Bankruptcy appeal allowed for company; shareholder appeal dismissed; bankruptcy reversed due to sufficient funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the company's appeal admissible while dismissing the shareholder's appeal due to lack of standing. The court found the company had sufficient funds to pay creditors, reversing the bankruptcy declaration. Consequently, the company bears all costs and fees associated with the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 473; Le droit d'appel contre un jugement déclaratif de faillite appartient aux parties en première instance, mais le failli assigné n'est pas déchu de ce droit s'il n'a pas usé de l'opposition, tandis que les tiers intéressés agissent en tierce-opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
Numéro 27994 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Martine SOLOVIEFF, avocat général;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
2) PERSONNE1.), actionnaire unique de la société SOCIETE1.) S.A.,
élisant domicile en l’étude de Maître Thierry REISCH, avocat I,
demeurant à Luxembourg,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges
NICKTS de Luxembourg du 23 juillet 2003,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en
sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A., établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à Luxembourg ;
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi et ayant
son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le
Président de son comité de gestion actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE
la société SOCIETE1.) S.A. a été déclarée en état de faillite par jugement
rendu par défaut en date du 13 juin 2003.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE avait fait plaider
devant les premiers juges que la société défenderesse lui redevait du
chef d’arriérés de cotisations le montant de 6.350 € et qu’une procédure
de recouvrement était restée infructueuse.
La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), qui dit être l’unique
actionnaire de la société SOCIETE1.), ont relevé appel de ce jugement
par exploit d’huissier du 23 juillet 2003.
Les appelants contestent l’état de cessation de paiements de la
société
SOCIETE1.)
et déclarent avoir consigné 12.000 € pour
désintéresser leurs créanciers dont le CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE.
Le curateur soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société
appelante n’avait pas épuisé la voie de recours de l’opposition. Il soutient
que d’après l’article 473 du code de commerce, le droit d’appel à
l’encontre du jugement déclaratif de faillite appartient uniquement à ceux
qui ont été parties en première instance et qu’ainsi le failli qui n’a pas été
partie au jugement déclaratif de faillite ne pourrait attaquer le jugement
que par la voie de l’opposition.
Les intéressés qui n’ont pas été parties au jugement visées par l’article
473 sont les tiers intéressés qui n’ont pas fait partie de l’instance. Ce
recours visé par l’article 473 a le caractère d’une tierce-opposition fondée
sur des intérêts qui seraient lésés par l’effet déclaratif de la faillite.
Le failli assigné en première instance, qui a fait défaut, n’est cependant
pas déchu de son droit de faire appel s’il n’a pas usé de son droit de faire
opposition.
L’appel de la société SOCIETE1.) est donc recevable.
L’appel de PERSONNE1.) n’est pas recevable alors qu’il n’est pas
établi par les pièces versées en cause qu’il est l’unique actionnaire
comme il l’affirme dans l’acte d’appel et que son intérêt se confond de ce
fait avec celui de la société en faillite. Il résulte uniquement des pièces
qu’il est administrateur-délégué de la société.
Au fond le curateur reconnaît que le montant de 12.000 € a été
consigné auprès du mandataire des appelants et reconnaît également
que ce montant ainsi que celui renseigné sur un compte en Pologne suffit
pour faire face aux engagements de la société vis-à-vis de ces
créanciers.
Le mandataire du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE
se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de l’appel mais
demande la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens de
l’instance affirmant que le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE a accompli les diligences nécessaires à la récupération de sa
créance et qu’aucune faute ou négligence ne peut lui être imputée.
Comme il résulte des développements des parties que la société
SOCIETE1.) dispose de fonds suffisants pour désintéresser ses
créanciers il faut admettre qu’elle ne fut pas en état de cessation de
paiements au moment du jugement de déclaration en faillite.
La faillite est par conséquent à rabattre.
La société devra cependant prendre en charge les frais engendrés par
cette faillite y compris les frais et honoraires du curateur tout comme les
frais et dépens de l’instance d’appel. C’est en effet suite à ses
négligences que la faillite avait été déclarée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite,
statuant contradictoirement et sur rapport de la présidente de chambre,
le Ministère Public entendu en ses conclusions,
dit l’appel de la société SOCIETE1.) S.A. recevable et partiellement
fondé ;
réformant :
dit que la faillite de la société SOCIETE1.) S.A. est rabattue ;
dit que les frais engendrés par la faillite y compris les honoraires du
curateur sont à charge de la société SOCIETE1.) S.A. ;
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens des deux
instances y compris les frais engendrés par la faillite et les honoraires du
curateur ;
dit que l’appel de PERSONNE1.) est irrecevable.