peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet », il faut encore, en matière de concurrence déloyale, qu’elle prouve qu’elle est en relation concurrentielle avec le défendeur auquel elle reproche un acte de concurrence déloyale.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

L’association sans but lucratif n’exerce en l’espèce aucune activité commerciale et elle ne saurait affirmer que le comportement de la société défenderesse, à le supposer contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, est de nature à porter atteinte à sa capacité de concurrence.

Il ne suffit donc pas d’invoquer l’intérêt général de ses membres, l’acte de concurrence déloyale implique nécessairement la preuve du préjudice ou d’un risque de préjudice dans le chef d’une personne déterminée.

Il est dès lors sans intérêt d’examiner si l’objet social de la demanderesse fut discuté devant le premier juge ou si celui-ci a soulevé d’office ce moyen, le recours de la société demanderesse est de toute façon irrecevable pour défaut de relation concurrentielle avec la société défenderesse.

La Cour se rapporte à la motivation du premier juge qu’elle adopte pour déclarer également irrecevable l’action des exploitants de stationsservices. En effet, la situation géographique éloignée des stationsservices exploitées par ces demandeurs de celles de la société défenderesse fait qu’il ne peut y avoir concurrence entre les stations exploitées par les demandeurs et celles de la société défenderesse, ce qui exclut tout risque de préjudice dans leur chef.

L’ordonnance est par conséquent à confirmer même si c’est partiellement pour d’autres motifs.

La société intimée demande une indemnité de procédure de 2.000 €. Cette demande est fondée en principe alors qu’il est inéquitable qu’elle ait à supporter la totalité des frais non compris dans la condamnation aux frais et dépens. En tenant compte des éléments du dossier, la Cour fixe l’indemnité lui revenant à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel ;

dit qu’il n’est pas fondé ;

confirme l’ordonnance du 29 janvier 2003 ;

condamne les appelants à payer à la société SOC.5.) s.à r.l. 1.000 € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.