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CACH04_27994 Généré par l'IA

Bankruptcy appeal allowed for company; shareholder appeal dismissed; bankruptcy reversed due to sufficient funds.

Numéro de cause CACH04_27994
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the company's appeal admissible while dismissing the shareholder's appeal due to lack of standing. The court found the company had sufficient funds to pay creditors, reversing the bankruptcy declaration. Consequently, the company bears all costs and fees associated with the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 473; Le droit d'appel contre un jugement déclaratif de faillite appartient aux parties en première instance, mais le failli assigné n'est pas déchu de ce droit s'il n'a pas usé de l'opposition, tandis que les tiers intéressés agissent en tierce-opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy appeal admissibility shareholder standing bankruptcy cessation of payments reversal insolvency sufficient funds bankruptcy costs allocation appel aux créanciers créance dans la faillite entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 473
que d’après l’article 473 du code de commerce, le droit d’appel à
article 473 du code de commerce
que d’après l’article 473 du code de commerce, le droit d’appel à
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Numéro 27994 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Martine SOLOVIEFF, avocat général;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

2) PERSONNE1.), actionnaire unique de la société SOCIETE1.) S.A.,

élisant domicile en l’étude de Maître Thierry REISCH, avocat I,

demeurant à Luxembourg,

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges

NICKTS de Luxembourg du 23 juillet 2003,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Luxembourg, pris en

sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A., établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à Luxembourg ;

2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi et ayant

son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le

Président de son comité de gestion actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE

la société SOCIETE1.) S.A. a été déclarée en état de faillite par jugement

rendu par défaut en date du 13 juin 2003.

Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE avait fait plaider

devant les premiers juges que la société défenderesse lui redevait du

chef d’arriérés de cotisations le montant de 6.350 € et qu’une procédure

de recouvrement était restée infructueuse.

La société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), qui dit être l’unique

actionnaire de la société SOCIETE1.), ont relevé appel de ce jugement

par exploit d’huissier du 23 juillet 2003.

Les appelants contestent l’état de cessation de paiements de la

société

SOCIETE1.)

et déclarent avoir consigné 12.000 € pour

désintéresser leurs créanciers dont le CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE.

Le curateur soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société

appelante n’avait pas épuisé la voie de recours de l’opposition. Il soutient

que d’après l’article 473 du code de commerce, le droit d’appel à

l’encontre du jugement déclaratif de faillite appartient uniquement à ceux

qui ont été parties en première instance et qu’ainsi le failli qui n’a pas été

partie au jugement déclaratif de faillite ne pourrait attaquer le jugement

que par la voie de l’opposition.

Les intéressés qui n’ont pas été parties au jugement visées par l’article

473 sont les tiers intéressés qui n’ont pas fait partie de l’instance. Ce

recours visé par l’article 473 a le caractère d’une tierce-opposition fondée

sur des intérêts qui seraient lésés par l’effet déclaratif de la faillite.

Le failli assigné en première instance, qui a fait défaut, n’est cependant

pas déchu de son droit de faire appel s’il n’a pas usé de son droit de faire

opposition.

L’appel de la société SOCIETE1.) est donc recevable.

L’appel de PERSONNE1.) n’est pas recevable alors qu’il n’est pas

établi par les pièces versées en cause qu’il est l’unique actionnaire

comme il l’affirme dans l’acte d’appel et que son intérêt se confond de ce

fait avec celui de la société en faillite. Il résulte uniquement des pièces

qu’il est administrateur-délégué de la société.

Au fond le curateur reconnaît que le montant de 12.000 € a été

consigné auprès du mandataire des appelants et reconnaît également

que ce montant ainsi que celui renseigné sur un compte en Pologne suffit

pour faire face aux engagements de la société vis-à-vis de ces

créanciers.

Le mandataire du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE

se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de l’appel mais

demande la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens de

l’instance affirmant que le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE a accompli les diligences nécessaires à la récupération de sa

créance et qu’aucune faute ou négligence ne peut lui être imputée.

Comme il résulte des développements des parties que la société

SOCIETE1.) dispose de fonds suffisants pour désintéresser ses

créanciers il faut admettre qu’elle ne fut pas en état de cessation de

paiements au moment du jugement de déclaration en faillite.

La faillite est par conséquent à rabattre.

La société devra cependant prendre en charge les frais engendrés par

cette faillite y compris les frais et honoraires du curateur tout comme les

frais et dépens de l’instance d’appel. C’est en effet suite à ses

négligences que la faillite avait été déclarée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite,

statuant contradictoirement et sur rapport de la présidente de chambre,

le Ministère Public entendu en ses conclusions,

dit l’appel de la société SOCIETE1.) S.A. recevable et partiellement

fondé ;

réformant :

dit que la faillite de la société SOCIETE1.) S.A. est rabattue ;

dit que les frais engendrés par la faillite y compris les honoraires du

curateur sont à charge de la société SOCIETE1.) S.A. ;

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens des deux

instances y compris les frais engendrés par la faillite et les honoraires du

curateur ;

dit que l’appel de PERSONNE1.) est irrecevable.